Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Texte juridique

Recommandation du 18 décembre 2007 en vue de l'élection des membres de l'Assemblée de Polynésie française des 27 janvier et 10 février 2008

Publié le

Recommandation n° 2007-8 du 18 décembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision diffusés en Polynésie française en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française des 27 janvier et 10 février 2008
 
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;
Vu la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 portant convocation des électeurs pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française n° 1687 / CM du 13 décembre 2007 ;
Après en avoir délibéré,
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio diffusés en Polynésie française la recommandation suivante qui s'applique à compter de l'ouverture de la campagne officielle, le 8 janvier 2008.

I - Traitement de l'actualité
 

1°) Actualité liée à l'élection
 
a) Lorsqu'il est traité d'une circonscription déterminée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats, ainsi que les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Ils rendent compte de toutes les listes de candidats.
 
b) Lorsque le traitement de cette élection dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des différentes forces politiques présentant des listes de candidats.
 
c) Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu cette élection doivent être exposés par les services de télévision et de radio avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Ils veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques participant au scrutin, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
 
d) Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation.

2°) Actualité non liée à l'élection
 
Les services de télévision et de radio assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.

II - Autres dispositions
 

1°) Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats
 
Les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats s'abstiennent de s'exprimer à l'antenne dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle, le 8 janvier 2008.

2°) Utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique
 
Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :
 - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
 - soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

3°) Transmission des relevés
 
La société nationale de programme Réseau France Outre-mer (RFO) et la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) transmettent chaque semaine au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques relatifs à l'élection. Les radios locales doivent pouvoir fournir au Conseil,  sur sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques liés à l'élection.
 

4°) Conservation des enregistrements
 
La société nationale de programme Réseau France Outre-mer (RFO) et la société Tahiti Nui Télévision (TNTV), ainsi que les radios locales, gardent à la disposition du Conseil les enregistrements visuels ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.

III - Obligations diverses
 

1°) Publicité
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

2°) Propagande électorale
 
Conformément au deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.
 
Conformément à l'article L.52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout  procédé de publicité commerciale par tous moyens de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du 6ème mois précédant celui-ci.
 
Conformément à l'article L.52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.

3°) Sondages et droit de réponse
 
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
 
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.

4°) Jurisprudence du juge de l'élection
 
Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.
 
La diffusion de propos diffamatoires, injurieux, mensongers, ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, est de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation. En tout état de cause, de tels propos sont susceptibles d'entraîner, à tout moment de la campagne électorale, des sanctions administratives ou pénales, ainsi que la mise en oeuvre par les services de radio et de télévision concernés d'un droit de réponse, conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
 
Un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat, qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale, pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation.
 
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
 
Fait à Paris, le 18 décembre 2007
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le Président,
Michel BOYON