Annexes du rapport d'activité 2005
Synthèse rapport d'activité Annexes
Annexes du rapport d'activité 2005
Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2005
Les dates clés de l'année 2005
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2005
La gestion des fréquences
Les autorisations, conventions et déclarations
Le contrôle des programmes
Les sanctions et les saisines du procureur de la République
L'activité contentieuse
Les avis
Les nominations
Les études et la communication
Les relations internationales
Le Conseil
   

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les résultats de délibérations
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués
 

V. Les sanctions et les saisines du procureur de la République

1 - Les sanctions administratives
     > Télévision
        Les chaînes hertziennes nationales
        Mises en demeure
        Les chaînes hertziennes locales
        Mises en demeure
        Engagement de procédures de sanction
        Les chaînes autres que hertziennes
        Mises en demeure
        Procédures de sanction
        Sanctions
     > Radio
        Mises en demeure
        Engagement de procédures de sanction
        Clôture de procédure
        Sanctions
     > Autres opérateurs
2 - Les saisines du procureur de la République

L'une des principales missions du CSA consiste à veiller à ce que les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le législateur a doté à cette fin le CSA d'un pouvoir de sanction, qui est toujours utilisé après mise en demeure, conformément à la loi, et dont l'exercice est le plus souvent précédé de simples courriers d'observations ou de mises en garde.

Le CSA dispose également de la faculté de saisir le procureur de la République, lorsqu'il constate des faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale.

 

 

1. Les sanctions administratives

Télévision

Au cours de l'exercice 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé vingt-huit mises en demeure et trois sanctions à l'encontre d'éditeurs de services de télévision. Trois procédures engagées pendant l'année 2005 demeuraient en cours au 31 décembre.

Les chaînes hertziennes nationales

mises en demeure

Cinq mises en demeure ont été délibérées en 2005 à l'égard de chaînes hertziennes nationales : deux à l'encontre de TF1, deux à l'encontre de Canal+ et une à l'encontre de France 3.

Déontologie des programmes
TF1

Le 15 février 2005, TF1 a été mise en demeure de respecter les stipulations des articles 8, 10 et 21 de sa convention en raison de la diffusion, dans le magazine Le Droit de savoir du 4 mai 2004, d'une séquence intitulée « La nuit des deux couteaux » au sein du reportage Enquête au cœur de la Crim' de Versailles . Cette séquence, qui traitait de l'agression sexuelle à l'arme blanche de deux victimes, dont l'anonymat n'était pas assuré et dont l'orientation sexuelle était révélée, développait une thèse tendant à expliquer leur agression par une réaction de légitime défense de la part de l'agresseur, sans assurer le pluralisme des points de vue. Par ailleurs, le voisin des deux victimes avait été filmé à son insu lors de sa déposition dans les locaux de la police judiciaire.

Le Conseil a considéré que de tels faits étaient contraires aux dispositions inscrites dans la convention de la chaîne relatives au secret de la vie privée, au pluralisme des points de vue, au respect de la réputation et de l'honneur des personnes, ainsi qu'aux conditions de recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées.

Canal+

Le 10 mai 2005, Canal+ a été mise en demeure à la suite de la diffusion, le 20 avril 2005, dans l'émission humoristique Les Guignols de l'info , d'une séquence traitant de l'élection du nouveau pape Benoît XVI, au début de laquelle apparaissait à l'écran un bandeau comportant la mention « Adolf II », et au cours de laquelle la marionnette représentant le nouveau pape tenait les propos suivants : « Je vous bénis au nom du père, du fils et du troisième Reich ».

Le Conseil a estimé que cette séquence assimilait le pape Benoît XVI à un tenant du régime nazi et a en conséquence mis en demeure Canal+ de se conformer aux articles 10 et 11 de sa convention. L'article 10 de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et Canal+ impose à la société de respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses de son public et de ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité. Aux termes de l'article 11, elle est tenue de respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

 

 

Publicité clandestine

Aux termes de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. Est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.

Par ailleurs, il ressort de l'article 14 du décret n° 92-280 susvisé que les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

TF1

Au cours de la rencontre de football Marseille-Newcastle du 6 mai 2004 retransmise sur TF1, l'un des commentateurs, M. Thierry Roland, a annoncé que la publication de presse L'Équipe à paraître serait accompagnée d'un DVD consacré à un combat de boxe mythique.

En outre, à l'occasion du match de football opposant le 6 juin 2004 la France à l'Ukraine, M. Thierry Roland a annoncé la vente à titre exclusif de billets à tarif réduit dans les magasins Carrefour.

Ces faits étant susceptibles de relever de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret précité, le CSA a décidé le 5 juillet 2004 d'engager une procédure de sanction à l'encontre de TF1. En assemblée plénière du 8 mars 2005, le Conseil a décidé de clore la procédure de sanction considérée. Lors de la même assemblée plénière et pour les mêmes faits, le CSA a mis en demeure TF1 de respecter l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine.

France 3

La société nationale de programme France 3 a diffusé le 8 août 2005 au cours du journal télévisé Soir 3 un reportage à caractère laudatif pour le site internet meetisland.com, organisateur de vacances pour célibataires. Ce reportage consistait à présenter de façon détaillée et complaisante les prestations du site. La page d'accueil et des images du site ont été visualisées durant quelques secondes, et les commentaires de la journaliste ont été pratiquement exempts de tout regard critique.

En assemblée plénière du 6 décembre 2005, le Conseil a estimé que ce reportage revêtait un caractère promotionnel et devait être considéré comme de la publicité clandestine. Il a donc mis en demeure la société nationale de programme France 3 de se conformer aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.

Respect des quotas

Lors de l'examen du bilan de la chaîne Canal+ pour l'exercice 2004, le Conseil a remarqué qu'elle n'avait pas respecté, sur l'ensemble du programme, ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes (56 % au lieu des 60 % requis, ce qui représente un déficit de 106 heures) et d'expression originale française (34,4 % au lieu des 40 % requis, soit un déficit de 147 heures). Lors de son assemblée plénière du 20 septembre 2005, le CSA a en conséquence mis en demeure la société Canal+ de respecter à l'avenir ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur l'ensemble du programme, telles que fixées à l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

 

 

Les chaînes hertziennes locales

Trois mises en demeure ont été prononcées en 2005 à l'encontre de chaînes locales hertziennes.

mises en demeure

Déontologie des programmes

Le 7 juin 2005, la chaîne KMT (Martinique) a été mise en demeure en raison de propos tenus dans l'émission Faut-il brûler Dieudonné ? diffusée sur son antenne le mercredi 16 mars 2005 à 21 h 30. En effet, les déclarations de plusieurs intervenants ont, aux yeux du Conseil, constitué une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité et ont porté atteinte au respect de la personne humaine. À la suite de l'agression physique de Dieudonné en Martinique, les intervenants de cette émission lançaient un appel à la solidarité avec l'humoriste, victime selon eux d'un lynchage médiatique imposé par un lobby sioniste international qui contrôlerait les médias et empêcherait toute contestation du sionisme. Dans de longs développements, ils critiquaient la politique israélienne, liaient le principe de l'élection du peuple juif et le concept de la race supérieure, déploraient que les crimes perpétrés contre les Juifs fussent mieux reconnus que l'esclavage, avant d'affirmer que le combat de Dieudonné n'était pas fini, qu'il n'était pas seul, que « le combat des Nègres » n'était pas fini. La chaîne a été mise en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdisant la diffusion de propos incitant à la haine ainsi que les articles 2-2-1 et 2-3-2 de sa convention relatifs à la maîtrise de l'antenne, à l'honnêteté de l'information et au pluralisme des points de vue.

Fourniture du rapport d'activité

Les sociétés éditrices des chaînes Antenne Réunion et La Une Guadeloupe ont été mises en demeure, le 20 décembre 2005, de fournir leur rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations en 2004.

ENGAGEMENT DE PROCÉDURES DE SANCTION

Une procédure de sanction a été engagée, le 20 décembre 2005, contre la société éditrice du service Éclair TV, qui n'aurait pas fourni au Conseil son bilan d'activité pour 2004.

 

 

Les chaînes autres que hertziennes

mises en demeure

Vingt mises en demeure ont été prononcées en 2005 à l'encontre de chaînes autres que hertziennes (câble, satellite, ADSL, etc.).

Déontologie des programmes

Le 7 juin 2005, la chaîne France Ô a été mise en demeure de ne plus diffuser sur son antenne de programmes contraires à la sauvegarde de l'ordre public ou contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité conformément aux articles 1 er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ni de programmes incitant à des comportements délinquants ou inciviques, conformément à l'article 2-3-3 de sa convention. France Ô avait en effet diffusé, le 22 décembre 2004, un concert de Wycleff Jean enregistré en Martinique au cours duquel un chanteur local, dénommé Diamantic, avait tenu en créole des propos particulièrement violents à l'encontre des personnes homosexuelles, appelant notamment le public à leur tirer dessus avec un fusil.

Publicité clandestine
Chasse et pêche

La société ABSat a diffusé, les 30 et 31 janvier, 2 février et 6 mars 2005 entre 2 h 30 et 4 h à l'antenne du service de télévision dénommé Chasse et Pêche, des messages publicitaires pour les sites web Allogirls.com et Gayprime.com.

Ces messages publicitaires n'ont pas été identifiés comme tels et n'ont pas été nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

Par ailleurs, la société ABSat a diffusé, sur le même service aux mêmes dates et mêmes horaires, des séquences érotiques sur fond musical, chaque séquence faisant référence à un numéro de téléphone et à un numéro de SMS surtaxés. Le CSA a estimé qu'il s'agissait d'une présentation de services dans un but publicitaire constitutive de publicité clandestine.

La société ABSat a donc été mise en demeure, le 3 mai 2005, de ne plus diffuser de publicité clandestine et d'identifier ses messages publicitaires comme tels, conformément aux dispositions des articles 9 et 14 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.

Canal J

La société Canal J a diffusé, les 5 octobre et 28 novembre 2005, des modules de jeux intitulés Zakpot et indépendants de toute émission. Ces modules ont assuré la promotion du film intitulé Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, d'albums de bandes dessinés « Hachette Jeunesse » et du journal Astrapi. Or, la lettre-circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux ou de concours prévoit que les modules de jeux ou de concours indépendants de toute émission n'ont pour objet que d'assurer la promotion des biens et services et qu'un habillage artificiel de ces modules n'est pas de nature à restreindre ce caractère promotionnel. Ces modules relèvent de la publicité clandestine et ne doivent pas être diffusés.

La société Canal J a donc été mise en demeure, le 13 décembre 2005, de se conformer à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et à la lettre-circulaire du 24 juillet 1995 en ne diffusant plus de modules de jeux ou de concours indépendants de toute émission et ayant pour objet d'assurer la promotion d'un bien ou d'un service.

 

 

Quotas de diffusion

Lors de son assemblée plénière du 1er février 2005, le Conseil a clos la procédure de sanction engagée à l'encontre du service de paiement à la séance Multivision relative au quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et a transformé cette décision en une mise en demeure.

Lors de l'assemblée plénière du 15 mars 2005, le Conseil a mis en demeure TFJ de se conformer aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion annuelle d'œuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française.

Au cours de l'assemblée plénière du 26 juillet 2005, le Conseil a mis en demeure les éditeurs des services :

- MCM, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française, sur le nombre total annuel des diffusions et des rediffusions et aux heures de grande écoute ;

- Jimmy, pour non-respect des quotas d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- Ciné Polar, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes sur l'ensemble des heures de diffusion et rediffusion, et européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- Ciné Cinéma Frisson, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- Ciné Cinéma Premier, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- TPS Home Cinéma, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes différentes aux heures de grande écoute ;

- TPS Star, pour non-respect du quota de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes aux heures de grande écoute ;

- Kiosque, pour non-respect des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- Action, pour non-respect des quotas de diffusion, d'une part, d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes sur l'ensemble des heures de diffusion et de rediffusion, d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute et, d'autre part, d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute ;

- Ciné-FX, pour non-respect des quotas de diffusion, d'une part, d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française sur l'ensemble des heures de diffusion, européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute et, d'autre part, d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française sur l'ensemble des heures de diffusion.

 

 

Diffusion d'un film en dehors des plages autorisées

Lors de l'assemblée plénière du 15 février 2005, le Conseil a mis en demeure le service Tfou de se conformer, à l'avenir, pour le service éponyme, aux obligations prévues par le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié en ne diffusant aucune œuvre cinématographique de longue durée le mercredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai programmées après 22 h 30, le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, ainsi que le samedi et le dimanche avant 20 h 30.

Lors de l'assemblée plénière du 3 mai 2005, le Conseil a mis en demeure le service Toute l'Histoire de se conformer aux obligations prévues à l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et, en conséquence, de ne diffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée le mercredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, le vendredi soir, après 22 h 30, le samedi et le dimanche avant 20 h 30.

Protection du jeune public
Cinextrême

La société TPS Cinéma avait diffusé le mercredi 22 septembre 2004 à 21 h sur l'antenne du service de télévision TPS Cinextrême une œuvre cinématographique intitulée Cannibal Holocaust en la classant en catégorie IV (programmes interdits en salle aux moins de 16 ans).

Ce film, diffusé dans son intégralité, comporte de nombreuses scènes de très grande violence (viols, découpes de corps humains, avortement suivi du meurtre de la mère, viols collectifs, empalement d'une jeune femme, castrations de jeunes hommes...) dont certaines ne sont pas simulées (dépeçage d'animaux vivants).

Le Conseil a considéré que l'extrême brutalité de ces scènes associée à leur caractère répétitif et amplificateur constituaient, lors d'une diffusion à la télévision, un véritable danger pour l'équilibre mental des mineurs et que l'œuvre cinématographique considérée devait en conséquence être classée en catégorie V.

Or, la convention signée par TPS Cinéma avec le CSA prévoit que des programmes de catégorie V ne peuvent pas être diffusés à l'antenne de TPS Cinextreme.

Aussi le Conseil a-t-il décidé, en assemblée plénière du 8 mars 2005, de mettre en demeure la société TPS Cinéma de ne plus diffuser, sur TPS Cinextrême, de programmes de catégorie V susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, conformément à l'article 2-4-3 de sa convention.

Communication du bilan annuel

Lors de l'assemblée plénière du 26 juillet 2005, le Conseil a mis en demeure le service Beur TV de lui communiquer le rapport d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice 2004 et de se conformer à l'article 4-1-3 de sa convention.

Absence d'informations permettant la mise en conformité de la convention avec le décret du 4 février 2002

Au cours de son assemblée plénière du 25 janvier 2005, le CSA a mis la société Métropole Télévision en demeure de lui fournir les informations demandées le 17 décembre 2003, afin de mettre en conformité avec le décret du 4 février 2002 la convention signée le 8 octobre 2001 en vue de la diffusion du programme spécifique de M6 à destination des réseaux câblés suisses.

 

 

procédures de sanction

Les procédures engagées

Au cours de son assemblée plénière du 26 juillet 2005, le Conseil a décidé d'engager deux procédures de sanction à l'encontre du service Jimmy qui n'aurait pas respecté, d'une part, son quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes, et d'autre part, son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes.

Les clôtures de procédure et retrait de sanctions

Lors de l'assemblée plénière du 11 janvier 2005, le Conseil a décidé de clore la procédure de sanction engagée le 26 juillet 2004 à l'encontre du service Ciné Cinéma Premier au motif que la chaîne n'aurait pas respecté, lors de l'exercice 2003, la limite du nombre de rediffusions possibles d'une même œuvre cinématographique sur une période de trois semaines. Après examen, il est en effet apparu qu'à la suite de la mise en demeure adressée à la chaîne le 16 septembre 2003 pour ce motif, Ciné Cinéma Premier n'avait manqué qu'une seule fois à son obligation, du 1 er au 16 octobre 2003.

Lors de l'assemblée plénière du 8 mars 2005, le Conseil a décidé de rapporter la décision de sanction adoptée le 27 juillet 2004 à l'encontre de la société Multivision pour non-respect de ses quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française au cours de l'exercice 2002. La chaîne avait en effet, le 3 novembre 2004, annoncé au Conseil sa décision d'investir, comme celui-ci le lui avait proposé, le montant de la sanction pécuniaire, soit 125 000 € , dans l'acquisition et la production d'œuvres audiovisuelles autres que de catégories IV et V au cours de l'année 2004 ou 2005, en plus de ses engagements conventionnels.

sanctions

Au cours de l'assemblée plénière du 1er février 2005, le Conseil a prononcé trois sanctions à l'encontre d'éditeurs de services de télévision autres que hertziens :

- à l'issue de la procédure de sanction, engagée le 26 juillet 2004, à l'encontre de Jimmy pour non-respect de ses quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes en 2003, le Conseil a prononcé une sanction de 50 000 € pour manquement à son obligation de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes ;

- à l'issue de la procédure de sanction, engagée le 26 juillet 2004, à l'encontre de Multivision pour non-respect, en 2003, de son quota de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et de son quota de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, le Conseil a prononcé une sanction de 15 000 € pour manquement à son obligation de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes ;

- à l'issue de la procédure de sanction engagée le 26 juillet 2004 à l'encontre de TFJ pour non-communication du rapport d'exécution de ses obligations en 2003, le Conseil a prononcé une sanction de 1 500 € .

 

 

Radio

Au cours de l'année 2005, 67 mises en demeure et 4 sanctions ont été prononcées à l'encontre d'opérateurs radiophoniques (cf. annexe). Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l'égard de services de radio sont variés. On peut essentiellement distinguer les manquements aux dispositions législatives et réglementaires (dispositions relatives à l'ordre public ou à la protection de l'enfance et de l'adolescence, décret relatif à la publicité locale...), les manquements liés au non-respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d'autorisation (non-émission, puissance excessive...) et les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme ou de fourniture de documents permettant au Conseil d'exercer son contrôle.

mises en demeure

Déontologie des programmes
Radio Maohi

Le 8 février 2005, l'association Radio Maohi (Polynésie française) a été mise en demeure de respecter l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la recommandation n° 2004-9 du 23 décembre 2004 du CSA à la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés de Polynésie française en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française (circonscription des Îles du Vent) du 13 février 2005. Il ressort de la recommandation que la diffusion de propos injurieux est susceptible d'entraîner à tout moment de la campagne électorale des sanctions administratives ou pénales. Lors des émissions La Chronique de Maohi diffusées les 3 et 4 février 2005 sur l'antenne de Radio Maohi, un animateur a tenu les propos suivants : « Eh oui, ces deux fidèles soutiens du hezbollah Oscar n'apprécient pas que je qualifie Philip Schyle d'eunuque [...] ». Le Conseil a estimé que ces propos, tenus à l'encontre de personnalités politiques en période électorale, étaient injurieux et justifiaient le prononcé d'une mise en demeure.

Le 15 novembre 2005, l'association Radio Maohi a de nouveau été mise en demeure en raison de propos injurieux tenus par un animateur lors des émissions La Chronique de Maohi diffusées les 21, 22, 23 et 28 juin 2005. Le Conseil a estimé que ces propos, visant notamment le président de la Polynésie française, étaient contraires aux dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimant l'injure commise envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, et de l'article 7 de la convention de la radio qui stipule l'interdiction de programmer des émissions contraires aux lois.

Radio Contact

Le 17 mai 2005, Radio Contact (Pointe-à-Pitre - Guadeloupe) a été mise en demeure pour avoir diffusé, les 15 et 22 février 2005, des propos constituant une incitation à la haine ou à la violence à l'encontre de la population immigrée clandestine d'origine haïtienne. Les intervenants présentaient cette immigration comme facteur de délinquance, de risques sanitaires et démographiques susceptibles d'entraîner à terme la disparition du peuple guadeloupéen, et appelaient à organiser « le sauvetage du pays ». Le Conseil a estimé que ces propos étaient contraires à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdisant la diffusion sur les antennes radiotélévisées de propos incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité, et avec l'article 7 de la convention de la radio qui stipule l'interdiction de programmer des émissions contraires aux lois.

Méditerranée FM

Une mise en demeure a été adressée à Méditerranée FM, le 6 septembre 2005, en raison de propos antisémites tenus lors de l'interview de Dieudonné et de l'émission Tribune libre, respectivement diffusés le 31 mars et le 10 avril 2005.

Lors de l'interview de Dieudonné du 31 mars 2005, l'un des animateurs a affirmé : « Les Juifs du Moyen-Orient ont participé amplement aux vagues d'esclavage puisque beaucoup de commerçants étaient juifs », propos auxquels Dieudonné a répondu : « [...] La vérité, c'est qu'effectivement, ce peuple juif, qui se dit persécuté de toujours, a aussi participé à des persécutions ignobles. Il faut aussi qu'il l'assume [...] ».

Le 10 avril 2005, l'animateur de l'émission Tribune libre a affirmé : « [...] Le judaïsme, je l'ai déjà dit, ça reste une religion qui est un club privé, il faut presque une golden carte pour en faire partie. Je veux dire, ça reste un club de privilégiés, un club de nantis et un club extrêmement fermé aux autres, qui se replie et qui mourra par lui-même parce qu'il est tellement replié sur soi qu'il ne se renouvellera plus [...] ».

Le Conseil a estimé que de tels propos étaient contraires aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, des articles 23, 24 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prohibant l'incitation à la haine, ainsi qu'aux dispositions de l'article 7 de la convention signée entre la société Saprodif et le CSA lui faisant interdiction de diffuser des programmes contraires aux lois.

 

 

Protection du jeune public

L'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre [...] ».

Par délibération du 10 février 2004, le Conseil a adressé une recommandation aux éditeurs de services de radio concernant la mise en œuvre du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence énoncé à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il ressort de cette délibération qu'aucun service de radio ne doit diffuser, entre 6 h et 22 h 30, de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans et que les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radio, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

Radio Scoop

Au cours de l'émission intitulée Pato Show diffusée le 21 janvier 2005 sur Radio Scoop, des propos promouvant la pornographie et décrivant de façon crue et détaillée certaines pratiques sexuelles (échangisme, utilisation de légumes ou d'objets à des fins sexuelles) ont été diffusés avant 22 h 30. Or, la diffusion de tels propos est susceptible de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans et ne peut pas intervenir entre 6 h et 22 h 30.

Au cours de la même émission, une relation sexuelle entre deux femmes ayant lieu dans les locaux de la radio a été décrite et commentée en direct sur l'antenne. Un tel programme devait être qualifié de pornographique et ne pouvait pas être diffusé à l'antenne d'un service de radio.

En assemblée plénière du 1 er mars 2005, le Conseil a donc mis en demeure la Sarl Société de publicité audiovisuelle, qui exploite Radio Scoop, de ne plus diffuser de programme pornographique sur son antenne et de ne diffuser des programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans qu'entre 22 h 30 et 6 h, conformément à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio.

Le Mouv'

Des propos décrivant de façon explicite et détaillée une pratique sexuelle ont été tenus par une animatrice entre 15 h et 16 h au cours de la rubrique intitulée « Le point hot » diffusée le 28 mai 2005 sur l'antenne de la station publique Le Mouv'. De tels propos sont susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans et ne peuvent pas être diffusés entre 6 h et 22 h 30.

En assemblée plénière du 11 juillet 2005, le Conseil a donc décidé de mettre en demeure la société nationale de programme Radio France de ne plus diffuser, à l'antenne du service Le Mouv', de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans entre 6 h et 22 h 30, conformément à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio.

NRJ

NRJ a diffusé, entre 21 h et 22 h 30 dans l'émission Sans interdits des 4, 5, 6 et 9 octobre 2005, des propos décrivant de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles. Or, ces propos étaient susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans. Leur diffusion sur une antenne de radio ne pouvait donc pas intervenir avant 22 h 30, conformément à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio.

En outre, aux termes de l'article 6 de sa convention, NRJ « doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine [...] et à la protection des enfants et des adolescents, le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle du public des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite ».

Par décision du 8 novembre 2005, le Conseil a donc mis en demeure NRJ de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans, entre 6 h et 22 h 30, et de se conformer pour l'avenir aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio, et de l'article 6 de la convention conclue avec le CSA.

Quotas de chansons françaises

Le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2005, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française.

Les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes de stations de radio, qui figurent au 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, offrent aux opérateurs trois options :

- soit, diffuser 40 % de chansons françaises, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;

- soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

En 2005, deux opérateurs ont été mis en demeure de respecter les quotas de chansons françaises.

Après examen des taux de diffusion de chansons d'expression française, de nouvelles productions et de nouveaux talents sur les antennes des radios au mois de décembre 2004, le Conseil a décidé, le 1 er février 2005, de mettre en demeure la station Oui FM qui, pour le quatrième mois consécutif, n'avait pas respecté son engagement conventionnel en matière de nouveaux talents.

À la suite de l'examen des taux de diffusion de chansons d'expression française, des nouvelles productions et des nouveaux talents sur les antennes des radios au cours du mois de juillet 2005, le Conseil a mis en demeure, le 13 septembre 2005, Vitamine (Toulon - Var) qui, pour le quatrième mois consécutif, n'avait pas respecté son obligation conventionnelle en matière de diffusion de chansons d'expression française.

 

 

Publicité
RDC

Aux termes de l'article 13 de la convention que l'Association de radiodiffusion charentaise a signée avec le CSA, les messages publicitaires diffusés doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels.

Or, les 31 mai, 1er et 2 juin 2004, des messages publicitaires en faveur de cabinets de voyance ont été diffusés à l'antenne de RDC au sein de séquences annonçant l'organisation de thés dansants ou d'autres manifestations. Ces messages publicitaires n'ont donc pas été clairement annoncés et identifiés comme tels. Il en était également ainsi du message introduisant la séquence « Horoscope » qui, compte tenu de sa nature promotionnelle, ne pouvait être regardé comme un générique de parrainage mais bien comme un message publicitaire.

En assemblée plénière du 5 janvier 2005, l'Association de radiodiffusion charentaise a donc été mise en demeure de clairement annoncer et identifier les messages publicitaires comme tels, conformément à l'article 13 de sa convention.

Manquements aux caractéristiques techniques de l'autorisation

Le respect par les opérateurs des caractéristiques techniques des autorisations est essentiel : il permet d'assurer une gestion optimale du spectre hertzien. En 2005, les manquements relevés sont les suivants.

Absence d'émission

Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut pas accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent pas ces dernières. Notons à cet effet que le Conseil précise dans les décisions d'autorisation le risque de caducité à défaut d'émission dans un délai d'un ou de deux mois suivant la publication au Journal officiel desdites décisions. Le Conseil d'État, dans une décision du 22 avril 1992 (CE, société Prisca, req p.189), a jugé qu'une telle disposition était légale et, par voie de conséquence, que la caducité ne constitue pas une sanction non prévue par la loi.

En 2005, le Conseil a prononcé deux mises en demeure pour absence d'émission.

Déviation de fréquence excessive

Le Conseil a prononcé onze mises en demeure à l'encontre de radios qui émettaient avec une déviation de fréquence supérieure à celle autorisée.

Émission depuis un site non autorisé

Le Conseil a prononcé deux mises en demeure à l'encontre de radios qui émettaient depuis un site non autorisé.

Manquements aux obligations conventionnelles

Ces manquements concernent essentiellement les programmes et les obligations permettant au Conseil d'exercer le suivi d'une autorisation (fourniture des enregistrements, des rapports d'activité et des documents financiers).

Diffusion d'un programme non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

En ce qui concerne les programmes, le Conseil s'attache particulièrement au respect des engagements en matière de programme d'intérêt local souscrits par les opérateurs. La réalisation d'un tel programme d'une durée quotidienne de trois heures étant la condition d'accès au marché publicitaire local. Ainsi, au cours de l'année 2005, deux mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement.

Deux mises en demeure ont en outre été prononcées à l'encontre d'opérateurs ne respectant pas leur engagement conventionnel en matière de diffusion.

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Afin de procéder au contrôle des stations qu'il autorise, le Conseil peut être conduit à leur demander de lui fournir les conducteurs des émissions, voire les bandes des programmes enregistrés. Le refus du titulaire de l'autorisation de répondre aux demandes du Conseil donne lieu à l'envoi de mises en demeure. En 2005, le Conseil a prononcé cinq mises en demeure sur ce fondement.

Les opérateurs doivent par ailleurs communiquer chaque année les comptes de bilan et de résultats accompagnés d'un rapport d'activité pour l'année écoulée. En 2005, 33 mises en demeure ont été délibérées sur ce fondement. Il est en effet parfois difficile pour le Conseil d'obtenir ces éléments, pourtant nécessaires à sa bonne information.

Évolution des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée

Après examen des arguments avancés par l'opérateur, le Conseil, lors de sa séance plénière du 18 janvier 2005, a décidé de clore la procédure de sanction engagée le 15 juin 2004 à l'encontre de Radio Mornalo (Morne-à-Louis - Guadeloupe) au motif que la radio aurait procédé à une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation lui avait été délivrée. En revanche, il a mis la radio en demeure de respecter l'article 15 de sa convention qui demande l'accord préalable du CSA avant toute modification substantielle, notamment dans la composition du bureau de l'association, l'adresse du siège social de celle-ci et le programme diffusé.

 

 

engagement de procédures de sanction

En 2005, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de 11 opérateurs.

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Lors de sa séance plénière du 1er février 2005, le Conseil a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de Rock FM (Belley - Ain), qui n'aurait pas communiqué son rapport d'activité et ses comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2003, en dépit d'une mise en demeure adressée le 5 octobre 2004.

Des procédures de sanction ont été engagées sur le même fondement, le 5 avril 2005, à l'encontre de Média Tropical Guadeloupe (Morne-à-Louis - Guadeloupe), Radio Média FM (Trinité - Martinique) et Vinyle Radio (Cayenne et Kourou - Guyane), qui n'auraient communiqué au CSA ni leur rapport d'activité, ni leurs comptes de bilan et de résultats pour l'année 2003.

Enfin, lors de sa séance plénière du 6 juillet 2005, deux procédures de sanction ont été engagées à l'encontre des radios parisiennes, Méditerranée FM et Ici et Maintenant : la première n'aurait pas fourni au CSA son rapport d'activité et ses comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2003, la seconde n'aurait pas communiqué au Conseil son rapport d'activité pour la même année.

Absence d'émission

Lors de sa séance plénière du 1er mars 2005, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre de la station Sept FM (Thouars - Deux-Sèvres), qui ne diffusait plus aucun programme depuis plus d'un an.

Une procédure de sanction a également été engagée le 11 juillet 2005 à l'encontre de IFM (Isère), qui ne diffusait aucun programme dans la zone de La Mure, en dépit d'une mise en demeure prononcée le 5 octobre 2004.

De même, lors de sa séance plénière du 8 novembre 2005, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre de Radio Tilt (La Ferté-Saint-Aubin - Loiret) pour absence de diffusion de tout programme depuis plusieurs mois.

Diffusion d'un programme non conforme aux engagements pris par le titulaire de l'autorisation

Une procédure de sanction a été engagée le 6 juillet 2005 à l'encontre de Sport FM (Paris). En effet, l'écoute des programmes diffusés par la station les 27 et 29 avril, 2 et 3 mai, 3, 4, 5, 6 et 7 juin 2005, a révélé que Sport FM ne diffuserait pas la totalité du programme prévu par la convention signée par l'opérateur en janvier 2005, en dépit d'une mise en demeure prononcée le 22 avril 2005 : plusieurs émissions et journaux d'information auraient, semble-t-il, été supprimés de la grille.

Le 25 octobre 2005, la société éditrice Sport FM a adressé au CSA des observations indiquant qu'elle diffusait depuis septembre 2005 une grille de programmes conforme à ses engagements. Or, de nouvelles écoutes réalisées les 6, 8, 10, 11 et 14 septembre établiraient, malgré une amélioration, la récurrence de certains manquements, dans la durée de ses programmes d'information notamment. Le Conseil a donc décidé, le 15 novembre 2005, de joindre à la procédure de sanction engagée les nouvelles analyses de programmes et de les notifier à l'opérateur afin qu'il lui fasse part de ses observations.

Déontologie des programmes

Lors de l'assemblée plénière du 6 décembre 2005, une procédure de sanction a été engagée contre Radio Courtoisie à la suite de la tenue sur son antenne de propos susceptibles de contrevenir à l'article 15 de la loi de 1986 et aux articles 6 et 7 de la convention de la station.

 

 

Protection du jeune public
Skyrock

Par une décision du 17 décembre 2004, le Conseil a mis en demeure la société Vortex, qui exploite la radio Skyrock, de ne plus diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans entre 6 h et 22 h 30, conformément à la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio.

Or, il semblait ressortir de plusieurs rapports d'écoutes que, malgré cette mise en demeure, la société Vortex ne s'était toujours pas conformée à la recommandation du 10 février 2004. En effet, des propos décrivant de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles semblaient avoir de nouveau été diffusés entre 21 h et 22 h 30 à l'antenne dans l'émission intitulée Radio libre.

En conséquence et conformément aux dispositions des articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le CSA a décidé dans sa séance plénière du 31 mai 2005 d'engager la procédure de sanction prévue à l'article 42-7.

clôture de procédure

Plusieurs procédures de sanction à l'encontre d'opérateurs ont été closes.

Ainsi, lors de sa séance du 15 février 2005, le Conseil a décidé de clore la procédure de sanction engagée le 15 juin 2004 à l'encontre de Radio Prévert (Châlons-sur-Saône - Saône-et-Loire), au motif que la radio ne semblait plus diffuser d'émissions. En effet, un constat dressé le 14 janvier 2005 avait permis d'établir la reprise de la diffusion du programme de Radio Prévert sur la fréquence attribuée.

De même, la procédure de sanction engagée le 14 octobre 2003 par le Conseil à l'encontre de Radio Chrono (Legé - Loire-Atlantique) a été close, le 17 mai 2005, la station émettant désormais avec une puissance satisfaisante.

Au cours de son assemblée plénière du 26 juillet 2005, le Conseil a également décidé de clore la procédure de sanction qu'il avait engagée le 1 er mars 2005 à l'encontre de Sept FM (Thouars - Deux-Sèvres), pour absence d'émission. En effet, l'association éditrice ayant, par la suite, annoncé au Conseil qu'elle renonçait à l'usage de sa fréquence, celui-ci avait prononcé, le 28 juin 2005, l'abrogation de la décision d'autorisation de la station.

Enfin, le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 25 septembre 2005, de clore les deux procédures de sanction qu'il avait engagées le 5 avril 2005, l'une à l'encontre de Média Tropical Guadeloupe (Morne-à-Louis - Guadeloupe), l'autre à l'encontre de Vinyle Radio (Cayenne et Kourou - Guyane), pour non-fourniture de leur rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations et leurs comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2003, les deux radios ayant en réalité transmis leurs comptes de bilan et de résultats 2003 au CTR des Antilles-Guyane quelque temps avant l'engagement de ces procédures.

sanctions

Quatre sanctions ont été prononcées en 2005 à l'encontre d'éditeurs de services de radio.

À l'issue de la procédure de sanction engagée le 16 novembre 2004 à l'encontre d'Europe 2 Ternois (Nord) pour non-fourniture du rapport d'activité et des comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2002, le Conseil, lors de son assemblée plénière du 14 juin 2005, a décidé de prononcer une sanction pécuniaire de 1 000 € .

À l'issue de la procédure de sanction engagée, le 1 er février 2005, à l'encontre de Rock FM (Belley - Ain), pour non-fourniture du rapport d'activité et des comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2003, le Conseil, lors de son assemblée plénière du 14 juin 2005, a décidé de prononcer une sanction pécuniaire de 1 000 € .

De même, à l'issue de la procédure de sanction engagée le 30 mars 2005 à l'encontre de Radio Scoop (Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme et Le Puy-en-Velay - Haute-Loire), pour non-diffusion d'un programme local spécifique dans la zone du Puy-en-Velay, le Conseil, lors de son assemblée plénière du 25 septembre 2005, a décidé de prononcer une sanction pécuniaire de 50 000 € .

Enfin, dans le cadre de la procédure de sanction engagée le 5 avril 2005 à l'encontre de Radio Média FM (Trinité - Martinique), pour non-fourniture du rapport d'exécution de ses obligations accompagné de ses comptes de bilan et de résultat pour l'année 2003, le Conseil a décidé, le 22 novembre 2005, de réduire de trois mois la durée de l'autorisation accordée à la radio.

 

 

Autres opérateurs

À la suite de la diffusion sur la chaîne iranienne Sahar 1 de programmes antisémites et négationnistes, la société Eutelsat a été mise en demeure de cesser la diffusion de ce service, par une décision du CSA en date du 10 février 2005.

D'une part, le Conseil a estimé que la diffusion de deux programmes sur ce service avait porté atteinte à l'un des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, en tant, d'une part, qu'ils représentaient un risque pour l'ordre public, ainsi qu'un manquement à l'article 15 de la même loi, et d'autre part, qu'ils portaient atteinte à la dignité de la personne et étaient susceptibles d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination pour des raisons de sexe, de race, de religion ou de nationalité.

En effet, à partir du 13 décembre 2004, le service de télévision avait diffusé un feuilleton intitulé Pour toi, Palestine ou les yeux bleus de Zahra , qui présentait systématiquement les Israéliens et les Juifs de manière avilissante, sous les traits de personnages sans scrupules, prêts notamment à prendre les yeux d'une enfant. Ce service avait également diffusé, en décembre 2004 et en janvier 2005, le feuilleton Al-Shatat ( Diaspora ), qui dépeignait une conspiration datant de plusieurs siècles menée par la famille Rothschild, dont les principaux acteurs étaient les rabbins et les leaders sionistes, et où étaient présentés le meurtre rituel d'un « enfant chrétien » par des religieux juifs qui recueillaient son sang pour fabriquer du pain azyme, et celui, dans des conditions confinant à la barbarie, d'un Juif qui avait eu le tort d'épouser une femme non juive.

D'autre part, le Conseil a estimé que la diffusion, le 3 février 2005, de l'émission Le Monde en question , au cours de laquelle M. Faurisson avait soutenu que les chambres à gaz n'avaient pas existé, pas plus que la politique d'extermination physique des Juifs dont la principale cause de mortalité dans les camps était liée aux épidémies, était susceptible de constituer le délit de négationnisme, réprimé par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

 

 

2. Les saisines du procureur de la République

Le CSA a saisi le procureur de la République à quatre reprises en 2005.

Au cours de son assemblée plénière du 10 février 2005, le Conseil a saisi le procureur de la République de Paris des propos diffusés sur la chaîne Sahar 1, susceptibles de constituer les délits d'incitation à la haine raciale et de négationnisme prévus et réprimés par les articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

Constatant que Radio Triomphe occupait toujours à Lille la fréquence 103,3 MHz alors qu'elle ne disposait plus de l'autorisation de l'exploiter, le Conseil, au cours de son assemblée plénière du 18 octobre 2005, a décidé de faire établir un procès-verbal d'infraction, puis d'en saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille pour lui demander d'engager les poursuites appropriées et de faire procéder à la saisie des matériels et des installations, conformément à l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986.

Un procès-verbal de constat d'infraction, effectué le 6 septembre 2005 par un agent assermenté du CSA, a fait apparaître qu'un programme radio était diffusé sur la fréquence 88 MHz à Calais, en lieu et place de Radio Classique, autorisée sur cette fréquence depuis le 19 juillet 2005. Ce programme était, au vu de l'analyse technique réalisée par le Conseil, celui de la station TSF Calais dont l'autorisation était arrivée à échéance le 29 juin 2003. Au cours de son assemblée plénière du 13 septembre 2005, le Conseil a donc saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour lui demander d'engager les poursuites appropriées dans l'hypothèse où, à la réception de la saisine, l'émission illégale perdurerait et de faire procéder alors à la saisie des matériels et des installations de la radio, conformément à l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986.

Au cours de son assemblée plénière du 20 décembre 2005, après avoir constaté que la chaîne de télévision en langue tamoule Tamil Télévision Network, établie en France, émettait sans convention, le Conseil a décidé de saisir le procureur de la République.