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Comment se fait-il que les chaînes puissent interrompre les retransmissions sportives par de la publicité ?

Les pouvoirs publics ont mis en place en 1992 un régime encadrant strictement l'interruption publicitaire des émissions, en tenant compte des spécificités de chaque chaîne de télévision et de chaque émission (Cf. l'article 15 du décret du 27 mars 1992). Cet article renvoie par ailleurs à l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s'agissant de l'interruption d'émissions bien particulières que sont les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. 

Pour les chaînes privées gratuites (TF1, M6, etc.) 

Aux termes de l'article 15-II du décret, "Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles". Dans certains cas, le moment choisi par la chaîne pour interrompre une émission lui est imposé en vue d'éviter toute interruption inappropriée. Il en est ainsi des émissions se composant de parties autonomes, c'est-à-dire des émissions comportant des éléments de programme indépendants les uns des autres, pouvant être diffusés séparément, identifiés et séparés par des éléments visuels et sonores, en particulier des génériques, de sorte qu'une distinction nette s'opère entre chaque partie. L'interruption doit alors s'effectuer entre ces parties autonomes.
  
Il en est également ainsi des émissions assurant la retransmission de manifestations sportives et de spectacles (concerts, représentations théâtrales, opéras, etc.) comprenant des intervalles. Les messages publicitaires, pour ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la continuité du match ou du spectacle, doivent être diffusés à l'occasion des pauses (mi-temps d'un match de football, changement de côté pour une rencontre de tennis, etc.) et des entractes. 
  
Les retransmissions d'épreuves sportives ne comportant pas de pauses, telles les Grands prix de Formule 1, ne peuvent en toute rigueur pas être interrompues. Les conséquences financières pour les diffuseurs qu'emporterait une interprétation stricte ont convaincu le CSA d'adopter une solution consistant à tolérer l'interruption publicitaire de ces épreuves sous réserve, d'une part, que les moments phares de la manifestation qui n'ont pu être suivis en direct du fait de l'intermède publicitaire soient diffusés si besoin ultérieurement, d'autre part, qu'un délai d'au moins vingt minutes s'écoule entre deux interruptions successives afin que le régime applicable à ces émissions soit à tout le moins conforme au droit commun.

Pour les chaînes publiques (France 2 et France 3, en l'occurrence)   

Le décret n° 2005-614 du 27 mai 2005 a modifié les cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 et comporte, pour ces deux chaînes, un assouplissement des règles régissant l'insertion des messages publicitaires lors des rencontres sportives ne comportant pas d'intervalles. 
  
Un nouvel alinéa a ainsi été inséré, d'une part, à l'article 36 du cahier des missions et des charges de France 2, d'autre part, à l'article 38 du cahier du missions et des charges de France 3 :"Les émissions qui assurent la retransmission des compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission".

L'article 36 du cahier des missions et charges de France 2 est ainsi rédigé : "La programmation des messages publicitaires doit être conforme au décret n° 92-280 du 27 mars 1992 sous les réserves suivantes : les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. 
Par dérogation à l'alinéa précédent : 
- les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ; 
 - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission ; 
 - les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du  décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores".

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