Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2010

Avant-propos

Les chiffres clés du CSA en 2010

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les dates clés du CSA en 2010

Synthèse

2010, le CSA au cœur des mutations technologiques, économiques, culturelles et sociales du numérique :
bilan et perspectives

Le Conseil

L’activité du Conseil en 2010

I - La gestion des fréquences et des services

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le suivi des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines de l’autorité judiciaire

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les nominations

VIII - Les études et la prospective ; la communication

IX - Les relations internationales

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués

Les délibérations

Rapport annuel 2010

III - Le suivi des programmes

1.  Le pluralisme de l'information

Le pluralisme hors périodes électorales

L’EXAMEN DES RELEVÉS DE TEMPS DE PAROLE DES PERSONNALITÉS POLITIQUES

LES SAISINES

Le pluralisme en période électorale

LES CONSULTATIONS DES ÉLECTEURS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE (10 ET 24 JANVIER 2010)

L’ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLEE DE CORSE (14 ET 21 MARS 2010)

2.  LA PROMOTION DE LA REPRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

3.  LA DÉONTOLOGIE DES PROGRAMMES ET DE L’INFORMATION

Réflexion sur la déontologie de l’information : réunions avec les diffuseurs

Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière de déontologie des contenus audiovisuels

À la tÉlÉvision

Mauvaise utilisation des images mises en ligne sur internet

Absence de vérification de l’identité des témoins

Absence de maîtrise de l’antenne

Les atteintes aux droits de la personne

Manque de diversité dans l’expression des différents points de vue

L’utilisation des images d’archives

Les atteintes à l’ordre public

La complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine

Les atteintes au respect et à la dignité de la personne humaine

La lutte contre les discriminations

L’honnêteté des programmes

Le « droit à l’oubli »

La santé publique

À la radio

Incitation à la violence ou à la haine et maîtrise de l’antenne

Honnêteté de l’information

Éthique dans les programmes radiophoniques du service public

4.  LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

La campagne télévisée sur la protection du jeune enfant et la diffusion de la campagne de promotion de la signalétique jeunesse

La participation à une campagne sur la protection des mineurs sur internet

Le renouvellement du Comité d’experts du jeune public

Le bilan de l’action du Conseil en matière de protection du jeune public en 2009 et au cours du 1er semestre 2010

La réflexion sur la participation des mineurs aux émissions télévisées

Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière de protection des mineurs

LA CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ET LA SIGNALÉTIQUE JEUNESSE

RESPECT DES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

Les interventions du Conseil sur les programmes de radio en matière de protection des mineurs

5.  LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
ET CINÉMATOGRAPHIQUES

La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

QUALIFICATION EUROPÉENNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

QUALIFICATION D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

La diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques

LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

La production

LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

6.  LA PUBLICITÉ, LE PARRAINAGE ET LE PLACEMENT DE PRODUIT

La publicité à la télévision

LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES

INTERVENTION DANS LES MESSAGES PUBLICITAIRES

PROMOTION DES PRODUITS RELEVANT DE SECTEURS INTERDITS DE PUBLICITÉ

PUBLICITÉ CLANDESTINE

Le placement de produit

DÉLIBERATION RELATIVE AU PLACEMENT DE PRODUIT DANS LES PROGRAMMES DES SERVICES DE TÉLÉVISION

PREMIÈRE INTERVENTION DU CONSEIL

Le parrainage à la télévision

CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE

IDENTIFICATION DU PARRAINAGE

PARRAINAGE DE RUBRIQUE

Les communications commerciales en faveur de jeux d’argent et de hasard à la télévision et à la radio

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DIFFUSION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR D’UN OPÉRATEUR DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD LÉGALEMENT AUTORISÉ

INTERVENTIONS EN TÉLÉVISION ET EN RADIO

IMPACTS SUR LE MARCHÉ PUBLICITAIRE

La publicité et le parrainage à la radio

LA PUBLICITÉ DANS LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC

LA PUBLICITÉ DANS LES PROGRAMMES DES RADIOS PRIVÉES

7.  LA LANGUE FRANÇAISE

8.  L’ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

L’accessibilité des programmes télévisés aux personnes sourdes ou malentendantes

LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE DÉPASSE 2,5 %

LES CHAÎNES HERTZIENNES DONT L’AUDIENCE EST INFÉRIEURE À 2,5 %

LES CHAÎNES N’UTILISANT PAS DE FRÉQUENCES ASSIGNÉES PAR LE CONSEIL

DES DÉROGATIONS JUSTIFIÉES

L’accessibilité des programmes télévisés pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Création d’un site consacré à l’accessibilité des programmes à destination des personnes souffrant de déficit auditif ou visuel

9.  LA DIFFUSION DE LA MUSIQUE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION

Les quotas de chansons d’expression française

LA TRANSPARENCE DU CONTRÔLE

L’exposition de la musique à la radio et à la télévision

LA PUBLICATION D’UNE ÉTUDE : MÉDIAS AUDIOVISUELS ET MUSIQUE

L’OBSERVATOIRE DE LA DIVERSITÉ MUSICALE À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION

10.  LA SANTÉ PUBLIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

11.  LA RÉGULATION DES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE (SMAD)

LA DÉLIBÉRATION N° 2010-57 DU 14 DÉCEMBRE 2010 RELATIVE À LA PROTECTION DU JEUNE PUBLIC, À LA DÉONTOLOGIE ET À L’ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES SUR LES SMAD

LES AUTRES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

12 - LA DIFFUSION DE PROGRAMMES EN HAUTE DÉFINITION (HD)

13 - L’ACCÈS DES ASSOCIATIONS AUX MÉDIAS AUDIOVISUELS

 

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4. LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE

La campagne télévisée sur la protection du jeune enfant et la diffusion de la campagne de promotion de la signalétique jeunesse

À la demande du Conseil, deux campagnes télévisées se sont succédé, la première sur la protection du jeune enfant, diffusée dès le 20 novembre 2010, et la seconde, à partir du 23 novembre, au titre de la campagne annuelle de promotion de la signalétique jeunesse. La première campagne, prévue par la délibération du 22 juillet 2008, vise à protéger les enfants de moins de 3 ans des effets de la télévision. D’une durée de trois jours, elle impose aux éditeurs de diffuser, sous la forme de leur choix (sujets, reportages, messages, interviews…), les informations mises à leur disposition par le Conseil sur son site internet et déclinées en trois temps (« Sensibiliser », « Alerter », « Conseiller »).

Le 23 novembre a été lancée la campagne annuelle de promotion de la signalétique jeunesse avec les deux films déjà diffusés en 2008 et 2009 mettant en scène un couple et leur fillette de 10 ans dans des situations usuelles, adoptant des attitudes protectrices lorsqu’ils sont alertés par le présence de différents signaux alors qu’ils relâchent leur vigilance devant la télévision. Ces messages, qui devaient être programmés pendant deux semaines consécutives, ont pu faire l’objet de diffusions jusqu’au 31 décembre 2010. Comme lors des précédentes campagnes, ils ont été diffusés en dehors des écrans publicitaires et ont privilégié, selon la demande du Conseil, un horaire assurant, outre une exposition maximale, la présence conjointe des parents et des enfants, soit entre 19 heures et 23 heures.

La participation à une campagne sur la protection des mineurs sur internet

En 2009, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et les responsables d’Internet sans crainte (programme national de sensibilisation des jeunes aux enjeux d’internet, représentant la France au sein du programme européen Safer internet) ont produit un message relatif à la gestion des données personnelles sur internet. Le Conseil, s’étant luimême associé à cette campagne, a encouragé les chaînes à diffuser gracieusement ce message pendant deux semaines, à partir du 1er mars 2010. Trente-six chaînes de télévision ont accepté de participer à cette campagne.cent.

 

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Le renouvellement du Comité d’experts du jeune public

Afin d’orienter également sa réflexion sur les questions d’éducation et d’accès aux nouveaux médias audiovisuels, le Conseil a décidé de renouveler la composition de cet organe de réflexion, en nommant notamment un représentant du CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information au ministère de l’Éducation nationale), un professeur de lycée, un chercheur en sciences de l’information, une représentante d’association de protection des mineurs sur internet.

Le bilan de l’action du Conseil en matière de protection du jeune public en 2009 et au cours du 1er semestre 2010

À l’occasion de la conférence de presse annonçant le lancement des deux campagnes sur la protection des mineurs à la télévision, le Conseil a rendu public le bilan de son action pour la protection du jeune public en 2009 et au cours du 1er semestre 2010. Ce document, publié sur le site internet www.csa.fr, dresse une analyse quantitative de la répartition des programmes signalisés sur les chaînes nationales gratuites, analyse l’offre de programmes jeunesse ainsi que la consommation de télévision par le jeune public. Il présente enfin les réflexions en cours et les perspectives (réflexion sur la participation des mineurs aux émissions télévisées, actualisation du dispositif de la signalétique jeunesse, réflexion sur la téléréalité, rôle du Conseil en matière d’éducation aux médias).

La réflexion sur la participation des mineurs aux émissions télévisées

Le Conseil a adopté, le 17 avril 2007, une délibération relative à la participation des mineurs aux émissions télévisées autres que les fictions cinématographiques et audiovisuelles. Afin de faire le point sur les difficultés d’application de certaines obligations énoncées dans la délibération et réfléchir aux solutions qui pourraient être apportées, le groupe de travail Protection du jeune public a entendu en 2010 les principaux groupes audiovisuels et éditeurs de services recourant à la participation des mineurs dans leurs émissions de programme ou d’information, ainsi qu’un syndicat de sociétés de production. Ces derniers ont globalement fait part des précautions qu’ils mettaient en oeuvre afin de respecter la délibération, en dépit, dans certains cas, de quelques écarts pris avec les règles. Les attentes exprimées portent davantage sur une appréciation souple des dispositions de la part du Conseil que sur une modification du texte.

Le Conseil a rappelé, dans un courrier adressé aux éditeurs de services, qu’il prenait en compte dans son appréciation plusieurs critères, notamment la nature du programme, les conditions dans lesquelles celui-ci est réalisé, les précautions mises en oeuvre par l’éditeur, ainsi que les circonstances du cas d’espèce et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il a également rappelé que les points 2 et 4 de la délibération sont cumulatifs, ce qui implique que la participation d’un mineur à une émission de télévision est nécessairement subordonnée à l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, y compris lorsque la protection de l’identité d’un mineur en situation difficile est assurée.

Enfin, s’agissant de l’image d’un mineur diffusée dans le cadre d’une procédure judiciaire (telle la procédure « Alerte enlèvement »), le Conseil a indiqué que la diffusion de ces images ne peut être faite en dehors des circonstances précises pour lesquelles elles ont été fournies aux éditeurs par les autorités judiciaires ou de police et qu’elles ne peuvent être réutilisées ultérieurement, sauf si les titulaires de l’autorité parentale donnent à nouveau leur consentement. Ces éléments doivent être pris en compte par les chaînes dans le cadre de l’éventuelle conservation de l’image du mineur.

 

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Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière de protection des mineurs

Le Conseil a adressé 7 mises en demeure et 36 courriers, après avoir constaté des manquements aux règles de protection des mineurs sur des services de télévision. Ces manquements portent sur des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, des vidéomusiques, des magazines et des émissions de téléréalité, mais aussi sur la diffusion de communications commerciales pour des jeux d’argent ou de hasard à proximité des émissions jeunesse (voir infra, 6 - La publicité) ou la présentation à la télévision de services téléphoniques ou de sites internet faisant l’objet de restrictions aux mineurs. Si le Conseil peut s’autosaisir, ses interventions trouvent souvent leur origine dans les saisines que lui adressent les téléspectateurs.

LA CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ET LA SIGNALÉTIQUE JEUNESSE

Double classification des oeuvres cinématographiques

Comme le prévoit la recommandation du 7 juin 2005, le Conseil veille à ce que la classification attribuée aux oeuvres cinématographiques lors de leur sortie en salle soit renforcée, le cas échéant, lors de la diffusion de l’oeuvre à la télévision. Le Conseil est ainsi intervenu à trois reprises auprès de diffuseurs (France 2, Virgin 17 et Ciné Cinéma Club) afin de leur demander d’apposer aux films La Peur au ventre de W. Kramer, Extremities de R.M.Young et C’est arrivé près de chez vous de R. Belvaux, une classification supérieure à celle attribuée par la Commission de classification des oeuvres cinématographiques

Avertissement des téléspectateurs

Le Conseil a rappelé à deux services (France 2 et Virgin 17) la nécessité de faire précéder la diffusion d’un film de l’avertissement spécifique qui peut accompagner le visa d’exploitation d’une oeuvre cinématographique.

Demandes de reclassification de programmes en raison de leur caractère violent

En raison de leur caractère violent, le Conseil est intervenu auprès de TF1 et de France 3 pour demander une classification « -10 ans » à des programmes diffusés sans signalétique (Ghost Wisperer, Plus belle la vie). Il a demandé une classification « -12 ans » à MCM pour la série d’animation Écureuils sous tension, initialement accompagnée d’une signalétique « -10 ans », de même qu’à Direct Star pour le téléfilm Impulse diffusé avec une signalétique « -10 ans ».

Demandes de reclassification de programmes en raison des propos tenus

Ayant constaté que des propos injurieux avaient été tenus par une candidate à l’encontre d’une autre lors de la diffusion de l’émission Secret Story les 7 et 9 septembre 2010, le Conseil a demandé à TF1 de veiller à l’avenir à ce que de tels propos ne soient plus diffusés à l’antenne. Le Conseil a également demandé à l’éditeur de la chaîne spécifique Secret Story 4 d’apposer une signalétique « -10 ans » au programme Secret Story 4.

Demandes de reclassification de programmes en raison de leur connotation sexuelle

Des courriers ont été adressés à Virgin 17 afin de demander une signalétique « -12 ans » à l’émission Qui sera la plus sexy ? et à June pour demander une signalétique « -10 ans » à des rubriques consacrées à des sex toys dans le magazine New York - Paris, Paris - New York.

En raison de scènes et d’images à caractère sexuel, le Conseil a demandé une signalétique « -12 ans » à TMC pour le téléfilm American pie V, de même à Direct 8 pour le reportage « Quand la nudité rapporte » diffusé dans le magazine Business.

Le Conseil a écrit à la société Mobibase, éditrice de l’offre de télévision sur téléphones mobiles One TV, lui demandant d’appliquer une signalétique « -12 ans » aux programmes à caractère suggestif et une signalétique « -16 ans » aux programmes érotiques, ainsi que d’adapter les horaires de diffusion en conséquence.

Enfin, à l’occasion des mises en demeure adressées à W9 le 1er juin, et à ALJ Production, éditeur du service Dilemme TV, le 8 juin, le Conseil leur a demandé d’apposer une signalétique adaptée à toutes les séquences susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs, quel que soit l’horaire de diffusion, et d’attribuer une signalétique « - 12 ans » à une séquence de danse à connotation sexuelle.

Choix de l’horaire de diffusion et cohérence de la signalétique

Un courrier a été adressé à Ciné Cinéma Frisson lui demandant, en raison de scènes particulièrement violentes, de diffuser après 23 heures le film À l’intérieur d’A. Bustillo, interdit en salle aux mineurs de 16 ans.

Après avoir constaté des incohérences dans l’application de la signalétique sur certains programmes, le Conseil a adressé des courriers à France Télévisions (L’Affaire Ben Barka, La vie sera belle), TF6 (Supernatural), Direct Star (24 heures chrono, Piège sur internet) et Série Club (Rome, Les Fugitifs, Prison Break) leur demandant de veiller à l’harmonisation des classifications des programmes, notamment en s’informant sur les signalétiques adoptées lors des précédentes diffusions et en choisissant des horaires adaptés.

Restrictions horaires et réflexion sur les vidéomusiques

Le Conseil est intervenu auprès de Virgin 17 afin de lui demander que la vidéomusique du groupe Dead Weather intitulée Treat me like your mother, susceptible de heurter la sensibilité des plus jeunes, soit diffusée après 22 heures.

De même, en raison de scènes violentes ou particulièrement suggestives, un courriel demandant une classification « -12 ans » a été adressé à l’ensemble des chaînes musicales pour la vidéomusique de Lady Gaga intitulée Alejandro.

Dans le cadre d’une réflexion sur les vidéomusiques, le Conseil a pu constater avec satisfaction que les chaînes, dans leur ensemble, faisaient preuve d’une vigilance accrue s’agissant du choix des conditions de diffusion des vidéomusiques au regard des impératifs de protection du jeune public. Ainsi, pour la diffusion en journée, elles donnent la priorité à la version expurgée des vidéomusiques susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. De plus, certaines chaînes apposent une signalétique « -10 ans » lorsqu’elles le jugent nécessaire. Un communiqué du CSA saluant ces initiatives a été publié le 29 octobre 2010.

Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans

Le Conseil a reçu une demande de modification de la convention de Paris Première, qui souhaitait bénéficier d’un régime dérogatoire lui permettant de diffuser chaque année, avant 22 heures, jusqu’à dix oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans au lieu de quatre. Réuni en assemblée plénière le 2 décembre 2010, le Conseil n’a pas accédé à cette demande, considérant que les dérogations aux mesures générales prises dans un souci de protection du jeune public devaient rester exceptionnelles.

 

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RESPECT DES AUTRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

Application de la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation à la télévision de films ou de téléfilms, de jeux vidéo et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet faisant l’objet de restrictions aux mineurs

Le Conseil a constaté, à plusieurs reprises sur des chaînes extracommunautaires transportées par la société Eutelsat, la diffusion en journée de messages publicitaires pour des services téléphoniques, télématiques ou des sites internet réservés aux adultes. Après en avoir relevé la diffusion sur les chaînes El Hob et 4U India, deux mises en demeure ont été adressées à Eutelsat, les 3 février et 4 mai, afin que de tels messages ne soient plus diffusés entre 5 heures et minuit. Ces mises en demeure ont été suivies d’un courrier le 2 août demandant à Eutelsat quelles mesures avaient été envisagées afin de se mettre en conformité avec les textes en vigueur. Après avoir constaté que des programmes diffusés sur El Hob et 4U India continuaient de présenter en journée des messages publicitaires pour des services réservés aux adultes, le Conseil a décidé, lors de l’assemblée plénière du 14 décembre, d’adresser un nouveau courrier à la société Eutelsat l’invitant à se mettre en conformité avec la réglementation.

Après avoir constaté la présence de bandes-annonces ou de messages publicitaires en faveur de programmes interdits aux mineurs de 12 ans ou de 16 ans dans les écrans publicitaires de programmes destinés à la jeunesse, le Conseil a demandé aux chaînes TMC et NRJ 12 de respecter les dispositions de la recommandation du 4 juillet 2006.

 

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Les interventions du Conseil sur les programmes de radio en matière de protection des mineurs

La diffusion, le 16 février 2010, de messages publicitaires sur les antennes de Fun Radio, de RTL 2, de Virgin Radio et de RFM en faveur de la nouvelle saison de la série Dexter diffusée sur la chaîne Canal+, a conduit le Conseil à considérer, lors de son assemblée plénière du 9 mars 2010, que le contenu de ces publicités était susceptible de contrevenir à l’article 3 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987. Celui-ci fixe pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage aux termes duquel « les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d’éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences ». Le 22 mars 2010, des courriers ont été adressés par le Conseil aux présidents de ces stations par lesquels il leur était demandé, à l’avenir, de faire preuve de la plus grande vigilance afin d’éviter le renouvellement de ce type de manquement.

Le Conseil a estimé que la nature des séquences diffusées par trois opérateurs et la teneur des propos qui y étaient tenus contrevenaient à l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l’enfance qui interdit la diffusion de propos susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs de 16 ans.

Il s’agissait, sur Skyrock, d’une séquence diffusée le 12 mai 2010 entre 21 h 38 et 22 h 12 dans le cadre de l’émission Radio libre, qui comportait un échange d’expressions ordurières entre une auditrice et l’équipe d’animation pour traiter de questions relatives à la sexualité.

Dans le cas de NRJ, des échanges de propos extrêmement grossiers entre auditeurs et animateurs pour traiter de sujets relatifs à la sexualité avaient été diffusés les 18, 19 et 20 mai 2010, avant 22 h 30, dans le cadre de l’émission MiKL.

Enfin, s’agissant de Fun Radio, au cours d’une séquence diffusée le 20 mai 2010, entre 20 h 54 et 21 heures, dans le cadre de l’émission Karel, une auditrice et l’équipe d’animation avaient traité d’un sujet relatif à la sexualité en termes crus et orduriers.

Le Conseil a ainsi décidé le 20 juillet 2010, d’adresser aux trois stations en cause une lettre de mise en garde.

Le Conseil a examiné l’émission interactive C’Cauet diffusée sur la station NRJ les 23, 25 et 27 août 2010, au cours de laquelle deux séquences ont été relevées : les diffusions récurrentes, avant 22 h 30, d’une chanson parodique intitulée Mycoses traitant des maladies sexuellement transmissibles en termes crus et vulgaires, et la diffusion du Défi de Cauet, le 25 août 2010 à 21 h 05, incitant explicitement les auditeurs à se présenter nus au siège de NRJ. Il a constaté les diffusions réitérées, avant 22 h 30, de la chanson parodique dont il a estimé que la teneur contrevenait à la délibération du 10 février 2004 et a considéré que la séquence « Le Défi de Cauet », incitant à une pratique prohibée par l’article 222-32 du code pénal, contrevenait à l’article 2-4 de la convention de NRJ qui dispose que « le titulaire veille dans son programme à ne pas inciter à des pratiques ou comportement délinquants ou inciviques ». Le Conseil a décidé le 19 octobre 2010 d’adresser à la station NRJ une lettre de mise en garde.

Le Conseil est à nouveau intervenu à l’encontre de la station Fun Radio en lui adressant une lettre de mise en garde. Le 2 décembre 2010, il a en effet estimé que la teneur des propos tenus au cours de l’émission Karel, diffusée le 7 octobre 2010 de 21 h 03 et 21 h 10, contrevenait à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l’enfance.

 

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5. LA DIFFUSION ET LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
ET CINÉMATOGRAPHIQUES

La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le Conseil est saisi par certains producteurs, distributeurs ou ayants droit sur la qualification d’expression originale française ou européenne d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Toutes les décisions de qualification sont publiées sur le site internet du Conseil et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.

En 2010, 57 demandes de qualification européenne ou d’expression originale française de films de long métrage ont été examinées.

QUALIFICATION EUROPÉENNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

La qualification d’oeuvre cinématographique européenne a été attribuée à 36 films de long métrage.

QUALIFICATION D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Depuis 2007, le Conseil utilise le chronométrage des dialogues pour l’attribution de la qualification d’expression originale française des oeuvres cinématographiques, cette méthode s’étant révélée plus fiable que le décompte des mots pour l’appréciation de la présence de la langue française dans la réalisation d’un film.

Le Conseil a attribué cette qualification à 28 films de long métrage en 2010.

 

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La diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques

LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Les chaînes gratuites

Le Conseil établit, en application de l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un bilan annuel du respect des obligations de la société nationale de programme France Télévisions. Il rédige également pour chaque chaîne hertzienne gratuite un document comparable. Ces bilans, qui établissent le respect de l’ensemble des obligations qualitatives et quantitatives, qu’elles soient de nature règlementaire ou conventionnelle, sont rendus publics sur le site du Conseil.

NRJ 12

Lors de son assemblée plénière du 28 avril 2009, le Conseil avait décidé, après examen du respect des quotas de diffusion des oeuvres audiovisuelles sur NRJ 12 au cours de l’année 2008, d’engager deux procédures de sanction à l’encontre de la chaîne pour manquements à ses obligations de diffusion d’oeuvres audiovisuelles.

Lors de son assemblée plénière du 2 mars 2010, il a décidé de clore les procédures de sanction relatives aux manquements constatés dans ses obligations de diffusion d’oeuvres audiovisuelles, au vu des engagements souscrits par la chaîne de consacrer, au cours des exercices 2010 et 2011, un investissement supplémentaire de 2 245 000 € au financement des oeuvres audiovisuelles inédites d’expression originale française.

Le Conseil a examiné, le 20 juillet 2010, le bilan du respect des quotas de diffusion des oeuvres audiovisuelles sur NRJ 12 au cours de l’année 2009. Il a constaté que la chaîne n’avait pas pleinement satisfait à ses obligations de diffusion d’oeuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute, mais a pris en compte dans son appréciation l’effort significatif que la chaîne avait produit pour redresser ses quotas de diffusion.

Les chaînes payantes

Le Conseil a établi les bilans, pour l’année 2009, de 86 chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées (hors chaînes cinéma).

Sur ce total, 66 chaînes ont diffusé des oeuvres audiovisuelles et étaient ainsi soumises au respect des quotas d’oeuvres d’origine européenne et d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute. Seules 8 chaînes n’ont pas totalement respecté leurs obligations : Disney XD, June, Pink TV, Pink X, Planète Justice, Planète No Limit, Trace TV et Trace Tropical.

Six services de télévision ont reçu une mise en demeure pour non-communication du tout ou partie de leur rapport d’exécution. Il s’agit de 3A Télésud, ACI, Berbère TV, Beur TV, No Life et TV5 Monde.

Pour ce qui concerne les 22 services de cinéma et du service de paiement à la séance Ciné+, deux services de télévision n’ont pas respecté leurs quotas de diffusion d’oeuvres audiovisuelles, Ciné Cinéma Classic et Ciné FX.

 

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LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Les chaînes gratuites

Même si la grande majorité des chaînes gratuites ont respecté, en 2009, leurs obligations relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, quelques manquements ont cependant été constatés, minimes sur TMC et Direct 8, mais assez importants sur NRJ 12.

NRJ 12

À l’issue des procédures de sanction engagées le 28 avril 2009 à l’encontre de la société NRJ 12, après examen de son bilan d’activité en 2008, le Conseil a prononcé lors de l’assemblée plénière du 2 mars 2010 une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 € à l’encontre de la société pour plusieurs manquements aux quotas de diffusion des oeuvres cinématographiques constatés sur l’exercice 2008.

Il a également décidé de clore la procédure de sanction relative aux manquements constatés dans ses obligations de diffusion d’oeuvres cinématographiques, au vu des engagements souscrits par la chaîne de consacrer un investissement supplémentaire de 100 000 € en préachat de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française.

Le Conseil a examiné, le 1er juin 2010, le bilan du respect des quotas de diffusion des oeuvres cinématographiques par la chaîne au cours de l’année 2009. À l’issue de cet examen, il a décidé d’engager une nouvelle procédure de sanction à l’encontre de NRJ 12 dès lors que la chaîne pourrait ne pas respecter son obligation de diffusion d’oeuvres cinématographiques européennes sur l’ensemble de la diffusion. Le Conseil a décidé, le 11 janvier 2011, de clore cette procédure.

Les chaînes payantes

Vingt-cinq chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées (hors chaînes cinéma) ont proposé des oeuvres cinématographiques, et trois chaînes n’ont pas respecté la totalité de leurs obligations de diffusion d’oeuvres cinématographiques. Il s’agit des services France 3 Via Stella, Mezzo et Planète, ces deux derniers services ayant reçu une mise en demeure de respecter, à l’avenir, l’application de la réglementation.

S’agissant des services de cinéma et du service de paiement à la séance Ciné+, le Conseil a envoyé un courrier à Ciné+ et une mise en demeure à Ciné FX pour non-respect de leurs quotas de diffusion d’oeuvres cinématographiques.

 

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La production

LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Le Conseil a établi en 2010 le bilan des investissements dans la production d’oeuvres audiovisuelles réalisés en 2009 par les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne analogique et numérique, ainsi que par les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite et relevant de sa compétence. Ce bilan est effectué sur la base des déclarations des éditeurs de services qui détaillent, pour chaque oeuvre prise en compte, son financement et son origine, ainsi que les informations nécessaires à l’appréciation du respect du critère d’indépendance.

Prenant en compte les accords respectivement signés par TF1, M6, France Télévisions, Canal+ et les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 est venu modifier les décrets n° 2001- 609 du 9 juillet 2001 et n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 relatifs à la contribution de ces éditeurs au développement de la production audiovisuelle. La nouvelle réglementation permet à ces derniers de mettre en commun leurs contributions respectives à la production audiovisuelle avec celles des services édités par le même groupe. Elle prévoit également la prise en compte de nouvelles dépenses, telles que celles consacrées à l’audiodescription, à la formation des auteurs, à la promotion des oeuvres et au financement de festivals consacrés aux oeuvres audiovisuelles.

Ainsi TF1 a mis en commun sa contribution avec celle de ses filiales (Histoire, Stylia [ex-Odyssée], TV Breizh, Ushuaïa TV). De même, Canal+ a mis en commun sa contribution avec celle de Planète (service hertzien payant) et celles de ses filiales non hertziennes. La contribution des éditeurs hertziens comprend donc également celles d’éditeurs qui ne sont pas diffusés par voie hertzienne.

Quant à France Télévisions, depuis sa réorganisation par la loi du 5 mars 2009 en société unique, les contributions à la production audiovisuelle de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô sont également mises en commun.

Les chaînes hertziennes nationales analogiques

La nouvelle réglementation impose aux éditeurs de recentrer leurs investissements en production audiovisuelle en faveur d’oeuvres dites « patrimoniales » (fiction, animation, documentaire de création, spectacle vivant, vidéomusiques) moyennant une diminution des taux « globaux » d’investissement.

Les éditeurs de services hertziens analogiques, excepté M6, ont respecté leurs obligations en matière de contribution au développement de la production d’oeuvres audiovisuelles. Le Conseil a pris en compte la publication tardive du décret précité pour apprécier la méconnaissance par M6 de son obligation de contribution à la production d’oeuvres patrimoniales ainsi que des obligations de production indépendante et de production d’oeuvres d’expression originale française qui y sont liées.

L’investissement annuel total de ces éditeurs de services dans des oeuvres audiovisuelles pour l’exercice 2009 a représenté 701 M€.

Les chaînes hertziennes nationales numériques

Seuls sont assujettis à cette obligation d’investissement les éditeurs de services qui diffusent annuellement plus de 20 % d’oeuvres audiovisuelles, soit en 2009 sept éditeurs de services gratuits (Gulli, NRJ 12, NT1, TMC, W9, Virgin 17 et Direct 8), et deux éditeurs de services payants (Paris Première et TF6), les contributions de France 4 et de Planète ayant été respectivement incluses dans celles de France Télévisions et de Canal+.

La contribution des éditeurs hertziens numériques à la production audiovisuelle au titre de l’exercice 2009 était toujours régie par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

L’investissement annuel total en 2009 des éditeurs de services gratuits s’est élevé à 43 M€ et celui des éditeurs de services payants à 6 M€. Ils ont tous respecté l’ensemble de leurs obligations.

Les chaînes du câble et du satellite

La contribution globale au titre de l’exercice 2009 des éditeurs non hertziens, encore soumis au décret n° 2002-140, s’entend hors services édités par les groupes Canal+ et TF1 (voir supra).

Dans ces conditions, 44 éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite, diffusant annuellement plus de 20 % d’oeuvres audiovisuelles, étaient soumis en 2009 aux obligations de contribution à la production audiovisuelle. Leur investissement total annuel a représenté 53 M€.

Malgré une mise en demeure de communiquer le bilan de leurs obligations de production, 3A Télésud, ACI, et Beur TV n’ont communiqué au Conseil aucune déclaration de leurs investissements en production audiovisuelle au 31 décembre 2010.

Anticipant la publication du nouveau décret sur leurs obligations de production, Game One, les trois services édités par le groupe Disney et 13ème Rue n’ont pas respecté l’ensemble des termes du décret n° 2002-140 mais ont déclaré leurs investissements sur la base de leur accord professionnel, lequel a été respecté par l’ensemble de ces éditeurs, excepté Game One qui accuse un léger déficit sur la production d’oeuvres d’expression originale française.

Tous les autres éditeurs ont respecté leur obligation globale d’investissement, à l’exception des éditeurs des services suivants : June, NoLife, Pink X et TéléMélody, lesquels n’ont pas non plus respecté l’obligation de production d’oeuvres audiovisuelles d’expression originale française. Pink X n’a pas non plus respecté son obligation de production inédite.

Le respect de l’obligation de production indépendante (deux tiers des investissements) qui posait le plus de difficultés aux éditeurs de services les années précédentes, tend à s’améliorer en 2009. Quatre éditeurs de services ne s’en sont pas acquittés (contre six en 2008 et douze en 2007) parmi lesquels Pink X, Télémaison, Canal J et TiJi. Concernant ces deux derniers, une procédure de sanction a été close en contrepartie de leur engagement de réduire les manquements en production indépendante. Ces engagements ont été pleinement respectés.

Le Conseil a adressé un courrier aux éditeurs qui n’avaient pas été en mesure de fournir, pour l’examen de la déclaration de leurs investissements, les contrats correspondant à ces derniers. Le Conseil leur a rappelé la nécessité de formaliser dans un cadre contractuel les investissements déclarés au titre de la contribution à la production audiovisuelle.

 

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LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Les services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d’oeuvres cinématographiques de longue durée supérieur à 52 sont soumis à des obligations de contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques. Ces obligations, précisées par décret, varient selon la nature du service : service de cinéma d’une part, autres services d’autre part.

En 2010, le Conseil a établi pour chaque service le bilan du respect de ces obligations pour l’exercice 2009.

Les chaînes nationales hertziennes gratuites

Les dix chaînes qui étaient assujetties en 2009 à l’obligation de contribuer à la production cinématographique ont toutes respecté leur obligation.

Les chaînes payantes non-cinéma

En 2009, sept chaînes payantes, dont l’objet principal n’est pas la diffusion d’oeuvres cinématographiques, étaient soumises à l’obligation de contribuer au développement de la production cinématographique. Tous les services ont respecté leurs obligations, à l’exception de 13ème Rue et de TV Breizh (en raison d’une divergence d’appréciation avec le Conseil sur la détermination de l’assiette de contribution).

Les services de cinéma

Le Conseil a effectué en 2010 le bilan de la contribution 2009 au financement de la production cinématographique des 23 services de cinéma : Canal+ et ses quatre déclinaisons, TPS Star, les chaînes du groupement de services Ciné Cinéma (Club, Classic, Émotion, Famiz, Frisson, Star et Premier), celles du groupement de services du groupe AB (Action, Ciné FX et Ciné Polar), les services d’Orange Cinéma Séries (Choc, Max, Happy, Géants et Novo) et le service de paiement à la séance Ciné+.

Les obligations de contribuer à la production cinématographique doivent être respectées par chaque service de cinéma qui fait l’objet d’un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services s’ils font l’objet d’un abonnement commun.

Il s’agissait de la première année de contribution pour le groupement de services cinéma de premières diffusions Orange Cinéma Séries.

Le service indépendant IF Télévision, conventionné le 25 novembre 2008, a commencé à diffuser début décembre 2009.

 

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6. LA PUBLICITÉ, LE PARRAINAGE ET LE PLACEMENT DE PRODUIT

La publicité à la télévision

Les principales règles relatives à la publicité télévisée sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

L’année 2010 a été marquée par des évolutions législatives et réglementaires. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et la régulation de certains secteurs du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne a confié au Conseil le soin de fixer dans une délibération les conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés. Conditions qui ont été fixées dans une délibération n° 2010- 23 du 18 mai 2010. Le Conseil devra également évaluer les conséquences de la publicité en faveur de ces jeux.

Les décrets n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et n 2010-1379 du 12 novembre 2010 ont retouché le décret du 27 mars 1992 précité (notamment non-discrimination en raison de la nationalité, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle ; définition du parrainage).

Le décret du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande a prévu le régime applicable à la mise à disposition de messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de tels services. Ce décret est applicable au 1er janvier 2011.

Enfin, le Conseil a fixé dans une délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 les conditions dans lesquelles les programmes des services de télévision peuvent comporter du placement de produit.

 

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LA DIFFUSION DE MESSAGES PUBLICITAIRES

Le Conseil a écrit à France Télévisions au sujet de la diffusion, de 20 heures à 6 heures sur les antennes du groupe, de publicités en faveur de biens ou services présentés sous leur appellation générique et de messages d’intérêt général au sein d’un écran identifié par des séquences animées comportant la mention « Communiqué ». Il a estimé que ce terme ne permettait pas d’identifier clairement le caractère publicitaire de ces écrans.

À la suite de ce courrier, une concertation s’est engagée entre France Télévisions et le Conseil visant à convenir d’une nouvelle appellation qui permette tant l’identification du caractère publicitaire de ces écrans que leur différenciation d’avec les écrans commerciaux, désormais supprimés après 20 heures. Par lettre du 3 mars, le Conseil a informé France Télévisions qu’il avait retenu le terme « Annonce ».

Le Conseil a par ailleurs constaté le caractère isolé et accidentel de l’incident technique survenu sur France 4 le 24 avril, qui a causé la diffusion d’une publicité commerciale sur les tranches horaires interdites par l’article 53 VI de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et par l’article 28 du cahier des charges de France Télévisions.

Dans un courrier du 12 juillet, le Conseil a demandé à BFM TV de veiller au respect de la réglementation publicitaire après avoir constaté que les publicités et parrainages diffusés les 9 et 10 juin en faveur de l’offre de paris sportifs PMU ne contenaient pas le message de mise en garde des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu, prévu à l’article 1er du décret n° 2010-624 du 8 juin 2010. Ce manquement a été rectifié à partir du 11 juin.

À trois reprises en 2010, le Conseil a accédé à des demandes de France Télévisions d’insérer un ou deux écrans publicitaires exceptionnels dans des émissions à vocation caritative.

Le 24 janvier, deux interruptions publicitaires exceptionnelles ont ainsi été effectuées dans l’émission Pour Haïti, les fonds récoltés devant être reversés à la Fondation de France. Le 27 mars, un écran publicitaire exceptionnel d’une durée d’environ 150 secondes a été inséré dans une émission consacrée au Sidaction, les fonds récoltés étant destinés à la recherche. Le Conseil a noté que les téléspectateurs étaient tenus informés du caractère exceptionnel de cette interruption publicitaire. De même, le 4 décembre, un écran publicitaire a été diffusé aux alentours de 22 heures lors de la soirée du Téléthon. France Télévisions a informé le Conseil que cette interruption publicitaire avait permis de reverser la somme de 180 000 € à l’Association française contre les myopathies.

 

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INTERVENTION DANS LES MESSAGES PUBLICITAIRES

Dans un courrier du 7 juin, le Conseil a fermement mis en garde la chaîne NT1 à la suite de la diffusion d’un message publicitaire en faveur d’un service pour adultes, susceptible de contrevenir à l’article 3 du décret précité. Le Conseil a considéré que ce message recourait à un langage indécent et présentait une image dégradante de la femme.

PROMOTION DES PRODUITS RELEVANT DE SECTEURS INTERDITS DE PUBLICITÉ

Le 9 février, France 2 a été mise en demeure à la suite de la diffusion, dans le magazine 13h15 le samedi du 9 janvier, d’un reportage de plus de 22 minutes consacré au retour sur scène de Jacques Dutronc. Outre la visualisation répétée de la consommation d’un produit du tabac, promue par association à l’image d’un chanteur renommé, la séquence a donné lieu à une mise en scène de cette consommation par certains plans fixes ou rapprochés. Interrogée sur sa consommation d’alcool, la personnalité a tenu des propos laudatifs à l’égard du vin. Le reportage a en outre donné lieu à une forte exposition du nom et des locaux du studio dans lesquels celui-ci a été réalisé, accompagnée de propos laudatifs. De tels faits sont constitutifs de propagande en faveur d’un produit du tabac, de propagande en faveur d’une boisson alcoolique et de publicité clandestine en faveur du studio d’enregistrement.

Par courrier du 6 avril, le Conseil a fermement mis en garde les chaînes MCM et Virgin 17 pour publicité clandestine en faveur d’un produit du tabac et d’une boisson alcoolique, produits interdits de publicité par le code de la santé publique. MCM avait en effet diffusé deux épisodes de la série animée Nana où un paquet de cigarettes était clairement visible à l’antenne. Virgin 17 avait, quant à elle, diffusé la vidéomusique Bad Romance de Lady Gaga, dans laquelle apparaissait une bouteille de vodka dont la marque était très visible.

Dans une lettre du 28 juin, le Conseil a appelé Canal+ à une plus grande vigilance concernant les deux émissions du Grand Journal du 26 et du 27 avril qui présentaient du vin de façon laudative et complaisante, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, de l’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et à la délibération du Conseil n° 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Dans un courrier du 30 décembre, le Conseil est intervenu à la suite de plusieurs manquements constatés sur l’antenne de France 3 Corse Via Stella, en demandant à France Télévisions de veiller au respect des textes. Au cours de l’émission Inseme, trois bouteilles de vin avaient été présentées de façon complaisante et laudative, ce qui constitue une propagande illicite en faveur de boissons alcooliques et une publicité clandestine pour chacun des trois vins identifiés. De plus, lors du bulletin météorologique précédant l’émission, le port par la présentatrice d’un tee-shirt dont la marque était facilement identifiable était également constitutif de publicité clandestine.

 

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PUBLICITÉ CLANDESTINE

Le 21 janvier, le Conseil a appelé l’attention de la chaîne Demain IDF à propos d’une publicité clandestine en faveur d’un site internet commercial, relevée à plusieurs reprises au sein d’un programme pour la jeunesse.

Le 26 février, le Conseil a demandé à Gulli de respecter la réglementation publicitaire après la diffusion de courtes séquences animées du Petit Nicolas, le jour de la sortie en salle du film du même nom. Or, les articles 8 et 9 du décret susvisé prohibent la publicité en faveur du cinéma et la publicité clandestine.

Le Conseil a mis en garde Canal+, le 7 avril, après avoir constaté différents manquements lors de la diffusion les 7 et 14 janvier de l’émission Stars of poker. L’emblème d’un site de poker en ligne y était régulièrement visible, intégré au logo de l’émission. Malgré des tentatives de le flouter ou de lui substituer un losange, le logo de l’émission restait très proche de celui du site, utilisant les mêmes termes et les mêmes couleurs. Ces pratiques étaient antérieures (1) à la promulgation de la loi du 12 mai 2010 précitée sur les jeux en ligne et à l’agrément accordé à ce site par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). De plus, l’ensemble des pratiques relevées dans l’émission Stars of poker, faisant indirectement référence à ce site, était susceptible de caractériser une publicité clandestine.

Le 14 juin, une mise en garde a été adressée à Canal+ à la suite de deux cas de publicités clandestines :

  • le 11 avril, dans l’émission 11 d’Europe, dont le plateau était décoré de maillots encadrés avec des marques clairement visibles. Par ailleurs, une des marques présentes sur le plateau faisait référence à un site de jeu en ligne, illicite au jour de la diffusion de l’émission ;
  • le Conseil a souligné le caractère laudatif des propos tenus à l’antenne par le président du club de football l’Olympique Lyonnais lors de l’émission Football du 10 mars à l’endroit de son sponsor, un site de jeu en ligne illicite à cette date.

Le 30 décembre, le Conseil a attiré l’attention de France Télévisions sur une publicité clandestine en faveur d’une marque de tee-shirt dans la série Plus belle la vie.
 

(1) Les sites de poker en ligne étaient alors assimilés à des maisons de jeux de hasard et relevaient de la prohibition prévue par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, modifiée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, comme cela avait été indiqué à la chaîne par courrier du 10 avril 2007. Le site en cause présentait également les éléments constitutifs d’une loterie prohibée par la loi du 21 mai 1836. Ces textes interdisaient toute forme de publicité faite en faveur de telles activités.

 

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Le placement de produit

DÉLIBERATION RELATIVE AU PLACEMENT DE PRODUIT DANS LES PROGRAMMES
DES SERVICES DE TÉLÉVISION

Le Conseil a adopté, le 16 février 2010, une délibération fixant les conditions dans lesquelles les programmes des services de télévision peuvent comporter du placement de produit.

Avant de rédiger cette délibération, le Conseil a mené une large concertation avec les professionnels concernés dans le cadre d’une série d’auditions (chaînes de télévision, associations de consommateurs, producteurs, auteurs, agences de placement de produit, annonceurs, agences de publicité, etc.). Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la mission confiée au Conseil par l’article 14- 1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 5 mars 2009, afin de transposer en droit français la directive européenne Services de médias audiovisuels (SMA).

Conformément à la directive SMA, le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. Pour l’application de la délibération, le Conseil considère comme un placement de produit le placement effectué à titre payant, c’est-à-dire la fourniture, formalisée par un contrat, de biens ou de services dont la marque est identifiable au sein du programme.

Le placement de produit est autorisé uniquement dans les oeuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes.

Les produits suivants ne peuvent faire l’objet d’un placement : boissons alcooliques, tabac et produits du tabac, médicaments – qu’ils soient ou non soumis à prescription médicale –, armes à feu (sauf exception) et préparations pour nourrissons.

Le contenu et la programmation des émissions comportant du placement de produit ne doivent en aucun cas être influencés dans des conditions portant atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des chaînes. Ces émissions ne doivent pas inciter directement à l’achat ou à la location des produits ou services d’un tiers et ne peuvent en particulier pas comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits, services ou marques, ni mettre ceux-ci en avant de manière injustifiée.

L’apparition d’un pictogramme pendant une minute au début d’une émission et après chaque interruption publicitaire ainsi que pendant toute la durée du générique de fin informe les téléspectateurs de l’existence d’un placement de produit. Lors de la diffusion d’une vidéomusique, le pictogramme apparaît pendant toute la durée de celle-ci. Ce pictogramme, défini par le Conseil, a été mis à la disposition des chaînes.

Afin de familiariser les téléspectateurs avec cette signalétique, un message explicitant la signification de ce pictogramme doit être diffusé au début des programmes concernés durant les deux premiers mois de son utilisation par la chaîne. Les services de télévision devront en outre informer régulièrement les téléspectateurs de la signification de ce pictogramme.

Un contrat devra définir les relations économiques entre l’annonceur, le producteur du programme et l’éditeur du service de télévision lorsque le placement de produit est effectué dans un programme produit, coproduit ou préacheté par l’éditeur.

Cette délibération est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 6 mars 2010. Au terme de deux années, le Conseil évaluera la nécessité de faire évoluer les règles fixées par celle-ci.

 

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PREMIÈRE INTERVENTION DU CONSEIL

Le Conseil a très fermement mis en garde Direct 8 le 23 juillet 2010 à la suite de la diffusion, du 19 au 30 avril 2010, d’une fiction intitulée Ma super croisière, qui mettait en scène le tournage d’une publicité par une agence pour une société organisant des croisières sur l’un de ses paquebots. Il a considéré que ce programme ne pouvait être considéré comme faisant l’objet de placement de produit, même s’il était identifié au début et à la fin de sa diffusion comme comportant un tel placement avec le pictogramme prévu à cet effet par le Conseil. Cette fiction en huit épisodes, coproduite par Direct Productions et la société en charge des croisières, mettait en avant de manière totalement injustifiée les marques et services de cette société et de l’agence. Le Conseil a considéré que cette série constituait de manière flagrante une publicité clandestine.

 

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Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

CARACTÈRE PUBLICITAIRE DU PARRAINAGE

Le 29 septembre, le Conseil a estimé que le parrainage par un annonceur du bulletin météorologique diffusé sur Canal+ en juillet et août revêtait un caractère exclusif et distinctif qui présentait un aspect publicitaire, incompatible avec les dispositions de l’article 18-III du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.

IDENTIFICATION DU PARRAINAGE

Par ailleurs, dans un courrier du 2 août, le Conseil a mis en garde France 3 à la suite d’une pratique relevée dans l’émission Fa Si La Chanter faisant apparaître que le parrainage n’était pas clairement indiqué aux téléspectateurs, en contradiction avec l’article susvisé. Il a attiré l’attention de France 3 sur le fait que de telles pratiques avaient déjà été constatées en juillet 2009 dans l’émission La Porte ouverte à toutes les fenêtres sur France 4.

PARRAINAGE DE RUBRIQUE

Dans une lettre du 4 mai, le Conseil n’a pu répondre de manière favorable à une saisine de France Télévisions qui souhaitait diffuser sur France 2 les opérations de tirage du loto national, émissions parrainées, à la mi-temps des matchs programmés durant la dernière Coupe du monde de football. En effet, selon les articles 17 et suivants du décret susvisé, seule une émission clairement identifiée comme telle peut être parrainée, les rubriques prenant place au sein des émissions ne pouvant l’être.

 

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Les communications commerciales en faveur de jeux d’argent et de hasard à la télévision et à la radio

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DIFFUSION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR D’UN OPÉRATEUR DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD LÉGALEMENT AUTORISÉ

Conformément à l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et la régulation de certains secteurs du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne, le Conseil a adopté le 18 mai 2010 une délibération fixant les conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent légalement autorisés. Cette adoption a été précédée d’une consultation publique, du 22 avril au 7 mai, à laquelle 42 acteurs ont répondu. Valable jusqu’au 31 janvier 2011, cette délibération a été prorogée jusqu’au 30 avril 2011.

Elle est applicable aux services de télévision et de radio. Elle vise les messages publicitaires, le parrainage et le placement de produit en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés en vertu de la loi.

La délibération comporte une première partie consacrée aux définitions des services de télévision et de radio et des programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, c’est-à-dire les enfants et les adolescents. Pour ces services et ces programmes, la délibération établit des faisceaux de critères destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le Conseil dans sa mission d’application de la législation.

La deuxième partie est consacrée aux conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux. Cette diffusion est interdite :

  • sur les services de télévision et de radio présentés comme s’adressant aux mineurs ;
  • sur les autres services de télévision et de radio, dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs, ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

La délibération comporte enfin des dispositions relatives à l’identification des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux et de leur objet, à la protection des mineurs et à la lutte contre l’addiction.

 

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INTERVENTIONS EN TÉLÉVISION ET EN RADIO

Sous l’impulsion du Conseil, conscient des risques d addiction liés à ces jeux, les régies publicitaires télévisées d’une part, et les éditeurs de radios et leurs régies d’autre part, ont adopté fin 2010 des chartes de bonne conduite visant à encadrer le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux d’argent et de hasard. Ces chartes ont été signées les 7 et 31 janvier 2011.

Le Conseil est par ailleurs intervenu à plusieurs reprises après avoir constaté divers manquements lors de la diffusion de publicités et de parrainages en faveur d’opérateurs de jeux d’argent et de hasard à proximité de programmes destinés aux mineurs.

Diffusion de communications commerciales dans et autour d’émissions pour mineurs

Le 3 août 2010, le Conseil a mis en garde France 2, France 3, France 4, Canal+, NRJ 12 et Virgin 17, et a rappelé la réglementation à TMC, après avoir constaté qu’aux mois de juin et juillet plusieurs messages publicitaires et parrainages avaient été diffusés dans des programmes destinés aux mineurs, ou moins de trente minutes avant ou après de tels programmes.

Une nouvelle vérification, effectuée par sondage d’août à décembre 2010, a permis de constater de nouveaux manquements sur France 2, France 3, France 4, Canal+ et NRJ 12 et Direct Star. Le Conseil a décidé, le 17 décembre, de mettre en demeure France 2, France 3, France 4, Canal+, NRJ 12 et de mettre en garde Direct Star et MCM.

Autres interventions

Le Conseil a dû rappeler à plusieurs reprises la réglementation en matière de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard auprès de stations de radio et de chaînes de télévision.

Le 23 juin, une lettre a été envoyée à RMC à la suite de la diffusion d’une publicité hors écran en faveur du site de paris PMU.fr.

Ce même jour, le Conseil a écrit à RTL qui avait diffusé une publicité et deux parrainages sans les avoir accompagnés du message de mise en garde des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu prévu par la réglementation.

Le 12 juillet, un courrier a été envoyé à BFM TV et i>Télé pour défaut d’apposition du message de mise en garde.

Le 4 août, le Conseil a alerté RTL à la suite d’annonces de la cote concernant la compétition en cours, associées à la mention du parrain et diffusées à intervalles réguliers lors de la retransmission des matchs de la Coupe du monde de football. De telles annonces constituaient une publicité clandestine en faveur de l’annonceur parrainant l’émission.

Le 2 novembre, RTL a été mise en garde à la suite de plusieurs manquements : le 29 août, entre 20 heures et 23 heures, lors de la retransmission d’un match de football de Ligue 1, treize rappels de parrainage ont été diffusés, avec un écart parfois très court entre deux mentions du parrain. Le Conseil a considéré que RTL n’avait pas respecté le nécessaire caractère ponctuel de la mention de l’entreprise parrainant ce programme, prévu par l’article 9 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 relatif à la publicité et au parrainage sur les services privés de radiodiffusion sonore. À la même date, le Conseil a également constaté qu’avant, pendant et après la retransmission de ce match, aucun message de mise en garde n’avait été diffusé sur RTL dans l’écran publicitaire suivant les mentions du parrain, méconnaissant ainsi les dispositions du dernier alinéa de l’article 3 du décret du 8 juin 2010 précité.

Ce même jour, le Conseil a adressé un courrier à Europe 1 concernant la retransmission en direct, le 29 août, d’un match de football de Ligue 1. Des annonces de la cote concernant la compétition en cours avaient été diffusées à l’antenne et associées à la mention du parrain, à intervalles réguliers. De tels faits constituent une publicité clandestine en faveur de l’annonceur parrainant l’émission.

 

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IMPACTS SUR LE MARCHÉ PUBLICITAIRE

L’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne s’est traduite par une entrée sur le marché publicitaire des opérateurs agréés par l’ARJEL début juin 2010.

De juin à décembre 2010, 174 millions d’euros bruts (1) ont été investis par les annonceurs agréés, dont 86 millions d’euros bruts en télévision et 9,5 millions d’euros bruts en radio (voir annexe).

En télévision, sur les sept mois d’exercice, la majorité des investissements publicitaires ont porté sur les paris en ligne, soit 46 millions d’euros bruts, dont la moitié a été dépensée au cours des deux premiers mois (juin et juillet). Le reste des investissements publicitaires, soit 40 millions d’euros bruts, a porté sur l’activité de poker en ligne.

En radio, en sept mois, 95% des investissements des annonceurs ont porté sur les paris en ligne, soit 9 millions d’euros bruts, et 5% ont porté sur le poker en ligne, soit 0,5 million d’euros bruts.
 

(1) Source : Kantar Média, données brutes.

 

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La publicité et le parrainage à la radio

LA PUBLICITÉ DANS LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES DU SERVICE PUBLIC

Le Conseil a constaté qu’une promotion appuyée en faveur de l’application « Libération » sur iPhone avait été faite dans la chronique « Tous Azimuts » diffusée sur France Inter dans le cadre des Matinales, le 2 décembre 2009. Il a adressé, le 22 mars 2010, une lettre à Radio France lui rappelant qu’en vertu de l’article 42 du cahier des missions et des charges de la société, les messages publicitaires devaient être clairement annoncés et identifiés comme tels et ne pas faire l’objet de publicité clandestine dans les programmes, comme cela avait été manifestement le cas à travers la répétition, à onze reprises, de la mention de cette application dans une chronique d’une durée approximative de trois minutes. Le Conseil a demandé à ce que les responsables de la station se conforment, à l’avenir, aux dispositions réglementaires en matière de publicité.

Le Conseil a par ailleurs observé que le partenariat engagé par France Inter avec la revue bimestrielle A/R dans l’émission Partir avec, diffusée sur France Inter le 30 août 2010, revêtait un caractère promotionnel appuyé, la productrice, également rédactrice en chef du magazine précité, ayant mentionné cette revue à quatre reprises au cours de l’émission en des termes flatteurs. Réuni en assemblée plénière le 4 novembre 2010, le Conseil a décidé d’adresser une lettre à Radio France lui rappelant qu’il s’était déclaré ne pas être opposé, malgré les termes de l’article 40 de son cahier des charges qui « interdit tout échange de services à caractère publicitaire », à l’engagement par la société de partenariats, à condition toutefois et conformément à la lettre interprétative du Conseil du 13 mars 2000 « qu’elle fasse primer l’information sur la mise en valeur de type publicitaire en écartant tout commentaire élogieux et en assurant le pluralisme des partenaires ». Le Conseil a demandé à la société nationale de programme de veiller à l’avenir à plus de rigueur dans l’application de ces principes.

 

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LA PUBLICITÉ DANS LES PROGRAMMES DES RADIOS PRIVÉES

Les opérateurs radiophoniques incitent de manière de plus en plus fréquente les auditeurs à intervenir sur leurs antennes. Ces interventions se font en partie par le biais d’appels à des numéros souvent surtaxés et ce, sans même que l’auditeur soit systématiquement informé de ce surcoût.

C’est ainsi qu’en date du 21 avril 2010, le Conseil a écrit à l’ensemble des opérateurs radiophoniques du secteur privé pour leur demander de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’information des auditeurs. Il leur a été rappelé les termes de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information sur les prix préconisant que « le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat », et de l’article 3-3 de la convention signée par le Conseil avec chacun des services de radio autorisés stipulant que « toute référence sur l’antenne à des services Audiotel ou Télétel, y compris ceux du titulaire, doit faire état du prix à payer pour leur utilisation. Cette référence peut prendre place en dehors des écrans publicitaires lorsqu’elle concerne les services Audiotel ou Télétel du
titulaire
».

La station BFM Radio a, durant plusieurs émissions, fait une promotion appuyée pour un restaurant parisien en dehors des écrans publicitaires, pratique contraire à la réglementation en vigueur. Considérant qu’il s’agissait d’une forme de publicité clandestine, le Conseil a, dans une lettre du 16 juin 2010, mis en garde la station contre le renouvellement d’une telle pratique, tout en lui rappelant le cadre juridique régissant la publicité radiophonique.

 

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