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Texte juridique

Avis du 17 juillet 2007 sur le projet de règlement relatif aux conditions d'accès aux stades des journalistes pendant la Coupe du monde de rugby 2007

Publié le

Avis n° 2007-7 du 17 juillet 2007 sur le projet de règlement relatif aux conditions d'accès aux stades des représentants des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle pendant la Coupe du monde de rugby 2007
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi pour avis, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 333-6 du code du sport, d'un projet de règlement, établi par la société Rugby World Cup Limited (RWC), relatif aux conditions d'accès aux stades des représentants des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle pendant la sixième Coupe du monde de rugby, qui se déroulera principalement en France du 7 septembre au 20 octobre 2007.
 
Les conditions d'accès aux enceintes sportives des journalistes et personnels de télévision sont encadrées par les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 333-6 du code du sport. Le premier alinéa pose le principe du libre accès de tout journaliste aux enceintes sportives "sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil". Le deuxième alinéa prévoit que les services de télévision non cessionnaires des droits d'exploitation "ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites".
 
S'il ressort du règlement adressé par la RWC que les places de l'espace réservé aux médias ("espace média") au sein des stades où se dérouleront les rencontres seront attribuées prioritairement aux représentants des services de télévision et de radio détenteurs des droits audiovisuels, les représentants des services de communication audiovisuelle non détenteurs des droits pourront également accéder aux enceintes sportives et à leurs espaces média sur la base du système "premier arrivé, premier servi" et dans les limites des capacités d'accueil. Le premier alinéa de l'article L. 333-6 du code du sport semble ainsi respecté.
 
Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'interroge sur l'une des conditions prévues pour encadrer l'accès des journalistes et des personnels des services de télévision non détenteurs des droits audiovisuels aux stades dans lesquels se déroulera la Coupe du monde de rugby. En effet, il ressort du point 2.3 du règlement que les représentants de ces services "ne pourront en aucun cas accéder aux stades ou toute autre zone contrôlée, les jours de matches [...] avec des caméras et/ou tout type de matériels de prises de vues et/ou de sons".
 
En prévoyant que les représentants des services de télévision non titulaires des droits audiovisuels ne pourront être en mesure de capter des images des à-côtés de la compétition sportive, le point 2.3 est de nature à priver d'effet les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 333-6 du code du sport. Dès lors, en sa rédaction actuelle, il n'est pas conforme au principe de libre accès des journalistes aux enceintes sportives, sauf à mentionner explicitement que cette restriction relative aux matériels de prises de vues et/ou de sons doit être justifiée par "des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil".
 
Souhaitant que le droit à l'information du public et la liberté de communication soient effectivement garantis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur le projet de règlement qui lui a été soumis, sous réserve qu'il prévoie explicitement que l'interdiction d'accès aux stades avec tout type de matériel de prises de vues et/ou de sons pour les services de télévision non détenteurs des droits audiovisuels doit être justifiée par des contraintes liées à la sécurité du public ou aux capacités d'accueil.
 
Fait à Paris, le 17 juillet 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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