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La production audiovisuelle

Les principes généraux

Le principe de contribution des éditeurs à la production audiovisuelle donne lieu à deux textes régissant les éditeurs de services hertziens d'une part et non hertziens d'autre part. Ces deux décrets s’appuient sur les mêmes éléments pour définir les obligations des éditeurs : ils définissent un seuil de déclenchement des obligations de contribution, précisent l’assiette et le taux de la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles, notamment patrimoniales, déterminent les obligations applicables aux différents services et caractérisent les dépenses qui peuvent être prises en compte au titre de la contribution.

On distingue deux types d’obligations :

  • Obligation dite « globale » : contribution à la production d’œuvres audiovisuelles;
  • Obligation dite « patrimoniale » : contribution à la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales.

Au sein de l’obligation globale et/ou patrimoniale, une part des dépenses des diffuseurs doit être consacrée à la production d’œuvres indépendantes. La production indépendante s’apprécie au regard notamment de l’indépendance capitalistique des sociétés de production vis-à-vis des diffuseurs.

Les éditeurs de services hertziens

Sont concernés les éditeurs de services qui consacrent plus de 20 % de leur temps annuel de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

Pour les chaînes en clair, trois régimes de contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles sont instaurés :

  • Un régime général qui fixe à au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent l’obligation « globale » avec un sous-quota en faveur des œuvres patrimoniales fixé à au moins 10,5 % de ce même chiffre d’affaires ;
  • Un régime alternatif centré uniquement sur la production d’œuvres patrimoniales, avec un taux de contribution de 12,5 % au moins du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent (obligation « entièrement patrimoniale ») ;
  • Un régime spécifique applicable aux chaînes dites « musicales » (éditeurs de services consacrant annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des clips vidéo, ces derniers devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion) qui fixe à 8 % au moins du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent l’obligation « globale », avec un sous-quota en faveur des œuvres patrimoniales fixé à  7,5 % au moins de ce même chiffre d’affaires.

Pour les chaînes payantes non cinéma, le décret instaure un régime général qui fixe à 15 % au moins des ressources totales annuelles nettes de l’exercice précédent l’obligation « globale », avec un sous-quota en faveur des œuvres patrimoniales de 8,5 % au moins de ces mêmes ressources.

Pour les chaînes payantes cinéma, l’obligation est entièrement patrimoniale et soumise à un taux plus favorable (3,6 % au moins du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent plutôt que 4,8 %) lorsque l’éditeur est son propre distributeur.

Ces dépenses doivent, en tout ou partie, être consacrées au développement de la production indépendante.

Pour les éditeurs de services en clair, l’assiette de la contribution repose sur le chiffre d’affaires net de l’exercice précédent.

Pour les éditeurs de services cryptés, celle-ci repose sur les ressources totales annuelles nettes de l’exercice précédent. Les recettes issues de l’exploitation des services de télévision de rattrapage sont explicitement intégrées dans l’assiette de la contribution au développement de la production audiovisuelle. Les recettes provenant de la promotion effectuée sur les antennes de ces éditeurs en échange de biens ou services peuvent être déduites sous certaines conditions.

Il existe par ailleurs un dispositif en faveur des œuvres inédites, les services gratuits dont le chiffre d’affaires est supérieur à 350 millions d’euros doivent diffuser, en première partie de soirée, 120 heures d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française qu’ils n’ont pas précédemment diffusées. Il est supposé que pour remplir l’obligation de diffusion dite « des 120 heures », les éditeurs sont amenés à consacrer nécessairement une part de leurs investissements à la production inédite.

En deçà du seuil de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, les éditeurs de services en clair se sont engagés, dans le cadre des accords « TNT gratuite »,  à ce que 25 % des dépenses réalisées pour des fictions courtes, des documentaires, des spectacles, des magazines et des divertissements reconnus comme œuvres soient constitués d’investissements en production inédite (préachat, coproduction, écriture et développement) ou d’achats de droits de diffusion d’œuvres inédites à l’antenne.

Enfin, les éditeurs engagés dans des accords professionnels avec les organisations représentatives de la création audiovisuelle peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de souplesses qu’ils ont négociées, notamment :

  • La possibilité de mettre en commun entre éditeurs filiales d’un même groupe audiovisuel les contributions à la production audiovisuelle;
  • La possibilité de valoriser des dépenses en faveur d’émissions majoritairement réalisées en plateau;
  • La possibilité de report d’une partie de l’obligation "globale" de contribution ;
  • La possibilité de prendre en compte des dépenses de l’exercice précédent ;
  • La possibilité d’affecter à certaines dépenses un coefficient multiplicateur.

Par ailleurs, les conventions signées par les éditeurs avec le CSA peuvent inscrire des engagements spécifiques en faveur d’un genre d’œuvres.

Les éditeurs de services non hertziens

Les obligations s’appliquent aux éditeurs réservant annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

  • Pour les éditeurs de services « non cinéma », le taux de contribution à la production audiovisuelle est de 14 % au moins des ressources totales annuelles nettes de l’exercice précédent et la part de cette contribution consacrée à des œuvres « patrimoniales » est de 8,5 % de ces mêmes ressources ;
  • Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, le taux de contribution à la production audiovisuelle est de 6 % au moins des ressources totales annuelles nettes de l’exercice précédent, l’obligation porte exclusivement sur les œuvres « patrimoniales » ;
  • Pour les chaînes musicales (éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des clips vidéo, ces derniers devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion), ce taux est fixé à 8 % des ressources totales annuelles nettes de l’exercice précédent.

Ces dépenses doivent, en tout ou partie, être consacrées au développement de la production indépendante.

La contribution est assise sur les ressources totales nettes de l'exercice précédent, soit le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, y compris recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de placement de produits et d'exploitation des services de télévision de rattrapage.

Là encore, les éditeurs engagés dans des accords professionnels avec les organisations représentatives de la création audiovisuelle peuvent bénéficier de certaines souplesses qu’ils ont négociées, notamment ;

  • La possibilité de mettre en commun entre éditeurs filiales d’un même groupe audiovisuel les contributions à la production ;
  • La possibilité de valoriser des dépenses en faveur d’émissions majoritairement réalisées en plateau ;
  • La possibilité de prendre en compte des dépenses de l’exercice précédent ;
  • La possibilité d’augmenter le plafond des œuvres européennes non EOF.

Par ailleurs, les conventions signées par les éditeurs avec le CSA peuvent inscrire des engagements spécifiques en faveur d’un ou plusieurs genres d’œuvres.