Annexes du rapport d'activité 2006
Annexes du rapport d'activité 2006
Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les résultats de délibérations
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués

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IV. Le contrôle des programmes

1 - Le pluralisme de l'information
     > Le pluralisme en période électorale
        Les élections au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon des 19 et 26 mars 2006
        L'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mars 2007
     > Le pluralisme hors périodes électorales
        Les temps de parole
        Les saisines
2 - La déontologie des programmes et de l'information
     > À la télévision
        Traitement des affaires judiciaires
        Honnêteté de l'information
        Lutte contre les dérives sectaires
        Application de la recommandation du 20 décembre 2005
        sur la retransmission de certains types de combat

     > À la radio
        Atteintes à la vie privée
        Incitation à la violence ou à la haine
        Manque de maîtrise de l'antenne
     > Diversité de la société française
3 - La protection de l'enfance et de l'adolescence
     > La diffusion de la campagne annuelle de sensibilisation
        à la signalétique et la création d'un site spécifique
        sur la protection des mineurs à la télévision

     > La reprise de la signalétique jeunesse par les opérateurs
        de téléphonie mobile

     > La recommandation relative à la présentation faite à la télévision
        d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéo
        et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet
        qui font l'objet de restrictions aux mineurs

     > Les réflexions sur la participation des mineurs aux émissions
        de télévision

     > L'action du Conseil pour prévenir la diffusion de programmes
        de catégorie V montrant des rapports sexuels non protégés

     > La révision des visas de films anciens
     > Les principales interventions du CSA sur les programmes
        de télévision en matière de protection des mineurs

     > Les principales interventions du CSA sur les programmes
        de radio en matière de protection des mineurs

4 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
     > Réflexion sur la définition de l'œuvre audiovisuelle
        Déroulement de la concertation sur l'œuvre audiovisuelle
        Mise en ligne du bilan de la concertation et de la synthèse
        des positions exprimées au cours des auditions

     > La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
        Qualification européenne
        Qualification d'expression originale française
     > La diffusion
        Les œuvres audiovisuelles
        Les œuvres cinématographiques
     > La production
        Les œuvres audiovisuelles
        Les œuvres cinématographiques
5 - La publicité, le parrainage
     > La publicité à la télévision
        Messages publicitaires
        Insertion de la publicité
        Dépassement du volume de publicité autorisé
        Promotion dans les programmes de produits relevant de secteurs interdits de publicité
        Publicité clandestine
        Incitation à appeler des numéros surtaxés
        Volume sonore
        Interruption des œuvres
     > Le parrainage à la télévision
     > La publicité et le parrainage à la radio
6 - La langue française
7 - Les programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes
     > Mise en application de la loi
     > Suivi de la diffusion des chaînes et établissement de bilans annuels
8 - La diffusion de la musique à la radio

 

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit s'assurer que les services de radio et de télévision relevant de sa compétence respectent leurs obligations en matière de programmes telles que définies par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et ses décrets d'application, ainsi que les cahiers des missions et des charges (pour les chaînes publiques) et les conventions (pour les services privés).

Outre la sauvegarde des principes fondamentaux que sont la dignité de la personne humaine et l'ordre public, ces obligations peuvent être regroupées en cinq grandes catégories : le pluralisme et l'honnêteté de l'information, la protection de l'enfance et de l'adolescence et la déontologie des programmes, le régime de diffusion et de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la publicité, le parrainage et le téléachat, la défense et l'illustration de la langue française.

Depuis 1996, le CSA contrôle aussi le respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression française.

Le contrôle porte également sur des engagements particuliers, minorités visibles et diversité à l'antenne, pris lors des négociations des conventions (musique, jeunesse, publicité...).

En ce qui concerne les services provenant de pays extérieurs à l'Union européenne et qui relèvent de la compétence de la France (notamment lorsqu'ils sont diffusés par un satellite de la société Eutelsat), le champ du contrôle est bien entendu différent, puisque ces services, qui ne sont plus conventionnés par le Conseil depuis une modification de la loi du 30 septembre 1986 par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les services établis en France. En particulier, ils ne sont pas tenus de respecter des quotas de diffusion et de production d'œuvres et n'ont pas à fournir de bilan annuel au Conseil. Ils demeurent cependant soumis aux principes du droit de l'audiovisuel français, et notamment au respect des droits de la personne et à l'interdiction de tout programme incitant à la haine et à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, ainsi qu'à l'autorité du Conseil.

Malgré un nombre de chaînes extra-communautaires très important, le Conseil s'attache à suivre leurs programmes en ciblant son contrôle sur ceux qui peuvent poser problème. Pour ce faire, il s'est doté des compétences linguistiques nécessaires en recrutant un chargé de mission arabophone et en recourant à des interprètes assermentés.

L'organisation du contrôle quantitatif et qualitatif des programmes doit en permanence s'adapter aux évolutions du paysage audiovisuel national. Nouveaux services, nouveaux modes de diffusion, nouvelles pratiques de « consommation » médiatique, nouvelles dispositions législatives et réglementaires, nouvelles attentes des téléspectateurs et des citoyens : autant de mutations qui influent sur les missions du Conseil et sur les modalités de leur réalisation.

Constatant que les désaccords avec les opérateurs en matière de respect des obligations quantifiables étaient finalement fort peu nombreux et souhaitant renforcer l'esprit de confiance et de responsabilisation qui est le propre d'une régulation réussie, le Conseil a souhaité mettre à profit le démarrage de la TNT et l'élargissement du paysage de la télévision nationale gratuite qu'il a entraîné pour faire évoluer ses méthodes de contrôle selon deux principes simples :

inverser le sens et la logique du contrôle en restituant aux opérateurs la responsabilité première du suivi de leurs obligations ; il s'agit donc pour le Conseil d'exercer son contrôle, non plus à partir de données produites en interne, mais sur la base des déclarations que lui font les services ;

proportionner l'importance du contrôle mené sur le respect des obligations à l'audience du service, c'est à dire à son impact final sur le téléspectateur.

Certains champs du contrôle s'inscrivaient d'ores et déjà dans cette orientation et n'appelaient que des évolutions marginales. Ainsi, le contrôle des obligations de production est basé sur un système déclaratif, avec des exigences et une vérification plus ou moins importantes selon le mode de diffusion du service. De même, le contrôle des obligations de diffusion des chaînes payantes se fonde également sur un modèle déclaratif vérifié de façon globale et contrôlé soit par sondage, soit à l'occasion de saisines. Les chaînes payantes de la TNT seront, en tout cas tant que leur audience restera comparable à celles des services du câble ou du satellite, traitées comme ces derniers.

En revanche, le contrôle des obligations de diffusion des chaînes hertziennes gratuites ainsi que le suivi des temps de parole politiques sur les principaux médias hors périodes électorales vont connaître une forte évolution, la production par les services du Conseil des informations nécessaires au contrôle devant laisser place à une vérification, plus ou moins exhaustive et approfondie, de données (de qualification des émissions dans un cas, de temps de parole dans l'autre) déclarées par les chaînes.

L'année 2006 a été consacrée au développement de nouveaux outils informatiques adaptés à cette nouvelle logique de contrôle et permettant, outre la télé-déclaration par les chaînes, une plus grande transparence des décisions prises par le Conseil ainsi qu'un meilleur partage des informations disponibles, tant sur la programmation et les caractéristiques des émissions que sur les temps de parole des intervenants politiques.

 

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1. le pluralisme de l'information

Le pluralisme en période électorale

Au cours de l'année 2006, le CSA a été conduit à exercer les missions qui lui sont confiées en la matière par la loi à l'occasion :

  • des élections au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon des 19 et 26 mars 2006 ;
  • de la préparation de l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007.

les élections au conseil général de saint-pierre- et-miquelon des 19 et 26 mars 2006

Le 7 mars 2006, le Conseil a adopté une recommandation (cf. annexe) à l'intention de l'ensemble des services de télévision et de radio reçus à Saint-Pierre-et-Miquelon en vue du scrutin des 19 et 26 mars 2006 pour le renouvellement du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il leur était demandé de veiller, dès lors qu'il était traité d'une circonscription donnée, à une présentation et un accès à l'antenne équitables des listes de candidats et, lorsque le traitement dépassait le cadre des circonscriptions, de veiller à une présentation et un accès à l'antenne équitables des forces politiques présentant des listes de candidats. L'application de cette recommandation n'a pas posé de problèmes particuliers justifiant l'intervention du Conseil.

l'élection du président de la république des 22 avril et 6 mars 2007

Le 7 novembre 2006, le CSA a adopté, après avis conforme du Conseil constitutionnel, une recommandation destinée à l'ensemble des services de télévision et de radio (cf. annexe), définissant les principes à respecter en matière de traitement éditorial de la campagne pour l'élection du Président de la République.

Le Conseil a souhaité que ce texte soit adopté suffisamment en amont du scrutin, afin que les médias audiovisuels comme les candidats bénéficient le plus tôt possible d'un cadre juridique spécifique de nature à favoriser l'information du public sur cet enjeu décisif.

Dans cette perspective, le Conseil a introduit plusieurs innovations. Il a ainsi avancé la date d'entrée en vigueur de sa recommandation au 1er  décembre 2006, alors que traditionnellement ses recommandations relatives aux élections présidentielles s'appliquaient à compter du 1er  janvier de l'année concernée.

Il a également défini trois périodes distinctes pour l'application de sa recommandation:

  • la période préliminaire (du 1er  décembre 2006 à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel), pendant laquelle les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens doivent bénéficier d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables ;
  • la période intermédiaire (du jour de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel à la veille de l'ouverture de la campagne officielle), pendant laquelle les candidats et leur soutiens doivent bénéficier d'un temps de parole égal et d'un temps d'antenne équitable ;
  • la période de campagne officielle (du 9 avril au 6 mai 2006), pendant laquelle les candidats et leurs soutiens doivent bénéficier de temps de parole et d'antenne égaux.

Concernant la période préliminaire, le Conseil a souhaité préciser la notion de candidat :

  • candidat déclaré - toute personne ayant manifesté publiquement sa volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de sa candidature à l'agrément d'un parti politique ; pour être prise en compte, la déclaration de candidature doit s'accompagner d'actes de campagne significatifs attestant du sérieux de celle-ci ;
  • candidat présumé - toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens publics et significatifs à sa candidature.

Le Conseil a enfin considéré qu'une déclaration d'intention qui ne serait accompagnée d'aucune initiative concrétisant un investissement effectif dans la campagne pourrait être jugée comme insuffisante pour réputer acquise la qualité de candidat déclaré ou présumé.

La recommandation du 7 novembre 2006 a été présentée aux responsables de l'information des services de télévision et de radio lors d'une réunion tenue au siège du CSA le 14 novembre 2006.

 

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Le pluralisme hors périodes électorales

les temps de parole

En dehors des périodes électorales durant lesquelles des procédures spécifiques de relevé et de suivi des interventions des personnalités politiques sont mises en place, le Conseil veille tout au long de l'année au respect du pluralisme dans les programmes des services de télévision et de radio en se fondant sur le principe de référence en application depuis le 1er  janvier 2000. En vertu de ce principe, les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables.

En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du Gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.

Chaque fois qu'il a relevé des déséquilibres, le Conseil en a fait l'observation aux chaînes concernées en leur demandant de procéder dans les meilleurs délais aux corrections nécessaires.

Figurent en annexe pour l'ensemble de l'année 2006 (hors temps liés à la campagne présidentielle), les relevés de temps de parole des personnalités politiques dans les journaux télévisés de TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, classés selon les catégories du principe de référence en matière de pluralisme.

Le temps de parole de l'UDF

À la suite du vote, le 16 mai 2006, par onze députés de l'UDF, de la motion de censure déposée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, le Conseil a décidé de revoir la façon dont étaient jusqu'alors imputées les interventions des personnalités de l'UDF au regard du principe de référence en matière de pluralisme pour apprécier le respect de ce principe sur les antennes, et de ne comptabiliser le temps de parole des membres de l'UDF ni au titre de la majorité parlementaire, ni à celui de l'opposition parlementaire.

Modalités d'appréciation du pluralisme politique

À la suite des questions soulevées par le nouveau positionnement de l'UDF au regard des critères du principe de référence en matière de pluralisme, le Conseil a décidé, le 18 juillet 2006, d'engager une réflexion et une concertation avec l'ensemble des formations politiques sur une éventuelle révision des modalités d'appréciation du pluralisme sur les antennes. Après leur avoir adressé un document de réflexion sur le sujet, le Conseil a procédé à des auditions et recueilli leurs observations écrites au cours des mois de septembre et octobre 2006.

Création d'une nouvelle catégorie pour le décompte des temps de parole

Le 5 septembre 2006, le Conseil a indiqué aux chaînes hertziennes nationales que les décisions qu'il avait prises aux mois de juin et de juillet de décompter séparément les temps de parole de l'UDF et d'engager une concertation avec les partis politiques sur les modalités d'appréciation du pluralisme le conduisaient à créer, pour l'affectation des temps de parole, une nouvelle catégorie comprenant les formations politiques représentées au Parlement et ne se rattachant ni à la majorité, ni à l'opposition parlementaires. Il leur a également demandé de veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités politiques relevant de cette catégorie.

les saisines

Saisine de M. Jean-Marie Le Pen

À la suite des lettres adressées le 17 novembre 2005 et le 2 janvier 2006 au Conseil par M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, faisant état de la très faible exposition médiatique de son parti, le Conseil a rappelé aux chaînes que le principe de référence en matière de pluralisme prévoit que soit accordé un temps d'intervention équitable aux formations politiques non représentées au Parlement. Il a donc estimé nécessaire qu'à l'avenir les chaînes se conforment mieux à cette disposition afin que l'ensemble des forces politiques puissent contribuer, de manière significative, au débat public.

Le CSA a informé le président du Front national de cette décision et lui a transmis l'ensemble des temps de parole concernant sa formation politique ainsi que ceux des autres formations non représentées au Parlement.

Temps de parole de M. Nicolas Sarkozy

M. Jean-Jack Queyranne, président du Conseil régional de Rhône-Alpes, a demandé au Conseil que lui soit communiquée une analyse détaillée et comparative des durées, heures de passage et conditions de programmation accordées depuis le 1er juillet 2006 à M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et président de l'UMP.

Le Conseil lui a transmis des éléments d'information à ce sujet, tout en soulignant qu'il ne procédait pas à l'établissement de relevés nominatifs des temps de parole en dehors des périodes de campagne pour l'élection du Président de la République, ni à l'analyse qualitative de l'exposition médiatique des personnalités politiques. Il lui a également rappelé que jusqu'à la date d'entrée en application de sa recommandation en vue de l'élection du Président de la République, il continuerait d'apprécier le respect du pluralisme en se fondant sur le principe de référence en vigueur et que, dans ce cadre, le choix des personnalités politiques invitées à s'exprimer à l'antenne relevait de la responsabilité éditoriale exclusive des services de télévision et de radio.

Campagne interne du Parti socialiste
  • La société i-Télé a demandé au CSA d'intervenir auprès de La Chaîne parlementaire, organisatrice de la captation, afin que soit respectée une égalité de traitement entre i-Télé et LCI pour l'accès aux images de la retransmission en direct et en simultané des débats internes au Parti socialiste pour l'investiture de son candidat à l'élection du Président de la République de 2007.

Le Conseil lui a répondu, le 17 octobre 2006, qu'aux termes de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986, les chaînes Public Sénat et LCP-Assemblée nationale ne relèvent pas de son autorité et qu'il lui appartenait donc de saisir les présidents des deux assemblées parlementaires, seules habilitées à connaître des modalités d'exécution, par ces sociétés de programme, de leurs missions.

  • M. Bernard Accoyer, président du groupe UMP de l'Assemblée nationale, et M. Yannick Favennec, député UMP de la Mayenne, ont interrogé le Conseil sur la prise en compte des temps de parole auxquels donnaient lieu les débats télévisés organisés par La Chaîne parlementaire et également diffusés sur LCI dans le cadre du processus interne de désignation du candidat du Parti socialiste à l'élection du Président de la République de 2007.

Le 7 novembre 2006, le Conseil leur a répondu, d'une part, qu'aux termes de l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986, La Chaîne Parlementaire ne relevait pas de son autorité mais de celle des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat et, d'autre part, qu'en ce qui concernait les autres chaînes, le Conseil procéderait, à compter du 1er décembre 2006, au relevé des temps de parole des candidats et de leurs soutiens dans le cadre de la recommandation adoptée en vue de l'élection du Président de la République. Pour les interventions antérieures au 1er  décembre 2006 et diffusées intégralement sur LCI et partiellement sur d'autres chaînes, il leur a indiqué qu'elles seraient décomptées, conformément au principe de référence, au titre de l'opposition parlementaire.

 

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2. la déontologie des programmes et de l'information

En vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exercice de la liberté de communication peut être limité afin de garantir d'autres principes d'égale valeur, parmi lesquels figurent « le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui », « le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion », ou encore la préservation de l'ordre public.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant de l'exercice de cette liberté. Un échantillon représentatif de ses interventions en 2006 est présenté ci-après.

 

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À la télévision

traitement des affaires judiciaires

Secrets d'actualité (M6)

Le 17 janvier 2006, le Conseil a mis en garde M6 au sujet du reportage intitulé « L'inquiétant docteur Maure » diffusé dans le magazine Secrets d'actualité le 25 septembre 2005 sur son antenne. En effet, si la chaîne a assorti la diffusion de ce sujet de certaines précautions en vue d'assurer le respect de la présomption d'innocence de M. Michel Maure, les témoignages - qui constituaient une part importante du sujet - présentaient en général la culpabilité du docteur Maure comme certaine. Les termes utilisés dans les commentaires et les intertitres du découpage allaient dans le sens d'une mise en cause du docteur Maure, sans que soit réellement envisagée l'éventualité de son innocence.

Le Conseil a donc considéré que les précautions prises par la chaîne étaient insuffisantes au regard des stipulations inscrites à l'article 8 de sa convention et qu'elle aurait dû, pour assurer le respect de la présomption d'innocence, assortir ces mesures d'un certain nombre d'exigences dans la présentation et la construction du reportage, afin d'assurer un équilibre réel des points de vue.

Faites entrer l'accusé (France 2)

À la suite de la diffusion sur France 2, le 16 avril 2006, de l'émission Faites entrer l'accusé consacrée aux époux Zawadski, Me Henri de Beauregard a appelé l'attention du Conseil sur les incidences que certaines émissions traitant d'affaires judiciaires peuvent avoir sur les personnes condamnées pour les faits évoqués, notamment au regard de leurs perspectives de réinsertion, demandant qu'une réflexion soit engagée sur la définition d'un « droit à l'oubli » au bénéfice des détenus qui le souhaiteraient.

Le Conseil lui a répondu que les obligations imposées aux chaînes n'interdisent nullement de traiter des affaires judiciaires passées et que l'invocation d'un droit à l'oubli reviendrait à rendre impossible la diffusion de toute émission relative à des affaires jugées et constituerait un obstacle à la liberté éditoriale et au droit à l'information. Il lui a cependant précisé qu'il considérait que certains propos tenus sans nuances au cours de l'émission était susceptibles de constituer un manquement à l'article 3 du cahier des missions et des charges de France 2 relatif au respect de la personne humaine et qu'il formulait une observation en ce sens au président de France Télévisions.

honnêteté de l'information

Campagne interne du Parti socialiste

MM. Pierre Bourguignon, Didier Mathus, Paul Quilès et René Rouquet, députés socialistes, ont adressé au Conseil une lettre ouverte relative à la présentation, sur les antennes, des résultats de certains sondages sur le processus de désignation du candidat du Parti socialiste pour l'élection présidentielle de 2007, estimant qu'une confusion était sciemment entretenue entre les catégories « adhérents » et « sympathisants » socialistes, de nature à peser sur le choix que les seuls adhérents étaient amenés à faire et citant notamment la façon dont la chaîne LCI avait présenté, le 5 octobre 2006, un sondage Ipsos sur le sujet.

Le Conseil, ayant constaté que LCI avait effectivement rendu compte des résultats du sondage Ipsos sans préciser la qualité de l'échantillon considéré, a écrit à la chaîne pour appeler son attention sur la nécessité impérative de rendre compte des enquêtes d'opinion dans des conditions conformes au respect de l'honnêteté de l'information. Il a également répondu aux auteurs de la lettre ouverte qu'il ne disposait d'aucune prérogative pour contrôler la conformité du sondage Ipsos aux exigences de rigueur méthodologique et scientifique, la loi du 19 juillet 1977 ayant confié cette mission à la seule autorité de la Commission des sondages.

Saisine de M. Dominique Bussereau

M. Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, a appelé l'attention du Conseil sur l'utilisation, par les médias audiovisuels, de l'expression « présidente de Poitou-Charentes » pour qualifier les fonctions occupées par Mme Ségolène Royal à la tête de cette collectivité territoriale. Le Conseil a répondu, le 28 novembre 2006, que s'il partageait son point de vue quant à l'inadéquation formelle de cette terminologie au regard de la dénomination officielle de ces fonctions, il ne lui apparaissait pas toutefois que ce raccourci, d'usage courant pour les présidents de Conseils régionaux, soit constitutif d'un manquement au principe d'honnêteté de l'information.

lutte contre les dérives sectaires

Par lettre du 22 février 2006, M. Jean-Michel Roulet, président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), a appelé l'attention du Conseil sur l'envoi à plusieurs médias, par une association dite humanitaire liée à l'Église de scientologie, de différents messages vidéo assurant la propagande indirecte de ce mouvement sectaire. À l'occasion de journées consacrées à des grandes causes humanitaires (la Journée de l'enfant et la Journée internationale des droits de l'homme), l'Association internationale des jeunes pour les droits de l'homme aurait en effet tenté de faire diffuser gratuitement par des services de télévision trois courts messages sur les thèmes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la discrimination, et de la liberté de pensée et d'expression. Le Conseil a donc décidé, le 4 avril 2006, d'informer l'ensemble des services de télévision et de radio de l'alerte lancée par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires sur les liens existant entre l'Association internationale des jeunes pour les droits de l'homme et l'Église de scientologie.

application de la recommandation du 20 décembre 2005 sur la retransmission de certains types de combat

Le Conseil a écrit à Eurosport, après la retransmission de combats de K-1 le 26 janvier 2006 dans l'émission Fight Club, ainsi qu'à Multivision, après la diffusion de l'Ultimate Fighting Championship le 7 janvier 2006, pour leur demander de cesser la diffusion de combats ne respectant pas les critères de la recommandation du 20 décembre 2005 (cf. annexe).

 

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À la radio

atteintes à la vie privée

Le Conseil est intervenu auprès d'opérateurs radiophoniques afin de garantir le respect des droits de la personne - et notamment le respect de la vie privée - énoncé à l'article 9 du Code civil. Ce principe est repris dans les conventions liant les opérateurs au CSA selon la formulation suivante : « Le titulaire [de l'autorisation d'émettre] respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.  »

Se fondant sur ces dispositions, le 20 janvier 2006, le Conseil a adressé une mise en garde à la station Radio Méditerranée pour non-respect de la vie privée d'un de ses animateurs du fait de la diffusion à l'antenne d'éléments d'information concernant le motif de son licenciement ainsi que des mentions liées à son handicap physique.

Le Conseil a également décidé, le 13 juin 2006, de prononcer une mise en demeure à l'encontre de Radio Forum, dont les animateurs avaient communiqué à plusieurs reprises à l'antenne le numéro de téléphone personnel d'une députée ayant refusé de s'exprimer en direct.

incitations à la violence ou à la haine

Le Conseil a décidé, le 18 juillet 2006, de poursuivre la procédure de sanction engagée à l'encontre de la station Radio Courtoisie le 6 décembre 2005. Il a considéré que les propos tenus par l'animateur, lors de l'émission Le Libre Journal du 9 novembre 2005, préconisant l'utilisation du « lance-flamme » comme solution aux émeutes des banlieues, étaient constitutifs d'un manquement aux dispositions réprimant la diffusion de tout propos incitant à la haine et à la violence sur les ondes. Le Conseil a décidé, le 7 novembre 2006, de sanctionner la station par la lecture d'un communiqué à l'antenne. Le blâme infligé par la direction de Radio Courtoisie à l'animateur a été lu en ouverture de l'émission Le Libre Journal du 13 novembre 2006,

Par ailleurs, à la suite de la tenue de propos virulents à l'encontre de la communauté juive dans une émission de libre antenne sur Radio Méditerranée le 29 août 2006, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de cette station, déjà mise en demeure à deux reprises, le 17 décembre 2004 et le 6 septembre 2005, pour des manquements similaires. Le 17 octobre 2006, le Conseil a engagé une procédure de sanction sur le fondement de l'article 15 de la loi de 1986 combiné aux stipulations de sa convention réprimant la programmation « d'émissions contraires aux lois » ou « à l'ordre public ».

manque de maîtrise de l'antenne

Les manquements à la déontologie des programmes constatés sur les stations de radio sont souvent la conséquence d'une incapacité des animateurs à maîtriser leur antenne, notamment dans les émissions où interviennent les auditeurs. Or les conventions signées avec le Conseil sont très claires : les opérateurs doivent maîtriser, à tout moment, les propos et discours diffusés sur leur antenne, ils sont donc responsables des dérapages, même si l'auteur des propos litigieux est un simple auditeur.

C'est ainsi que la responsabilité de la station Ici et Maintenant a été retenue par le Conseil en raison de propos injurieux tenus par un auditeur durant une émission, sans que l'animateur intervienne. La délibération du Conseil portant engagement d'une procédure de sanction a été adressée, le 5 décembre 2006, à la station pour non-maîtrise de l'antenne.

 

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Diversité de la société française

Depuis de nombreuses années, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est préoccupé de la question de la représentation de la diversité des origines et des cultures à la télévision.

Dès 1999, alors même qu'il n'avait pas de compétence juridique en la matière, le Conseil a engagé une réflexion avec les diffuseurs sur ce sujet, estimant que les médias audiovisuels, très présents dans la vie des Français, ont une responsabilité particulière dans ce domaine. Il a ainsi progressivement introduit dans les conventions des chaînes privées (d'abord hertziennes analogiques, puis hertziennes numériques et enfin du câble et du satellite) une disposition leur demandant de veiller à une bonne représentation à l'antenne de la diversité de la société française. Ces efforts sont retracés chaque année dans les bilans que les chaînes adressent au Conseil.

Faute d'un cadre juridique qui lui aurait conféré une compétence pour l'ensemble des médias tant publics que privés, l'instance de régulation ne pouvait alors pas mener dans ce domaine une action harmonisée. À la suite de la réunion organisée le 22 novembre 2005 par le Président de la République avec le Président du CSA et l'ensemble des responsables des chaînes hertziennes, le Parlement a adopté, en mai 2006, une modification de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui consacre le rôle du Conseil en la matière : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille notamment auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de services dans ce domaine ».

Pour chaque mission que lui a confiée la loi, le CSA doit adapter la nature de ses actions. En effet, lutter contre les discriminations est une obligation répressive, alors que veiller à ce que la « programmation reflète la diversité de la société française » est un objectif énoncé de manière positive. Le CSA doit donc réprimer, d'une part, et inciter, dialoguer et promouvoir, d'autre part, tout en tenant compte des spécificités des opérateurs.

Un rapport sur la représentation de la diversité des origines et des cultures à la télévision et à la radio établi par le Conseil à partir des bilans que lui ont adressés les chaînes pour l'année 2005 (disponible sur le site www.csa.fr), a été remis au Président de la République le 10 novembre 2006. Il souligne la prise de conscience des diffuseurs de leurs responsabilités, ainsi que les avancées qui ont eu lieu depuis 1999.

Jusqu'à cette date, les diffuseurs privés avaient tendance à réserver la présence de minorités à des émissions de divertissements musicaux tels que les vidéomusiques ou à des événements sportifs. Depuis, la diversité a progressé dans des domaines à forte légitimité comme l'information. Cependant, si les avancées symboliques sont importantes, une action durable permettant aux minorités de mieux se reconnaître dans la réalité que leur renvoient les médias ne peut se limiter à la mise en avant de quelques journalistes ou animateurs. Les chaînes publiques ont bien compris le rôle que jouaient les émissions de débats et les documentaires dans l'illustration de la diversité des cultures. Le Conseil souhaite que le groupe public utilise mieux l'apport dans ce domaine que constitue pour lui le rattachement de Réseau France Outre-mer (RFO) en 2005.

Le rapport insiste également sur deux écueils qui guettent les chaînes lorsque les questions relatives à la diversité sont abordées. Le premier consisterait à avoir une conception trop extensive du sujet qui engloberait tous les aspects de découverte des cultures du monde et qui perdrait de vue l'objectif de refléter la diversité de la société française. L'autre écueil serait d'avoir une acception trop étroite de la question, qui identifierait la problématique de la diversité avec celle de l'intégration et des problèmes qui lui sont liés. Le Conseil souhaite donc que les diffuseurs favorisent une perception équilibrée et non réductrice de la diversité des origines et des cultures constitutives de la société française.

Les radios sont également concernées par l'objectif de refléter « la diversité de la société française ». Cependant, l'abondance des radios diffusées en France et l'extrême diversité des formats proposés assurent une telle diversité au sein du paysage radiophonique national qu'il n'a pas semblé nécessaire au Conseil de s'attacher à garantir une semblable diversité à l'intérieur des programmes de chacune des radios privées qu'il a autorisées et conventionnées. Cette exigence a toutefois été maintenue pour les différentes radios publiques, dont les initiatives sont analysées dans le rapport.

 

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3. la protection de l'enfance et de l'adolescence

En vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, l'exercice de la liberté de communication peut être limité afin de garantir d'autres principes d'égale valeur, parmi lesquels figure « la protection de l'enfance et de l'adolescence ».

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant de l'exercice de cette liberté et sa mission en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, à la télévision et à la radio, est précisée par l'article 15 de la loi. Le Conseil doit ainsi notamment veiller à ce qu'aucun programme susceptible « [...] de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre ».

 

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La diffusion de la campagne annuelle de sensibilisation à la signalétique et la création d'un site spécifique sur la protection des mineurs à la télévision

Les chaînes de télévision publiques et privées ont l'obligation, quel que soit leur mode de diffusion, de participer à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public au dispositif signalétique. En 2004, le CSA a décidé de produire directement cette campagne, réalisée jusque-là par les chaînes elles-mêmes. Le film retenu par le CSA a été diffusé sur les chaînes hertziennes et sur celles du câble et du satellite en janvier et septembre 2005. Après avoir fait procéder à des tests quantitatifs et qualitatifs, le Conseil a décidé d'utiliser le même film pour la campagne 2006, sous réserve d'ajustements des messages d'accompagnement.

La campagne a été diffusée sur la plupart des chaînes de télévision nationales et locales, en métropole et outre-mer entre le 16 septembre et le 15 octobre 2006. Le message final « À la télévision nos enfants ne voient pas la même chose que nous. Pour protéger nos enfants respectons ces signaux » a été infléchi pour mieux accompagner les parents. Comme en 2005, le Conseil a procédé à des études quantitatives et qualitatives afin d'en évaluer l'impact sur les téléspectateurs. L'analyse des résultats servira de base aux décisions qui devront être prises par le Conseil pour la campagne de 2007.

Enfin, le Conseil a créé un nouvel outil de sensibilisation à la protection des mineurs à la télévision en ouvrant, sur son site internet, une nouvelle rubrique consacrée à ce sujet intitulée « Protégeons nos enfants » et destinée à un large public (http://www.csa.fr/protection_mineurs_TV).

 

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La reprise de la signalétique jeunesse
par les opérateurs de téléphonie mobile

À la suite de la signature, le 10 janvier 2006, de la Charte d'engagement des opérateurs sur le contenu multimédia mobile, le Forum des droits sur l'internet a constitué un groupe de travail avec les opérateurs de téléphonie mobile - au sein duquel le CSA est représenté - afin de définir une grille de classification des contenus multimédias et des règles à faire respecter par les éditeurs et les opérateurs.

Le Conseil estimant qu'une signalétique unique pour les différents supports de diffusion de contenus audiovisuels permet une meilleure compréhension par les utilisateurs et une protection plus efficace du jeune public, il a autorisé le 7 novembre 2006 le Forum des droits sur l'internet à reprendre, dans sa recommandation adressée aux opérateurs de téléphonie mobile, la signalétique jeunesse mise en place pour la protection des mineurs à la télévision.

 

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La recommandation relative à la présentation faite à la télévision d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéo et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs

Après avoir, en 2005, consulté les éditeurs de services de télévision concernés et auditionné les responsables de la chaîne Game One, dédiée à l'information sur les jeux vidéo, le Conseil a adopté, le 4 juillet 2006, une recommandation destinée à encadrer, sur les services de télévision autres que de cinéma ou de paiement à la séance, la présentation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéo et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs. Cette recommandation définit les horaires et les conditions de diffusion des présentations faites lors d'émissions, de messages publicitaires ou d'opérations de parrainage. Les éditeurs de services concernés doivent notamment porter à la connaissance du public les classifications par tranche d'âge ou les interdictions aux mineurs et respecter certaines contraintes en matière de contenu des images proposées et d'horaire de diffusion.

Le Conseil est intervenu à quatre reprises sur le respect de la recommandation du 4 juillet 2006 :

  • auprès de MCM, le 27 octobre 2006, car la promotion de la sortie en DVD du film Hostel d'Éli Roth, interdit aux moins de 16 ans, diffusée le 29 août 2006 à 11 h 15 dans le cadre du magazine Clap, comportait des images susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public et était accompagnée d'un commentaire promotionnel ;
  • auprès de NRJ 12, après avoir constaté que dans le magazine Le Mag jeux vidéo diffusé depuis le 20 septembre 2006, étaient présentés des extraits et des bandes-annonces de jeux vidéo faisant l'objet d'une classification par tranche d'âge ou d'une interdiction aux mineurs qui n'étaient pas portées à la connaissance du public ;
  • par une mise en garde adressée à Canal J, le 15 décembre 2006, après la diffusion dans l'émission RE-7 du 8 novembre 2006, d'extraits de jeux vidéo faisant l'objet d'une recommandation à la vente aux plus de 12 ans, et même pour l'un d'eux aux plus de 18 ans, alors que la diffusion de bandes-annonces de jeux vidéo conseillés aux plus de 12 ans, aux plus de 16 ans, et a fortiori aux plus de 18 ans, n'est pas compatible avec la qualité de chaîne jeunesse de Canal J ;
  • auprès de Gulli, le 20 décembre 2006, lui demandant de veiller à ne plus faire état de jeux vidéo destinés aux plus de 12 ans dans les émissions pour la jeunesse après avoir constaté la présentation du jeu vidéo « Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit », avant la diffusion du dessin animé intitulé La Famille pirate, dans le magazine Gulli mag programmé le 28 septembre 2006 à 20 h 39.

 

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Les réflexions sur la participation des mineurs aux émissions de télévision

Le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » a poursuivi la réflexion engagée l'année précédente sur la participation des mineurs à des émissions télévisées en organisant, le 31 janvier 2006, une rencontre sur ce thème avec les responsables des chaînes hertziennes nationales et les membres du Comité d'experts créé en avril 2005 afin d'associer des spécialistes du monde de l'enfance aux réflexions du Conseil.

Par la suite, le groupe de travail a préparé un projet de recommandation concernant l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions télévisées, qu'il a soumis aux chaînes de télévision concernées et au Comité d'experts afin de recueillir leurs observations sur les principes retenus et la rédaction adoptée.

Parallèlement à cette réflexion et dans la lignée des décisions prises en 2005, le Conseil est intervenu à propos d'émissions sollicitant le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles sans que leur identité ne soit protégée.

M6 avait diffusé les 1er , 8, 15 et 22 novembre 2005 l'émission de téléréalité intitulée Le Camp des fortes têtes, qui montrait des mineurs présentés comme ayant de sérieux problèmes comportementaux sans que leur identité soit protégée, alors que cette diffusion pouvait les fragiliser. Lors de l'audition de la chaîne par le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » le 26 janvier 2006, il est apparu que les jeunes participants ne connaissaient pas les conditions exactes de leur séjour dans le camp et que les parents avaient signé un contrat pour participer à une émission provisoirement intitulée Les Randonneurs, titre qui a pu, malgré son caractère provisoire, induire dans l'esprit des jeunes et des parents une attente très différente, plus ludique que celle suggérée par le titre Le Camp des fortes têtes, dont la connotation est plus négative. Le Conseil a adressé à la chaîne, le 1er  mars 2006, une lettre la mettant en garde contre le renouvellement de ce type de manquement qui consiste à exposer l'intimité de jeunes et mettre en avant leurs comportements déviants et leurs conflits familiaux sans protéger leur identité.

 

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L'action du Conseil pour prévenir la diffusion de programmes de catégorie V montrant des rapports sexuels non protégés

L'association de lutte contre le sida Act Up a appelé l'attention du Conseil sur les risques liés à la diffusion de programmes à caractère pornographique comportant des relations sexuelles non protégées. Selon cette association, ce phénomène pose le problème de la sécurité des acteurs qui tournent dans ces films et celui de leur impact sur les comportements de prévention des spectateurs car ces films engendreraient une banalisation, voire une valorisation des rapports sexuels à risques.

Le 17 janvier 2006, le Conseil a écrit aux responsables des chaînes autorisées à diffuser des programmes de catégorie V (XXL, Multivision, TPS Star, TPS Cinéstar, Canal+, Kiosque, Ciné Cinéma Frisson et Pink TV) pour leur demander de ne pas diffuser de programmes à caractère pornographique dans lesquels les relations sexuelles entre partenaires ne sont pas protégées, en raison du risque d'incitation à des comportements préjudiciables à la santé publique ou à des comportements délinquants tendant à la mise en danger de la vie d'autrui. Il leur a également demandé de l'informer des mesures prises et a souligné l'intérêt de diffuser régulièrement des messages de prévention.

Le 7 novembre 2006, le Conseil a réitéré cette demande en invitant les chaînes concernées à ne plus mettre à l'antenne, à partir du 1er  janvier 2007, des programmes pornographiques comportant des images d'une telle nature, et à continuer de diffuser des messages de prévention.

 

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La révision des visas de films anciens

Les chaînes sont parfois confrontées à un problème de classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le visa n'a pas été révisé depuis de longues années. Certains films sont en effet assortis d'une interdiction aux mineurs, ce qui impose aux chaînes une signalétique correspondante lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne justifie plus cette restriction.

Le CSA a conclu, en 2002, un accord avec la Commission de classification des œuvres cinématographiques pour le réexamen des visas de films de plus de vingt ans susceptibles d'être rediffusés à la télévision. Les demandes sont adressées au Conseil qui, après visionnage et lorsqu'elles lui semblent fondées, les transmet à la Commission de classification.

En 2006, le CSA a examiné cinq demandes qu'il a transmises avec avis favorable à la Commission de classification. 4 films ont fait l'objet d'une révision de leur visa :

  • Le Boss (Il Boss) de Fernando di Leo : (visa de 1973), interdit aux mineurs de 16 ans ; désormais assorti d'un visa d'exploitation pour tous publics (demande de Canal+) ;
  • Milan Calibre 9 (Milano Calibro 9) de Fernando di Leo : (visa de 1972), interdit aux mineurs de 16 ans ; désormais assorti d'un visa d'exploitation pour tous publics avec l'avertissement « Ce film comporte des scènes de violence qui sont susceptibles de ne pas convenir à tous les publics » (demande de Canal+) ;
  • Passeport pour deux tueurs (La Mala Ordina), de Fernando di Leo : (visa de 1972), interdit aux mineurs de 16 ans ; désormais assorti d'un visa d'exploitation pour tous publics avec l'avertissement : « Les nombreuses scènes de violence et de meurtre peuvent impressionner les jeunes spectateurs » (demande de Canal+) ;
  • Les Anarchistes ou La Bande à Bonnot de Philippe Fourastié : (visa de 1968), interdit aux mineurs de 16 ans ; désormais assorti d'un visa d'exploitation pour tous publics (demande de Canal+).

En revanche, la Commission de classification a décidé de maintenir l'interdiction aux mineurs de 12 ans pour le film La Haine (Le Credo de la violence) de Dominique Goult (visa de 1979) et de ne pas donner suite à la demande de Canal+ transmise par le Conseil.

 

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Les principales interventions du CSA sur les programmes de télévision en matière de protection des mineurs

œuvres cinématographiques

Obligation de mentionner et de respecter la restriction en salle

Les articles 4 et 5 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques prévoient que lorsque le visa d'exploitation comporte une restriction aux mineurs, éventuellement assortie d'un avertissement, ces éléments doivent être préalablement et clairement portés à la connaissance du public par les services de communication audiovisuelle qui les diffusent. L'avertissement doit précéder toute diffusion (article 4) et l'interdiction doit apparaître lors du passage à l'antenne et dans les annonces des programmes (article 5).

Le CSA veille à ce que les chaînes respectent cette classification lors de la présentation et la diffusion de l'œuvre à la télévision et à ce que, le cas échéant, elles la renforcent lors de sa diffusion. Il est ainsi intervenu :

  • auprès de France 3 le 20 octobre 2006, après la présentation de la bande-annonce du film 8MM de J. Schumacher, film interdit en salle aux moins de 16 ans, le 28 mai 2006 à 21 h 12 dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, sans mention de l'interdiction ;
  • auprès de I<Télé le 14 février 2006 pour lui demander d'accompagner toute présentation à l'antenne des nouveaux films sortant en salle d'une information adéquate en ce qui concerne la protection de l'enfance ; lors de son émission i >cinéma du vendredi 3 février 2006 à 16 h 15, la chaîne avait omis la mention de l'interdiction aux moins de 16 ans pour les films Sheitan de Kim Chapiron et Nouvelle Cuisine de Fruit Chan pour leur sortie en salle ;
  • auprès de Canal+, le 1er décembre 2006, pour lui rappeler la nécessité d'accompagner d'une signalétique adéquate la diffusion des films assortis d'une interdiction lors de leur sortie en salle. La chaîne avait diffusé sans signalétique, le 12 août 2006 à 9 h 26, le film Arizona Colt de Michele Lupo, interdit en salle aux moins de 12 ans et avec une signalétique - 12 ans mais sans mention de l'avertissement, et le film Anacondas : à la poursuite de l'orchidée de sang, de Dwight H. Little, dont le visa tous publics comporte un avertissement.
Sous-classification des programmes en raison de leur caractère violent

Le Conseil est intervenu à plusieurs reprises afin de demander aux chaînes l'apposition d'une signalétique - 12 ans et donc une diffusion en soirée de programmes violents diffusés sans signalétique ou avec une signalétique - 10 ans :

  • auprès de NT1 le 5 mai 2006, après la diffusion du téléfilm Passion d'adolescence le 1er  février 2006, du fait qu'il met en scène des violences intra-familiales, que la plupart des personnages sont victimes ou acteurs de violence et qu'il ne propose pas de repères pour des enfants ;
  • auprès de TF1 le 16 mai 2006 et par une mise en garde adressée à Antenne Réunion le 28 juin 2006 après la diffusion de certains épisodes de la série Les Experts, en raison du nombre de scènes violentes, de leur traitement en images détaillées et sanguinolentes et des sujets abordés (égorgement sous la contrainte, mort par carbonisation et par dessiccation, viol collectif) ;
  • par une mise en garde adressée au Groupe Canal+ le 6 juillet 2006 après la diffusion sur Ciné cinéma frisson de deux épisodes de la série La Fureur dans le sang qui avaient pourtant été correctement signalisés lors d'une précédente diffusion sur Canal+ en 2004 ;
  • auprès de TMC le 7 novembre 2006, à propos de deux épisodes de la série Halifax f.p., diffusés les 18 et 29 août 2006 à 15 h 25, les intrigues ayant pour thèmes centraux la cruauté et la perversion.
Sous-classification des programmes en raison de leur connotation sexuelle

Le Conseil est intervenu pour relever la sous-classification de plusieurs magazines, documentaires ou reportages traitant de la sexualité des adultes et a demandé l'apposition d'une signalétique -12 ans et une diffusion en soirée :

  • par une mise en garde de NT1 le 1er  mars 2006 après la diffusion de deux numéros du magazine On va tout vous dire les 21 octobre et 18 novembre 2005 car le premier, consacré aux « Nouveaux marchés des plaisirs », était composé de reportages tendant à banaliser certaines pratiques sexuelles et à faire la promotion d'objets érotiques, et le second, intitulé « Génération strip : les ficelles du désir », comportait des reportages revêtant un caractère souvent racoleur, voire promotionnel, pour les clubs de strip-tease présentés et semblant inciter à la fréquentation de ces lieux par le détail des différentes prestations offertes ;
  • auprès de Voyage le 10 mai 2006 à propos du documentaire Casino qui, en traitant de l'univers des strip-teaseuses, des Fantasy-Girls (filles à domicile), des serveuses-croupières et des salons Hot, ainsi que des AVN Awards qui récompensent les acteurs du porno, a mis en avant une thématique centrée sur la sexualité des adultes, la banalisation de la prostitution et le mépris de la femme considérée comme un « produit » ;
  • auprès de Direct 8 le 14 août 2006 après la diffusion sans avertissement ni signalétique, au cours de l'émission Morandini ! du 7 juin 2006, d'un reportage sur le commerce des sextoys, caractérisé par la présentation insistante et en gros plan d'objets érotiques susceptibles de s'apparenter à des jouets et par l'instauration d'un climat malsain en prétendant notamment qu'il s'agit « d'objets familiaux avec lesquels les enfants peuvent s'amuser ».

Les interventions du Conseil ont également porté sur les séquences diffusées au sein d'émissions qui auraient dû être précédées d'un avertissement ou déconseillées aux moins de 10 ans :

  • après avoir reçu plusieurs plaintes au sujet de différentes séquences diffusées vers 19 h 45 en clair sur Canal+ dans Le Zapping, dont le contenu était de nature à perturber ou angoisser le jeune public (images du meurtre d'une femme, de pratiques sadomasochistes, etc.), le Conseil est intervenu à deux reprises (le 9 février et le 1er  décembre) auprès de la chaîne pour demander que les séquences susceptibles de choquer ou d'angoisser le jeune public soient précédées d'un avertissement clair, placé en début de programme ;
  • le 16 mai 2006, le Conseil a envoyé un courrier à Filles TV estimant que le sujet sur la sexualité et les maladies sexuellement transmissibles programmé le mercredi 23 janvier 2006 aux alentours de 19 heures dans la séquence du magazine Kawaï intitulée « Questions d'ados Faut kon en parle », aurait dû être accompagnée d'une signalétique - 10 ans.
Sous-classification des programmes en raison du thème abordé

Dans une lettre en date du 17 novembre 2006, le Conseil a estimé que la signalétique - 10 ans affectée au feuilleton américain en 10 épisodes intitulé Weeds, diffusé par Canal+ du 7 septembre au 5 octobre 2006, ne convenait pas à un programme qui banalise la consommation de cannabis et dont l'action est liée à la vente et à la transformation de ce dernier. Il a demandé à la chaîne d'assortir à l'avenir ce programme de la signalétique - 12 ans. Canal+ a demandé au Conseil de revoir cette décision ; ce recours sera examiné courant 2007.

Choix de programmation et horaire de diffusion

Le Conseil est intervenu à deux reprises sur des choix de programmation :

  • auprès de NT1 le 28 mars 2006, après avoir constaté que l'émission Le Grand Kiff, diffusée à des horaires durant lesquels le jeune public peut être présent devant la télévision, mêlait des programmes destinés aux plus jeunes et d'autres vraisemblablement destinés à un public adolescent comme des mangas déconseillés aux moins de 10 ans (Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Ken le survivant). Il a demandé à la chaîne de veiller à identifier clairement les programmes « jeunesse » selon les cibles d'âge ;
  • auprès de 13 ème  Rue le 1er décembre 2006, à propos d'une bande-annonce concernant des programmes pour « Octobre, le mois de l'horreur », comprenant également deux bandes-annonces pour des œuvres cinématographiques interdites aux moins de 12 ans : Chucky 3 et La Fiancée de Chucky, diffusée avant la série tous publics L'Agence tous risques qui, sans être une émission pour enfants, est appréciée par les jeunes.

Le Conseil est intervenu à quatre reprises à propos des horaires de diffusion :

  • ayant constaté que certaines vidéomusiques diffusées par `Zik posaient problème au regard de la protection du jeune public, il a auditionné les responsables de cette chaîne, le 10 mai 2006, avant de leur envoyer une lettre le 24 mai leur rappelant leur engagement de modifier leur programmation afin de tenir compte du degré de violence de certaines vidéomusiques dans le choix des horaires de programmation ;
  • auprès de La Une Guadeloupe le 31 mai 2006 après la diffusion le 9 février 2006 à 9 h 15, avec une signalétique - 12 ans, de l'émission Le Mystère Turquin de la collection Secrets d'actualité, alors que cet horaire est inapproprié à ce type de programme ;
  • auprès de Pink TV le 26 juin 2006 après la diffusion le 20 avril 2006 à 20 h 50, pendant les vacances scolaires, du film Jambon Jambon de Bigas Luna, interdit aux moins de 12 ans alors que l'article 3 de la recommandation du Conseil du 7 juin 2005 interdit la diffusion d'un programme de catégorie III avant 22 heures pendant les périodes de vacances scolaires ;
  • auprès de M6 le 18 octobre 2006, lui demandant de ne plus diffuser avant 20 h 30 le téléfilm américain intitulé Une famille meurtrie que la chaîne avait programmé le jeudi 18 mai 2006 à 13 h 35 avec la signalétique - 10 ans, alors que ce téléfilm raconte le procès d'un couple accusé à tort de pédophilie et dont les propos sont susceptibles de heurter la sensibilité d'enfants seuls devant l'écran durant la journée.
Risque d'imitation

Le Conseil a écrit à TF1 le 26 juin 2006 après l'examen de certaines séquences de La Soirée de l'étrange du 15 octobre 2005 et du 24 février 2006, considérant que celles qui sont les plus susceptibles d'être imitées par des enfants, et de fait dangereuses, comme l'introduction d'objets voire d'animaux dans le nez, dans les yeux ou dans la bouche, auraient dû être assorties d'une signalétique - 12 ans et regroupées en fin d'émission pour donner à la signalétique toutes les chances d'être efficace.

Dans une seconde lettre à la chaîne en date du 12 septembre 2006, à propos de l'émission de jeu Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, le Conseil a considéré pour les mêmes raisons que les épreuves consistant à avaler des abats, insectes ou matières non comestibles ou à rester en contact prolongé avec de tels produits, devaient être accompagnées au minimum d'une signalétique - 10 ans et être diffusées en soirée.

Application de la recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services diffusant des programmes de catégorie V

Par une décision du 13 juin 2006, le Conseil a mis en demeure les sociétés Noos et Canal+ après avoir constaté que le système de verrouillage des programmes de catégorie V mis en place par le réseau Noos n'était pas conforme à sa recommandation (possibilité de choisir le code 0000, de désactiver définitivement le système de double verrouillage...) et que les abonnés à Canal+ analogique qui n'avaient pas explicitement demandé à recevoir des programmes de catégorie V continuaient néanmoins à recevoir l'offre globale.

Après avoir été entendus par le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » le 22 novembre 2006, les responsables de Canal+ ont, dans une lettre au Conseil en date du 8 décembre 2006, pris l'engagement d'une conformité totale à la recommandation au 31 décembre 2006.

 

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Les principales interventions du CSA sur les programmes de radio en matière de protection des mineurs

En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a adopté, le 10 février 2004, une délibération destinée à renforcer les obligations déontologiques des radios, notamment celles qui diffusent des émissions à l'intention d'un public jeune. Ainsi, aucune station de radio ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

Au cours de l'année 2006, plusieurs dossiers relatifs à ce sujet ont été examinés par le Conseil.

Propos à caractère violent

Une écoute de la rubrique intitulée « Le manoir aux cauchemars », diffusée sur la station Voltage le 21 mars 2006 à 21 h 47, a permis de relever des propos d'une très grande violence relatant de manière détaillée, crue et complaisante une scène de torture. Le 25 avril 2006, le Conseil a décidé de mettre en demeure cette radio de ne plus diffuser de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et de se conformer à la délibération du 10 février 2004.

La société Ado FM avait fait l'objet d'une mise en demeure en 2003 à la suite de la diffusion, dans la rubrique intitulée « La caverne des horreurs », de propos d'une très grande violence, relatant de manière détaillée une scène de suicide. Malgré cette mise en demeure, les animateurs ont relaté, le 16 janvier 2006 à 18 h 19, de manière crue et complaisante, une scène de torture, dans le cadre de cette même rubrique. Le Conseil a décidé, le 19 septembre 2006, d'infliger à la société Ado FM une amende de 10 000 €.

Propos à connotation sexuelle

À la suite de nombreux contrôles de l'émission de libre antenne Radio libre diffusée de 21 heures à minuit sur Skyrock, la société Vortex, éditrice de la radio, a fait l'objet en 2004 d'une mise en demeure de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans, entre 6 heures et 22 h 30. En dépit de cette mise en demeure, les manquements ont persisté et le CSA a décidé, en mai 2005, d'engager une procédure de sanction à l'encontre de l'opérateur. À l'issue de cette procédure, le Conseil a décidé, le 31 janvier 2006, d'infliger à la société Vortex une amende de 50 000 €.

De nouvelles écoutes de l'émission Radio libre en mai et juin 2006 ont cependant permis de relever la persistance de propos décrivant de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles. Le Conseil a donc décidé, le 25 juillet 2006, d'engager une nouvelle procédure de sanction à l'encontre de la SA Vortex.

La SARL Société de publicité audiovisuelle, éditrice de la station Radio Scoop autorisée notamment sur la zone de Lyon, avait été mise en demeure par le Conseil, le 1er  mars 2005, de respecter l'article 15 de la loi de 1986 à la suite de la diffusion d'une séquence au cours de laquelle une relation sexuelle était explicitement décrite. Malgré cette mise en demeure, Radio Scoop a réitéré ce manquement en diffusant, le 19 octobre 2006 à 22 h 36, une séquence intitulée « Le loto sexe » au cours de laquelle était décrite une relation sado-masochiste de façon détaillée, crue et complaisante. Le Conseil a donc décidé, le 28 novembre 2006, d'engager une procédure de sanction.

Au cours de l'année 2006, le Conseil a également pris plusieurs décisions à l'encontre de Radio France, à la suite de la diffusion sur l'antenne de France Inter de séquences à caractère sexuel dont certains passages particulièrement crus et choquants constituaient des manquements aux dispositions de l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société relatif au respect de la personne humaine et de sa dignité, mais aussi à la délibération du Conseil du 10 février 2004.

Il s'agit, d'une part, d'une séquence consacrée à la fabrication et à l'utilisation de poupées en silicone, diffusée entre 15 heures et 15 h 30 le 18 décembre 2005 dans le cadre de l'émission Cosmopolitaine de Paula Jacques, pour laquelle le Conseil a adressé à la société une mise en garde et, d'autre part, d'un reportage consacré à la prostitution, diffusé entre 17 heures et 18 heures le 16 décembre 2005 dans le cadre de l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, dont plusieurs passages détaillant certaines pratiques sexuelles ont valu à la société nationale de programme une mise en demeure, décidée par le Conseil le 19 avril 2006.

 

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4. la diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Réflexion sur la définition de l'œuvre audiovisuelle

déroulement de la concertation sur l'œuvre audiovisuelle

D'octobre 2005 à mars 2006, le groupe de travail « Production audiovisuelle » du Conseil a mené une large concertation sur la définition de l'œuvre audiovisuelle en auditionnant diffuseurs, organisations professionnelles de producteurs et de réalisateurs, sociétés d'auteurs, représentants des artistes-interprètes et personnalités du monde de la création. À l'issue de ce cycle d'auditions, un rapport synthétisant les positions en présence et évaluant le bilan de quinze ans d'application de la définition de l'œuvre audiovisuelle a été établi puis soumis à l'analyse de l'assemblée plénière le 25 juillet 2006.

Saisie par le ministre de la Culture et de la Communication sur les premières conclusions de la concertation et sur la base de ce rapport, l'assemblée plénière a décidé le 25 juillet 2006 :

  • de remettre, au dernier trimestre 2006, le rapport final sur la concertation sur l'œuvre, complété par des évaluations chiffrées « concernant l'impact des modifications préconisées sur la programmation des chaînes de télévision concernées », c'est-à-dire sur les chaînes de la TNT, du câble et du satellite en complément des simulations déjà effectuées sur les chaînes hertziennes historiques ;
  • de ne pas rédiger une nouvelle définition de l'œuvre mais de recenser les dysfonctionnements de l'actuelle définition et d'en mesurer les impacts sur les quotas de diffusion et de production.

Dans le cadre de la discussion sur le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le Sénat a adopté, le 22 novembre 2006, à l'unanimité et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par la Commission des affaires culturelles visant à fixer par décret « un pourcentage minimal d'investissements que les chaînes nationales hertziennes devront consacrer, à l'intérieur de leurs obligations de production, aux genres patrimoniaux ».

Dès lors, le Conseil a estimé qu'il devait veiller à ne pas interférer dans le processus législatif en s'abstenant de formuler des propositions ou des préconisations sur le sujet de la définition de l'œuvre audiovisuelle tant que le débat parlementaire sur ce projet de loi ne serait pas achevé.

Mise en ligne du bilan de la concertation et de la synthèse des positions exprimées au cours des auditions

Réuni en assemblée plénière le 19 décembre 2006, le Conseil a néanmoins décidé de rendre accessibles sur son site internet certains éléments de sa réflexion issus de la concertation et du bilan de l'application de l'actuelle définition réglementaire. Ces éléments ont été complétés par la mise en ligne des comptes rendus des auditions réalisées par le groupe de travail, après validation par les personnes auditionnées (cf. www.csa.fr).

 

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La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le Conseil examine régulièrement des dossiers relatifs à la qualification de certains programmes en tant qu'œuvres audiovisuelles, de certaines œuvres en tant qu'œuvres cinématographiques selon les procédures décrites dans son rapport d'activité 2005 (cf. pp.141 et 142).

qualification européenne

Le Conseil a entamé une réflexion sur les conséquences qu'il pourrait devoir tirer d'une décision du Conseil d'État, reconnaissant le bien-fondé du refus qu'il avait opposé à la qualification européenne d'une œuvre cinématographique étrangère non agréée par le Centre national de la cinématographie dont la production n'était pas conforme à la définition de l'œuvre européenne figurant à l'article 6 du décret du 17 janvier 1990. Dans l'attente de l'aboutissement de cette réflexion, le Conseil a décidé d'admettre provisoirement à l'appui de la qualification européenne la seule production des certificats de nationalité délivrés par les États membres de l'Union européenne. Cinq films de long métrage ont ainsi été qualifiés d'œuvres cinématographiques européennes en 2006.

qualification d'expression originale française

S'agissant de la qualification d'expression originale française, le Conseil a constaté, au cours du premier semestre 2006, la recrudescence de dossiers présentant des caractéristiques qui rendaient difficile la mise en œuvre de modalités d'appréciation constante et fiable de la prépondérance de la langue française dans la réalisation des œuvres. Le recours au décompte des mots prononcés transcrits dans une continuité dialoguée fournie par le producteur, méthode utilisée jusqu'alors, s'est révélé à l'usage susceptible d'interprétations divergentes conduisant à des résultats contradictoires.

Face à ces difficultés, le Conseil a été conduit à utiliser une autre méthode : le chronométrage des dialogues. Ce dernier s'étant révélé plus fiable que le décompte des mots pour l'appréciation de la présence de la langue française dans la réalisation d'un film, le Conseil a décidé d'utiliser désormais cette méthode pour la qualification d'expression originale française d'œuvres cinématographiques.

Toutes les décisions de qualification sont publiées sur le site internet du CSA et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.

 

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La diffusion

Depuis sa modification en décembre 2001, le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 réunit toutes les définitions et toutes les règles relatives aux modalités de diffusion de ces œuvres, quelle que soit la nature du service et quel qu'en soit le support de diffusion.

les œuvres audiovisuelles

Sur les chaînes hertziennes gratuites

Chaque chaîne hertzienne nationale doit envoyer, avant le 31 mai pour les chaînes privées et le 30 avril pour les chaînes publiques, un rapport d'exécution de ses obligations. Les services du Conseil rédigent, en se fondant notamment sur ce document, un bilan annuel d'exécution de sa convention (chaînes privées) ou de son cahier des missions et des charges (chaînes publiques) qui établit le respect de chaque obligation.

Les nouvelles chaînes hertziennes numériques gratuites ont rédigé un bilan au titre de l'année 2005, même si, ayant commencé à émettre le 31 mars, elles n'ont pas disposé d'une année entière. Ces bilans ont été examinés au mois de juillet 2006 par le Conseil puis mis en ligne sur son site, ainsi qu'une synthèse de l'apport de ces chaînes à l'offre de programmes disponible gratuitement pour le téléspectateur.

Compte tenu du retard constaté sur le respect des quotas qui aurait pu être exigé de NRJ 12 sur une période de plein exercice, le Conseil a souhaité auditionner les responsables de la chaîne, en groupe de travail, afin d'examiner avec eux les motifs de leurs difficultés et les moyens mis en place en vue de respecter les obligations fixées par la réglementation.

Pour les chaînes hertziennes historiques, leur bilan respectif a été examiné en septembre par l'assemblée plénière. Le respect de l'ensemble des obligations ayant été satisfaisant, le Conseil n'a pas procédé à des auditions et a rendu publics ces bilans sur son site internet.

Sur les chaînes payantes

92 chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées, dont les 7 chaînes payantes de la TNT, ont été diffusées en 2006. Chaque année, ces services sont tenus de communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations pour l'exercice précédent. Chaque rapport est examiné et vérifié, tout spécialement pour s'assurer du respect par les chaînes des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européennes, et un bilan global de l'ensemble des chaînes distribuées par câble et du satellite est établi.

Le Conseil a examiné lors de sa séance plénière du 31 août 2006 les bilans, pour l'année 2005, des sept chaînes payantes de la TNT et, lors de sa séance plénière du 24 octobre 2006, celui des autres chaînes du câble, satellite ou ADSL.

Les cinq chaînes payantes de la TNT diffusant des œuvres audiovisuelles ont respecté l'ensemble de leurs obligations et n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part du Conseil.

Les chaînes non hertziennes diffusant des œuvres audiovisuelles (soit 58 services) se sont également globalement bien conformées à leurs obligations. Sur l'ensemble de la diffusion, seulement une chaîne a été mise en garde et une autre mise en demeure pour déficit sur le quota d'œuvres d'expression originale française. Aux heures de grande écoute, les manquements sont un peu plus nombreux : trois chaînes ont été mises en garde et trois ont fait l'objet d'une mise en demeure pour non-respect des quotas européens et/ou EOF.

L'ensemble de ces bilans a été publié sur le site internet du CSA le 8 janvier 2007 (cf. www.csa.fr).

Sur les chaînes d'outre-mer

Antenne Réunion est la seule télévision locale privée d'outre-mer à ne pas avoir respecté les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles en 2005. Seuls 44,7 % des œuvres audiovisuelles diffusées sur son antenne étaient d'origine européenne (au lieu des 60 % requis par le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990).

En ce qui concerne Réseau France Outre-mer (RFO), depuis la modification du décret précité du 28 décembre 2001, la société nationale de programme était théoriquement tenue de se conformer aux obligations communes à tous les services de diffusion d'œuvres audiovisuelles. Mais ce n'est qu'en juin 2006 que son cahier des missions et des charges a été modifié pour imposer que chaque service de télévision de RFO respecte les proportions de diffusion des œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute fixées par le décret. Un contrôle du respect de cette obligation pourra donc pour la première fois être mené par le Conseil en 2007.

les œuvres cinématographiques

Outre les quotas de diffusion de 60 % pour les œuvres cinématographiques européennes et de 40 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française, le décret précité du 17 janvier 1990 fixe la définition des œuvres cinématographiques ainsi que la définition des différents types de services de cinéma. La grille de programmation des œuvres cinématographiques et la définition des heures de grande écoute pour chaque type de service sont également précisées. La chronologie de la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision, longtemps inscrite dans la réglementation, est désormais confiée à des accords contractuels entre les ayants droit, les éditeurs de services et les organisations professionnelles du cinéma.

L'arrivée des chaînes en clair de la TNT a permis que soient exposées plus de 1 000 heures d'œuvres cinématographiques entre 2004 et 2005. Cinq chaînes de la TNT (Direct 8, France 4, NT1, TMC et W9) ont proposé une programmation régulière d'œuvres cinématographiques.

La grande majorité des bilans de la diffusion cinématographique en 2005 a été jugée satisfaisante par le Conseil. Ces bilans sont accessibles sur le site internet du Conseil (www.csa.fr). La plupart des services, y compris les nouvelles chaînes de la TNT, ont respecté les quotas de diffusion, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute. Quelques manquements ont toutefois été constatés sur certaines chaînes payantes, surtout aux heures de grande écoute.

S'agissant plus particulièrement des services de cinéma, l'action constante du Conseil dans ce domaine a porté ses fruits car la présence du cinéma européen et EOF a progressé sur certaines chaînes qui étaient, en 2004 encore, éloignées des seuils requis. Pour d'autres chaînes, des efforts restent à fournir pour atteindre ces seuils, surtout aux heures de grande écoute.

La modification du décret du 17 janvier 1990 en décembre 2004 a apporté de profonds remaniements à la grille de diffusion des œuvres cinématographiques sur les services de cinéma de premières exclusivités (Canal+ et TPS Star en 2005). Désormais, seul le dimanche après-midi reste totalement interdit à la programmation cinématographique. La soirée du vendredi a été ouverte à une telle programmation sans aucune restriction et la soirée du samedi sous certaines conditions.

Pour la première fois en 2005, les rediffusions proposées sur les déclinaisons d'un programme principal et formant avec celui-ci un service à programmation multiple pouvaient comporter, dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, des programmes différents du programme principal. Cette possibilité a été diversement utilisée et a servi, pour certains (Canal+ Sport, Canal+ Cinéma et TPS Home Cinéma), à accentuer leurs spécificités.

 

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La production

les œuvres audiovisuelles

Le Conseil a réalisé en 2006 le bilan 2005 des investissements dans la production d'œuvres audiovisuelles des chaînes hertziennes analogiques et numériques françaises ainsi que des chaînes distribuées par câble ou diffusées par satellite. Ce bilan est effectué sur la base des déclarations des chaînes qui détaillent, pour chaque œuvre dont le paiement est intervenu dans le courant de l'exercice examiné, le financement et son origine ainsi que les informations nécessaires à l'appréciation de l'indépendance.

Sur les chaînes hertziennes nationales analogiques

Les chaînes hertziennes analogiques ont respecté leurs obligations générales et particulières en matière de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles.

Leur investissement annuel a légèrement progressé puisqu'elles ont investi un peu plus de 763 M€ en 2005 dans des œuvres audiovisuelles, soit une progression de 6 % par rapport au précédent exercice.

Cette croissance globale est due à la progression du chiffre d'affaires des chaînes qui sert de référence pour le calcul de leurs investissements annuels dans la production audiovisuelle.

S'agissant de l'obligation relative à la production indépendante (2/3 des investissements doivent répondre cumulativement à des caractéristiques liées à l'œuvre - limitation de la durée des droits, non-détention de la part production, acquisition séparée des différents droits d'exploitation - et à des impératifs concernant les liens capitalistiques entre diffuseurs et producteurs), celle-ci a également été respectée en 2005 par toutes les chaînes.

Le détail de la contribution de ces chaînes (cf. annexe) est repris dans leurs bilans 2005 publiés sur le site internet du CSA.

Sur les chaînes de la TNT

Pour la première année, le Conseil a établi le bilan de la contribution des chaînes hertziennes numériques au développement de la production audiovisuelle. Seuls sont assujettis à cette obligation les services qui diffusent annuellement plus de 20 % d'œuvres audiovisuelles, soit six services gratuits (Europe 2 TV, Gulli, NRJ 12, NT1, TMC et W9) et cinq payants (AB 1, Canal J, Paris Première, Planète et TF6).

Le détail de la contribution de ces services est repris dans leurs bilans 2005 publiés sur le site internet du CSA (Bilans individuels pour les services gratuits et regroupés dans un document ou figurent l'ensemble des bilans des chaînes du câble et du satellite pour les services payants).

Les chaînes gratuites

Le lancement effectif de certains services s'est échelonné sur l'année 2005 ; en conséquence, les investissements, qui s'apprécient annuellement, ne portent que sur un exercice partiel. En outre, certains services nouveaux (Gulli, NT1, NRJ 12, Europe 2 TV), qui n'avaient pas de chiffres d'affaires en 2004 pour déterminer le niveau de la contribution 2005, n'ont pas eu d'obligations quantifiables à respecter. Ces services ont toutefois communiqué à titre indicatif au Conseil le détail de leurs investissements dans des œuvres européennes et/ou d'expression originale française.

Les investissements déclarés au titre de l'exercice 2005 par les six services gratuits s'est élevé à 16,7 M€.

TMC, service préexistant, n'a pas respecté ses obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles en 2005 et a présenté un déficit d'engagement au titre de sa contribution globale annuelle ainsi que pour son quota d'investissement en production inédite. C'est sur ces fondements que le Conseil lui a adressé une mise en demeure de respecter ses obligations et engagements pour l'avenir.

Les chaînes payantes

En 2005, ces services ont eu une activité dominante sur le câble et satellite, supports sur lesquels ils préexistaient. Leur contribution a en conséquence été examinée en application du décret du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite et au regard de leur convention relative à ces supports. Ce n'est qu'au titre de l'année 2006 que le Conseil sera amené à examiner le respect par ces services de leurs obligations en matière de production audiovisuelle découlant de leur activité en tant que service numérique terrestre.

En 2005, ces cinq services ont investi 12,6 M€ dans la production audiovisuelle pour un volume horaire de 2 351 heures. Ils ont respecté toutes leurs obligations, à l'exception de Canal J, à qui le Conseil a adressé une mise en garde pour non-respect de son obligation en matière de production indépendante.

Sur les chaînes du câble et du satellite

En 2005, cinquante chaînes distribuées par câble ou diffusées par satellite étaient soumises au respect d'engagements concernant la contribution à la production audiovisuelle.

Leurs investissements annuels, toutes chaînes confondues, ont représenté 45 M€. Le détail de la contribution de ces services (cf. annexe) est repris dans les bilans 2005 de chacune, publiés sur le site du CSA.

Seuls six services n'ont pas respecté leur obligation globale d'investissement : 13ème Rue, Disney Channel, Playhouse Disney, Toon Disney, Planète Thalassa et Voyage. Six services ne se sont également pas conformés à leur obligation de réserver trois quarts des dépenses à des œuvres d'expression originale française : 13ème Rue, Encyclopédia, Playhouse Disney, Jimmy, Toon Disney et Voyage.

Le dispositif concernant le respect de la production indépendante demeure, comme en 2004, l'obligation la plus contraignante pour ces services, puisque douze ne sont pas parvenus à la respecter : Berbère TV, Tiji, Filles TV, Disney Channel, Playhouse Disney, Toon Disney, Télétoon, Eureka, Piwi, Encyclopedia, Planète Thalassa et Voyage. L'obligation de production inédite, en revanche, a été très bien respectée. Les investissements ont représenté 25,1 M€, soit 55,7 % des investissements globaux. Seule une chaîne musicale, Zik', n'a pas respecté cette obligation.

Au regard de ces différents manquements observés au titre de l'année 2005, le Conseil a adressé six mises en demeure (aux chaînes Tiji, Disney Channel, Toon Disney, Eureka, Teletoon et Voyage) et huit mises en garde (aux chaînes Filles TV, Jimmy, Planète Thalassa, Disney Channel, Playhouse Disney, Piwi, 13 ème  Rue et Voyage).

Sur les chaînes locales en métropole

Les dispositions réglementaires permettent aux chaînes hertziennes de déduire de leur chiffre d'affaires net annuel le montant des dépenses consacrées à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. Il résulte de cet article que, une fois les frais de programmation déduits du chiffre d'affaires annuel net, l'assiette des obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles des services de télévision locaux est très faible, voire nulle. Par conséquent, les chaînes locales du secteur privé ne sont généralement pas soumises aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles.

Sur Réseau France Outre-mer (RFO)

Alors que les dispositions réglementaires imposaient à RFO des obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles européennes et EOF et que son cahier des missions et des charges ne le mentionnait pas, une modification intervenue en 2006 exonère désormais la société de tout investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles (et cinématographiques).

les œuvres cinématographiques

À l'exception des éditeurs de services programment annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52, qui n'ont pas d'obligations en la matière, tous les services de télévision sont soumis à des obligations de contribution au développement de la production cinématographique. Ces obligations, différentes selon la nature des services, de cinéma ou non-cinéma, sont précisées dans différents décrets.

En 2006, le Conseil, chargé de veiller au respect de ces obligations, a établi pour chaque service le bilan de leur exécution pour l'exercice 2005. Ces bilans, dont les principaux résultats sont repris ci-après, figurent en intégralité sur le site internet du CSA.

Sur les chaînes hertziennes nationales

Contribution des chaînes hertziennes nationales
historiques en clair en 2005

 

TF1

France 2

France 3

M6

Œuvres européennes
(au moins 3,2 % du CA)

47,71 M€

32,21 M€

21,66 M€

16,70 M€

Œuvres EOF
(au moins 2,5 % du CA)

47,71 M€

29,71 M€

20,16 M€

21,66 M€

Production indépendante
(au moins 75 % des dépenses)

44,26 M€

28,81 M€

21,66 M€

15,85 M€

Source : CSA

Les investissements de chacune des chaînes se sont accrus mécaniquement avec l'augmentation de leur chiffre d'affaires annuel.

Sur les chaînes privées gratuites de la TNT

Quatre des cinq chaînes programmant des œuvres cinématographiques de long métrage diffusent au moins 52 titres différents ou proposent plus de 104 diffusions par an, ce qui les assujettit à l'obligation de contribuer à la production cinématographique. Pour deux d'entre elles, Direct 8 et NT1, aucun chiffre d'affaires ne pouvant servir de référence, ces obligations sont restées théoriques. Cependant, toutes ont réalisé des acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques. Les deux services assujettis à des obligations (TMC et W9) les ont respectées.

Contribution des chaînes privées gratuites de la TNT en 2005

 

Direct 8

NT1

TMC

W9

Œuvres européennes
(au moins 3,2 % du CA)*

501 000 €

764 309 €

1,166 M€

100 000 €

Œuvres EOF
(au moins 2,5 % du CA)*

443 000 €

650 600 €

891 000 €

77 000 €

Source : CSA
* Direct 8 et W9 bénéficient d'une montée en charge de leurs obligations, qui s'élevaient en 2005 :
- pour Direct 8, à 2,5 % pour les œuvres européennes et à 2 % pour les œuvres EOF ;
- pour W9, à 1,8 % pour les œuvres européennes et à 1,1 % pour les œuvres EOF.

Sur les chaînes à conditions d'accès particulières (non-cinéma)

En 2005, sept services seulement sur les 33 ayant diffusé des œuvres cinématographiques, avaient l'obligation de contribuer au développement de la production cinématographique. Pour l'un d'entre eux, Ushuaïa TV, cette obligation est demeurée théorique puisque, ayant commencé à émettre en 2005, aucun chiffre d'affaires ne pouvait servir d'assiette à cette obligation.

À l'exception de 13 ème Rue, tous les services ont respecté leurs obligations, allant pour la plupart d'entre eux très au-delà. Tous ont augmenté le montant de leurs investissements, ceux-ci ayant même été jusqu'à doubler pour certains.

Contribution des chaînes à conditions d'accès particulières en 2005

 

Comédie

Pink TV

Téva

13ème rue

TV Breizh

TV5 Monde

Ushuaïa TV

Œuvres européennes*

550 787 €

27 000 €

475 000 €

713 000 €

185 500 €

1,828 M€

200 000 €

Œuvres EOF*

530 800 €

27 000 €

475 000 €

543 800 €

165 500 €

1,321 M€

100 000 €

Source : CSA.

* Les obligations sont les mêmes que pour les chaînes hertziennes gratuites, à 3,2 % du CA de l'exercice précédent pour les œuvres européennes et à 2,5% pour les œuvres EOF. Cependant, certains services bénéficiaient en 2005 de montées en charge ou d'obligations particulières, qui s'élevaient :

- pour Comédie, à 2,4 % pour les œuvres européennes et à 1,7 % pour les œuvres EOF ;

- pour Pink TV, à 3,5 % pour les œuvres européennes et à 2,7 % pour les œuvres EOF ;

- pour Téva, à 2,45 % pour les œuvres européennes et à 1,9 % pour les œuvres EOF ;

- pour TV Breizh, à 2,8 % pour les œuvres européennes et à 2,1 % pour les œuvres EOF ;

- pour Ushuaïa TV, à 2,4 % pour les œuvres européennes et à 1,7 % pour les œuvres EOF.

Sur les services de cinéma

Il existait quinze services de cinéma en 2005 qui, à l'exception de Canal+ diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, étaient diffusés ou distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Depuis le 21 novembre 2005, Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ont commencé leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi que TPS Star, depuis le 6 mars 2006.

Les obligations de contribuer à la production cinématographique doivent être respectées par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun. À l'exception de Canal+, qui constitue un seul service à programmation multiple, les services de cinéma étaient réunis au sein de trois groupements de services, AB Cinéma, Ciné Cinéma et TPS Cinéma. Seul AB Cinéma ne comportait aucune chaîne de premières diffusions.

Contribution des services de cinéma en 2005

 

AB Cinéma

Canal+

Ciné Cinéma

TPS Cinéma

Œuvres européennes

1,968 M€

182,416 M€

26,928 M€

34,595 M€

Œuvres EOF

1,453 M€

136,185 M€

21,841 M€

33,676 M€

Préachats EOF
(Canal+ seulement)

-

121,52 M€

-

-

Clause de diversité
(sauf AB Cinéma)

-

22,942 M€

5,145 M€

5,797 M€

Indépendance
(achats de 1res exclusivités)

-

109,963 M€

0,780 M€

15,277 M€

Source : CSA.

 

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5. la publicité, le parrainage

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont prévues par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et par le décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

messages publicitaires

Recommandations relatives à des pratiques publicitaires

Le Conseil a adopté, les 30 mai et 7 juin 2006, trois recommandations relatives à diverses pratiques publicitaires.

Dans la recommandation du 30 mai, le Conseil a demandé aux chaînes de veiller à ce que dans les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS ou y faisant accessoirement référence, la mention du prix des services proposés soit exposée de façon clairement lisible et intelligible et pendant un temps d'exposition permettant aux téléspectateurs de lire l'intégralité des informations présentées (cf. annexe).

La première recommandation du 7 juin est relative aux messages publicitaires en faveur de services SMS susceptibles d'exploiter l'inexpérience ou la crédulité des mineurs. Le Conseil a demandé à toutes les chaînes de ne plus diffuser sur leurs antennes des publicités de cette nature (cf. annexe).

La seconde recommandation adoptée le 7 juin vise des pratiques publicitaires liées à la diffusion d'œuvres d'animation et de fiction à destination des mineurs. Le Conseil a souhaité encadrer la programmation de telles œuvres qui, en mettant en scène des personnages qui font l'objet d'une exploitation commerciale distincte, peuvent contribuer à promouvoir les produits ou services utilisant l'image de ces personnages, en entretenant une véritable confusion dans l'esprit du jeune téléspectateur entre le domaine de la publicité et celui de la fiction (cf. annexe).

Incitation à des comportements dangereux

Le Conseil a écrit au Bureau de vérification de la publicité (BVP) au sujet d'une publicité de Microsoft en faveur du jeu vidéo de course automobile Project Gotham Racing 3. Le Conseil considère en effet que le slogan « Vitesse rime avec classe », qui accompagnait le message, valorise la vitesse et, de ce fait, est contraire à l'article 4 du décret du 27 mars 1992 qui prohibe toute incitation à des comportements préjudiciables à la sécurité des personnes et des biens. Il a donc demandé au BVP d'informer ses interlocuteurs de la nécessité de ne plus diffuser ce message en l'état.

Protection de l'enfance

À la suite de nombreuses plaintes reçues au sujet d'un message publicitaire télévisé de SFR sur le contrôle parental, le Conseil a écrit en août au BVP, aux chaînes et aux téléspectateurs qui l'avaient saisi, les informant qu'il considérait que le message incriminé mettait autant en valeur l'existence d'un contrôle parental que la diffusion de programmes pour adultes par SFR, ce qui tendait à banaliser leur accessibilité aux mineurs et paraissait de nature à leur nuire.

Scènes de violence

En décembre, le Conseil a transmis au BVP les lettres de téléspectateurs qui se plaignaient de la diffusion télévisuelle d'un message publicitaire Canal+ intitulé « Point de vue », mettant en scène des images de guerre qu'ils estimaient violentes et choquantes. Il a appelé l'attention de l'association sur ce message au regard de l'article 4 du décret du 27 mars 1992 précité qui prévoit notamment que la publicité doit être exempte de toute scène de violence.

Message caritatif hors écran accompagné de logos de partenaires commerciaux

Le Conseil a écrit à TF1 à la suite de la diffusion, hors écran publicitaire, d'un message à caractère humanitaire intitulé « La rose Marie-Claire ». Diffusé à 10 reprises du 6 au 14 mars 2006, ce message comportait un plan final présentant les logos des titres de presse Marie-Claire et l'Express, de la radio Chérie FM et de la mairie de Paris.

Soucieux que le plus grand nombre de services de télévision puissent diffuser ces campagnes, le Conseil encourage la programmation de tels messages sur les chaînes publiques comme privées, en ne les comptabilisant pas dans le temps de publicité autorisé et ce, qu'ils soient au sein des écrans publicitaires ou en dehors. Toutefois, le Conseil considère de fort longue date que, lorsque ces messages sont diffusés en dehors des écrans publicitaires, aucune marque ni aucun logo de partenaires commerciaux ne peut apparaître, une telle pratique serait assimilée à de la publicité clandestine. Par ailleurs, le message aurait dû être accompagné du logo de la ville de Paris et non de celui de la mairie de Paris.

Secteurs interdits

En août, le Conseil a écrit à TF1, M6 et au BVP, à la suite de la diffusion, sur les antennes des deux chaînes entre le 28 avril et le 2 mai, de messages publicitaires intitulés « Mission impossible J-5, J-4, J-3, J-2 et J-1 », puis, le 3 mai, d'un nouveau message révélant l'événement qui faisait l'objet de cette campagne, à savoir la mise en vente d'un coffret de deux vidéogrammes des films Mission impossible 1 et 2. Le Conseil a estimé que les cinq premiers messages de cette campagne publicitaire constituaient un détournement de la réglementation pour promouvoir un film sortant dans les salles de cinéma.

En octobre, il a écrit à BFM TV après avoir constaté la présence à plusieurs reprises dans les écrans publicitaires de ce service d'une publicité pour l'ouvrage Vos droits, votre argent 2007, produit qui relève de l'édition littéraire, secteur interdit de publicité sur les chaînes numériques hertziennes.

Mentions en anglais

Le Conseil a constaté dans l'émission L'Invité de marque des 11 janvier et 1er  février qu'un message Guiness et deux publicités Honda comportaient des mentions en anglais sans aucune traduction en français.

Le Conseil a fermement mis en garde France 3 à la suite de la diffusion de messages publicitaires entièrement en langue anglaise ou avec des mentions écrites dans cette langue lors de la reprise du service EuroNews sur l'antenne de France 3 les 13 et 22 novembre.

Diffusion hors écran publicitaire

Le Conseil a adressé une mise en garde à RFO à la suite de la diffusion de publicités hors écran publicitaire sur Télé Martinique et Télé Guadeloupe et est intervenu auprès de La Une Guadeloupe afin de lui rappeler la réglementation en la matière.

insertion de la publicité

Le Conseil est intervenu auprès de BFM TV après avoir constaté, en septembre, que la chaîne ne respectait toujours pas les règles d'insertion des messages publicitaires prévues aux articles 15-I et 15-III du décret du 27 mars 1992.

dépassement du volume de publicité autorisé

Un dépassement du temps maximal de publicité autorisé (huit minutes pour une heure donnée) a été constaté le 1er  mai sur France 2. Le Conseil a admis le caractère accidentel de ce dépassement, la chaîne ayant fourni les explications nécessaires à l'analyse des causes de celui-ci.

promotion dans les programmes de produits relevant de secteurs interdits de publicité

Alcool

Le Conseil a relevé, dans l'émission L'Invité de marque du 11 janvier sur Direct 8, la diffusion d'une publicité en faveur de la bière Guiness, secteur interdit de diffusion publicitaire dans les écrans et, a fortiori, dans les programmes.

Tabac

Le Conseil a prononcé, le 21 février 2006, une mise en demeure à l'encontre de France 2 suite à la diffusion d'un reportage entièrement consacré à une soirée de dégustation de cigares dans le journal de 13 heures du 18 novembre 2005. Le reportage s'inscrivait dans une série de cinq documents diffusée du 14 au 18 novembre 2005, mettant en scène un chef d'entreprise qui commercialise un cigare français. Le reportage du 18 novembre a, non seulement donné lieu à la visualisation répétée de consommation de cigares mais, en outre, présenté sous un jour favorable cette consommation, plusieurs propos mettant en avant le plaisir de fumer.

Cinéma

Le Conseil est intervenu auprès de TNTV et, à deux reprises, auprès d'Antenne Réunion à la suite de la diffusion d'une bande-annonce pour un film nouvellement sorti en salle, ce qui constitue une publicité pour le secteur interdit du cinéma.

publicité clandestine

Le Conseil a relevé diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités clandestines.

Il a prononcé le 6 décembre 2005 une mise en demeure à l'encontre de France 3. En effet, la chaîne avait diffusé le 8 août 2005, au cours du journal Soir 3, un reportage sur le site internet Meetisland, organisateur de voyages pour célibataires, qui présentait de manière détaillée, complaisante et sans regard critique les prestations offertes par ce site dont la page d'accueil et des images étaient visualisées durant quelques secondes. Le Conseil a considéré que ce reportage revêtait un caractère promotionnel et devait donc être considéré comme une publicité clandestine.

Il est en outre intervenu auprès de chaînes hertziennes ainsi que de chaînes du câble et du satellite au sujet de publicités clandestines de nature différente.

  • En février, le Conseil a ainsi fermement mis en garde NRJ 12 après avoir constaté, dans l'émission Les Supers Communs diffusée le 29 décembre 2005, qu'une séquence de trois minutes avait contribué à assurer la promotion d'une caméra de marque Canon. La mise en valeur excessive et artificielle de cette caméra filmée à onze reprises constituait un placement de produit relevant de la publicité clandestine.
  • En juillet, le Conseil est intervenu auprès de Direct 8 au sujet de L'Invité de marque, émission dédiée chaque semaine à une marque ou une entreprise en présence de son responsable. En effet, le Conseil a estimé que consacrer près de 25 minutes sur les 28 minutes que dure l'émission à une même marque, à ses produits et à ses campagnes publicitaires dans le cadre d'un discours essentiellement promotionnel relève de la publicité clandestine.
  • Le Conseil a écrit en avril à France 2 au sujet de la chronique « Partir » dans l'émission Télématin du 18 novembre 2005, dans laquelle avaient été tenus des propos qui tendaient à assurer la promotion d'un voyagiste et d'une compagnie aérienne.
  • Il a constaté que l'émission Hit Virginmega.fr, mise à l'antenne d'Europe 2 TV en mai, assurait une promotion appuyée au site de téléchargement de phonogrammes de la marque Virginmega. Il a considéré que le fait de donner comme titre à une émission le nom et l'adresse d'un site internet commercial de téléchargement de musique et d'établir, dans ce programme, le classement des titres les plus téléchargés par cette plate-forme est constitutif de publicité clandestine. De plus, choisir un site de téléchargement de phonogrammes comme partenaire exclusif de l'émission favorise d'une manière excessive la société Virginmega au détriment des autres services de téléchargements musicaux.
  • Il a mis fermement en garde France 2 en raison de la promotion du magazine Comment gagner et du voyagiste Nouvelles Frontières lors du reportage intitulé « Les chasseurs de bonnes affaires », diffusé au cours de l'émission Envoyé spécial du 1er  juin.
  • Le Conseil est intervenu auprès de Direct 8 après avoir relevé le 6 juin l'évocation, dans plusieurs émissions, du titre de presse quotidienne gratuite Direct Soir, lancé par le groupe Bolloré, propriétaire de Direct 8. L'importance accordée à ce lancement sur l'antenne du service de télévision, la longueur, la répétition des sujets et le ton très laudatif des propos tenus à l'égard du nouveau quotidien suggérait en effet que la chaîne n'avait pas respecté son obligation d'en assurer une présentation purement informative.
  • Il a mis en garde LCI après avoir constaté dans l'émission LCI est à vous, mise à l'antenne en octobre, que la référence systématique et répétée au site Ici.fr faite au cours de ce programme était excessive et pouvait s'assimiler à de la publicité clandestine. L'émission du 11 octobre a également fait une promotion appuyée d'activités et de produits émanant du groupe TF1.

incitation à appeler des numéros surtaxés

Le Conseil est intervenu en 2006 auprès de Tahiti Nui Télévision, Antenne Réunion (à deux reprises) et La Une Guadeloupe pour leur rappeler que l'indication du coût des communications téléphoniques surtaxées devait être exposée dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques.

volume sonore

Dans le cadre de l'application de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 précité qui prévoit que le volume sonore des séquences publicitaires, ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent, ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme, le Conseil a pris plusieurs décisions, à la suite d'une étude effectuée à sa demande par l'École nationale supérieure des télécommunications en décembre 2004 et des échanges auxquels celle-ci a donné lieu avec les chaînes. Ainsi, il a adressé une mise en garde à M6, dont la moyenne des écarts publicité/programmes dépassait significativement le volume sonore moyen du reste du programme. Il a écrit à TF1 pour lui indiquer que, même si une baisse avait été constatée depuis l'étude réalisée en 2003, le volume sonore des messages publicitaires sur son antenne était toujours supérieur au volume sonore moyen du reste du programme. Il a également écrit à France 3 pour un motif similaire et lui a en outre demandé de réduire le niveau sonore des messages d'autopromotion, pour un meilleur confort d'écoute des téléspectateurs. Par ailleurs, le Conseil a décidé de lancer une nouvelle campagne de mesure du volume sonore des écrans publicitaires.

interruption des œuvres

Après avoir constaté sur l'antenne de TF1 la pratique consistant, après l'interruption d'une œuvre par un écran publicitaire, à diffuser un bandeau déroulant qui indique au téléspectateur le programme qu'il regarde et, ce qui est nouveau, l'informe de l'émission qui va suivre, le Conseil a décidé, dès lors que l'indication du programme à venir avait pour objectif d'informer au mieux le téléspectateur, d'encadrer cette pratique. L'annonce de l'émission suivante doit prendre la forme d'une unique incrustation au cours de la diffusion d'une œuvre, indiquant de manière brève et discrète, le titre du programme à suivre, accompagné de la signalétique de cette émission, lorsque cela est nécessaire. Toute autre présentation apparaîtrait contraire à l'arrêt du Conseil d'État du 16 mars 2005 (société Métropole Télévision, n° 265922) qui a considéré que le bandeau déroulant constituait une interruption de l'œuvre, contraire à l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Il appartient à l'éditeur de recueillir l'accord des ayants droit de l'œuvre en cours de diffusion afin qu'une telle mention ne soit pas considérée comme portant atteinte à l'intégrité de cette œuvre.

Par ailleurs, le Conseil a écrit à Trace TV après avoir constaté qu'une œuvre audiovisuelle avait été interrompue à deux reprises, au lieu d'une, par de la publicité.

 

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Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

Parrainages illicites

Le Conseil est intervenu auprès de BFM TV après avoir constaté qu'au sein des journaux télévisés de la chaîne, plusieurs rubriques telles que celles consacrées à l'économie, à l'emploi et à la météo étaient parrainées.

Il a mis en garde BFM TV en octobre, après avoir constaté que la météo avait été parrainée en juillet et en août par le site internet de paris Bwin.com, ce qui était contraire aux articles 2 et 4 de la loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries.

Caractère publicitaire du parrainage

Le Conseil est intervenu auprès de Tahiti Nui Télévision, La Une Guadeloupe et RFO (concernant les stations Télé Guadeloupe et Télé Martinique) après avoir relevé que des slogans publicitaires avaient été utilisés à titre de mentions de parrainage sur leurs antennes.

Jeux et concours

L'alinéa 3 de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 précité prévoit que « (...) lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain, pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argumentaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».

Dans une lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux et de concours, le Conseil a précisé les conditions dans lesquelles devaient être remis les lots dans les émissions de jeux et de concours.

  • Le Conseil a mis en garde NRJ 12, après avoir relevé sur son antenne le 30 décembre 2005 un module de jeu, accolé à l'émission Dédi'Hits, qui ne respectait pas les principes arrêtés par le Conseil dans la lettre du 24 juillet 1995.
  • Il a mis en garde RFO suite à la diffusion d'un module de concours indépendant de toute émission sur Télé Guyane et Télé Martinique et est intervenu auprès de La Une Guadeloupe pour la même raison.
  • Le Conseil a mis très fermement en garde RFO pour avoir diffusé sur Télé Réunion, pour la deuxième année consécutive, un module de concours intitulé « Tikatsou » assurant la promotion du parrain de l'émission.

 

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La publicité et le parrainage à la radio

Outre les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, communes à la radio et à la télévision, le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixe le régime applicable à la publicité et au parrainage pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Le Conseil a par ailleurs apporté dans les conventions signées avec les opérateurs des précisions relatives notamment au temps maximal consacré à la publicité, à l'insertion des messages et à l'annonce des tarifications des appels surtaxés.

Publicité clandestine

Le Conseil est intervenu à plusieurs reprises auprès de différents opérateurs afin que ces derniers respectent l'obligation qui leur est faite par l'article 8 du décret précité disposant que « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels » :

  • engagement d'une procédure de sanction le 16 mai 2006 à l'encontre de la station Europe 2, qui aurait procédé à une promotion répétée et complaisante, en dehors de toute séquence publicitaire, en faveur du spectacle d'Arthur ;
  • mise en demeure de la station Soleil Bretagne Sud le 25 avril 2006 pour avoir diffusé, au cours d'émissions de voyance, des messages assurant la promotion du cabinet de voyant-magnétiseur de l'animateur de l'émission en dehors d'un espace publicitaire ;
  • mise en garde de la station Ici et Maintenant le 31 juillet 2006 contre la communication, hors écran publicitaire, de coordonnées de praticiens de différentes activités paramédicales ;
  • mise en garde de Radio Espace, le 26 juillet 2006 et de Radio Latina, le 21 novembre 2006, contre la promotion hors écran publicitaire d'un cabinet de voyance.

Messages publicitaires à caractère politique

L'article 14 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication interdit la diffusion de « messages publicitaires à caractère politique ». Sont prohibés, non seulement les messages publicitaires proprement dits (inclus dans les écrans publicitaires) qui revêtent un caractère politique, mais aussi tout autre programme qui pourrait être interprété comme promotionnel en faveur d'un parti ou d'une personnalité politique.

Conformément à cette disposition, le Conseil est intervenu le 2 octobre 2006 auprès des stations Radio Latina et RTL à la suite de la diffusion de messages enregistrés par le président du conseil régional d'Île-de-France annonçant aux Franciliens la mise en place d'une tarification sociale sur les transports en commun de la région parisienne. Ces messages ont été considérés comme trop fortement empreints d'une dimension politique, notamment en raison de l'intervention directe du président du conseil régional.

Parrainage

En application de la loi du 21 mai 1836 encadrant le secteur des jeux d'argent, le Conseil a adressé une mise en garde à la station RMC le 13 octobre 2006, contre le parrainage de certaines de ses émissions par un site de paris en ligne, le site en question ne pouvant légalement être parrain puisque le monopole d'exploitation des loteries est réservé à la Française des jeux.

 

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6. la langue française

En application de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit veiller « à la défense et à l'illustration de la langue française » dans la communication audiovisuelle ainsi qu'au respect des dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Le Conseil s'est attaché à remplir cette mission en veillant au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de radio et de télévision et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés. Il s'est également montré attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes sociétés de télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication radiophonique et télévisuelle impose un style oral et justifie des facilités que bannirait la langue écrite.

Bien qu'il n'existe pas de contrôle systématique de la qualité de la langue dans les programmes, les services du Conseil effectuent régulièrement des relevés linguistiques qui sont complétés par le courrier et les nombreux courriels des téléspectateurs et des auditeurs.

Les relevés linguistiques soulignent d'une manière générale la qualité de la langue pratiquée dans les émissions d'information, les magazines et les documentaires, toutes sociétés confondues, avec cependant des incorrections récurrentes : absence de liaisons ou liaisons erronées, invariabilité des pronoms relatifs composés, impropriétés (confusion entre « près de » et « prêt à », « mettre à jour » et « mettre au jour »), emploi de termes anglais qui ont souvent des équivalents en français ou qui, comme « coach » ou « booster », remplacent des mots français plus précis et font oublier la richesse de notre lexique.

Après les anglicismes, ce sont les mots grossiers qui suscitent le plus grand nombre de lettres de téléspectateurs et d'auditeurs. Le parti pris de certains animateurs de privilégier un langage truffé d'expressions vulgaires heurte le public, surtout dans les émissions présentées aux heures d'écoute familiale.

Si les téléspectateurs qui écrivent au Conseil se plaignent souvent du mésusage de la langue française dans les médias audiovisuels, il serait injuste de ne pas mettre en avant le fait que de nombreux journalistes et animateurs emploient une langue de qualité. Certains manifestent même un réel intérêt pour les différents aspects de notre langue, évoquant à l'antenne des points de syntaxe, de vocabulaire ou de prononciation et privilégiant l'emploi de mots français, même lorsque la mode tente d'imposer des mots anglo-américains ayant un équivalent dans notre langue.

 

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7. les programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un certain nombre de modifications qui impliquent, pour le Conseil, de revoir la rédaction des conventions à signer avec les opérateurs privés pour ce qui concerne l'accessibilité des programmes télévisés aux personnes souffrant de handicap auditif :

  • les conventions des chaînes hertziennes privées devront mentionner « les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation » (article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) ;
  • pour les chaînes diffusées sur les réseaux câblés ou le satellite, la convention « porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » (article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

 

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Mise en application de la loi

Les associations représentatives des personnes sourdes ou malentendantes ont été reçues au Conseil à plusieurs reprises, afin d'exprimer leurs attentes. De leur côté, les diffuseurs ont expliqué leurs difficultés, techniques et financières, en particulier pour le sous-titrage de certains types de programmes.

Lors de son assemblée plénière du 17 janvier 2006, le Conseil a fixé à 40 % la part « substantielle » des programmes devant être accessibles sur les chaînes hertziennes dont l'audience ne dépasse pas 2,5 % de l'audience totale des services de télévision (soit les nouvelles chaînes diffusées en mode numérique terrestre), prenant comme modèle l'autre obligation inscrite dans le même article de la loi du 30 septembre 1986 pour laquelle la part « substantielle » des programmes est définie à cette hauteur minimale (1).

Confronté à de nombreuses demandes de la part des diffuseurs, le Conseil s'est efforcé de déterminer le champ des éventuelles dérogations autorisées par la loi dans la mesure où elles sont justifiées par les caractéristiques des programmes. L'acceptation ou non de dérogations représente un enjeu important pour les diffuseurs puisque, a contrario, celles-ci définissent le volume horaire global auquel s'appliquera le taux de programmes rendus accessibles inscrit dans les conventions.

Sur ce sujet, le Conseil est soucieux de garantir l'égalité de traitement entre les chaînes hertziennes publiques et privées soumises à une obligation de sous-titrage de la totalité de leurs programmes d'ici à 2010. Sachant que les engagements des chaînes publiques concernées seront fixés par l'État et inscrits dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens du groupe France Télévisions (article 53 de la loi du 30 septembre 1986), il a décidé, le 7 novembre 2006, de prendre pour référence les dérogations qui seraient accordées aux chaînes publiques. Le CSA a donc écrit, le 29 novembre 2006, au ministre de la Culture et de la Communication pour lui demander de l'informer des engagements pris par les chaînes publiques dans leur contrat d'objectifs et de moyens lorsque celui-ci sera signé.

Dans le cadre de la procédure de consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) prévue à l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil a informé le président du CNCPH de sa volonté d'assurer une pleine application de la loi en matière d'accessibilité des programmes, des réflexions et échanges qu'il a engagés en la matière ainsi que de sa démarche auprès du ministre de la Culture et de la Communication.

 

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Suivi de la diffusion des chaînes et établissement de bilans annuels

L'établissement des bilans annuels des différentes chaînes est l'occasion de demander à celles-ci d'exposer de manière détaillée leurs actions en faveur du développement de l'accessibilité des programmes et de leur faire prendre conscience de la nécessité de mettre en place des dispositifs adaptés.

Le bilan de l'année 2005 montre une nette augmentation des programmes diffusés avec un sous-titrage spécifique à destination des personnes sourdes ou malentendantes sur les chaînes hertziennes historiques. L'observation des programmes proposés en 2006 confirme cette tendance.

En revanche, les programmes en langue des signes sont toujours très rares : un magazine spécifique hebdomadaire sur France 5 (L'Œil et la Main), les retransmissions des débats parlementaires sur France 3, et un bulletin d'information matinal de quelques minutes sur France 2, diffusé vers 11 heures du lundi au vendredi (en septembre 2006, ce programme a disparu au profit de la mise en accessibilité de deux des bulletins d'information diffusés dans l'émission Télématin, ceux de 6 h 30 et de 8 h 45).

Programmes accessibles en 2005 aux sourds ou malentendants par un dispositif spécifique

 

France 2

France 3

France 5 (1)

TF1

M6

Canal+

Volume annuel accessible

3 569 h

3 439 h

3 156 h

2 275 h

1 116 h

891 h
(77 films)(3)

Part des programmes accessibles dans diffusion globale hors écrans publicitaires

43,7 %

44,7 %(2)

37,4 %

28,9 %

14,1 %

10,4 %

  (1) France 5 : diffusion 24h/24.

  (2) France 3 : programme national hors émissions régionales.

  (3) Canal+ a en outre diffusé 260 films en version originale sous-titrée (sur l'ensemble de l'année, la chaîne a programmé 436 films de long métrage).

 

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8. la diffusion de la musique à la radio

Comme il l'avait fait les années précédentes, le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2006, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. annexe). Il a notablement amélioré son dispositif de contrôle du respect des quotas par les opérateurs : le panel des vingt-deux stations contrôlées mensuellement a été complété, dès le mois de janvier 2006, par la mise en place d'un panel additionnel tournant de quatre stations, locales ou régionales.

Les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent à l'alinéa 2 bis de l'article 28 alinéa de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

  • soit diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
  • soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; 
  • soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Au cours de l'année 2005, le Conseil avait adressé cinq mises en garde et deux mises en demeure à des opérateurs radiophoniques en contravention avec leurs engagements conventionnels en la matière. En 2006, dix-huit lettres d'observations ou de mise en garde ont été adressées aux stations en infraction et cinq mises en demeure ont été prononcées. Cette augmentation s'explique essentiellement par l'élargissement du champ de contrôle.

Par ailleurs, comme en 2005, le Conseil a continué de mesurer mensuellement, par le biais de l'institut Yacast, l'exposition de la chanson d'expression française sur l'antenne du Mouv'. La moyenne annuelle des pourcentages de diffusion de chansons d'expression française sur cette station publique est de 36,7 % ; le pourcentage des nouveaux talents, quant à lui, s'établit à 24,6 %. Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation conventionnelle des opérateurs privés visant un public jeune de diffuser, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents.

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du CSA (www.csa.fr). La première de ces listes est réactualisée deux fois par an et la seconde chaque mois. De même, les décisions prises à l'encontre des opérateurs ne respectent pas leurs engagements en matière de diffusion de chansons d'expression française sont publiées sur le site internet du Conseil.


(1) « Proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, […] diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.»

 

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