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Texte juridique

Recommandation du CSA en vue des élections cantonales et régionales des 21 et 28 mars 2004

Publié le

Vu le code électoral et notamment ses articles L.49 alinéa 2, L.52-1 et L.52-2 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée et notamment son article 11 ;
Après en avoir délibéré,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante qui s'applique à compter du 15 janvier 2004.
 

I - Traitement de l'actualité

1°) Actualité liée aux élections
 
a) Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée (canton pour les élections cantonales - région pour les élections régionales), les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats aux élections cantonales ou les listes de candidats aux élections régionales, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les candidatures ou de toutes les listes de candidats.
 
b) Lorsque le traitement de ces élections dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des différentes forces politiques présentant des candidats (élections cantonales) ou des  listes de candidats (élections régionales).
 
c) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
 
d) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.
 
e) Dans les autres émissions du programme, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.
 

2°) Actualité non liée aux élections
 
En ce qui concerne l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, dans des conditions de programmation comparables. En outre, les services de télévision et de radio continuent de veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.

Dans leurs programmes locaux, les services de télévision et de radio concernés assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux. Ces équilibres s'apprécient au regard des votes exprimés à l'occasion de scrutins précédents.

II - Autres dispositions

1°) Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats
 
Jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne portent pas atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au 21 ou 28 mars 2004 inclus, en cas de présence au second tour de scrutin.
 

2°) Utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique
 
Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
 - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
 - soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
 

3°) Transmission des relevés
 
La société RFO (pour ses programmes de télévision), les sociétés France 3 et Métropole Télévision (M6) (pour leurs programmes régionaux ou locaux), les télévisions locales privées, les éditeurs des services LCI, I télévision et Euronews, transmettent au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne, tous les quinze jours pour la période du 15 janvier au 29 février 2004, puis toutes les semaines à compter du 1er mars 2004. Les autres services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite communiquent au Conseil, sur sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.
La société RFO (pour ses programmes de radio), les éditeurs des services Radio France, Europe 1, RTL, BFM, RMC info et Radio Classique transmettent au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques, tous les quinze jours pour la période du 15 janvier au 29 février 2004, puis toutes les semaines à compter du 1er mars 2004. Les autres services de radio communiquent au Conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
 

4°) Conservation des bandes
 
Les sociétés France 3, RFO, Métropole Télévision (M6), pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées et les services de télévision distribués par câble ou satellite gardent à la disposition du Conseil les bandes visuelles des émissions concernant la campagne électorale.
Les services de radio gardent à la disposition du Conseil les bandes sonores des émissions concernant la campagne électorale.
 

III - Obligations diverses

1°) Publicité
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
Les services de télévision et de radio ne diffusent pas, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité des scrutins. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou listes de candidats, à la compétition électorale, ou aux conséquences éventuelles du scrutin au plan local, régional ou national.
Les services de radio, ainsi que les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite, ne diffusent pas de messages publicitaires en faveur de livres rédigés par une personnalité politique ou lui étant consacrés, quel qu'en soit le titre ou le contenu. Ils ne diffusent pas de messages publicitaires en faveur d'ouvrages dont le titre ou le contenu est lié aux élections.
 

2°) Propagande électorale
 
Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L.52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout  procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du 6ème mois précédant celui-ci.
Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
 

3°) Sondages et droit de réponse

 
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
 

4°) Jurisprudence du juge de l'élection

 
Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.
La diffusion de propos diffamatoires, injurieux , mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.

Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
 
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.