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Texte juridique

Avis du 15 mars 2005 sur le projet de décret modifiant les cahiers des missions et des charges de France 2, France 3 et France 5

Publié le

Avis du 15 mars 2005 relatif au projet de décret portant approbation des modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 5 et abrogeant les dispositions relatives aux projets numériques de France Télévisions adoptées en 2002
 
Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret qui, d'une part, porte approbation des modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2, France 3, France 5 rendues nécessaires par le lancement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre et le changement de dénomination de la société nationale de programme La Cinquième et, d'autre part, abroge les dispositions relatives aux projets numériques de France Télévisions adoptées en 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant :
 
Ce décret de coordination n'appelle que peu de remarques de la part du Conseil. Celui-ci considère cependant que l'observation qu'il a formulée sur le projet de cahier des missions et des charges de France 4 relative à l'accès du public sourd et malentendant aux programmes, devrait également être prise en compte dans les cahiers des missions et des charges de France 2, France 3 et France 5.
 
S'agissant de cette dernière, le Conseil considère que, dès lors qu'en mode numérique France 5 diffusera 24 heures sur 24 et que l'article 18 de son cahier des missions et des charges prévoit qu'elle sera soumise aux dispositions du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, cette société nationale de programme peut respecter l'obligation de diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française inédites débutant entre 20h et 21h. Dès lors, ledit décret devrait être modifié afin de ne plus exclure France 5 du champ d'application de cette obligation figurant au 2e alinéa de son article 8.
 
Plus généralement, le Conseil regrette que, pour des raisons de délai et alors même qu'il est précisé dans le rapport au Premier ministre que ces décrets ne pourront être publiés avant le 31 mars, date officielle de lancement de la télévision numérique terrestre gratuite, les remarques qu'il a régulièrement formulées, lors des modifications successives de ces cahiers des missions et charges, pour demander un alignement des obligations déontologiques des chaînes publiques sur les stipulations négociées avec les chaînes privées n'aient pas été prises en compte. Ces clauses, en posant clairement le principe de maîtrise de l'antenne et en encadrant les émissions faisant appel à la participation du public, permettent en effet de veiller efficacement au contenu déontologique des émissions diffusées.

Le Conseil aurait également souhaité que la modification de ces cahiers des missions et des charges soit l'occasion d'introduire une disposition qu'il avait plusieurs fois demandée, relative à la diversité, sur l'antenne des chaînes publiques, des différentes composantes de la communauté nationale. Le Conseil estime en effet que les dispositions figurant dans les actuels cahiers des missions et des charges et qui se limitent à la promotion des différentes cultures constitutives de la société française et à la lutte contre les discriminations, devraient  être alignées sur la rédaction négociée par le Conseil avec les chaînes privées. Celle-ci, en imposant une meilleure représentation à l'antenne des origines et des cultures constitutives de la société française, constitue un gage d'efficacité pour cet  objectif de diversité auquel le Conseil a toujours manifesté son profond attachement.
 
Par ailleurs, le Conseil préconise une modification des cahiers des missions et des charges de France 2 et de France 3 qui, tels que libellés, empêchent toute interruption publicitaire des retransmissions de manifestations sportives ne comportant pas d'intervalles. Compte tenu des fâcheuses conséquences économiques qu'emporte ce régime lorsqu'il concerne des épreuves de longue durée, le Conseil suggère d'aligner le régime applicable aux sociétés nationales de programme sur celui des opérateurs privés. Conformément aux préconisations de la Commission européenne, ces derniers ont en effet la faculté d'interrompre la retransmission de manifestations sportives ne comportant pas d'intervalles toutes les vingt minutes.
 
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 15 mars 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le Président
Dominique Baudis
 
 

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