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Texte juridique

Décret n° 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l'Agence nationale de fréquences et au fonds de réaménagement du spectre

Publié le

Décret n° 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l'Agence nationale des fréquences et au fonds de réaménagement du spectre et modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques
 

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 41, L. 41-1, L. 41-2, L. 42-4, L. 43 et L. 97-2 ;
Vu la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 28 septembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences en date du 16 décembre 2004 ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
 

Article 1

Le titre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux articles 2 à 7 suivants.

Article 2


Il est ajouté, dans la section 1 du chapitre Ier, deux articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 ainsi rédigés :
" Art. R. 20-44-6. - Sur demande de l'administration ou de l'autorité affectataire tenue de procéder ou de faire procéder à un réaménagement de fréquences, l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais nécessaires à ces réaménagements et qui font l'objet d'une intervention du fonds de réaménagement du spectre ou d'un préfinancement par celui-ci.
" Art. R. 20-44-7. - Les dépenses et frais faisant l'objet d'un préfinancement, définis à l'article R. 20-44-6, sont répartis entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences assignées à l'issue des réaménagements selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences. L'agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce critère s'applique, de la population de la zone couverte.
" L'agence fixe également le calendrier des contributions au remboursement dues par les titulaires des autorisations d'utilisation des fréquences. La durée du préfinancement ne peut excéder 5 ans à compter de la date de l'autorisation d'utilisation de fréquences du titulaire.
" A l'issue des opérations de réaménagement, l'Agence nationale des fréquences arrête le montant définitif de celles-ci et des remboursements dus. "

Article 3

L'article R. 20-44-11 est modifié comme suit :
I- Le 1° est complété par l'alinéa suivant :
" Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts. "
II. - Au 3°, les mots : " qui l'approuve " sont supprimés et les mots : " de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 41 ".
III. - Le 5° est modifié comme suit :
1° Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations. " ;
2° Le huitième alinéa, devenu troisième, est complété par la phrase suivante : " Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences. " ;
3° Le neuvième alinéa, devenu quatrième, est complété par les mots : " et autorités affectataires " ;
4° Au dixième alinéa, devenu cinquième, les mots : " aux installations " sont remplacés par les mots : " aux stations ".
IV. - Au 6°, après les mots : " d'ingénierie du spectre ", sont ajoutés les mots : " , de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, ".
V. - Au 9°, après les mots : " fréquences radioélectriques ", sont ajoutés les mots : " fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, " ; les mots : " veille à sa mise en oeuvre " sont remplacés par les mots : " veille à leur mise en oeuvre " et les mots : " les crédits qui sont destinés à ce réaménagement " sont remplacés par les mots : " le fonds de réaménagement du spectre ".
VI. - Après le premier alinéa du 10°, est inséré l'alinéa suivant :
" Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1. "
VII. - L'article est complété par les alinéas suivants :
" 12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11.
" 13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
" 14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur.
" 15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2. "

Article 4

I. - Au 9° de l'article R. 20-44-14, la référence à l'article R. 52-2-1 est remplacée par la référence à l'article R. 20-44-11.
II. - Au début du 15° de l'article R. 20-44-14, sont insérés les mots : " Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités affectataires, coût de ces opérations, et ".
III. - Dans les articles R. 20-44-15, R. 20-44-16 et R. 20-44-17, la référence à l'article R. 52-2-4 est remplacée par la référence à l'article R. 20-44-14.

Article 5

A l'article R. 20-44-22, les mots : " pour les marchés de l'Etat " sont remplacés par les mots : " par le code des marchés publics ".

Article 6

L'article R. 20-44-23 est modifié comme suit :
I - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ; ".
II. - Le 3° est supprimé ; le 4°, le 5° et le 6° deviennent respectivement le 3°, le 4° et le 5°.
II. - Il est inséré, après le 6° devenu 5°, l'alinéa suivant :
" L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. "
IV. - Au dernier alinéa, après les mots : " Les fonds de l'agence ", sont insérés les mots : " , ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, ".

Article 7
 
A l'article R. 20-44-24, les mots : " de dépenses " sont remplacés par les mots : " d'avances " et après les mots : " du 20 juillet 1992 ", sont ajoutés les mots : " ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes ".
 

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

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