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Texte juridique

Avis du CSA du 27 mai 2010 sur un projet de décret relatif à la compensation financière versée par l'État aux collectivités territoriales

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Avis n° 2010-14 du 27 mai 2010 sur un projet de décret relatif à la compensation financière versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique

 
Saisi par le Gouvernement, le 6 mai 2010, d'un projet de décret relatif à la compensation financière, prévue par l'article 8 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, qui sera versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni en assemblée plénière le 27 mai 2010, émet un avis favorable.

Le Conseil se félicite de la publication prochaine de ce décret, dont il a rappelé, dans un courrier adressé au Premier ministre le 26 mars 2010, tout l'intérêt qu'il présente pour que les collectivités locales bénéficient de l'intégralité des dispositions prévues par la loi pour organiser l'arrêt de la diffusion analogique. Le Conseil souhaite que la procédure instaurée par le projet de décret puisse être complétée par la publication dans les meilleurs délais de l'étude relative aux modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre prévue par le dernier alinéa de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986.

Les articles 1er et 2 du projet de décret prévoient que la compensation financière pouvant être reçue par la collectivité découlera du nombre de foyers dont la résidence principale reçoit aujourd'hui la télévision en mode analogique et susceptibles de ne pas bénéficier d'une continuité de service au moment du passage au tout numérique. Le Conseil relève qu'il lui appartiendra donc de certifier ce chiffre, au vu de la couverture analogique actuelle de la zone concernée et du projet d'installation technique qui lui sera communiqué par le groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 ou, lorsqu'il s'agira d'un nouvel émetteur, par la collectivité locale sollicitant l'attribution de fréquences de diffusion.

L'article 2 plafonne le montant de la subvention à 80 % des dépenses d'investissement. Le Conseil demande que l'interprétation de la notion d'investissement soit stricte, et qu'en particulier les dépenses de location de longue durée ne puissent pas être prises en compte dans l'assiette de ce calcul.

Par ailleurs, la compensation strictement proportionnelle prévue par l'article 2 peut constituer une incitation financière à la mise en service de sites desservant un très faible nombre de foyers. Le Conseil rappelle l'impératif de respect du calendrier national d'arrêt de la diffusion analogique, et son lien avec la capacité des diffuseurs techniques à mettre en service, en temps utile, les nombreux sites requis pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. L'adjonction de nombreux sites supplémentaires, au-delà des listes déjà publiées par le Conseil, présente un risque pour le respect de ces objectifs. Par conséquent, le Conseil souligne que les délais de mise en service des dispositifs techniques qui pourraient découler de l'application de ce projet de décret ne devront en aucun cas être allégués pour motiver un report de la date du passage au tout numérique dans l'une des régions prévues dans le calendrier national d'arrêt de l'analogique.

Au regard de l'importance déterminante, tant pour l'économie que pour le calendrier de réalisation des projets des collectivités, des règles d'instruction adoptées par le groupement d'intérêt public susvisé, le Conseil souhaite être associé à l'élaboration de la circulaire qui encadrera cette procédure.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.