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Texte juridique

Avis n° 2014-5 du 26 février 2014 portant sur un projet de décret modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

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Saisi pour avis par le Gouvernement, en application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d’un projet de décret modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré, émet l’avis suivant.  

I. - Observations générales  

Le Conseil rappelle son attachement à l’existence et au développement de services de radio accomplissant une mission de communication sociale de proximité et à leur mode de financement. 

Le Conseil approuve dans son ensemble le projet de décret qui vise à moderniser le dispositif de soutien financier à l’expression radiophonique locale en améliorant les modalités de versement des aides aux radios associatives par le Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER), en valorisant dans l’octroi des subventions le travail des radios qui remplissent le mieux leur mission de communication sociale de proximité par l’établissement de critères objectifs et en renforçant le contrôle de l’utilisation des aides.  

II. - Observations sur les dispositions spécifiques soumises à l’avis du Conseil  

S’agissant des modifications de l’article 1er du décret du 25 août 2006 relatif à la définition « des ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage », le Conseil est favorable à la mention expresse que doivent être prises en compte les ressources résultant de la conception et de la réalisation de messages publicitaires. 

Le Conseil est également favorable à la mention expresse que ces ressources incluent les ressources résultant de la valorisation de la diffusion de la publicité sur le service de radio diffusé sur un réseau n’utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil lorsqu’il constitue la reprise intégrale et simultanée d’un service autorisé par le Conseil, dès lors qu’il s’agit bien du même service ainsi qu’à la disposition qui prévoit la prise en compte au titre des ressources publicitaires des « sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion, la conception et la réalisation de messages publicitaires ou de parrainage (…) dans les programmes du service de radio autorisé pour une diffusion par voie hertzienne proposés sur un service de communication au public en ligne »

En revanche, l’inclusion automatique au sein des ressources du service des dons réalisés par les annonceurs dont les messages sont diffusés sur l’antenne du service ou conçus ou réalisés par ce dernier n’apparaît pas évidente au regard des dispositions de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, les annonceurs, tout comme des particuliers ou d’autres organismes, peuvent effectuer des dons sans qu’on les considère a priori comme des ressources commerciales déguisées. 

Le Conseil est favorable aux modifications apportées aux articles 3 et 5 du décret de 2006 qui contraignent les services de radio à justifier de l’utilisation des différentes subventions qui leur sont versées. 

Par ailleurs, le projet permet, par l’ajout d’un article 5-1 au décret, de réglementer l’octroi de subventions d’exploitation supplémentaires aux services qui réalisent des décrochages spécifiques en plus de leur « autorisation initiale » en les soumettant à deux conditions. 

Le Conseil propose de remplacer le terme d’« autorisation initiale », qui n’existe, ni dans la loi de 1986 ni dans le décret de 1994, par le terme de « programme principal » dès lors que les décrochages peuvent être autorisés en même temps que le programme principal. Par ailleurs, s’agissant de la seconde condition, le Conseil propose également de remplacer le terme « édité » par le terme « réalisé » dès lors que l’éditeur d’un service de radio est la personne morale autorisée. En outre, il ne semble pas suffisant de prévoir que le personnel réalisant le programme spécifique est situé dans des locaux différents. Pour que cette mesure soit réellement efficace, il serait préférable de prévoir que ces locaux différents doivent être situés dans la zone d’autorisation du décrochage. 

En outre, le Conseil relève que l’octroi d’une subvention d’exploitation à un service ne réalisant pas de décrochage spécifique n’est soumis à aucune condition. Il s’interroge sur la nécessité de soumettre de tels services au respect de certaines conditions afin de s’assurer que le fonds de soutien bénéficie aux seules radios ayant un véritable ancrage local. Ainsi, il pourrait être prévu que pour bénéficier de la subvention d’exploitation, le programme réalisé par le titulaire du service doit majoritairement l’être dans l’une des zones de l’autorisation. L’octroi de cette subvention pourrait également être soumis à la réalisation d’un programme d’intérêt local de quatre heures par jour, hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers, comme le projet de décret le prévoit pour l’octroi de subventions d’exploitation supplémentaires aux services réalisant des décrochages spécifiques. 

Le Conseil est également très favorable au recentrage de la subvention sélective sur les radios qui remplissent le mieux leur mission de communication sociale de proximité, en restreignant le versement de cette subvention aux services qui obtiennent des points, lors de l’examen du dossier par la commission du FSER, aux critères n° 3, 5 ou 6 mentionnés à l’article 6, qui permettent d’apprécier la qualité du programme au regard des actions éducatives et culturelles (critère n° 3), des actions en faveur de l’intégration et de la lutte contre les discriminations (critère n° 5) et des actions en faveur de l’environnement et du développement local (critère n° 6). Le versement de la subvention sélective serait ainsi conditionné à la mise en œuvre de réelles actions socioculturelles. 

Enfin, le Conseil est favorable aux propositions de modifications des articles 10 et 11 du décret de 2006 afin de prévoir le remboursement des subventions versées en cas de suspension ou d’arrêt de la diffusion du service, ainsi qu’à l’ajout d’un article 14-1 relatif à l’organisation des contrôles. Il propose de rédiger le premier alinéa de ce nouvel article comme suit : « Des opérations de contrôle ponctuelles sur pièces et sur place sont organisées régulièrement, à l’initiative du ministre chargé de la communication, aux fins de vérification de l’utilisation des subventions visées aux articles 3 à 6. Ces opérations de contrôle seront effectuées en liaison avec les comités territoriaux de l’audiovisuel »

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.   

 

Fait à Paris, le 26 février 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le président, 
O. Schrameck