Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2010

Avant-propos

Les chiffres clés du CSA en 2010

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les dates clés du CSA en 2010

Synthèse

2010, le CSA au cœur des mutations technologiques, économiques, culturelles et sociales du numérique :
bilan et perspectives

Le Conseil

L’activité du Conseil en 2010

I - La gestion des fréquences et des services

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le suivi des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les nominations

VIII - Les études et la prospective ; la communication

IX - Les relations internationales

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués

Les délibérations

Rapport annuel 2010

IV - les mises en demeure, les sanctions et les saisines de l’autorité judiciaire

1.  LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS

Télévision

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURES DE SANCTION

SANCTIONS

Les chaînes hertziennes locales

Les chaînes autres qu’hertziennes

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURES DE SANCTION

Radio

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURES DE SANCTION

Autres opérateurs

Mises en demeure

2.  LES SAISINES DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

 

L’une des principales missions du Conseil consiste à veiller à ce que les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le législateur a doté à cette fin le Conseil d’un pouvoir de sanction, qui est toujours utilisé après mise en demeure, conformément à la loi, et dont la mise en oeuvre est le plus souvent précédée de courriers d’observations ou de mises en garde.

Le Conseil dispose également de la faculté de saisir le procureur de la République lorsqu’il constate des faits qui lui semblent constitutifs d’une infraction pénale.

En 2010, le Conseil a prononcé 91 mises en demeure à la suite de divers manquements des opérateurs, il a engagé 7 procédures de sanction et a prononcé 4 sanctions.

 

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1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS

Télévision

Vingt-quatre mises en demeure ont été prononcées en 2010 à l’encontre de chaînes hertziennes nationales et onze autres ont concerné des chaînes autres qu’hertziennes. Par ailleurs, deux procédures de sanction ont été engagées à l’encontre de chaînes nationales et une contre une chaîne autre qu’hertzienne. Quatre sanctions ont été prononcées à l’encontre de chaînes hertziennes nationales.

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

Non-émission

Le 16 février 2010, le Conseil a mis en demeure les sociétés Canal+, TPS Star et Planète Câble, d’une part, d’émettre les services de télévision qu’elles éditent sur les canaux 43 à Natzwiller et à Saales (Bas-Rhin) et 54 à Zimmerbach et à Ranspach (Haut-Rhin), d’autre part, de respecter, à l’avenir, le calendrier de mise en service des fréquences numériques hertziennes terrestres fixé par le Conseil. Dans le cadre des discussions entre le Conseil et les éditeurs du multiplex R3 concernant le nombre de zones sur lesquelles la diffusion de ces chaînes doit être assurée par voie numérique hertzienne terrestre, ces décisions ont été retirées par le Conseil par délibération du 4 mai 2010.

Le 16 février 2010, le Conseil a également mis en demeure les sociétés Bolloré Média, France Télévisions, Jeunesse TV, BFM TV, MCM et SESI, d’une part, d’émettre les services de télévision qu’elles éditent, sur le canal 27 à Ranspach (Haut-Rhin) et, d’autre part, de respecter, à l’avenir, le calendrier de mise en service de fréquences numériques hertziennes terrestres fixé par le Conseil.

Déontologie

À la suite de la diffusion, dans le cadre de l’émission Salut les Terriens du 6 mars 2010, d’une séquence au cours de laquelle l’un des invités en plateau a énoncé, sans la fonder, une affirmation véhiculant notamment des stéréotypes raciaux, sans que l’animateur de l’émission soit intervenu afin de modérer ses propos, y porter un regard critique ou demander à leur auteur d’indiquer les éléments sur lesquels étaient fondées ses affirmations, le Conseil a mis en demeure, le 23 mars 2010, la société Canal+ de respecter, à l’avenir, les articles 7 et 10 de sa convention du 29 mai 2000 en vertu desquels la chaîne est responsable du contenu des émissions qu’elle diffuse et doit veiller à ce qu’elles n’encouragent pas des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité, et doit veiller également à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République.

Le Conseil a mis en demeure, le 30 mars 2010, la société Bolloré Média de respecter, à l’avenir, les articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et les articles 2-3-3 et 2-3-4 de sa convention du 10 juin 2003, en vertu desquels la chaîne ne doit pas diffuser d’émissions qui contreviennent au respect de la dignité de la personne humaine, sont de nature à inciter à des comportements délinquants ou inciviques et font apparaître des personnes faisant l’objet d’un traitement avilissant et humiliant. Le Conseil avait relevé que des séquences de l’une des rubriques de l’émission Les Perles du Net, diffusée le 4 décembre 2009 sur la chaîne Direct 8, montraient des jeunes femmes dans une situation dégradante, agressées par un individu sur la voie publique, en assimilant cette agression à caractère sexuel à une forme de plaisanterie.

Après avoir relevé sur la chaîne W9 qu’une séquence diffusée le 25 mai 2010 et partiellement rediffusée le 27 mai au cours de l’émission Dilemme, portait atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine, le Conseil a mis en demeure, le 1er juin 2010, la société éditrice du service, EDI TV, de respecter, à l’avenir, les dispositions des articles 1er et 15 de la loi de 30 septembre 1986 ainsi que les stipulations de l’article 2-3-4 de sa convention du 10 juin 2003.

À la suite de la diffusion, au cours de l’émission 90’ enquêtes : douaniers contre trafiquants, enquête sur une nouvelle guerre du 19 mai 2009 - plusieurs fois rediffusée – de séquences caractérisant une atteinte aux droits à la vie privée et à l’image d’une personne filmée sans qu’un procédé technique destiné à préserver son anonymat ait été employé, alors même que cette personne avait expressément demandé à ne pas être identifiable, le Conseil a mis en demeure le 19 octobre 2010 la société Télé Monte-Carlo (TMC) de se conformer, à l’avenir, à l’article 9 du code civil et à l’article 2-3-4 de sa convention du 10 juin 2003 en vertu desquels la chaîne doit respecter les droits de la personne, notamment ceux qui sont relatifs à sa vie privée et à son image.

Le 19 octobre 2010, après avoir constaté, au cours d’une séquence du journal télévisé de 13 heures diffusé le 15 octobre 2010 sur France 2, que l’invité en plateau avait tenu des propos véhiculant des stéréotypes raciaux, sans que la journaliste soit intervenue afin de les modérer, y porter un regard critique ou demander à l’auteur de s’expliquer sur leur teneur, le Conseil a mis en demeure la société France Télévisions (pour le service France 2) de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 35 de son cahier des charges en tant qu’elles prévoient que cette société doit conserver en toute circonstance la maîtrise de son antenne.

Après avoir relevé qu’un message SMS en bandeau déroulant diffusé le 10 août 2010 sur la chaîne France 5, au cours du magazine d’actualité C dans l’air, contenait des propos véhiculant des stéréotypes raciaux et susceptibles d’encourager des comportements discriminatoires, sans que l’animateur de l’émission soit intervenu pour en modérer la teneur ou y porter un regard critique, le Conseil a mis en demeure, le 2 décembre 2010, la société France Télévisions (pour le service France 5) de se conformer, à l’avenir, aux articles 35 et 36 de son cahier des charges qui prévoient qu’elle conserve en toute circonstance la maîtrise de son antenne et qu’elle contribue, à travers ses programmes et son traitement de l’information et des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes.

À la suite de la diffusion, le 10 octobre 2010, dans le cadre du magazine La Tribune BFM, d’une séquence donnant une information inexacte, sans que l’éditeur en ait vérifié le bien-fondé et ait veillé à l’adéquation entre le contexte dans lequel les images diffusées avaient été recueillies et le sujet qu’elles venaient illustrer, le Conseil a mis en demeure, le 7 décembre 2010, la société BFM TV de se conformer, à l’avenir, aux alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l’article 2-3-8 de sa convention du 19 juillet 2005 relatives à l’exigence d’honnêteté et de rigueur de l’information et des programmes.

Protection de l’enfance

Le 17 décembre 2010, le Conseil a mis en demeure France Télévisions, pour chacun des services France 2, France 3 et France 4, ainsi que Canal+ et NRJ 12, de se conformer à l’avenir aux dispositions de sa délibération du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé, en ne diffusant plus de telles communications dans un périmètre de trente minutes autour des émissions présentées comme s’adressant aux mineurs.

Publicité

À la suite de la diffusion d’un reportage comportant des éléments constitutifs d’une propagande en faveur d’un produit du tabac, d’une boisson alcoolique et d’une publicité clandestine, la société France Télévisions (pour le service France 2) a été mise en demeure, par décision du 9 février 2010, de se conformer, à l’avenir, aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3323-2 du code de la santé publique, de la délibération du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de l’article 9 du décret du 27 mars 1992.

Pluralisme

Par décision du 16 mars 2010, le Conseil a mis en demeure i>Télé de respecter, à l’avenir, les dispositions de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, de l’article L. 49 du code électoral de la recommandation du 8 décembre 2009 en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et de l’article 2-3-2 de sa convention relatif au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion. Le service avait diffusé, le jour du premier tour du scrutin organisé pour la désignation des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse, un reportage comportant des estimations tirées d’un sondage relatif aux intentions de vote des électeurs, ainsi que des propos constitutifs de messages revêtant le caractère de propagande électorale.

 

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PROCÉDURES DE SANCTION

Le 1er juin 2010, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société NRJ 12 en ce qu’elle n’aurait pas respecté, au cours de l’exercice 2009, ses obligations de diffusion d’oeuvres cinématographiques européennes de longue durée sur l’ensemble de la diffusion, telles qu’elles sont fixées à l’article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et à l’article 3-3-1 de la convention conclue le 10 juin 2003.

SANCTIONS

Quatre sanctions ont été prononcées au cours de l’année 2010. L’une concerne un manquement aux obligations de diffusion d’oeuvres cinématographiques. Les trois autres sont consécutives à des manquements observés en déontologie de l’information.

Le 2 mars 2010, le Conseil a prononcé à l’encontre de la société NRJ 12 une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 € pour manquement, au cours de l’exercice 2008, aux obligations de diffusion d’oeuvres cinématographiques européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute et d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion, alors que la société, le 18 mars 2008, avait été mise en demeure de s’y conformer. En revanche, le Conseil a décidé, le même jour, de clore les deux autres procédures de sanction engagées contre la société NRJ 12 le 28 avril 2009 concernant les manquements, au cours de l’exercice 2008, aux obligations relatives à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles, telles que fixées aux articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, compte tenu des engagements pris par la société en matière de financement d’oeuvres audiovisuelles inédites d’expression originale française et de préachat d’oeuvres cinématographiques d’expression originale française.

Le 2 mars 2010, sur le fondement de l’article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a prononcé une sanction consistant en l’insertion d’un communiqué dans les programmes de la société Télévision française 1, à la suite de trois manquements au principe d’honnêteté de l’information, prévu à l’article 20 de la convention du 4 avril 1987, et relevés dans les journaux télévisés des 11 mars, 3 et 12 avril 2009.

Au cours de la même assemblée plénière, le Conseil a également ordonné à titre de sanction l’insertion d’un communiqué dans le programme du service Canal+ à la suite d’un manquement, au cours du magazine d’information hebdomadaire Dimanche + du 18 octobre 2009, aux articles 15 et 17 de sa convention du 29 mai 2000 qui prévoient notamment de satisfaire aux exigences d’honnêteté et de rigueur de l’information.

De même, après avoir relevé, au cours du journal de 13 heures diffusé sur France 2 le 1er octobre 2009, un manquement à l’exigence d’honnêteté de l’information prévue à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a prononcé, le 7 décembre 2010, à l’encontre de la société France Télévisions une sanction pécuniaire d’un montant de 100 000 €.

 

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Les chaînes hertziennes locales

Aucune mise en demeure n’a été délibérée à l’encontre d’une chaîne hertzienne locale, aucune procédure de sanction n’a été engagée ni aucune sanction prononcée.

 

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Les chaînes autres qu’hertziennes

MISES EN DEMEURE

Onze mises en demeure ont été décidées par le Conseil au cours de l’année 2010 à l’encontre des chaînes non hertziennes (Dilemme TV, 3A Télésud, ACI Antenne Caraïbes International, TV5 Monde, Berbère Télévision, Beur TV, Nolife, Ciné FX, Mezzo, Planète et Télé Mélody).

Le 8 juin 2010, le Conseil a mis en demeure la société ALJ Productions de respecter, à l’avenir, les articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, après avoir relevé qu’une séquence diffusée le 24 mai 2010 sur la chaîne Dilemme TV, dans le cadre du jeu Dilemme, portait atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine.

Le 6 juillet 2010, le Conseil a mis en demeure les sociétés Wiam, Wireless and Internet Afromedia (3A Télésud), Berbère TV et Beur TV de lui communiquer le rapport sur les conditions d’exécution de leurs obligations et engagements pour l’exercice 2009 ; les sociétés Mizik Tropical (ACI Antenne Caraïbes International) et Nolife de lui fournir les éléments d’information nécessaires au contrôle de leurs obligations de production d’oeuvres audiovisuelles pour le même exercice ainsi qu’à l’avenir ; et la société TV5 Monde de lui transmettre ceux qui sont nécessaires au contrôle de ses obligations de diffusion d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, également pour 2009.

Le même jour, le Conseil a mis en demeure les sociétés AB Thématiques (Ciné FX), Mezzo et Planète Câble (Planète) de se conformer, dès l’exercice 2010 et à l’avenir, aux dispositions de l’article 7 du décret du 17 janvier 1990 en ce qui concerne la diffusion d’oeuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française.

Enfin, le 9 novembre 2010, le Conseil a mis en demeure la société Senior Communications (Télé Mélody) de se conformer, à l’avenir, aux stipulations de sa convention qui lui imposent de consacrer annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service de télévision à des vidéomusiques.

PROCÉDURES DE SANCTION

Le Conseil a ouvert une procédure de sanction, le 9 novembre 2010, à l’encontre du service ACI Antenne Caraïbes International en ce que la société qui l’exploite (Mizik Tropical) ne lui aurait pas encore transmis les éléments d’information nécessaires au contrôle de ses obligations de production d’oeuvres audiovisuelles pour l’exercice 2009, malgré la mise en demeure prononcée à son encontre le 6 juillet 2010. Il a, par ailleurs, prononcé la clôture de trois autres procédures de sanction.

 

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 Radio

Au cours de l’année 2010, 41 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques. Par ailleurs, quatre procédures de sanction ont été engagées à l’encontre de stations de radio et une procédure a été close.

MISES EN DEMEURE

Au cours de l’année 2010, 41 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques (voir annexe). Les motifs qui ont conduit le Conseil à mettre en oeuvre son pouvoir de sanction à l’égard de services de radio sont variés. On peut distinguer les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme (programme d’intérêt local, quotas de chansons françaises) ou de fourniture de documents permettant au Conseil d’exercer son contrôle (absence de fourniture des enregistrements, des rapports d’activité ou des documents financiers), et enfin les manquements liés à l’absence de respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d’autorisation (diffusion depuis un site non autorisé, absence d’émission...).

PROCÉDURES DE SANCTION

Durant l’année, le Conseil a engagé quatre procédures de sanction à l’encontre de stations de radio. L’une de ces procédures a été close.

Le 16 mars 2010, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de l’association Radio Bonne Nouvelle de Guyane pour non-fourniture du rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour les exercices 2007 et 2008. À la suite de l’envoi de ces documents par l’association, le Conseil a clos la procédure le 13 juillet 2010.

Le 7 septembre 2010, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Vortex, éditrice du service de radio Skyrock, en ce qu’elle n’aurait pas respecté les limitations de rayonnement dans la zone de Sète.

Le 12 octobre 2010, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Média Bonheur, éditrice du service Radio Bonheur, en ce qu’elle n’aurait pas respecté la puissance apparente rayonnée maximale autorisée dans la zone de Guingamp.

Le 16 novembre 2010, le Conseil a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de l’association Radio Chrono en ce qu’elle n’émettrait pas sur la zone de Legé.

 

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 Autres opérateurs

MISES EN DEMEURE

Quatre mises en demeure ont été prononcées par le Conseil, au cours de l’année 2010, à l’encontre de la société Eutelsat, opérateur de réseau satellitaire.

Deux d’entre elles étaient relatives à la protection du jeune public :

  • après avoir constaté que le service extracommunautaire El Hob proposait, en clair et durant la journée, des programmes comportant des messages publicitaires en faveur de services téléphoniques réservés ou destinés aux adultes, le Conseil, par décision du 3 février 2010, a mis en demeure la société Eutelsat de veiller à ce que ne soient plus diffusés, avant minuit et après 5 heures, de services de télévision, et notamment le service El Hob, dont le contenu contrevient aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu’à la recommandation du 4 juillet 2006 du Conseil relative à la présentation faite à la télévision d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéo et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet faisant l’objet de restrictions aux mineurs ;
  • le 4 mai 2010, le Conseil a mis en demeure la société Eutelsat de cesser la diffusion, avant minuit et après 5 heures, du service 4U India dont le contenu contrevenait aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu’à la recommandation précitée du 4 juillet 2006.

Deux autres mises en demeure tendaient à ce que soient respectés les principes de dignité de la personne humaine et de prohibition de l’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité. Ainsi :

  • le 2 mars 2010, le Conseil a mis en demeure la société Eutelsat de cesser la diffusion du service Al Rahma dont le contenu constituait un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu’il portait atteinte à la dignité de la personne humaine et était susceptible d’inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité ;
  • le 8 juin 2010, la société Eutelsat a été mise en demeure de cesser la diffusion du service Al Aqsa dont le contenu constituait également un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986.

Deux mises en demeure ont été délibérées à l’encontre d’opérateurs de multiplex :

  • le 16 février 2010, le Conseil a mis en demeure la société Nouvelles télévisions numériques, d’une part, d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services de télévision autorisés sur le multiplex R2 sur le canal 27 à Ranspach et, d’autre part, de respecter, à l’avenir, le calendrier de mise en service des fréquences numériques hertziennes terrestres fixé par le Conseil ;
  • ce même 16 février, le Conseil a également mis en demeure la société Compagnie du numérique hertzien, d’une part, d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services de télévision autorisés sur le multiplex R3 et, d’autre part, de respecter, à l’avenir, le calendrier de mise en service des fréquences numériques hertziennes terrestres fixé par le Conseil. Dans le cadre des discussions entre le Conseil et les chaînes du multiplex R3 concernant le nombre de zones sur lesquelles la diffusion de ces chaînes doit être assurée, ces décisions ont été retirées par le Conseil par délibération du 4 mai 2010.

 

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2. LES SAISINES DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Le Conseil n’a procédé à aucune saisine de l’autorité judiciaire en 2010.

 

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