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Décision du CSA

Décision du 16 juillet 2014 relative à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard ou en haute définition en Île-de-France

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu la décision n° 2014-173 du 14 mai 2014 portant abrogation de la décision n° 2007-490 du 24 juillet 2007 autorisant la Société de télévision locale à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage d’une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre d’un service de télévision :

  • à vocation locale (critère géographique) ;
  • à caractère généraliste ou thématique ; 
  • à temps complet ; 
  • diffusant soit en définition standard (catégorie de service ouverte à tous les candidats) soit en haute définition (catégorie de service réservée uniquement aux candidats actuellement titulaires d’une autorisation d’exploitation d’un service à temps complet sur le réseau R15).

La zone géographique pour l’usage de la ressource radioélectrique faisant l’objet de l’appel aux candidatures est la zone de l’Île-de-France telle qu’elle est déterminée sur la carte figurant à l’annexe 1.

 

I.- Objet de l’appel aux candidatures

I-1. La ressource disponible

L’annexe 1 de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d’un service de télévision à vocation locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R15. Elle précise les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences.Le service sélectionné devra diffuser sur les émetteurs du R15 permettant de couvrir ces zones.

I-2. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel porte sur l’édition d’un service de télévision, en clair, à temps complet, à vocation locale, à caractère généraliste ou thématique, diffusant soit en définition standard soit en haute définition.

En raison des contraintes techniques pesant sur la ressource disponible, la catégorie de services « haute définition » est réservée uniquement aux candidats déjà titulaires d’une autorisation pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, en définition standard, à temps complet, sur le R15 et qui souhaiteraient substituer leur autorisation pour diffuser leur service de télévision en haute définition.

I-2.1. Définition d’un service de télévision 

 Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ». 
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision. 

I-2.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale

 Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Pour l'application du dispositif anticoncentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de cette même loi, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.

I-2.3. Caractéristiques du service 

 a) Caractéristiques communes à un service diffusant en définition standard et à un service diffusant en haute définition

Le service de télévision est destiné à être diffusé en clair et à temps complet. 

Le service est soit à caractère généraliste, soit à caractère thématique. 
La convention fixe les caractéristiques de la programmation quotidienne, généraliste ou thématique, en fonction du type de service choisi. 

Au sein du temps total d’antenne, l’éditeur consacre chaque jour une heure minimum, en première diffusion, à des sujets relatifs à l’Île-de-France et en relation avec le caractère thématique ou généraliste du service. Cette heure est diffusée aux meilleures heures d’audience, soient celles comprises entre 11 heures et 15 heures et 18 heures et 24 heures par tranche de 30 minutes minimum. Au sein de ce programme francilien en première diffusion, l’éditeur veille à une répartition équilibrée des sujets relatifs à Paris, aux départements de la petite couronne et à ceux de la grande couronne.

La durée du programme francilien en première diffusion est portée, à partir de la troisième année, à deux heures quotidiennes minimum, sauf accord entre l’éditeur et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

L’éditeur conserve en toutes circonstances son indépendance éditoriale.

Par conséquent :

  • les programmes diffusés doivent comporter l’identification du service autorisé ;
  • les programmes fournis (à l’exception de ceux qui relèvent du programme inédit quotidien visé aux quatrième et cinquième alinéas du présent I-2.3) ne peuvent excéder quotidiennement 50 % du temps total d'antenne du service, que les horaires de programmation soient imposés ou non à l’éditeur par un ou des fournisseurs de programmes.

b) Caractéristiques propres à un service diffusant en haute définition

Outre les caractéristiques précédemment définies, le candidat pour la diffusion d’un service en haute définition doit également respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :

  • la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ; 
  • l’éditeur s’engage à diffuser intégralement en haute définition réelle (native) entre 16 heures et 24 heures. Ces huit heures peuvent être atteintes au terme d’une montée en charge qui ne peut excéder cinq ans et qui commence en 2015 à un niveau de quatre heures. Pour le calcul de cette obligation, ne sont pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives.

Ne peuvent être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.

I-2.4. Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des recettes issues du secteur public, dans le respect des règles communautaires applicables.

I-2.5. Personnes morales susceptibles d’être candidates 

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;- les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;- les établissements publics de coopération culturelle ;- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

I-2.6. Service à temps complet 

Le canal ne peut être utilisé que pour la diffusion d’un seul service de télévision à temps complet.

I-2.7. Normes de diffusion

Les signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils doivent en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 dans le cas de l’exploitation d’un service de télévision diffusant en définition standard et MPEG-4 dans le cas de l’exploitation d’un service de télévision diffusant en haute définition. Les signaux diffusés doivent en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil sur son site internet.

I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41, 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

 

II - Modalités générales de la procédure d’autorisation

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires, dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43 quai André-Citroën, 75739 Paris cedex 15, avant le 4 novembre 2014 à 15 heures, à peine d’irrecevabilité.

Les dossiers peuvent être également adressés au Conseil par voie postale au plus tard le 4 novembre 2014, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française. 

II-1.2. Désistement

Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le Conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Sa candidature est alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Les modèles de dossier de candidature sont présentés aux annexes 2 et 3 :

  • annexe 2 : pour les services de télévision diffusant en définition standard ; 
  • annexe 3 : pour les services de télévision qui disposent déjà d’une autorisation par voie hertzienne terrestre, sur le réseau R15, à temps complet, en définition standard et qui sollicitent une diffusion en haute définition, en substitution de leur diffusion actuelle.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le Conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

Le Conseil établit la liste des candidats recevables.

Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2. Projet correspondant à l’objet de l’appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. 

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

II-3. Audition publique

Le Conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.

II-4. Sélection

A l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le Conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection du candidat.

Cette sélection est rendu publique sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et est notifiée au candidat retenu.

II-5. Elaboration de la convention

Le Conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d’une convention avec le candidat présélectionné, le Conseil lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.

a) Durée de l’autorisation pour un service diffusé en définition standard

Cette autorisation est d’une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.

b) Durée de l’autorisation pour un service diffusé en haute définition

Le terme de l’autorisation est identique à celui qui figure dans l’autorisation accordée pour une diffusion en définition standard.

Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le Conseil délivre l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature.

La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le conseil pour l’attribution de l’autorisation sont notamment définis à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations

II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’autorisation de l’opérateur de multiplex n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à l’éditeur retenu dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions
L’éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation. 

 

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2014.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK 

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