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Texte juridique

Avis du 15 juillet 2009 relatif au projet d'ordonnance portant extension et adaptation des dispositions de la TNT en Outre-mer

Publié le

Avis n° 2009-10 du 15 juillet 2009 relatif au projet d'ordonnance portant extension et adaptation des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
 

Saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, du projet d'ordonnance portant extension et adaptation des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré en assemblée plénière du 15 juillet 2009, émet l'avis suivant.

Le conseil se félicite que le projet d'ordonnance reprenne, dans une large mesure, les recommandations et propositions du « Rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les collectivités d'outre-mer » établi à la demande du Gouvernement et au nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel par M. Alain Méar, membre du collège du conseil. Ce rapport, remis au Gouvernement le 3 juillet 2008, préconise, dans le souci d'éviter l'apparition d'une fracture numérique entre la France métropolitaine et la France d'outre-mer, les adaptations nécessaires à une introduction rapide, progressive et significative de la télévision numérique terrestre dans les collectivités ultramarines. Cette offre télévisuelle enrichie et gratuite doit tenir compte des spécificités de chacune des collectivités ultramarines et de l'évolution de leurs marchés publicitaires. Le conseil a préconisé un déploiement de la TNT en trois vagues : un premier multiplex public incluant un service de télévision locale sélectionné hors appel aux candidatures ; un deuxième multiplex incluant les autres chaînes locales existantes, de nouveaux projets locaux et une ou deux chaîne(s) publique(s) en haute définition ; après l'arrêt de la diffusion analogique, un troisième multiplex constitué de chaînes gratuites nationales privées.

I. - Le projet d'ordonnance reprend la plupart des propositions du rapport de M. Alain Méar, membre du conseil.

Le conseil prend acte de la prise en compte, dans le projet d'ordonnance, des dispositions qui permettront la mise en oeuvre rapide du premier multiplex issu de la numérisation des fréquences de Tempo. A cet égard, il préconise le choix d'une offre mixte constituée de dix chaînes : Télé Pays, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Arte, France 24, La Chaîne parlementaire (LCP-AN/Public Sénat) ainsi qu'une chaîne locale privée à créer ou existante bénéficiant à ce titre d'un droit de reprise. Toutefois, lorsque la ressource ne sera pas suffisante, cette dernière sera sélectionnée et autorisée par le conseil, hors appel aux candidatures, selon des critères objectifs (zone de diffusion en mode analogique, antériorité de l'autorisation, programme susceptible de répondre aux attentes du plus large public).

Les dispositions de l'article 1er du projet d'ordonnance permettront au conseil de lancer, outre-mer, des appels aux candidatures pour des services de télévision locale par voie hertzienne terrestre en mode numérique, prenant place dans le deuxième multiplex et venant compléter les autres chaînes locales existantes, ayant exercé leur droit de reprise et, en fonction des capacités d'hébergement disponibles, d'une ou de deux chaînes publiques en haute définition.

Enfin, les dispositions précitées permettront de lancer des appels aux candidatures pour constituer le troisième multiplex, destiné à accueillir des chaînes privées nationales gratuites de la TNT métropolitaine, qui pourrait être mis en place après l'arrêt de la diffusion analogique. Ces appels aux candidatures sont nécessaires puisque les autorisations accordées aux chaînes privées métropolitaines ne sont valables, en vertu de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, que pour le territoire métropolitain.

L'article 3 du projet d'ordonnance garantit l'existence d'une offre numérique élargie sur d'autres supports : tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences hertziennes terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité.

Le conseil note avec satisfaction que l'article 6 du projet d'ordonnance relatif aux modalités d'extinction de la diffusion analogique tient compte de la situation économique outre-mer et du coût du simulcast, en laissant au conseil le soin de moduler les délais entre l'annonce de la date d'arrêt de la diffusion analogique des services locaux et leur arrêt effectif : ce délai minimum sera de trois mois, au lieu de neuf mois en métropole. Compte tenu du calendrier de lancement de la TNT outre-mer, il convient cependant de relever que la période de diffusion simultanée en analogique et en numérique sera brève puisque la date d'arrêt de la diffusion analogique est fixée par la loi, pour l'ensemble des territoires de la République, au 30 novembre 2011.

Le conseil se félicite également d'avoir été entendu en ce qui concerne la fixation des critères d'éligibilité au fonds d'aide institué au bénéfice des foyers modestes et destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services, après l'extinction de la diffusion analogique. En effet, un décret en Conseil d'Etat pourra fixer des critères d'éligibilité spécifiques et adaptés à la situation économique et sociale ultramarine.

Enfin, le II bis de l'article 8 du projet d'ordonnance reprend la proposition du rapport de M. Méar d'instaurer un label spécifique des terminaux « Prêt pour la télévision numérique terrestre en outre-mer », afin de conjurer le risque d'éventuelles « tromperies sur la marchandise ».

II. - Les propositions du conseil.

Certains points suscitent des interrogations, des réserves ou des propositions du conseil.

Il en est ainsi de l'article 2 du projet d'ordonnance qui vise à la désignation d'un opérateur de multiplex, chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des différents éditeurs de programmes, auquel le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante.

Conscient du rôle important que France Télévisions sera amenée à jouer outre-mer, en particulier sur le plan technique, le conseil a préconisé que le pôle ultramarin de France Télévisions, dont l'expérience et le savoir-faire en matière notamment de transport du signal sont incontestables, devienne l'opérateur du premier multiplex. Cette proposition avait pour objectif de garantir que le projet numérique ultramarin puisse bénéficier des structures existantes de France Télévisions et de son savoir-faire éprouvé pour l'assemblage et le transport des signaux vers l'outre-mer, afin d'assurer un déploiement rapide de la télévision numérique et un bon usage des deniers publics.

Si la désignation de l'opérateur du premier multiplex se déroule comme en métropole, il convient de s'assurer de la possibilité pour cet opérateur d'utiliser le réseau satellitaire de France Télévisions. Dans le cas contraire, compte tenu de la rareté des ressources satellitaires nécessaires au transport des chaînes métropolitaines vers l'outre-mer, cette situation pourrait conduire à des surcoûts importants et, en tout état de cause, à un retard dans le lancement de la TNT. Le conseil estime indispensable qu'une solution adéquate soit rapidement identifiée en vue de résoudre cette difficulté.

L'article 4 du projet d'ordonnance impose au conseil de réunir, dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale outre-mer de son droit de reprise, tous les acteurs publics et privés concernés et de procéder à une consultation contradictoire en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et promouvoir la diversité des éditeurs de services à vocation locale.

Le conseil s'interroge sur la pertinence de la consultation contradictoire dans la mesure où celle-ci a d'ores et déjà été réalisée au travers des Etats généraux de la télévision numérique, présidés et animés par M. Alain Méar dans la quasi-totalité des collectivités ultramarines. En effet, ces Etats généraux ont réuni tous les acteurs publics et privés concernés, qui ont été consultés, de manière contradictoire, sur leurs besoins, intentions et projets audiovisuels. De plus, la consultation envisagée à l'article 4 du projet d'ordonnance n'influera pas de manière significative sur le processus de planification des deux premiers multiplex qui devra se dérouler antérieurement afin de ne pas retarder le déploiement du projet numérique, notamment à l'arrivée du premier multiplex avant la fin de 2010. Le conseil propose donc de substituer à cette réunion métropolitaine une procédure de consultation publique écrite, destinée, le cas échéant, à compléter et à mettre à jour les informations recueillies lors des Etats généraux ultramarins.

Enfin, le conseil appelle l'attention du Gouvernement sur trois éléments indispensables à la réussite du déploiement de la TNT outre-mer, qui ne relèvent pas du projet d'ordonnance.

En premier lieu, l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, pris en application de l'article 12 de la loi, devra être complété afin de permettre l'utilisation, outre-mer, de la norme MPEG-4 pour les services en clair.

En deuxième lieu, le cahier des charges de France Télévisions devra prévoir explicitement et, dans les meilleurs délais, l'arrêt de Tempo dont les fréquences, une fois numérisées, seront les vecteurs de la diffusion du premier multiplex.

En troisième lieu, le conseil souhaite que les objectifs de couverture des chaînes publiques soient définis le plus en amont possible du travail de planification des fréquences afin d'identifier les solutions techniques pertinentes pour assurer le déploiement du premier multiplex.

Fait à Paris, le 15 juillet 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,
M. Boyon

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