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Décision du CSA

Le CSA et la consultation sur l’accord de Nouméa

Publié le

Le 22 septembre, le CSA a adopté une recommandation en vue de la consultation, le 8 novembre, des populations de Nouvelle-Calédonie sur l'accord relatif à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, signé le 5 mai dernier à Nouméa par le gouvernement, le FLNKS et le RPCR.

Cette recommandation, dont le texte est reproduit ci-après, a été adressée aux chaînes de télévision et aux stations de radio calédoniennes et est entrée en vigueur le 15 octobre.

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation ont, pour leur part, fait l'objet d'une décision du CSA en date du 5 octobre. L'ordre de passage et la durée des interventions des différentes formations politiques ont, quant à eux, été fixés par une décision du 17 octobre.

Réalisées à Nouméa par la Société française de production sous le contrôle de deux conseillers du CSA, les émissions de la campagne officielle ont été diffusées sur les antennes de RFO-Nouvelle-Calédonie du 26 au 30 octobre et du 2 au 6 novembre, à 20h à la télévision et à 6h45 à la radio.


La recommandation du CSA

I - Traitement de l'actualité non liée à la consultation

1 - En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée à la consultation, la règle dite des "trois tiers", selon laquelle le gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent chacun d'un temps de parole égal continue à s'appliquer. Indépendamment de la règle dite des "trois tiers", les services de communication audiovisuelle veillent à l'accès à l'antenne des formations politiques non représentées au Parlement.

2 - Les services de communication audiovisuelle assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale non liée à la consultation en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.


II - Traitement de l'actualité liée à la consultation

1 - Tous les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, doivent pouvoir bénéficier d'un accès à l'antenne conforme aux principes de répartition des temps de parole de la campagne officielle radiotélévisée fixés par le décret du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie.

2 - S'agissant des interventions des personnalités politiques nationales liées à la consultation, les services de communication audiovisuelle veillent à respecter un équilibre entre les interventions du gouvernement, de la majorité parlementaire, de l'opposition parlementaire et des partis non représentés au Parlement.

3 - Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté.

Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis et groupements politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.

4 - En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le Conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe défini au 1 du II.

5 - Dans les émissions du programme autres que l'information, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à la consultation dans la mesure où la brièveté de la campagne ne permet pas le respect du principe défini au 1 du II dans les mêmes conditions de programmation.

6 - Les principes définis dans la présente recommandation s'appliquent à l'ensemble du programme diffusé, y compris aux éléments de programme qui peuvent émaner d'autres services de communication audiovisuelle. Il convient donc de porter une attention particulière à ces reprises de programme.


III - Autres obligations

1°) La transmission au Conseil des relevés et la conservation des bandes

a) Les relevés

La société RFO doit transmettre au Conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques à un rythme hebdomadaire.

Les services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie doivent pouvoir fournir au Conseil sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

b) La conservation des bandes

La société RFO et les services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie doivent garder à la disposition du Conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale.


2°) Obligations particulières

Les services de communication audiovisuelle de Nouvelle-Calédonie veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.

Les services de communication audiovisuelle ne peuvent reprendre tout ou partie des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.


IV - Dispositions diverses

- L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.

- Conformément à l'article L 49 alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.

- Conformément à l'article 36 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne pourra être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote.

- Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Journal officiel de la République française.