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Texte juridique

Recommandation du 6 avril 2004 en vue de l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie du 9 mai 2004

Publié le

Recommandation n° 2004-2 du 6 avril 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société Réseau France Outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
  
 Vu le code électoral ;
 Vu la loi n° 82-652-1067 du 29 juillet 1982 modifiée relative à la communication audiovisuelle ;
 Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
 Vu la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
 Vu la loi n° 99- 210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
 Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 11 ;
 
 Après en avoir délibéré,
 le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio de Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante qui s'applique à compter du  jeudi 8 avril 2004 et jusqu'au 9 mai 2004 inclus.
 

I - Traitement de l'actualité
 

1°) Actualité liée à l'élection
  
 a) Lorsqu'il est traité d'une province donnée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les listes de candidats.
 b) Lorsque le traitement de ces élections dépasse le cadre d'une province, les services de télévision et de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des différentes forces politiques présentant des listes de candidats.
 c) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu cette élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques participant au scrutin, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
 d) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.
 e) Dans les autres émissions du programme, les services de télévision et de radio évitent les interventions liées à l'élection qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.
 

2°) Actualité non liée à l'élection
  
 Les services de télévision et de radio assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux. Ces équilibres s'apprécient au regard des votes exprimés à l'occasion de scrutins précédents.
 

II - Autres dispositions
 

1°) Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats
  
 Jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne portent pas atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
 Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter du 26 avril date d'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au 9 mai 2004 inclus.
  

2°) Utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique
  
 Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
  - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
  - soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
 

3°) Transmission des relevés
  
 La société RFO transmet chaque semaine au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques relatifs à la consultation. Les radios locales programmant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au Conseil,  sur sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques liés à l'élection.
  

4°) Conservation des bandes
  
 La société RFO garde à la disposition du Conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.
 

III - Obligations diverses
 

1°) Publicité
  
 Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
  

2°) Propagande électorale
  
 Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49, alinéa 2,  du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
 Conformément à l'article L.52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout  procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du 6ème mois précédant celui-ci.
 Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.
  

3°) Sondages et droit de réponse

 
 Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
 Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
  

4°) Jurisprudence du juge de l'élection

 
 Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.
 La diffusion de propos diffamatoires, injurieux , mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
 Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
  
 La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.