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Décision du CSA

Radio numérique : le Conseil lance le premier appel aux candidatures

Publié le

Assemblée plénière du

Réuni en assemblée plénière du 26 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lancer un appel aux candidatures pour la radio numérique portant sur 19 zones. Cet appel est ouvert aux cinq catégories de services définies par le Conseil.
 

La date limite de remise des dossiers, initialement fixée au 16 juin 2008, a été repoussée, à la demande des opérateurs, au 1er octobre 2008.
  

Cet appel aux candidatures constitue une première phase de déploiement. Le Conseil lancera de nouveaux appels aux candidatures avant la fin de l'année 2008.
  

Attention : cette décision a été modifiée le 26 mai 2009.
 
 
  
  

Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé
  
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
  
 Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L-43 ;
  
 Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29-1, 29-3 et 30-2 ;
  
 Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
  
 Vu les consultations publiques lancées par le Conseil les 22 avril 2005 et 3 octobre 2006, en application des dispositions de l'article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;
  
 Après en avoir délibéré,
  
 Décide :
  

Article 1er : nature de l'appel et description de la ressource disponible
  
 Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair, à temps complet ou partagé dans le ressort des douze comités techniques radiophoniques de métropole.
  
 Les zones géographiques faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont définies à l'annexe I, qui mentionne également les canaux disponibles en bande III et en bande L. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
  
 L'annexe I précise un nombre indicatif de services de radio par zone (calculé en équivalent-temps complet), susceptible d'évoluer en fonction des besoins en bande passante exprimés par les candidats.
  
 Les déclarations de candidature peuvent porter sur une, plusieurs, ou la totalité des zones géographiques de l'appel. Pour chacune de ces zones, les candidats précisent leurs engagements de couverture.
  
 Si de la ressource devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services du secteur public, le Conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
  

Article 2 : candidatures
  
 Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
  

   a) Définition d'un service de radio
  
 En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : "tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons".
  
 Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
  

   b) Les catégories de services concernées par l'appel
  
 Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :
 
 CATEGORIE A - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITE ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITE DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFERIEURES A 20 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
  
 Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 pour 100 de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
  
 Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
  
 Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
  
 Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
  
 - à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
  
 - à un fournisseur de programme identifié :
 
    - soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
 
    - soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      * le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
      * le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
      * la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
      * les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
  
 CATEGORIE B - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX INDEPENDANTS NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME A VOCATION NATIONALE IDENTIFIE
  
 Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
  
 Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
  
 CATEGORIE C - SERVICES DE RADIO LOCAUX OU REGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D'UN RESEAU THEMATIQUE A VOCATION NATIONALE
  
 Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
  - par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures ;
  - par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
  
 Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.
  
 CATEGORIE D - SERVICES DE RADIO THEMATIQUES A VOCATION NATIONALE
  
 Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
 
 CATEGORIE E - SERVICES DE RADIO GENERALISTES A VOCATION NATIONALE
  
 Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
 
 Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.
 

   c) Les personnes morales susceptibles d'être candidates
  
 Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au 2e alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
  
 Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
 

Article 3 : retrait des dossiers
  
 Les candidats retirent un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01 40 58 39 90, télécopie : 01 40 58 39 61), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent être téléchargés (cf. ci-dessous). Ils peuvent également, à la demande des candidats, leur être adressés par voie postale.
 

Article 4 : dépôt des candidatures
  
 Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidatures doivent :
  
 - soit être remis avant le 1er octobre 2008 à 17 heures au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
 
 -  soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 1er octobre 2008, le cachet de la poste faisant foi.
  
 Le nombre d'exemplaires du dossier de candidature à fournir varie en fonction du nombre de comités techniques radiophoniques (CTR) concernés par la candidature, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :
  

Nombre de CTR concernés*     -     Nombre de dossiers à fournir au CSA
               1                                                      4
               2                                                      6
               3                                                      8
               4                                                     10
               5                                                     12
               6                                                     14
               7                                                     16
               8                                                     18
               9                                                     20
              10                                                     22
              11                                                    24
              12                                                    26
 
 * Pour connaître précisément le nombre de comités techniques radiophoniques concernés, se référer à l'annexe I.
  
 Un de ces exemplaires pourra être fourni sous forme informatique (CD Rom).
  
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet à chaque comité technique radiophonique deux exemplaires des dossiers relevant de sa compétence géographique.
 

Article 5 : contenu du dossier de candidature
  
 Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
  
 Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.
  
 Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, fournis à l'annexe III. Ils sont également téléchargeables sur le site du CSA (cf. ci-dessous).
  
 Si un candidat à l'exploitation d'un service à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'un service à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les parties mentionnées dans les modèles.
  
 Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.
  

Article 6 : recevabilité
  
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis des comités techniques radiophoniques.
  
 Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
  
 - dépôt ou envoi des dossiers au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les délais et conditions fixés aux articles 2 et 4 ;
  
 - projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
  
 - existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants :
 * pour une association, statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel ;
 * pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), statuts datés et signés, extrait K bis ;
 * pour une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué. La société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations.
  
 La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
 

Article 7 : instruction et sélection des dossiers
  
 Les comités techniques radiophoniques instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique.
  
 Ils transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
  
 Au vu de ces avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
  
 La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil.
 

Article 8 : élaboration de la convention
  
 Le cas échéant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. Des modèles de convention sont disponibles ci-dessous.
  
 A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature peut être rejetée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues à l'article 7.
 

Article 9 : autorisation ou rejet des candidatures
  
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
  
 Les critères pris en considération par le Conseil pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
 Conformément aux dispositions de ce même article et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le Conseil sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
  
 Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
  
 Le Conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
 

Article 10 : choix et autorisation de l'opérateur de multiplex
  
 Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter, pour le compte des éditeurs, avec une société chargée de diffuser ces signaux.
  
 A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
  
 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut refuser l'autorisation de l'opérateur de multiplex. Les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.
 

Article 11 : agrément des sites
  
 L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services indique notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par le Conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur les bandes III et L ou sur d'autres bandes.
  
 Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L 43 du code des postes et des communications électroniques.
  
 En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci devra fournir une solution de remplacement au Conseil.
  
 Conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.
 

Article 12 : démarrage des émissions
  
 Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation.
  
 Le Conseil veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone de diffusion.
 

Article 13 : publication
  
 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
 Fait à Paris, le 26 mars 2008
 
 Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
 Le Président
 Michel BOYON
 

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