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Texte juridique

Décret du 26 mai 2010 relatif à l'assistance technique mise en oeuvre afin d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair

Publié le

Décret n° 2010-546 du 26 mai 2010 relatif à l'assistance technique mise en oeuvre au bénéfice de certains foyers afin d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair
 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99 et 100 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 avril 2010,

Décrète :

Article 1
L'assistance technique instituée par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est destinée à permettre la réception effective des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Elle est mise en oeuvre par le groupement d'intérêt public créé par le même article dans les conditions fixées aux articles qui suivent.

Article 2
L'assistance technique consiste en une intervention à titre gratuit au domicile des téléspectateurs afin de procéder au réglage de tout dispositif autre que l'antenne extérieure de réception qu'ils ont acquis pour recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 1er.

Article 3
Pour bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 1er, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
1° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé dans une zone géographique dans laquelle l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique sont connues ;
2° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ;
3° Tous les membres du foyer répondent à l'une au moins des conditions suivantes :
- ils sont âgés de plus de 70 ans ;
- ils ont un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %.
L'assistance technique n'est réalisée qu'une fois par foyer répondant aux conditions précisées ci-dessus, sur un seul appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé adapté pour la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Article 4
La demande d'assistance technique doit être formulée auprès du groupement d'intérêt public au plus tard dans le mois qui suit l'arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d'habitation en cause.
Lors de l'intervention au domicile du foyer, les bénéficiaires de l'assistance technique doivent justifier de leur éligibilité à cette mesure en produisant les pièces justificatives dont la liste a été préalablement fixée par le groupement.
L'assistance technique est réputée effectuée lorsque son bénéficiaire est absent le jour où l'intervention a été programmée avec le groupement ou si le bénéficiaire n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives énumérées à l'alinéa précédent ou s'il ne dispose pas d'un dispositif adapté pour la réception de services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Article 5
La gestion comptable et financière de la mise en oeuvre de l'assistance technique est assurée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.
Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés du budget et de la communication, de la mise en oeuvre de l'assistance technique prévue à l'article 1er, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l'année suivante.

Article 6
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 7
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.