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Texte juridique

Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'art. 17-1 de la loi 86-1067 sur la procédure de règlement des différends par le CSA

Publié le

Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
 

Article 1
La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévue à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comporte pour chaque différend :
1° La forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, auteur de la saisine, l'adresse de son siège social et la désignation de son ou de ses représentants légaux ;
2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause ;
4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Les modalités de transmission de la saisine sont précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans son règlement intérieur.

Article 2
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il devra y être répondu.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Toutefois, le conseil peut statuer sans instruction sur les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste.

Article 3
Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne, parmi les agents du conseil, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un rapporteur adjoint, désigné dans les mêmes conditions.
Le rapporteur désigné dans les mêmes conditions a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au conseil toute mesure utile d'instruction et notamment solliciter auprès des parties des pièces complémentaires, demander des avis ou des pièces à des autorités publiques et recourir à des expertises.
 

Article 4
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son suppléant dirige les débats lors des séances d'examen des différends et des délibérations.
Les séances d'examen des différends sont publiques sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, le conseil statue sur l'opportunité d'y donner suite.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le rapporteur présente au conseil, lors des séances d'examen des différends, les conclusions et moyens des parties. Il peut proposer une solution au différend.
Après avoir entendu le rapporteur et les parties, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délibère, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, hors la présence du rapporteur.

Article 5
Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil ou de la régularisation, dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 6
Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 

Article 7
Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.