Annexes du rapport d'activité 2005
Synthèse rapport d'activité Annexes
Annexes du rapport d'activité 2005
Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2005
Les dates clés de l'année 2005
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2005
La gestion des fréquences
Les autorisations, conventions et déclarations
Le contrôle des programmes
Les sanctions et les saisines du procureur de la République
L'activité contentieuse
Les avis
Les nominations
Les études et la communication
Les relations internationales
Le Conseil
   

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les résultats de délibérations
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués
 

X. Les relations internationales

     > La régulation des chaînes extra-communautaires
        Le régime applicable aux chaînes extra-communautaires
        Le cas Sahar 1
        Les discussions au niveau européen
     > La révision de la directive Télévision sans frontières
     > Les relations avec les autres autorités de régulation
        Rencontres multilatérales
        La coopération avec les autres régulateurs
        Les missions à l'étranger des membres du Conseil
        Les visites de délégations étrangères

 

 

L'action internationale du CSA comporte trois volets principaux.

Le contrôle des chaînes étrangères relevant de la compétence française

La définition d'une régulation spécifique pour les chaînes extra-européennes relevant de la compétence du CSA au titre de leur diffusion par le satellite Eutelsat constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Le Conseil doit veiller à ce que l'ensemble de ces chaînes respectent la législation française et européenne qui leur est applicable, en particulier en ce qui concerne l'absence d'incitation à la haine et le respect des droits de la personne humaine

Le suivi de la réglementation européenne dans le domaine audiovisuel

Le CSA participe au processus de réexamen de la directive Télévision sans frontières actuellement en cours. Il a notamment rendu des avis sur les différents documents de consultation publiés par la Commission européenne depuis juillet 2003. Il prend part aux réunions du groupe de travail des autorités de régulation dans le domaine de la radiodiffusion que la Commission européenne organise régulièrement. Les services du Conseil participent aux réunions du comité de contact de la directive Télévision sans frontières, ainsi qu'à différents comités du Conseil de l'Europe.

Les relations avec les autres autorités de régulation

· Rencontres multilatérales

Le CSA fait partie, depuis l'origine, de la Plate-forme européenne des régulateurs audiovisuels (EPRA) et du Réseau des instances de régulation méditerranéennes, dont il assure le secrétariat. Il a développé des relations avec le Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC). Enfin des rencontres tripartites régulières réunissent les services du CSA et leurs homologues britanniques (OFCOM) et allemands (DLM).

· Coopération avec les autres régulateurs

Le CSA a signé des accords de coopération avec plusieurs autres instances de régulation audiovisuelles (ABA australienne, CRTC canadien, CSA belge, KRITT polonais...). La signature de nouveaux accords avec le CAC catalan et la KBC coréenne est prévue. Il participe à la mise en œuvre de jumelages ou d'actions de coopération administratives menées sous l'égide de la Commission européenne. Il accueille très fréquemment des délégations étrangères pour leur présenter ses activités et envoie régulièrement des experts auprès d'autres autorités de régulation pour transférer son expérience.

La direction des affaires européennes et internationales du CSA compte quatre agents. Un recrutement temporaire a été effectué en 2005 pour assurer le lancement du site internet du Réseau des instances de régulation méditerranéennes.

 

 

La régulation des chaînes extra-communautaires

le régime applicable aux chaînes extra-communautaires

Les questions relatives aux chaînes extra-communautaires sont instruites par le groupe de travail « Audiovisuel extérieur et relations internationales » présidé par M. Christian Dutoit.

Le Conseil a entrepris au cours des dernières années de conventionner l'ensemble des chaînes extra-communautaires relevant de sa compétence en leur proposant une convention type comportant des dispositions très précises en ce qui concerne le respect des droits de la personne humaine et la déontologie de l'information.

Adoptée en février et avril 2005, cette convention type était destinée aux chaînes qui utilisaient ou souhaitaient utiliser une capacité satellitaire française (ce qui est le cas des satellites de la société Eutelsat), mais dont l'éditeur n'était pas établi ou ne disposait pas d'une « licence » délivrée dans :

- un État membre de l'Union européenne ;

- un pays partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- un pays partie à la Convention européenne Télévision transfrontière.

Les dispositions de cette convention type étaient allégées en matière d'obligations de contenu des programmes. Un certain nombre de chaînes ont bénéficié de ce régime transitoire :

- Al Jazeera Children's Channel (Qatar) ;

- Algerian Third Channel et Canal Algérie (Algérie) ;

- CCTV 4 International (République populaire de Chine) ;

- Jordan Satellite Channel (Jordanie) ;

- Egyptian Satellite Channel 1 (ESC1-Égypte) ;

- Radio Télévision Marocaine (RTM-Maroc) ;

- Radio Télévision Sénégalaise 1 (RTS1-Sénégal) ;

- Russia Today TV (Fédération de Russie) ;

- TV7 (Tunisie).

Ce processus s'est cependant révélé particulièrement lourd à mettre en œuvre, compte tenu du nombre de chaînes concernées, et parfois source d'ambiguïtés, comme dans l'affaire Al Manar (cf. rapport d'activité 2004 du CSA).

Depuis l'adoption de la loi du 23 janvier 2006, les chaînes extra-communautaires ne font plus l'objet d'un régime de conventionnement préalable, mais restent soumises aux obligations de la loi et au contrôle du CSA qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (cf. encadré page suivante).

 

 

le cas sahar 1

Constatant la diffusion en France, par la chaîne de télévision iranienne Sahar 1, de programmes antisémites et incitant à la haine raciale, le CSA a, par décision du 10 février 2005, mis en demeure la société de droit français Eutelsat (cf. Chapitre V - Les sanctions administratives/Autres opérateurs), opérateur du réseau de télécommunications par satellite sur lequel était transportée cette chaîne, d'en cesser la diffusion dans un délai d'un mois après :

- le constat d'un manquement à l'un des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, en tant que ces programmes représentaient un risque pour l'ordre public, ainsi qu'un manquement à l'article 15 de la même loi, en tant qu'ils portaient atteinte à la dignité de la personne et étaient susceptibles d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion ou de nationalité ;

Les conséquences des modifications de la loi de 1986
introduites par la loi relative au terrorisme

La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers comporte un article 22 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les deux principaux points de cette réforme concernent la suppression du conventionnement des chaînes extra-communautaires relevant de la compétence de la France et la suppression du régime déclaratif pour les chaînes européennes.

Les conséquences concernant les chaînes extra-communautaires
relevant de la compétence de la France

En application des critères de compétence territoriale résultant de la directive Télévision sans frontières , telle que transposée aux articles 43-2 à 43-5 de la loi du 30 septembre 1986, les chaînes extra-communautaires diffusées sur Eutelsat relèvent, a priori , de la compétence de la France.

Avant l'intervention de la loi du 23 janvier 2006, la compétence française impliquait en principe que ces chaînes fassent l'objet d'une convention avec le CSA, conformément au I de l'article 33-1 de la loi.

Or, cette procédure était manifestement inappropriée, compte tenu du nombre très important de chaînes extra-communautaires diffusées sur Eutelsat et des obstacles linguistiques et culturels auxquels elle se heurtait. Surtout, le conventionnement a constitué une source de difficultés et de lourdeur dans l'engagement des mesures permettant de sanctionner la diffusion de programmes ne respectant pas le droit français de l'audiovisuel, en particulier de programmes incitant à la haine raciale.

L'article 22 de la loi du 23 janvier 2006 met fin à cette situation en complétant l'article 33-1 de la loi de 1986 par un III, aux termes duquel :

« III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. [...]

« Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers . »

Il en résulte que le contrôle du CSA à l'égard des chaînes extra-communautaires relevant de la compétence de la France s'exerce désormais a posteriori et non plus a priori .

En cas de manquement aux principes du droit de l'audiovisuel, le CSA pourrait, pour les cas les plus graves, saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'État, afin qu'il ordonne en référé à Eutelsat de suspendre la diffusion du service, dans le cadre prévu à l'article 42-10 de la loi.

Pour des manquements moins graves aux obligations résultant de la loi de 1986 ou de ses décrets, le CSA pourra utiliser les pouvoirs de sanction prévus à l'article 42-1 de la loi. Cet article a également été modifié afin de permettre au CSA d'ordonner la suspension de la diffusion de la chaîne en Europe, pour un mois au plus.

Cette réforme permettra donc au CSA d'agir plus rapidement et plus efficacement à l'égard des chaînes qui ne respecteraient pas les principes du droit français de l'audiovisuel.

Les conséquences concernant les chaînes relevant de la compétence d'un autre État européen

Le 1er alinéa de l'article 43-6 est désormais ainsi rédigé :

« Les services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable ».

Il en résulte que les chaînes européennes peuvent désormais être diffusées en France sans déclaration préalable, ce qui constitue certainement une transposition plus exacte du principe de contrôle unique prévu par la directive Télévision sans frontières.

Comme auparavant, le CSA conserve la faculté de suspendre provisoirement la diffusion en France d'un de ces services, en cas de diffusion renouvelée d'émissions « susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité »

- la tenue à l'antenne de propos susceptibles de constituer le délit de négationnisme, réprimé par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Eutelsat a demandé au juge des référés du Conseil d'État de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance rendue le 4 mars 2005, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté cette requête.

 

 

les discussions au niveau européen

S'agissant de chaînes qui peuvent être reçues sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, le CSA défend la nécessité d'une coopération renforcée entre les régulateurs de l'Union européenne.

À l'initiative du CSA et sous la présidence de la Commissaire européenne pour la société de l'information et les médias, Mme Viviane Reding, les présidents des autorités de régulation compétentes dans le domaine de la radiodiffusion se sont ainsi réunis pour le première fois à leur niveau à Bruxelles, le 17 mars 2005, afin de discuter spécifiquement de la question de l'incitation à la haine dans les programmes en provenance de pays situés en dehors de l'Union européenne.

Les participants ont tous reconnu l'importance de l'enjeu et le besoin d'une coopération entre autorités de régulation des États membres pour y faire face. Dans les conclusions de la réunion, les régulateurs et la Commissaire ont estimé qu'il était « nécessaire et urgent d'aller vers une coopération plus étroite entre les autorités de régulation des États membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'adhésion et des pays de l'Espace économique européen. » ajoutant que « les cas récents Al Manar et Sahar 1, qui ont été interdits par les autorités françaises, confirment le besoin de mettre en place des démarches coordonnées et efficaces ».

La réunion a été l'occasion pour le régulateur néerlandais, le Commissariaat voor de Media, d'annoncer qu'il avait obtenu du satellite Newskies le retrait d'Al Manar du multiplex loué à la société Globecast.

Des mesures pratiques ont été décidées en matière d'échange d'informations sur les autorisations et sur les retraits d'autorisation, notamment :

- la désignation d'un interlocuteur au sein de chaque autorité nationale, celui-ci devant fournir aux autres régulateurs et à la Commission les informations nécessaires sur les chaînes relevant de la compétence de l'État membre concerné ;

- l'interconnexion des bases de données sur les chaînes autorisées ;

- une information mutuelle et immédiate entre régulateurs doublée d'une coopération étroite en cas de retrait d'autorisation pour permettre notamment la prise en compte des motivations ayant entraîné le retrait (il s'agit de généraliser la pratique du CSA dans le cas d'Al Manar) ;

- l'établissement d'un forum restreint sur internet pour échanger sur des cas particuliers.

Les travaux et l'élaboration des propositions sont appelés à se poursuivre à la fois au niveau des experts et du groupe à haut niveau des présidents.

En outre, les régulateurs et la Commissaire ont marqué leur souhait de coopérer étroitement avec les instances de régulation des pays tiers, par exemple avec les membres du Réseau des instances de régulation méditerranéennes (cf. infra).

Enfin l'amélioration du cadre juridique, pour tenir compte notamment de l'évolution des technologies, figure également parmi les points cités dans les conclusions de cette réunion. Il s'agit notamment de réexaminer les critères d'attribution de compétence entre États membres (le niveau de l'opérateur satellitaire paraît aujourd'hui moins pertinent que le niveau de l'opérateur de multiplex par exemple) et la question de l'asymétrie entre les décisions d'autorisation (qui s'imposent à tous les États membres) et les décisions de retrait d'autorisation (qui peuvent être contournées si la chaîne interdite obtient une nouvelle autorisation d'un autre État membre).

 

 

La révision de la directive Télévision sans frontières

Au cours du 1er semestre 2005, le CSA a suivi l'ensemble du travail de préparation de la révision de la directive Télévision sans frontières. Le Conseil a ainsi suivi l'élaboration des études indépendantes commandées par la Commission, notamment dans le domaine de la publicité et de la corégulation. Il a également assisté au séminaire organisé en mai par la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne, ainsi qu'aux réunions de concertation avec les professionnels français menées par la Direction du développement des médias (DDM).

Au cours de cette période, les services du CSA ont également conduit une réflexion approfondie sur chacun des points en débat au sein de groupes de travail spécialisés afin d'analyser les positions à adopter lors de la prochaine consultation de la Commission.

Puis, le 1er septembre 2005, le Conseil a adopté le texte de sa réponse à la consultation publique lancée le 12 juillet par la Commission européenne sur la révision de la directive Télévision sans frontières. Le Conseil s'est notamment prononcé sur l'extension du champ d'application de la directive, les critères de détermination de la compétence sur les chaînes extra-communautaires et les communications commerciales audiovisuelles. La contribution du CSA est présentée ci-après.

À la suite du séminaire intitulé « L'audiovisuel : entre culture et commerce » organisé par la présidence britannique de l'Union européenne à Liverpool du 20 au 22 septembre 2005, la Commission a adopté sa proposition de révision de la directive Télévision sans frontières le 13 décembre. Cette proposition sera examinée par le Conseil et le Parlement européens. Le CSA continuera à contribuer aux débats à venir.

 

 

Septembre 2005
Réponse du CSA à la consultation publique
de la Commission européenne
sur la révision de la directive Télévision sans frontières

I - Les règles applicables aux services de contenu audiovisuel

Champ d'application

Le Conseil est favorable à l'inclusion de l'ensemble des services audiovisuels dans le champ de la directive, afin de leur appliquer un socle d'obligations communes. À l'heure où de nouvelles générations de services apparaissent, il est essentiel que la réglementation européenne s'adapte pour continuer d'atteindre les objectifs qui la fondent en s'efforçant d'être neutre sur le plan technologique.

Bien que les services non linéaires ne relèvent pas de la compétence du CSA, le Conseil estime cependant que ces services étant susceptibles, pour certains d'entre eux, d'entrer en concurrence directe avec les services linéaires, un rapprochement des réglementations applicables apparaît nécessaire dans un objectif de protection du consommateur et d'absence de distorsion de concurrence.

Le CSA approuve donc les cinq objectifs d'intérêt général applicables à tous les services de contenu audiovisuel : la protection des mineurs et de la dignité humaine, l'identification des communications commerciales, des obligations minimales d'ordre qualitatif pour les communications commerciales, le droit de réponse, l'identification de base et les exigences en matière de cartouches de titre, auxquels devrait s'ajouter la promotion de la diversité culturelle qui est l'un des objectifs fondamentaux de l'actuelle directive.

La détermination de la compétence sur les chaînes communautaires

Comme dans sa contribution de juillet 2003, le CSA préconise de remonter la notion de la « partie importante des effectifs » en tête des critères énoncés à l'article 2 §3, de sorte que le 2§3a), qui ne vise que le siège social et les décisions de programmation, ne prévale pas, comme actuellement, systématiquement.

En outre, le Conseil propose que « la partie la plus importante des effectifs » soit la mention utilisée en remplacement de « partie importante des effectifs ».

Quant au critère de « décisions de la direction », si le lieu où se prennent les décisions de programmation reste une composante utile à la détermination du lieu d'établissement, il faut comprendre cette notion comme « le lieu où la gestion au jour le jour de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est assurée ».

La détermination de la compétence sur les chaînes extra-communautaires

Comme il a eu l'occasion de le souligner dans ses précédents documents de contribution à la Commission en 2003 et 2004, le Conseil souhaite que soit approfondie la réflexion sur les critères pertinents pour déterminer l'État compétent sur les services extra-communautaires diffusés par satellite. Ces services n'ont en effet par nature pas de lien de rattachement naturel à un seul État membre et leur diffusion concerne l'Union européenne dans son ensemble.

Pour le cas particulier des services diffusés dans la langue d'un pays de l'Union européenne, l'attribution de la compétence pourrait être déterminée en premier lieu en fonction de la langue de diffusion utilisée, ce qui permettrait de faciliter leur contrôle.

Lorsque ce critère est ambigu (notamment lorsque la langue utilisée est pratiquée dans plusieurs États membres), il serait souhaitable que les États concernés puissent déterminer d'un commun accord l'attribution de compétence.

En cas de désaccord, ou lorsque le service n'est pas diffusé dans une langue d'un pays de l'Union européenne, il conviendra de revenir aux critères techniques retenus par la directive.

En ce domaine, le Conseil souhaite rappeler, comme dans sa contribution de décembre 2004, qu'il est favorable à l'inversion de l'ordre de priorité des critères de capacité satellitaire et de liaison montante. Il conviendrait cependant dans ce cas que les opérateurs satellitaires soient tenus d'informer les États membres de la localisation de la liaison montante utilisée par les chaînes qu'ils diffusent.

Le régime applicable aux chaînes extra-communautaires

Pour les chaînes extra-communautaires diffusant majoritairement en langue non communautaire, le CSA propose que seules les dispositions relatives à la protection des mineurs, à l'ordre public et à la santé publique soient appliquées, mais que leur contrôle soit mieux assuré à travers la mise en place d'une véritable concertation entre États membres.

Pour l'ensemble des chaînes extra-communautaires, le CSA juge en effet indispensable qu'un système de concertation entre les régulateurs audiovisuels des États membres soit mis en place dans la mesure où les conséquences de la diffusion des chaînes extra-communautaires ne touchent pas qu'un seul État membre. Cette concertation doit s'étendre du stade de l'autorisation au stade du contrôle des programmes et des éventuelles sanctions qui peuvent en résulter.

Ces mesures supposent de faire appel aux compétences des instances de régulation des États membres et d'utiliser le cadre que constitue la réunion à haut niveau des régulateurs audiovisuels dont la périodicité devrait être renforcée et l'existence consacrée dans la directive révisée.

II - Les communications commerciales audiovisuelles

Définition

Le Conseil est favorable à la définition générique de « communication commerciale audiovisuelle ».

Placement de produits et publicité clandestine

Le Conseil tient à rappeler que l'absence d'influence du contenu commercial sur le contenu éditorial d'une part, et la séparation très claire des deux types de contenu d'autre part, constituent deux principes essentiels de la directive dont l'utilité du point de vue de la protection des consommateurs, du respect des téléspectateurs et de la liberté de création paraît incontestable. Ces principes devraient s'appliquer à toutes les communications commerciales audiovisuelles.

À ce propos, le Conseil a pris acte avec satisfaction des nécessaires clarifications apportées par la Communication interprétative d'avril 2004, qui caractérise la publicité clandestine grâce au critère de « proéminence indue » de l'apparition de la marque. Le Conseil applique ce principe dans sa pratique quotidienne de la façon suivante : la présence de marques au sein des œuvres ne doit pas revêtir un caractère promotionnel et ne doit pas avoir d'influence sur le contenu éditorial.

Le Conseil souhaite donc que le critère de la « proéminence indue » soit consacré dans la directive elle-même

En revanche, l'autorisation du placement de produit, sous réserve d'une information préalable du téléspectateur, est une proposition nouvelle susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur le respect du principe de séparation cité supra et donc sur la protection du téléspectateur.

Le placement de produit est certes déjà toléré pour les œuvres cinématographiques, dont les diffuseurs n'ont pas la maîtrise. La question est cependant posée de savoir si la généralisation de cette pratique à l'ensemble des programmes, notamment aux œuvres audiovisuelles, peut intervenir sans risques pour l'intégrité des oeuvres et la liberté de création. Par ailleurs, d'un point de vue économique, elle serait également susceptible d'entrer en concurrence avec les écrans publicitaires mis sur le marché par les diffuseurs.

C'est pourquoi le CSA estime que cette pratique devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie, sur ses incidences comme sur ses éventuelles modalités d'encadrement, avant d'envisager son autorisation dans le futur.

Règles d'insertion

L'assouplissement des règles d'insertion de la publicité dans les programmes tel qu'il est présenté dans le document de consultation revient à faire disparaître les dispositions suivantes : l'obligation d'insérer la publicité entre les émissions, le critère des parties autonomes et des interruptions permettant l'insertion de publicité, la limitation des interruptions dans les œuvres audiovisuelles et cinématographiques et la règle des 20 minutes (Lorsque des émissions ne comportant pas de parties autonomes sont interrompues par la publicité, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.).

L'option présentée par la Commission serait en effet que seules les interruptions pendant les services religieux soient interdites et que le nombre des interruptions pendant les émissions protégées, c'est-à-dire les œuvres cinématographiques, les journaux d'information et les émissions pour enfants, soient limitées.

Dans une période où les ressources publicitaires des diffuseurs peuvent avoir tendance à stagner, ces dispositions peuvent apporter des ressources supplémentaires importantes et bienvenues au secteur audiovisuel.

En revanche, les conséquences de ces modifications importantes sur l'équilibre de la communication doivent être soigneusement examinées :

- l'importance du décalage existant entre le régime publicitaire applicable aux programmes « protégés » et celui applicable aux autres programmes risque de décourager les diffuseurs d'investir dans ce type d'émissions, pourtant de forte valeur ajoutée en termes culturels et de formation ;

- du point de vue de l'équilibre économique du secteur, de telles mesures auraient des effets importants en termes de transferts de ressources publicitaires entre les différents médias (radio, presse, télévision) d'une part, et à l'intérieur du secteur audiovisuel d'autre part (risque de renforcement des acteurs les plus forts, dont les écrans arrivent à saturation, au détriment des acteurs les plus faibles ou des nouveaux entrants) ;

- la disproportion des ressources entre secteur privé et secteur public pourrait s'amplifier, compte tenu des obligations plus strictes qui devraient continuer à être imposées aux diffuseurs de secteur public en matière de publicité ;

- le confort d'écoute du téléspectateur ainsi que le respect de l'intégrité des œuvres seraient moins préservés que dans le cadre actuel.

Pour l'ensemble de ces raisons, le CSA considère que si une simplification - voire un éventuel assouplissement - des règles d'insertion peut paraître souhaitable, leur quasi-élimination serait susceptible de produire des effets négatifs sensibles sur le modèle européen de télévision.
Règles fondamentales applicables aux services non linéaires

Le Conseil estime que les règles qualitatives, c'est-à-dire les règles de dignité humaine et de protection des mineurs et les règles de santé publique (alcool, tabac, médicaments) devraient être applicables à toutes les communications commerciales audiovisuelles, y compris dans un environnement non linéaire.

III - La promotion des productions audiovisuelles européennes et indépendantes

Règles applicables aux services non linéaires

Le Conseil soutient la piste évoquée par la Commission d'inciter les nouveaux services non linéaires à contribuer à la promotion des œuvres européennes. Il estime que cette incitation devrait être mentionnée de façon positive dans la directive elle-même. Cela pourrait se faire en instaurant des obligations d'investissements ou de catalogue, ce qui permettrait une exposition équitable des œuvres européennes. Il serait néanmoins nécessaire que ces obligations soient placées dans un cadre réaliste tenant compte de l'état de développement de ces services et de la nature du service offert aux téléspectateurs.

En tout état de cause, le Conseil souhaite faire valoir qu'à l'aune d'un processus long et complexe de révision de la directive, il ne semble pas efficace de reporter le sujet en fixant une clause de rendez-vous pour la prochaine révision.

Coproductions et circulation des œuvres non nationales

Le Conseil soutient les pistes évoquées par la Commission pour encourager les coproductions. Il lui semble pourtant important de laisser le choix aux États membres des mesures qu'ils souhaitent prendre afin de faciliter la circulation des œuvres.

Pour cela, le Conseil souhaite rappeler à la Commission, comme dans sa contribution de juillet 2003, qu'à l'égard de la promotion de la diffusion des œuvres européennes non nationales, le système français qui aménage un « couloir » de 20 % entre l'obligation de diffusion de 40 % d'œuvres d'expression originale française et de 60 % d'œuvres européennes semble avoir démontré son efficacité.

Production indépendante

Le Conseil soutient la proposition d'une meilleure prise en compte du critère de la détention des droits secondaires dans la définition européenne de l'œuvre indépendante, à l'instar de ce qui se fait en France. Toutefois, il lui semble important qu'il soit tenu compte à cet égard des spécificités propres à chaque industrie nationale de production audiovisuelle.

« Reporting »

Le Conseil, satisfait de la méthode actuelle de rapport annuel d'application des articles 4 et 5, souhaite le maintien du système de rapport périodique.

Pour autant, le Conseil tient à préciser qu'une association du système de « reporting » avec celui de l'échantillonnage, tel que proposé par la Commission, pourrait s'avérer utile dans des cas où le contrôle de l'application des quotas n'est pas assuré de façon satisfaisante.

IV - Le droit à l'information

Les événements d'importance majeure

Comme dans sa contribution de juillet 2003, le Conseil souhaite redire que « le dispositif en vigueur s'avérant satisfaisant, il n'est pas nécessaire de lui substituer un régime conférant à la Commission un pouvoir d'approbation ».

Quant à « la partie importante du public », le Conseil souhaite réaffirmer « qu'il ne serait pas concevable de rechercher une harmonisation des critères de l'article 3 bis, qui sont fixés unilatéralement dans chaque État membre et se doivent donc d'être adaptés aux spécificités de chacun ».

Le droit aux courts extraits

Sur ce sujet, le Conseil souhaite rappeler sa position de juillet 2003 :

« L'absence au niveau communautaire d'un dispositif posant le principe du droit de citation restreint sans doute la libre circulation des images entre États membres. Son évocation au sein de la directive Télévision sans frontières favoriserait cet objectif.

Pour autant, il pourrait être laissé à la libre appréciation des États membres, en concertation avec les diffuseurs relevant de leur compétence, le soin de fixer les modalités d'application du droit de citation : le caractère gratuit ou non de la citation, la détermination des émissions au sein desquelles le droit de citation peut s'effectuer, la définition des "brefs extraits" et les modalités d'identification de la source. Dans ce domaine, la corégulation, facteur de souplesse et de flexibilité, semble particulièrement adaptée ».

V - La protection des mineurs

Le CSA attache de l'importance à ce que les dispositions qui seront adoptées en matière de protection des mineurs pour les services non linéaires, comme la VOD, vidéo à la demande, ne mettent pas à mal les dispositifs tels qu'ils ont été mis en place dans les États membres pour les services linéaires.

Le Conseil suggère par ailleurs que la règle minimale en matière de protection des mineurs soit celle de l'obligation d'identification de l'utilisateur afin de s'assurer que seuls des adultes aient accès à des services de contenus adultes.

 

 

Les relations avec les autres autorités de régulation

les rencontres multilatérales

La Plate-forme européenne des régulateurs audiovisuels (EPRA)

La Plate-forme européenne des instances de régulation audiovisuelles (EPRA) compte désormais 49 membres. Elle joue un rôle important pour consolider l'indépendance, parfois menacée, des régulateurs dans les nouvelles démocraties d'Europe orientale. Elle constitue un forum d'échanges approfondis sur les principales évolutions de la réglementation audiovisuelle européenne.

· La 21e réunion de la Plate-forme européenne des instances de régulation audiovisuelles (EPRA) s'est tenue à Sarajevo du 11 au 13 mai 2005. La délégation du CSA était conduite par Mme Élisabeth Flüry-Hérard. À l'initiative du CSA, l'EPRA avait, lors de sa réunion précédente à Istanbul, entrepris de recenser les moyens dont disposent ses membres pour éviter la diffusion de programmes incitant à la haine, ainsi que de répertorier l'ensemble des chaînes disposant d'une convention délivrée par l'une des instances de régulation européennes. Cette question a fait l'objet d'un questionnaire dont les résultats ont été présentés à Sarajevo par Mme Élisabeth Flüry-Hérard (cf. annexe).

· La 22e réunion de l'EPRA s'est tenue à Budapest du 19 au 21 octobre. La délégation du CSA était conduite par Mme Élisabeth Flüry-Hérard. La réunion de Budapest a ainsi été l'occasion d'évoquer la question des aides d'État aux radiodiffuseurs publics et le processus de révision de la directive Télévision sans frontières tandis que deux ateliers étaient consacrés au placement de produits, d'une part, aux méthodes de contrôle des programmes, d'autre part.

Le Réseau des instances de régulation méditerranéennes

Le Réseau des instances de régulation méditerranéennes a été créé le 29 novembre 1997 à Barcelone à l'initiative du Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) et du CSA. Il constitue un cadre de discussion, d'échanges réguliers d'informations et de recherche sur les questions relatives à la régulation audiovisuelle. Son objectif est de renforcer les liens culturels et historiques entre les pays de la Méditerranée et de répondre aux défis communs que fait naître la mondialisation.

La 7e réunion du Réseau des instances de régulation méditerranéennes s'est tenue à Paris les 11 et 12 juillet 2005, sous la présidence de M. Dominique Baudis.

Les instances de régulation audiovisuelles d'Albanie, de Catalogne, de Chypre, d'Espagne, de France, de Grèce, d'Israël, d'Italie, de Malte, du Portugal et de Turquie sont membres du Réseau des instances de régulation méditerranéennes.

Le Réseau, lors de sa réunion de Paris, a décidé d'accueillir parmi ses membres la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Royaume du Maroc et la 2nd Authority for Television and Radio d'Israël. Sa charte fondatrice prévoit que le Réseau est ouvert à la candidature d'autres régulateurs indépendants appartenant à des pays du Bassin méditerranéen. Le ministre de l'Information de l'Autorité palestinienne, des représentants du Conseil national de l'audiovisuel du Liban, de la Commission audiovisuelle de Jordanie, et de la télévision égyptienne ainsi que de la Commission européenne ont participé à la réunion en tant qu'invités.

La convergence technologique et le développement de nouveaux supports de diffusion comme internet ont été au cœur des réflexions des participants à cette réunion. Autre question abordée, essentielle dans ce contexte de mondialisation et d'évolution technologique : la place et la nature de la régulation des programmes qui doit continuer à garantir la liberté de communiquer et à faire respecter un certain nombre de principes fondamentaux. Les débats ont également porté sur le fonctionnement et le renforcement du Réseau. Pour développer les échanges entre les partenaires du Réseau, un site internet sera lancé en 2006. Chaque participant s'est également engagé à apporter à cette fin une contribution.

Il a été décidé que le président du CSA assurerait la présidence du Réseau, jusqu'à la prochaine réunion qui se tiendra en juin 2006 à Barcelone à l'invitation du Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Le secrétariat général du Réseau est toujours assuré par le CSA avec la coopération du CAC et de la Cyprus Radio and Television Authority (CRTVA).

 

 

la coopération avec les autres régulateurs

Avec l'Ofcom britannique et la DLM allemande

La première rencontre tripartite de l'année 2005 entre les services du CSA et des représentants de la Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) allemande et de l'Office for Communications (Ofcom) britannique à Londres s'est tenue au siège de l'Ofcom le 28 janvier. Elle a permis d'évoquer diverses questions : la radio numérique, la télévision numérique terrestre, la révision de la directive Télévision sans frontières, le contrôle des programmes extra-communautaires incitant à la haine, la promotion croisée et la publicité pour les produits alimentaires destinés aux enfants.

Des représentants de la Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) allemande et de l'Office for Communications (Ofcom) britannique ont été reçus au CSA les 29 et 30 septembre pour la seconde réunion tripartite de l'année 2005. La première séance de travail a été consacrée à un échange de vues sur l'avenir de la politique audiovisuelle européenne tel qu'il se dessine avec la révision de la directive Télévision sans frontières. Ces échanges ont révélé les nombreux points de concordance entre les positions des trois autorités de régulation. Les divergences les plus notables portent, d'une part, sur le fait d'étendre ou non le champ d'application de la directive aux « services non linéaires » et, d'autre part, sur la possible introduction du « placement de produits » au sein de la future directive. L'Ofcom a ensuite présenté un état du développement avancé des services interactifs en Grande-Bretagne tout en exposant la façon dont l'autorité britannique appréhende leur régulation. La DLM allemande a évoqué les actuelles affaires pendantes de l'Allemagne devant la Commission européenne en matière d'aides d'État. Enfin, chacune des autorités de régulation a présenté un état des lieux du passage au numérique dans son pays. Les participants ont également évoqué la mise en place d'échanges d'experts entre autorités de régulation pour des stages de courte durée et se sont donné rendez-vous pour une prochaine réunion tripartite au printemps 2006 en Allemagne.

Avec l'Ofcom suisse

Une délégation du CSA a été reçue le 9 septembre à Genève par le nouveau directeur de l'Office fédéral de la communication helvétique (Ofcom), M. Martin Dumermuth. Cette réunion répondait à une visite du précédent directeur de l'Ofcom à Paris, en novembre 2004, et aux contacts et échanges de lettres qui lui avaient fait suite, notamment sur le dossier des radios frontalières. Ce sujet constituait de nouveau le point principal de la réunion. Le CSA a notamment présenté les modifications introduites dans les avenants aux conventions des radios concernées. L'Ofcom s'est félicité des efforts du CSA. Le CSA et l'Ofcom ont décidé de poursuivre et de renforcer leur coopération à l'avenir.

Avec le Consell del Audiovisual de Catalunya (CAC)

Un projet d'accord de coopération bilatéral entre le CSA et le CAC a été adopté. Cet accord, à l'image de ceux qui ont déjà été signés par le Conseil avec d'autres instances homologues, instaure un cadre général de coopération entre les deux institutions et prévoit notamment des échanges d'informations et d'expertise. Cet accord a été signé par les présidents des deux conseils dans le courant du premier trimestre 2006.

 

 

les missions à l'étranger des membres du conseil

MM. Philippe Levrier et Francis Beck se sont rendus, le 5 septembre, au salon IFA (International Funkaustellung) de Berlin, et M. Francis Beck a assisté du 9 au 12 septembre, à l'International Broadcasting Convention qui se déroulait à Amsterdam. Ces manifestations ont offert au Conseil l'occasion de mieux appréhender les évolutions actuelles et les enjeux stratégiques de l'audiovisuel.

Le « Premier dialogue franco-allemand sur les médias », organisé à l'initiative du groupe NRJ, s'est tenu à Düsseldorf le 14 septembre à la Landensansfalt für Medien Nordhein-Wesfalen (LfM). Cette rencontre entre les représentants des instances de régulation régionales des principaux Länder allemands, le CSA, représenté par Mme Marie-Laure Denis et M. Philippe Levrier, et des opérateurs privés et publics (NRJ Group, Deutsche Welle, TV5 Deutschland, Euronews, Eurosport, Eutelsat, etc) a eu pour objet de comparer les expériences en matière de numérisation de la radio et de la télévision. Mme Marie-Laure Denis a présenté la législation française issue de la loi du 9 juillet 2004 en détaillant notamment les différentes incitations prévues par le législateur ainsi que la consultation publique lancée par le CSA sur la diffusion numérique de la radio.

Pour des rencontres avec une quarantaine de responsables audiovisuels de haut niveau dans une quinzaine d'institutions et d'entreprises privées, M. Francis Beck s'est rendu en Australie du 8 au 12 août dans le cadre d'une mission d'étude sur le développement des nouveaux médias. En effet, la TNT y a démarré dès janvier 2001. Elle couvre 90 % de la population, pour une pénétration des foyers de 11 %. Une partie des programmes est déjà proposée en haute définition.

Mme Agnès Vincent-Deray a effectué une mission dans les Territoires palestiniens du 5 au 9 décembre. L'objet de cette mission, qui s'est déroulée avant les élections du 25 janvier 2006, était de favoriser l'émergence d'une instance de régulation de la communication audiovisuelle indépendante.

 

 

les visites de délégations étrangÈres

Comme chaque année, le Conseil a accueilli de nombreuses délégations étrangères. Quarante-cinq ont été reçues en 2005 (cf. annexe).

Afrique

9

Asie

15

Amérique

3

Europe occidentale

10

Europe orientale

5

Proche-Orient

3

Le président, les membres du Conseil, notamment M. Christian Dutoit, président du groupe de travail « Audiovisuel extérieur et relations internationales », ainsi que le directeur général et les services du CSA ont été sollicités pour les accueillir et pour leur présenter l'activité et les méthodes de travail du Conseil.

À l'occasion de ces visites, M. Dominique Baudis a notamment reçu, en compagnie de différents membres du Conseil :

- M. Giancarlo Innocenzi-Botti, sous-secrétaire d'État pour les communications en Italie, qui a présenté la situation de la télévision numérique terrestre dans son pays ;

- M. Théodoros Roussopoulos, ministre d'État de la Communication et porte-parole du gouvernement grec, qui souhaitait l'interroger sur l'état de la régulation de l'audiovisuel en France ;

- M. Wang Guqing, vice-ministre, chef adjoint du Bureau d'information du Conseil des Affaires d'État de la République populaire de Chine, qui l'a entretenu de l'état des relations de coopération franco-chinoises.