Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2010

Avant-propos

Les chiffres clés du CSA en 2010

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les dates clés du CSA en 2010

Synthèse

2010, le CSA au cœur des mutations technologiques, économiques, culturelles et sociales du numérique :
bilan et perspectives

Le Conseil

L’activité du Conseil en 2010

I - La gestion des fréquences et des services

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le suivi des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines de l’autorité judiciaire

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les nominations

VIII - Les études et la prospective ; la communication

IX - Les relations internationales

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués

Les délibérations

Rapport annuel 2010

VI - Les avis

1.  Les avis demandÉs par le Gouvernement

2.  Les avis À l’AutoritÉ de la concurrence

3.  Un avis À l’AutoritÉ de rÉgulation des communications Électroniques
et des postes

 

Parmi les compétences du CSA figure celle d’émettre des avis à la demande du Gouvernement. Ces avis sont motivés et, en règle générale, publiés au Journal officiel.

Le CSA peut également être saisi pour avis par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ou d’autres autorités administratives ou judiciaires ayant à connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques.

Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courrier, etc.).

En 2010, le Conseil a été consulté pour avis à dix-neuf reprises par le Gouvernement. Dix-huit de ces avis ont été publiés au Journal officiel. Dix-sept d’entre eux sont présentés ci-après. L’avis rendu par le Conseil sur la proposition de nomination du président de France Télévisions figure pour sa part dans le chapitre VII.

Le Conseil a par ailleurs rendu sept avis à l’Autorité de la concurrence et un à l’ARCEP.

1.  Les avis demandÉs par le Gouvernement

Avis n° 2010-01 du 26 janvier 2010 relatif au projet de décret fixant le régime applicable aux services de radio et de télévision relevant de la compétence de la France distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel

En décembre 2009, le Conseil a été saisi pour avis par le Gouvernement, en application des articles 9 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, du projet de décret fixant le régime applicable aux services de radio et de télévision relevant de la compétence de la France distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Le Conseil a rendu son avis le 26 janvier 2010. Il a regretté que l’ensemble des organisations professionnelles n’ait pas été réuni pour élaborer les accords professionnels fixant le cadre général de la contribution des éditeurs non hertziens au développement de la production audiovisuelle.

Soucieux de garantir une offre de programmes diversifiée dans le paysage audiovisuel de complément, le Conseil a considéré que le recentrage des investissements des éditeurs de services sur les oeuvres audiovisuelles dites « patrimoniales » allait à l’encontre de cet objectif.

Dans l’intérêt du téléspectateur et de l’équilibre économique du marché de la télévision payante, il a insisté sur la nécessité de préserver la diversité des formats. Il a relevé que le taux élevé de la contribution à la production d’oeuvres audiovisuelles patrimoniales pourrait aboutir, pour une partie des éditeurs, à la nécessité de modifier profondément leur ligne éditoriale et d’engager, en conséquence, des investissements lourds à supporter pour des éditeurs de services dont la situation économique est parfois fragile.

Le Conseil a rappelé au surplus que l’obligation de consacrer une part de la contribution des éditeurs de services à des oeuvres audiovisuelles dites « patrimoniales » n’était pas prévue par la loi du 30 septembre 1986 pour les services de communication audiovisuelle n’utilisant pas les fréquences assignées par lui.

Avis n° 2010-3 du 16 février 2010, n° 2010-20 du 22 juin 2010 et n° 2010-27 du 16 novembre 2010 relatifs aux projets de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences

Le Conseil a émis des avis favorables à trois projets de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) qui lui avaient été soumis.

Au sein des bandes de fréquences gérées par le Conseil, les modifications introduites visaient essentiellement deux objectifs :

  • la mise en conformité du TNRBF avec une dérogation que le Conseil avait déjà accordée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) pour l’usage à titre secondaire de la bande 50,2-51,2 MHz par les radioamateurs ;
  • l’application des décisions du Gouvernement concernant les microphones sans fil, et notamment l’ouverture de la bande VHF (174-223 MHz) ainsi que la modification des fréquences autorisées dans la bande UHF (470-790 MHz et 821- 832 MHz) à ces applications.

Avis n° 2010-05 du 16 mars 2010 relatif au projet de modification de l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis

Le Conseil a été saisi pour avis, le 11 février 2010, par le ministre de la culture et de la communication, en application de l’article 12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’un projet de modification de l’arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.

Après en avoir délibéré dans son assemblée plénière le 16 mars 2010, il a émis un avis favorable au projet qui lui a été soumis.

Ce projet de modification visait principalement à fixer les caractéristiques de la TNT outre-mer, dont le lancement a été effectué quelques mois plus tard, le 30 novembre 2010. Ainsi, il a été décidé d’utiliser, outre-mer, la norme de compression MPEG-4, cette norme offrant une bonne qualité d’image pour une consommation en ressource plus faible que la norme MPEG-2, tout en étant dorénavant technologiquement mûre.

Avis n° 2010-08 du 13 avril 2010 sur un projet de décret relatif à l’assistance technique mise en oeuvre au bénéfice de certains foyers afin d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair

Saisi par le Gouvernement, le 25 mars 2010, d’un projet de décret relatif à l’assistance technique mise en oeuvre au bénéfice de certains foyers afin d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 13 avril 2010, a émis un avis favorable.

Ce projet de décret visait à définir les modalités de mise en oeuvre de la prestation d’assistance technique prévue à l’article 100 de la loi du 30 septembre 1986 pour aider les personnes les plus fragiles dans le passage au tout numérique de la télévision.

Dans son avis, le Conseil a souligné qu’au regard des premières expériences du passage à la télévision tout numérique, la limite d’âge fixée pour bénéficier de l’aide pourrait être abaissée. Le Conseil avait donc préconisé que la limite d’âge puisse être baissée de 70 à 65 ans. Le décret a été publié le 27 mai 2010 sous le numéro 2010-546.

Avis n° 2010-09 du 13 avril 2010 sur un projet de modification du décret pris pour l’application de l’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au fonds d’aide à la continuité de la réception des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion en mode analogique

Saisi par le Gouvernement, le 25 mars 2010, d’un projet de modification du décret pris pour l’application de l’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif au fonds d’aide à la continuité de la réception des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion en mode analogique, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 13 avril 2010, a émis un avis favorable.

Ce projet de décret avait pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre de l’aide financière prévue pour aider les foyers qui perdent la réception hertzienne de la télévision en raison du passage au tout numérique à s’équiper d’un moyen alternatif de réception, notamment d’une parabole. Il a été adopté sous le numéro 2010-993 et a notamment fixé le plafond de l’aide financière à 250 euros.

Avis n° 2010-10 du 4 mai 2010 sur le projet de décret relatif à la contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

En mars 2010, le Conseil a été saisi pour avis par le Gouvernement, en application des articles 9 et 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, du projet de décret relatif à la contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

Il a noté que le projet de décret consacrait les différents accords conclus entre éditeurs de services de télévision hertziens et organisations professionnelles représentatives des auteurs et producteurs d’oeuvres audiovisuelles et que les négociations en vue de ces accords avaient réuni des éditeurs de services issus de groupes audiovisuels différents.

Le Conseil a relevé que les modalités de la contribution des différents éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle pouvaient varier d’un éditeur à l’autre, en fonction de leurs ressources et de leurs engagements spécifiques. Il a considéré que ce dispositif pouvait sembler certes complexe mais qu’il allait dans le sens de la prise en compte des spécificités des différents éditeurs de services et d’une adaptation de la réglementation aux particularités du secteur. Il a remarqué cependant que le projet de décret posait en conséquence quelques difficultés pour son application éventuelle à des éditeurs n’existant pas à sa date d’entrée en vigueur ou n’ayant pas signé d’accords avec les représentants des producteurs audiovisuels et cinématographiques.

Le Conseil a relevé que le projet de décret instaurait un dispositif gradué proposant que les taux de la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle soient renforcés et les souplesses du dispositif amoindries à mesure que les chiffres d’affaires des éditeurs de services en clair ou le nombre d’abonnés des éditeurs de services payants augmentent. Il a estimé que la flexibilité de ce système prenait en compte les puissances économiques relatives des éditeurs et présentait l’avantage d’éviter des effets de seuil majeurs en permettant une augmentation progressive des obligations proportionnelle à l’évolution des chiffres d’affaires.

Il a affirmé une fois encore son attachement au développement de la contribution à la production inédite d’oeuvres audiovisuelles, condition indispensable au renouvellement de la création. Il a regretté en conséquence que le projet de décret, reprenant en cela les accords négociés par les éditeurs, ne garantisse plus un niveau minimal d’investissements dans la production inédite d’oeuvres audiovisuelles (dépenses de préachats, coproductions et conventions d’écriture).

Le Conseil a de nouveau souligné l’importance, pour l’ensemble du secteur audiovisuel, d’une circulation fluide des oeuvres audiovisuelles sur le marché des droits. Il a appelé de ses voeux l’inscription dans le projet de décret d’une disposition relative à la fin anticipée des droits de diffusion à l’issue de la dernière diffusion effective des oeuvres, afin d’accélérer leur disponibilité sur le second marché des droits de diffusion.

Alerté sur les délais de paiement parfois excessifs pratiqués par les éditeurs de services, le Conseil a préconisé, pour inciter ces derniers à réduire les délais de paiement en matière de production audiovisuelle, que soit introduite, en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une disposition soumettant la prise en compte des dépenses au versement effectif, par l’éditeur de services, d’une part substantielle de son apport financier dans un délai raisonnable variant selon la nature des dépenses.

Avis n° 2010-11 du 11 mai 2010 sur le projet de décret relatif à la composition des commissions départementales de transition vers la télévision numérique

Saisi par le Gouvernement, le 22 avril 2010, d’un projet de décret relatif à la composition des commissions départementales de transition vers la télévision numérique, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 11 mai 2010, a émis un avis favorable tout en proposant quelques améliorations au texte dont l’objet était d’accélérer la mise en place de ces commissions.

Ce projet de décret visait à définir la composition des commissions départementales de transition vers la télévision numérique qui ont été instituées par l’article 4 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Ces commissions ont pour objet de faciliter le passage au tout numérique dans chaque département, en réunissant tous les acteurs concernés au niveau local.

Avis n° 2010-14 du 27 mai 2010 sur un projet de décret relatif à la compensation financière versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Saisi par le Gouvernement, le 6 mai 2010, d’un projet de décret relatif à la compensation financière qui sera versée par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le CSA, réuni en assemblée plénière le 27 mai 2010, a émis un avis favorable.

Ce projet de décret avait pour objet de définir le montant et les modalités d’attribution de la compensation financière de l’État prévue par l’article 8 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique pour aider les collectivités locales à compléter la couverture de la télévision numérique. Le décret a été publié le 30 juin 2010 sous le numéro 2010-706 et a fixé le montant de la compensation à 100 euros par foyer concerné, dans la limite de 80 % du montant des investissements.

Avis n° 2010-15 du 15 juin 2010 relatif à un projet de décret portant application de l’article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Le Conseil a, le 15 juin 2010, émis un avis favorable au projet de décret portant application de l’article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui actualisait et clarifiait la procédure de saisine du Conseil lorsque, dans le cadre d’une procédure collective, un tribunal envisage la cession d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle. Le projet de décret, destiné à remplacer celui du 2 septembre 1994, tenait compte des évolutions législatives. Dans son avis, le Conseil a également indiqué que la circulaire du 27 septembre 1989 relative à l’application de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986, qui devra faire l’objet d’une actualisation, pourrait utilement prévoir que les procureurs de la République veillent à transmettre au Conseil les projets de contrat de location-gérance lorsqu’ils ont été adressés à l’administrateur judiciaire.

Avis n° 2010-18 du 13 juillet 2010 sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens de l’Institut national de l’audiovisuel pour la période 2010-2014

Saisi, en application des dispositions de l’article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, du projet de contrat d’objectifs et de moyens entre l’État et l’Institut national de l’audiovisuel pour la période 2010-2014, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a émis un avis dans lequel il considère que ce projet tient compte de l’évolution du secteur des médias et des supports de communication. Le Conseil a pris note du nouvel élan donné à l’Institut dans ses fonctions pédagogiques, en permettant de délivrer des formations diplômantes spécifiques dans le domaine de la production de contenus numériques et de la gestion des patrimoines audiovisuels.

Le Conseil a appelé cependant l’attention sur trois points :

  • des garanties insuffisantes quant à la sauvegarde de la totalité des fonds avec la menace sur de nouveaux fonds, tout particulièrement ceux provenant des programmes ultramarins de RFO. Le projet de COM n’y a pas apporté pas de solution concrète, renvoyant à un accord spécifique ou au « Grand Emprunt ». Le Conseil a donc appelé l’attention du Gouvernement sur la nécessité de garantir le financement de la sauvegarde des fonds des programmes de RFO ;
  • un retard pris dans la fonction de dépôt légal concernant internet, en l’absence de décret relatif au dépôt légal des sites internet. Le Conseil a demandé que les textes permettant la mise en oeuvre de leur dépôt légal soient publiés dans les meilleurs délais ;
  • l’insuffisance des objectifs relatifs à la mise à disposition des archives au grand public qui restent moins ambitieux que ceux destinés aux professionnels de l’audiovisuel. Il a demandé en conséquence à l’Institut de s’engager de manière volontariste sur un volume plus important de programmes destinés à tous les publics.

Avis n° 2010-21 du 14 septembre 2010 relatif à un projet de décret pris pour l’application des articles 43-8, 43-9 et 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 14 septembre 2010, a émis un avis favorable au projet de décret pris pour l’application des articles 43-8, 43-9 et 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Ce projet avait pour objet de définir le régime de la suspension provisoire de la retransmission des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande (SMAD) relevant de la compétence d’un autre État européen ainsi que de fixer les modalités de mise en oeuvre de la procédure anti-contournement de la réglementation française en matière audiovisuelle par les mêmes services.

Dans son avis, le Conseil a relevé, s’agissant en particulier des SMAD, que le nouveau texte lui permettra de mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d’éviter que certains d’entre eux ne cherchent à s’établir dans un autre État membre de l’Union européenne dans le seul but d’échapper à la réglementation française qu’ils pourraient estimer plus restrictive.

Il a également indiqué qu’il était très favorable à ce que le champ d’application des dispositions anti-contournement comprenne également les SMAD, conformément à la volonté exprimée par le législateur en faveur d’un cadre juridique unique pour les services de télévision et les SMAD, même si ces dispositions sont sans doute moins aisées à mettre en oeuvre que pour les services de télévision car elles nécessiteront une coopération active de la part de la Commission européenne et des autorités de régulation des autres États européens.

Avis n° 2010-22 du 27 septembre 2010 sur le projet de décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

L’article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose qu’un décret fixe, pour les SMAD non hertziens, les règles relatives aux communications commerciales, au respect de la langue française et au rayonnement de la francophonie, à la contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et à la mise en valeur des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française. L’article 27 de la loi pose également qu’un décret fixe, pour les SMAD diffusés par voie hertzienne, les obligations en matière de contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En application des articles précités et de l’article 9 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a été saisi le 12 juillet 2010 d’une demande d’avis concernant un projet de décret fixant le régime applicable aux SMAD. Le Conseil a entendu les représentants des secteurs concernés dans le cadre d’auditions qui se sont tenues du 6 au 10 septembre en groupes de travail Nouveaux services audiovisuels et Production audiovisuelle et cinématographique.

Lors de son assemblée plénière du 27 septembre 2010, le Conseil a adopté un avis défavorable sur ce projet de texte, au regard notamment de la nécessité de favoriser le développement économique des SMAD dont la rentabilité demeure fragile. Il a insisté sur le caractère émergent de ces services dont l’équilibre économique conditionne le soutien effectif à la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et le développement d’une offre légale de contenus audiovisuels riche et diversifiée. Afin de tenir compte de ces éléments, le Conseil a proposé l’introduction d’une clause de rendez-vous à dix-huit mois afin d’évaluer l’impact du dispositif sur le secteur et de l’adapter si nécessaire en tenant compte des accords professionnels conclus, de tenir compte du développement économique de ces services et de l’évolution des pratiques de consommation. Il a par ailleurs préconisé la mise en oeuvre d’obligations progressives en matière de contribution financière et de quotas catalogue. Enfin, il a recommandé que ne soit pas encouragée l’acquisition de droits exclusifs par le préfinancement des oeuvres, afin de favoriser leur large exposition.

Avis n° 2010-23 du 4 novembre 2010 sur le décret relatif à l’application transnationale des dispositions de l’article L. 333-7 du code du sport et de l’article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986

Dans le cadre du processus de transposition de la directive Services de médias audiovisuels, le Gouvernement a saisi pour avis le Conseil sur un projet de décret relatif à l’application transnationale des dispositions de l’article L. 333-7 du code du sport et de l’article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986. Ce décret porte sur le droit d’accès à de brefs extraits de retransmissions de compétitions sportives organisées en France applicable aux services de télévision établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et leurs services de télévision de rattrapage, qui ne détiennent pas les droits de cette compétition et dont aucun diffuseur dudit pays n’aurait acquis les droits exclusifs.

Dans son avis rendu le 4 novembre 2010, le Conseil a pris acte de la transposition globalement fidèle de l’esprit et de la lettre des dispositions de la directive SMA relatives au droit aux courts extraits. Il a néanmoins regretté que le projet de décret ne traite que de l’accès aux courts extraits et non de leurs conditions de diffusion. Ce dernier point suscite encore des difficultés pour les chaînes, auxquelles le Conseil a souhaité apporter des éléments de réponse en proposant un projet d’accord interprofessionnel. En outre, le Conseil a soulevé une divergence de champs d’application entre l’article L. 333-7 du code du sport (droit aux courts extraits applicable à tout « service de communication au public par voie électronique ») et son projet de décret d’application (droit applicable aux seuls « services de télévision et à leurs services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé »).

Le décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à l’application transnationale des dispositions de l’article L. 333-7 du code du sport et de l’article 20-4 de la loi du 30 septembre a été publié le même jour au Journal officiel.

Avis n° 2010-24 du 9 novembre 2010 sur un projet de modification du décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l’aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Saisi par le Gouvernement, le 1er octobre 2010, d’un projet de modification du décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l’aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le Conseil a émis, le 9 novembre 2010, un avis favorable.

Ce projet de décret visait à étendre à l’outre-mer le dispositif d’aides financières qui avait été mis en place en métropole pour faciliter la transition vers le numérique de la télévision, sur le fondement de l’article 102 de la loi du 30 septembre 1986. Il prévoyait notamment des aides plus élevées qu’en métropole, en raison du choix de l’utilisation d’une norme de diffusion plus efficace mais plus onéreuse, et des plafonds de ressources plus souples pour accéder à ces aides, pour prendre en compte la spécificité de ces territoires.

Le Conseil a toutefois appelé l’attention du Gouvernement sur le cas particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon, où la diffusion de la TNT est codée, au contraire des autres territoires. Le Conseil préconisait ainsi, dans son avis, d’y augmenter certaines aides financières pour prendre en compte cette spécificité, ce qu’a fait le Gouvernement. Le décret a été publié le 20 janvier 2011 sous le numéro 2011-71.

Avis n° 2010-25 du 9 novembre 2010 sur un arrêté définissant le régime des études et fixant les conditions de délivrance des diplômes délivrés par l’Institut national de l’audiovisuel

Saisi pour avis, en application de l’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d’un projet d’arrêté définissant le régime des études et fixant les conditions de délivrance des diplômes par l’Institut national de l’audiovisuel, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a émis un avis favorable à ce projet en rappelant qu’il avait précédemment encouragé l’Institut à développer la fonction d’enseignement (Voir supra - avis n° 2010-18 du 13 juillet 2010 relatif au projet de contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement).

 

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2.  Les avis À l’AutoritÉ de la concurrence

En 2010, le CSA a rendu sept avis à l’Autorité de la concurrence. Dans la mesure où ces affaires sont en cours d’instruction par l’Autorité de la concurrence, le Conseil n’est pas en mesure de communiquer la teneur de son avis mais uniquement le thème général.

CINQ AVIS CONCERNENT LE SECTEUR DE LA TÉLÉVISION PAYANTE

  • Un avis rendu le 26 janvier 2010 fait suite à la saisine présentée le 11 février 2009 par les sociétés Neuf Cegetel et Groupe Canal+ et relative à des pratiques reprochées au groupe France Télécom et à la Ligue de football professionnel (LFP). La saisine traite de la double exclusivité de transport et de distribution des chaînes éditées par Orange et qui ne sont disponibles qu’auprès des abonnés haut débit du groupe France Télécom.
  • Cette affaire a été complétée par une plainte présentée le 13 avril 2010 par la société Bouygues Telecom portant sur la même problématique. Le Conseil a rendu un avis le 11 mai 2010 sur cette saisine complémentaire.
  • Un troisième avis a été rendu le 8 avril 2010 à la suite de la saisine présentée par la société France Télécom le 5 novembre 2008 et relative à des pratiques reprochées aux sociétés Vivendi Universal, Groupe Canal+, Canal+ Distribution et Canal+ France. D’une manière générale, la saisine concerne les exclusivités de distributions pratiquées par le groupe Canal+. Cette affaire a été jointe par l’Autorité de la concurrence à sa saisine d’office sur le marché de la télévision payante.
  • Le Conseil a en outre rendu, le 27 mai 2010, un avis à l’Autorité de la concurrence qui l’avait saisi le 23 février 2010 sur l’exécution des engagements pris en application de la décision du ministre chargé de l’économie du 30 août 2006 autorisant l’acquisition des sociétés TPS et Canal Satellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal+.
  • Enfin, le 13 juillet 2010 le Conseil a rendu un avis sur la saisine présentée par les sociétés Canal+ France et Canal+ le 29 mai 2007 relativement à des pratiques reprochées à la Ligue de football professionnel. Les faits concernent l’appel à candidatures pour la diffusion de rencontres et de magazines du Championnat de France de Ligue 2 pour les saisons 2007-2008 à 2009-2010. Le groupe Canal+ reproche principalement à la LFP d’avoir décidé de produire elle-même les images des rencontres de Ligue 2.

UN AVIS CONCERNE LE SECTEUR DE LA TÉLÉVISION GRATUITE

Il a été rendu le 13 avril 2010 sur la saisine présentée le 30 novembre 2009 par la société SBDS Active et relative à des pratiques reprochées à la société M6 Web. Les faits communiqués au Conseil concernent les conditions d’accès de la société SBDS Active, éditrice du site internet tv-replay.fr, aux liens hypertextuels profonds et à certains autres éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle (logo, image, vidéo, etc.) présents sur le site m6replay.fr.

ENFIN, UN AVIS CONCERNE LE SECTEUR DE LA DIFFUSION TECHNIQUE

Il a été communiqué à l’Autorité de la concurrence le 23 novembre 2010 sur la saisine présentée le 19 juillet 2010 par la société Outremer Telecom et relative à des pratiques reprochées à la société TDF. Cet avis porte sur les appels à candidatures lancés par la société France Télévisions pour la diffusion de la TNT en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

 

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3.  Un avis À l’AutoritÉ de rÉgulation des communications Électroniques et des postes

Avis n° 2010-4 du 16 mars 2010 relatif à la demande d’autorisation d’exploitation d’assignations de fréquences présentée par Eutelsat SA auprès de l’Agence nationale des fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 36° Est

Par courrier daté du 1er février 2010, le Conseil a été saisi pour avis, en application de l’article R. 52-3-5 du code des postes et des communications électroniques, d’une demande d’autorisation d’exploitation d’assignations de fréquences présentée par la société Eutelsat SA auprès de l’Agence nationale des fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 36° Est, conformément à l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.

Après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 1er mars 2010, il a émis un avis favorable à la demande qui lui a été soumise, tout en rappelant que la diffusion de services de communication audiovisuelle par un système satellitaire doit être conforme, le cas échéant, aux dispositions prévues par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

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