Annexes du rapport d'activité 2006
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V. Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

1 - Les mises en demeure et les sanctions administratives
     > Télévision
        Les chaînes hertziennes nationales
        Mises en demeure
        Procédures de sanction
        Les chaînes hertziennes locales
        Mises en demeure
        Procédures de sanction
        Les chaînes autres que hertziennes
        Mises en demeure
        Sanctions
        Procédures de sanction
     > Radio
        Mises en demeure
        Engagement de procédures de sanction
        Clôture de procédure
        Sanctions
     > Autres opérateurs
2 - Les saisines du procureur de la République

L'une des principales missions du CSA consiste à veiller à ce que les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le législateur a doté à cette fin le CSA d'un pouvoir de sanction, qui est toujours utilisé après mise en demeure, conformément à la loi, et dont la mise en œuvre est le plus souvent précédée de courriers d'observations ou de mise en garde.

Le CSA dispose également de la faculté de saisir le procureur de la République, lorsqu'il constate des faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale.

 

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1. Les mises en demeure et les sanctions administratives

Télévision

Au cours de l'exercice 2006, le Conseil a prononcé vingt-quatre mises en demeure et deux sanctions à l'encontre d'éditeurs de services de télévision. Cinq procédures de sanction engagées pendant l'année 2006 demeuraient en cours au 31 décembre.

Les chaînes hertziennes nationales

mises en demeure

Six mises en demeure ont été délibérées en 2006 à l'égard de chaînes hertziennes nationales.

Pluralisme

Par une décision du 4 janvier 2006, le Conseil a mis en demeure la société France 3 de respecter le principe du caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion, mentionné aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'article 2 de l'annexe 2 du décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, et précisé par la délibération du CSA du 8 février 2000.

En effet, le Conseil a constaté, au vu des relevés des temps de parole des personnalités politiques du mois de novembre 2005 et de la période du 1er septembre au 30 novembre 2005, une sur-représentation, déjà observée lors des précédents trimestres, de l'opposition parlementaire dans les journaux télévisés de France 3 (ainsi répartis sur le trimestre glissant considéré : 33,5 % du temps de parole total pour le Gouvernement, 20,6 % pour la majorité parlementaire et 43,5 % pour l'opposition parlementaire). Il a considéré que cette sur-représentation constituait un manquement au pluralisme de l'information ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Publicité clandestine

Aux termes de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac est interdite. Or, au cours du journal télévisé de 13 heures du 18 novembre 2005, la société nationale de programme France 2 a diffusé un reportage entièrement consacré à une soirée de dégustation de cigares. Ce programme s'inscrivait dans une série de cinq reportages diffusés du 14 au 18 novembre 2005 et mettant en scène un chef d'entreprise qui a décidé de commercialiser le premier Havane 100 % français. Non seulement ce reportage a donné lieu à la visualisation répétée de consommation de cigares en violation des dispositions de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, mais il a en outre présenté sous un jour favorable cette consommation, divers propos diffusés mettant en avant le plaisir de fumer. De tels faits devaient être analysés comme de la propagande en faveur du tabac et des produits du tabac. Dès lors, par une décision du 21 février 2006, le CSA a mis en demeure la société nationale de programme France 2 de se conformer à l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique en veillant à ne plus faire de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Respect des quotas

Lors de l'examen du bilan de l'activité de la chaîne TMC pour l'exercice 2005, le Conseil a constaté qu'elle n'avait pas respecté, aux heures de grande écoute, ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes (55,4 % au lieu des 60 % requis) et d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française (33,8 % au lieu des 40 % requis). En ce qui concerne ses obligations de production, le Conseil a relevé que TMC n'avait pas respecté son obligation de financement d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française (11,4 % au lieu des 13 % requis), son obligation de consacrer 3 % de son chiffre d'affaires au financement d'émissions majoritairement réalisées en plateau et commandées à des producteurs indépendants et, enfin, son obligation de consacrer 25 % de son obligation de production aux œuvres inédites.

Lors de son assemblée plénière du 18 juillet 2006, le CSA a en conséquence mis en demeure TMC de respecter, à compter de l'exercice 2006, ses obligations de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles.

Toutefois, à la suite d'un recours gracieux de la chaîne examiné le 9 janvier 2007, le Conseil a estimé que seuls les manquement relatifs aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles étaient établis.

Investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes

À l'occasion de l'examen du bilan de l'activité des chaînes privées payantes de la TNT pour l'année 2005, lors de l'assemblée plénière du 31 août 2006, le Conseil a mis en demeure Canal J pour non-respect de son obligation d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes. En effet, Canal J n'a investi, en 2005, que 3 % de son chiffre d'affaires 2004 dans la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, au lieu des 8,66 % requis.

Protection des mineurs

Par une recommandation du 15 décembre 2004, le Conseil a encadré la diffusion à la télévision des programmes de catégorie V, c'est-à-dire les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence. Il ressort du point A du II de cette recommandation que les services diffusant des programmes de catégorie V en mode analogique doivent être reçus, depuis le 1er janvier 2006, sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes. Or, par courriers des 28 novembre 2005 et 24 mars 2006, le président de Canal+ a informé le CSA qu'en raison de difficultés, notamment techniques, la société Canal+ n'était pas en mesure de respecter cette obligation dans les délais prescrits. Par une décision du 13 juin 2006, le Conseil a mis en demeure la société Canal+ de s'y conformer, au plus tard le 1er septembre 2006.

Propriété intellectuelle

Après la reprise sans autorisation du signal de La Chaîne parlementaire, la société BFM TV a été mise en demeure, le 24 octobre 2006, de se conformer à son obligation conventionnelle de respecter la législation française en matière de propriété intellectuelle.

procédures de sanction

Le CSA a décidé, lors de son assemblée plénière du 21 mars 2006, d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Métropole Télévision (M6).

Les griefs retenus par le Conseil, notifiés par courrier du 30 mars 2006, faisaient état d'un éventuel manquement aux articles 8, 10 et 21 de la convention conclue entre la société Métropole Télévision et le Conseil, lors de la diffusion de certaines séquences des émissions Capital et Ma vie au commissariat, respectivement programmées sur M6 les 22 janvier et 1er février 2006.

Après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le CSA, réuni en assemblée plénière le 11 juillet 2006, a décidé de clore la procédure de sanction.

Les chaînes hertziennes locales

Deux mises en demeure ont été prononcées en 2006 à l'encontre de chaînes locales hertziennes.

mises en demeure

La société éditrice de la chaîne Archipel 4 a été mise en demeure, le 30 mai 2006, d'émettre sur les fréquences 48 H dans la zone de Basse-Terre, 61 H à Morne-à-Louis et 44 H à Pointe-à-Pitre 

La société éditrice de la chaîne Carrib'In TV a été mise en demeure, le 3 octobre 2006, d'émettre sur les fréquences 47 H sur l'île de Saint-Martin et 28 H et 52 H sur l'île de Saint-Barthélemy.

procédures de sanction

Au cours de son assemblée plénière du 27 juin 2006, le Conseil a décidé de clore les deux procédures de sanction engagées le 9 mars 2004 à l'encontre de la société éditrice de la chaîne Tahiti Nui Télévision (Polynésie) pour non-respect, lors de l'exercice 2003, des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale françaises. Il a notamment pris en considération les événements qui ont suivi l'engagement de ces deux procédures, ainsi que les données dont il disposait pour les années 2004 et 2005.

Lors de sa séance plénière du 19 septembre 2006, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne Archipel 4 (Guadeloupe) pour absence de diffusion de tout programme depuis plusieurs mois.

Les chaînes autres que hertziennes

mises en demeure

Seize mises en demeure ont été prononcées en 2006 à l'encontre de chaînes autres que hertziennes (distribution par câble, satellite, ADSL, etc.).

Quotas de diffusion

Lors de l'assemblée plénière du 24 octobre 2006, le Conseil a mis en demeure les éditeurs de services :

  • Ciné Polar, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes aux heures de grande écoute ;
  • Ciné Cinéma Auteur, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française aux heures de grande écoute ;
  • Toute l'histoire, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française sur l'ensemble des heures de diffusion ;
  • Jimmy, pour non-respect, aux heures de grande écoute, d'une part, des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, d'autre part, des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes ;
  • Disney Channel, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;
  • Toon Disney, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute ;
  • 13ème Rue, pour non-respect, d'une part, des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute, d'autre part, des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai d'expression originale française et européennes.

Lors de l'assemblée plénière du 19 décembre 2006, le Conseil a mis en demeure l'éditeur de service Kiosque, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes aux heures de grande écoute.

Investissement dans la production

Lors de l'assemblée plénière du 24 octobre 2006, le Conseil a mis en demeure les éditeurs de services :

  • AB Cinéma, pour non-respect de ses obligations d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
  • Toon Disney, pour non-respect des quotas concernant la production globale d'œuvres audiovisuelles, la part minimum d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes ;
  • Disney Channel, pour non-respect du quota de production globale d'œuvres audiovisuelles ;
  • Voyage, pour non-respect du quota de production globale d'œuvres audiovisuelles et du quota de production d'œuvres audiovisuelles indépendantes ;
  • Tiji, Télétoon et Euréka, pour non-respect du quota de production d'œuvres audiovisuelles indépendantes.
Communication du bilan annuel

Lors de son assemblée plénière du 24 octobre 2006, le Conseil a mis en demeure la société Multithématiques SA de lui fournir, à l'avenir, dans le délai prévu par sa convention, tous les éléments nécessaires au contrôle de l'exécution des obligations et engagements du groupement de services Ciné Cinéma pour la diffusion et la production d'œuvres cinématographiques pour l'exercice précédent.

sanctions

Dans le cadre des deux procédures de sanction engagées le 26 juillet 2005 à l'encontre de Canal Jimmy pour non-respect en 2004 de son quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes (44 % de la durée annuelle au lieu des 50 % requis) et de son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes de longue durée (55 % de la durée annuelle au lieu des 60 % requis), le Conseil a décidé de prononcer une sanction de 50 000 € pour le premier de ces manquements et de 25 000 € pour le second.

procédures de sanction

Lors de l'assemblée plénière du 21 février 2006, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société Beur TV en ce qu'elle ne lui aurait pas communiqué le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2004.

Lors de l'assemblée plénière du 24 octobre 2006, le Conseil a, d'une part, constaté qu'il n'aurait pas eu connaissance de tous les éléments nécessaires au contrôle de l'exécution des obligations et engagements du service Beur TV pour l'exercice 2005, d'autre part, décidé de joindre ces nouveaux faits à la procédure engagée pour l'exercice 2004.

Lors de l'assemblée plénière du 24 octobre 2006, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre des éditeurs de services :

  • Ciné FX, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;
  • Ciné Cinéma Frisson, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française aux heures de grande écoute ;
  • Ciné Cinéma Premier, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes aux heures de grande écoute.

 

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Radio

Au cours de l'année 2006, soixante-dix mises en demeure et cinq sanctions ont été prononcées à l'encontre d'opérateurs radiophoniques (cf. annexe). Le Conseil a également engagé dix-huit procédures de sanction. Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l'égard de services de radio sont variés. On peut essentiellement distinguer les manquements aux dispositions législatives et réglementaires (dispositions relatives à l'ordre public ou à la protection des mineurs...), les manquements liés au non-respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d'autorisation (non-émission, puissance excessive...) et les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme ou de fourniture de documents permettant au Conseil d'exercer son contrôle.

mises en demeure

Déontologie des programmes

Il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise par le respect de la liberté et de la propriété d'autrui. Par ailleurs, aux termes de l'article 2-6 de la convention signée entre le CSA et l'association Groupement des radios associatives qui exploite le service radiophonique dénommé « Forum », « le titulaire respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels que définis par la loi et la jurisprudence [...] ».

Or, au cours de l'émission matinale Forum programmée le 28 mars 2006 entre 6 heures et 9 heures, les animateurs de l'émission ont essayé de contacter sur son téléphone portable la députée Mme Roselyne Bachelot afin de recueillir son sentiment sur le « Contrat nouvelle embauche ». À la suite du refus de Mme Bachelot de s'exprimer à l'antenne de la radio, les animateurs ont communiqué à plusieurs reprises le numéro de téléphone de la députée sans que celle-ci ait donné son accord. Il s'agit donc d'une atteinte au respect de sa vie privée. Par une décision du 13 juin 2006, le CSA a mis en demeure l'association Groupement des radios associatives locales de respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, conformément à l'article 2-6 de sa convention.

Protection des mineurs

France Inter

Il ressort de la délibération relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio, adoptée par le Conseil le 10 février 2004, qu'aucune radio ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

Au cours de l'émission Là-bas, si j'y suis, programmée le 16 décembre 2005 entre 17 heures et 18 heures sur France Inter, plusieurs reportages consacrés au thème de la prostitution ont été diffusés. Ces reportages dressaient le portrait de quatre prostituées habitant Genève qui témoignaient successivement de leur expérience en décrivant de façon crue et détaillée certaines pratiques sexuelles susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans. En conséquence, le 19 avril 2006, le CSA a mis en demeure la société nationale de programme Radio France de ne plus diffuser, à l'antenne de France Inter, de programmes d'une telle nature entre 6 heures et 22 h 30.

Voltage

Il ressort de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio que les programmes pornographiques ou de très grande violence font l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radio, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

Au cours de la rubrique intitulée Le Manoir aux cauchemars, programmée le 21 mars 2006 à 9 h 47, les animateurs de l'émission ont relaté une scène de torture d'une manière détaillée, crue et complaisante. Les propos étaient d'une très grande violence et ne pouvaient donc pas être diffusés à l'antenne d'un service de radio. Le 25 avril 2006, le Conseil a mis en demeure la SA RTV Multicom de ne plus diffuser, à l'antenne du service de radio Voltage, de programmes d'une très grande violence, conformément à la délibération du 10 février 2004.

Quotas de chansons françaises

Le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2006, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française.

Les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes de stations de radio, qui figurent à l'alinéa 2 bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, permettent aux opérateurs trois options :

  • soit diffuser 40 % de chansons françaises, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
  • soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
  • soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

En 2006, quatre opérateurs ont été mis en demeure de respecter les quotas de chansons françaises :

  • après examen des taux de diffusion de chansons d'expression française, de nouvelles productions et de nouveaux talents sur les antennes des radio aux mois de mars, avril et mai 2006, le Conseil a décidé, le 4 juillet 2006, de mettre en demeure la station Hit West qui n'a pas respecté son engagement conventionnel en matière de nouveaux talents ;
  • à la suite de l'examen des taux de diffusion de chansons d'expression française, des nouvelles productions et des nouveaux talents sur les antennes des radios au cours du mois de juillet 2006, le Conseil a mis en demeure, le 26 septembre 2006, Radio Star Méditerranée (Marseille, Bouches-du-Rhône) et Nice Radio (Nice, Alpes-Maritime) qui n'ont pas respecté leur obligation conventionnelle en matière de diffusion de chansons d'expression française ;
  • après l'examen des taux de diffusion de chansons d'expression française, des nouvelles productions et des nouveaux talents sur les antennes des radios au cours du mois d'octobre 2006, le Conseil a mis en demeure, le 5 décembre 2006, Radio Nova qui n'a pas respecté son obligation conventionnelle en matière de diffusion de chansons d'expression française et de nouveaux talents.
Publicité

Il ressort de l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radio diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage que les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Par ailleurs, aux termes de l'article 13 de la convention signée entre la SARL Fréquence Bretagne Sud et le CSA, les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Or, la SARL Fréquence Bretagne Sud a diffusé, au cours des émissions de voyance programmées entre 12 heures et 13 h 30 les dimanche 30 octobre 2005 et 5 février 2006, des messages assurant la promotion du cabinet de voyant-magnétiseur de l'animateur de l'émission. Ces messages publicitaires n'étaient pas clairement annoncés et identifiés comme tels. Par une décision en date du 25 avril 2006, le CSA a en conséquence mis en demeure la SARL Fréquence Bretagne Sud de ne plus diffuser de messages publicitaires qui ne seraient pas clairement annoncés et identifiés comme tels, ni d'émissions incitant à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, conformément à l'article 8 du décret du 6 avril 1987 et à l'article 13 de sa convention.

Diffusion d'un programme non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

En ce qui concerne les programmes, le Conseil s'attache particulièrement au respect des engagements en matière de programme d'intérêt local souscrits par les opérateurs. La réalisation d'un tel programme d'une durée quotidienne de trois heures étant la condition d'accès au marché publicitaire local.

Au cours de l'année 2006, neuf mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement.

  • Ainsi, lors de sa séance plénière du 12 janvier 2006, le CSA a décidé de mettre Radio Pélican (Marseille-Bouches-du-Rhône) en demeure de diffuser le programme d'intérêt local prévu à l'article 4 de sa convention.
  • Lors de sa séance plénière du 14 février 2006, le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre de Musique Infos Mayotte (Mamoudzou-Mayotte) de diffuser le programme d'intérêt local prévu à l'article 3 de sa convention.
  • Lors de sa séance plénière du 4 avril 2006, le CSA a prononcé une mise en demeure à l'encontre d'Oxygène (Montereau-Seine-et-Marne) de diffuser le programme d'intérêt local prévu à l'article 3 de sa convention.
  • Lors de sa séance plénière du 16 mai 2006, le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre de Skyrock Lens-Béthune de diffuser le programme d'intérêt local prévu à l'article 4 de sa convention.
  • Lors de sa séance plénière du 5 septembre 2006, le Conseil a décidé de mettre Ondes FMR (Bernay-Eure) en demeure de diffuser un programme conforme à celui prévu dans sa convention.
  • Lors de sa séance plénière du 3 octobre 2006, le CSA a décidé de mettre en demeure Horizon FM (Corbeil-Essonnes-Essonne) de diffuser un programme conforme à celui prévu par l'annexe 2 de sa convention, conformément à l'article 3 de cette dernière et la radio Nord Sarthe FM (Mamers-Sarthe) de diffuser le programme d'intérêt local prévu à l'article 4 de sa convention.
  • Enfin, lors de sa séance plénière du 10 octobre 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de mettre la Radio italienne de Grenoble (Grenoble-Isère ; Chambéry-Savoie) et la Radio italienne de Lyon et du Rhône (Lyon-Rhône) en demeure de diffuser un programme conforme à celui prévu dans leur convention.
Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Afin de procéder au contrôle des stations qu'il autorise, le Conseil peut être conduit à leur demander de lui fournir les conducteurs des émissions, voire les bandes des programmes enregistrés. Le refus du titulaire de l'autorisation de répondre aux demandes du Conseil donne lieu à l'envoi de mises en demeure. En 2006, le Conseil a prononcé quatre mises en demeure sur ce fondement.

Les opérateurs doivent par ailleurs communiquer chaque année les comptes de bilan et de résultats accompagnés d'un rapport d'activité pour l'année écoulée. En 2006, 24 mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement. Il est en effet parfois difficile pour le Conseil d'obtenir ces éléments pourtant nécessaires au contrôle du respect des obligations des stations.

Conditions d'exploitation du service

Lors de sa séance plénière du 3 octobre 2006, le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre d'Agora d'assurer l'exploitation effective du service et d'être le seul responsable du programme diffusé sur son antenne.

Manquements aux caractéristiques techniques de l'autorisation

Le respect par les opérateurs des caractéristiques techniques des autorisations est essentiel : il permet d'assurer une gestion optimale du spectre hertzien. En 2005, les manquements relevés sont les suivants.

Absence d'émission

Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut pas accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent pas ces dernières. Ainsi, le Conseil précise dans les décisions d'autorisation le risque de caducité à défaut d'émission dans un délai d'un ou de deux mois suivant la publication au Journal officiel desdites décisions. Le Conseil d'État, dans une décision du 22 avril 1992 (CE, société Prisca, req. p.189), a jugé qu'une telle disposition était légale et, par voie de conséquence, que la caducité ne constituait pas une sanction non prévue par la loi.

En 2006, le Conseil a prononcé sept mises en demeure pour absence d'émission.

Excursion de fréquence excessive

En 2006, le Conseil a prononcé quinze mises en demeure à l'encontre de radios qui émettaient avec une excursion de fréquence supérieure à celle autorisée.

Émission depuis un site non autorisé

Le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre d'une radio qui émettait depuis un site non autorisé.

engagement de procédures de sanction

En 2006, le Conseil a décidé d'engager dix-huit procédures de sanction à l'encontre d'opérateurs radiophoniques.

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Des procédures de sanction ont été engagées le 1er mars 2006 à l'encontre de cinq opérateurs : Or FM (Pontcharra, Isère et Albertville - Savoie), IFM (Grenoble et La Mure - Isère), Cactus (St Marcellin - Isère ), RNI (La Tour du Pin - Isère) et Radio Les Gets (Morzine - Haute-Savoie), qui n'auraient communiqué au CSA ni leur rapport d'activité, ni leurs comptes de bilan et de résultats pour l'année 2004.

Lors de sa séance plénière du 14 mars 2006, deux procédures de sanction ont été engagées à l'encontre des radios Ondes FMR (Bernay - Eure) et Rock FM (Bellay - Ain) : la première n'aurait pas fourni au CSA l'enregistrement des émissions diffusées sur son antenne les 9 et 10 janvier 2006, la seconde n'aurait pas communiqué au Conseil le rapport sur les comptes de bilan et de résultats pour l'année 2004.

Lors de sa séance plénière du 18 juillet 2006, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de Radio Vallée du Blavet (Pontivy-Morbihan), qui n'aurait pas communiqué son rapport d'activité et ses comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2004, en dépit d'une mise en demeure adressée le 1er mars 2006.

Une procédure de sanction a été engagée le 12 septembre 2006 à l'encontre d'Europe 2 Ternois (Saint-Pol-sur-Ternoise - Pas-de-Calais) qui n'aurait pas communiqué son rapport d'activité et ses comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2004.

Lors de sa séance plénière du 14 novembre 2006, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre de la radio Klip's FM programme Hot Radio (Pontcharra - Isère, Yenne - Savoie, Chambéry - Savoie, Bellay - Ain) qui n'aurait pas fourni au CSA l'enregistrement des émissions diffusées sur son antenne le 14 septembre 2006.

Absence d'émission

Une procédure de sanction a également été engagée le 18 juillet 2006 à l'encontre de Klip's FM (Pontcharra - Isère, Yenne - Savoie, Chambéry - Savoie, Bellay - Ain), qui ne diffuserait aucun programme dans la zone de Yenne, en dépit d'une mise en demeure prononcée le 21 mars 2006.

Diffusion d'un programme non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

Une procédure de sanction a été engagée le 14 novembre 2006 à l'encontre de Radio Scoop (Lyon - Rhône, Saint-Étienne et Roanne - Loire, Bourg-en-Bresse - Ain, Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme et Le Puy-en-Velay - Haute-Loire), les écoutes effectuées par le CTR concerné des programmes diffusés les 4 mai, 6 et 7 septembre 2006 montrant que, malgré le prononcé d'une sanction pécuniaire, Radio Scoop continuerait à ne pas diffuser sur la zone du Puy-en-Velay de programme d'intérêt local spécifique à cette zone.

Déontologie des programmes

Méditerranée FM

Le CSA avait mis par deux fois Méditerranée FM en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et l'article 7 de sa convention à la suite de propos susceptibles de constituer une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion et de nationalité, les17 décembre 2004 et 6 septembre 2005.

En dépit des ces mises en demeure, des propos de même nature visant la communauté juive auraient été diffusés le 29 août 2006 sur l'antenne de Radio Méditerranée. En conséquence, le Conseil a décidé, le 17 octobre 2006, d'engager à l'encontre de Radio Méditerranée la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de ladite loi.

Ici et Maintenant

À la suite de la diffusion de propos racistes et antisémites au cours d'une émission de libre antenne, sans que de tels propos n'aient été interrompus, tempérés ou contestés par l'animateur, le Conseil a, par une décision du 11 février 2003, mis en demeure l'association Ici et Maintenant de respecter notamment l'article 6 de sa convention (devenu l'article 2-10 de la nouvelle convention) relatif à l'obligation de maîtrise de l'antenne.

En dépit de cette mise en demeure, des propos injurieux auraient été tenus par les auditeurs, le 12 septembre 2006 à partir de 15 h 38, sans une intervention adéquate de l'animateur, ce qui serait susceptible de contrevenir à l'obligation de maîtrise de l'antenne.

En conséquence, le CSA a décidé, dans sa séance plénière du 5 décembre 2006, d'engager à l'encontre de l'association Ici et Maintenant la procédure de sanction prévue à l'article 42-7 de ladite loi.

Protection des mineurs

Radio Scoop

Par une décision du 1er mars 2005, le Conseil avait mis en demeure la SARL Société de publicité audiovisuelle de ne plus diffuser de programmes pornographiques, conformément à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à l'antenne des services de radio.

Or, malgré cette mise en demeure, la SARL Société de publicité audiovisuelle ne se serait toujours pas conformée à la délibération du 10 février 2004. En effet, au cours d'une séquence intitulée « Le loto sexe » et diffusée le 19 octobre 2006 à partir de 22 h 36, un animateur aurait joint, en direct et par téléphone, un homme qui souhaitait avoir des relations sexuelles sadomasochistes et qui avait passé une annonce à cet effet. L'animateur de la radio aurait alors enjoint à son interlocuteur de se livrer à des pratiques sexuelles qu'il aurait décrites de façon très détaillée et que son interlocuteur aurait exécutées en direct. De tels propos pourraient présenter un caractère pornographique et pourraient faire l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radio, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder. En conséquence, le CSA a décidé, dans sa séance plénière du 28 novembre 2006, d'engager une procédure de sanction.

Skyrock

Par une décision du 31 janvier 2006 (cf. infra), le Conseil a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 € à l'encontre de la SA Vortex, éditrice du service de radio Skyrock, pour non-respect de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio. Malgré une mise en demeure prononcée le 17 décembre 2004, la société Vortex avait en effet diffusé des programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans entre 6 heures et 22 h 30.

Cependant, malgré le prononcé de cette sanction, la société Vortex ne se serait toujours pas conformée à la recommandation du 10 février 2004. En effet, des propos décrivant de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles auraient à nouveau été tenus entre 21 heures et 22 h 30 dans l'émission Radio Libre et diffusée le 25 mai 2006 et les 1er, 15 et 22 juin 2006. En conséquence, le Conseil a décidé, le 25 juillet 2006, d'engager une nouvelle procédure de sanction.

Publicité

Aux termes de l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987, « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ». Par ailleurs et conformément à l'article 3-3 de la convention que la société Europe 2 Entreprises a conclue avec le CSA, « Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent pas en particulier comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ». Par une délibération du 14 septembre 2004, le Conseil avait mis en demeure la SNC Europe 2 Communication de se conformer à ces obligations.

Or, il ressortirait de plusieurs comptes rendus d'écoutes que, malgré cette mise en demeure, la SNC Europe 2 Entreprises ne se serait toujours pas conformée à ces obligations. En effet, au cours de l'émission intitulée Radio Arthur et diffusée à l'antenne d'Europe 2 les 18, 19, 24 et 25 janvier 2006 entre 16 heures et 18 heures, les animateurs, dont Arthur lui-même, auraient annoncé de façon répétée et complaisante le spectacle d'Arthur. Les propos tenus par les animateurs auraient clairement et expressément incité les auditeurs d'Europe 2 à assister à ce spectacle. Cette promotion aurait été assurée en dehors de toute séquence publicitaire. Ces messages publicitaires n'auraient donc pas été annoncés et identifiés comme tels. En conséquence, le Conseil a décidé dans sa séance plénière du 16 mai 2006 d'engager une procédure de sanction.

clôture de procédure

Plusieurs procédures de sanction ont été closes, après que les opérateurs concernés se sont mis en conformité avec leurs obligations.

Le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 12 janvier 2006, de clore la procédure de sanction engagée le 6 juillet 2005 à l'encontre de la radio Ici et Maintenant (Paris), pour non-fourniture de son rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2003, la radio ayant transmis les documents demandés.

Le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 7 juin 2006, de clore les quatre procédures de sanction qu'il avait engagées le 1er mars 2006, à l'encontre de Or FM (Pontcharra - Isère et Albertville - Savoie), de RNI (La Tour-du-Pin - Isère), de Radio Cactus (Saint Marcellin - Isère) et de IFM (Grenoble et La Mure - Isère) pour non-fourniture de leur rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations et leurs comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2004. En effet, depuis l'engagement de la procédure de sanction, les quatre radios ont fourni les documents demandés.

Le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 13 juin 2006, de clore la procédure de sanction engagée le 11 juillet 2005 à l'encontre de IFM (Grenoble et La Mure - Isère), pour non-émission sur la zone de La Mure, la radio ayant repris ses émissions.

Le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 3 octobre 2006, de clore la procédure de sanction engagée le 1er mars 2006 à l'encontre de Radio Les Gets (Morzine - Haute-Savoie), pour non-fourniture de son rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2004, la radio ayant transmis les documents demandés.

Enfin, au cours de son assemblée plénière du 21 novembre 2006, le Conseil a décidé de clore la procédure de sanction qu'il avait engagée le 14 mars 2006 à l'encontre de Ondes FMR (Bernay - Eure), pour non-founiture des enregistrements demandés.

sanctions

Cinq sanctions ont été prononcées en 2006 à l'encontre d'éditeurs de services de radio.

À l'issue de la procédure de sanction engagée, le 6 juillet 2005, à l'encontre de Radio Méditerranée pour non-fourniture du rapport d'activité et des comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2003, le CSA lors de son assemblée plénière du 31 janvier 2006, a décidé de prononcer une sanction pécuniaire de 5 000 €.

Par une décision du 31 janvier 2006, le Conseil a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 € à l'encontre de la SA Vortex, éditrice du service de radio Skyrock, pour non-respect de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio. Malgré une mise en demeure prononcée le 17 décembre 2004, la société Vortex avait en effet diffusé des programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans entre 6 heures et 22 h 30.

Par décision du 18 mars 2003, le CSA avait mis en demeure la SA Ado FM de ne plus diffuser, conformément à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, de propos susceptibles de porter gravement atteinte à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et de ne plus diffuser, conformément à l'article 6 de sa convention, de séquences à caractère violent. Or, malgré cette mise en demeure, la société Ado FM ne s'était toujours pas conformée à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et à l'article 6 de sa convention. En effet, au cours de la rubrique intitulée « La caverne des horreurs » diffusée le 16 janvier 2006 à 18 h 19 sur Ado FM, des propos relatant une scène de torture d'une manière détaillée, crue et complaisante ont été tenus par les animateurs. Ces propos présentaient un caractère violent et étaient susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. En conséquence, le Conseil a décidé dans sa séance plénière du 7 mars 2006 d'engager une procédure de sanction. À l'issue de cette procédure, en assemblée plénière du 19 septembre 2006, le CSA a prononcé une sanction pécuniaire de 10 000 € à l'encontre de la SA Ado FM.

En assemblée plénière du 18 juillet 2006, le Conseil a décidé de prononcer une sanction pécuniaire de 18 000 € à l'encontre de Sport FM (Paris) pour non-respect des programmes prévus dans sa convention.

Enfin, dans le cadre de la procédure de sanction engagée le 1er mars 2006 à l'encontre de Radio Mornalo (Morne-à-Louis - Guadeloupe), pour non-respect des critères propres aux services de radio de la catégorie A, le Conseil a décidé, lors de sa séance plénière du 19 décembre 2006, de lui retirer son autorisation.

 

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Autres opérateurs

À la suite de plusieurs tests techniques, le CSA a mis en demeure, par une décision du 13 juin 2006, le distributeur de services de télévision Noos de se conformer à certaines dispositions de la recommandation du 15 décembre 2004 encadrant la diffusion des programmes de catégorie V.

Ainsi, la société UPC-Noos a été mise en demeure de mettre en place un code personnel comprenant 4 chiffres à l'exception de « 0000 », de supprimer la possibilité pour l'abonné de désactiver le système de verrouillage, et de contacter ses abonnés afin que les services de télévision, à l'exception des services de paiement à la séance comportant des programmes de catégorie V, puissent être reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes.

 

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2. Les saisines du procureur de la république

Le CSA a saisi le procureur de la République à deux reprises en 2006.

Saisi de la diffusion de la radio Klip's FM, programme Hot Radio (Pontcharra - Isère, Yenne - Savoie, Chambéry - Savoie, Bellay - Ain) depuis le site de Villaroux (Savoie) pour lequel elle ne dispose pas d'autorisation, le Conseil a décidé, lors de sa séance plénière du 14 février 2006, de faire établir un procès-verbal d'infraction et de saisir, en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry, pour lui demander d'engager les poursuites appropriées et de faire procéder à la saisie des matériels et des installations, conformément à l'article 78 de la loi précitée.

Saisi de la diffusion d'une radio depuis le site de La Pierre-Saint-Martin (Pyrénées-Atlantiques) pour lequel elle ne dispose pas d'autorisation, le Conseil a décidé, lors de sa séance plénière du 23 mai 2006, de faire établir un procès-verbal d'infraction et de saisir en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau, pour lui demander d'engager les poursuites appropriées et de faire procéder à la saisie des matériels et des installations, conformément à l'article 78 de la loi précitée.

 

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