Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2008

Avant-propos

Les chiffres clés du CSA en 2008

Les chiffres clés de l'audiovisuel en 2008

Les dates clés du CSA en 2008

Synthèse

2008, le numérique pour tous : bilan et perspectives

Le Conseil

L’activité du Conseil en 2008

I - La gestion des fréquences et des services

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le suivi des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les nominations

VIII - Les études et la prospective ; la communication

IX - Les relations internationales

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les avis

Les recommandations

Les délibérations

Les décisions

Les communiqués

Rapport annuel 2008

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

1.  Les mises en demeure et les sanctions administratives

Télévision

Les chaînes hertziennes nationales

Mises en demeure

Procédure de sanction

Les chaînes hertziennes locales

Mises en demeure

Clôture d'une procédure de sanction

Les chaînes autres que hertziennes

Radio

Mises en demeure

Sanctions

Procédures de sanction

Clôture de procédures de sanction

Autres opérateurs

Mises en demeure

Clôture d'une procédure de sanction

2.  Les saisines du procureur de la république

 

L'une des principales missions du CSA consiste à veiller à ce que les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le législateur a doté à cette fin le CSA d'un pouvoir de sanction, qui est toujours utilisé après mise en demeure, conformément à la loi, et dont la mise en œuvre est le plus souvent précédée de courriers d'observations ou de mises en garde.

Le CSA dispose également de la faculté de saisir le procureur de la République, lorsqu'il constate des faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale.

 

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1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Télévision

Dix mises en demeure ont été prononcées en 2008 à l'encontre de chaînes hertziennes nationales, deux à l'encontre de chaînes locales et dix autres ont concerné des chaînes autres que hertziennes. Par ailleurs, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre d'une chaîne nationale et trois autres contre des chaînes autres que hertziennes. Six procédures de sanction ont également été closes.

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

Déontologie

Après avoir constaté, au cours de l'émission 100 % Euro diffusée le 9 juin 2008 sur M6, que les Roumains avaient été qualifiés à trois reprises de « voleurs de poules », le Conseil a mis en demeure, le 10 juin 2008, la société Métropole Télévision de respecter, à l'avenir, les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimant le délit d'injure ainsi que les stipulations des articles 9 et 26 de la convention qu'elle a signée avec le Conseil et en vertu desquels la chaîne doit veiller à ne pas encourager les comportements discriminatoires à raison de la nationalité et à maîtriser son antenne.

À la suite de la diffusion sur l'antenne de Virgin 17, le 8 juillet 2008, d'un texto incitant à la haine raciale au sein d'un bandeau déroulant en bas d'écran d'une vidéomusique, le Conseil a mis en demeure Virgin 17, le 16 juillet 2008, de se conformer aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ne diffusant plus de propos incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité, ainsi qu'aux articles 2-2-1 et 2-3-3 de sa convention en assurant la maîtrise de son antenne et en veillant à éviter la diffusion de propos encourageant des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité.

À la suite de l'annonce erronée de la mort d'un enfant au cours du journal télévisé de 20 heures diffusé le 8 août 2008 sur TF1, le Conseil a mis en demeure la chaîne, le 4 septembre 2008, de respecter, à l'avenir, les articles 20 et 26 de la convention signée avec le Conseil aux termes desquels la chaîne doit délivrer une information honnête aux téléspectateurs et maîtriser son antenne.

Pluralisme

La société France 3 a été mise en demeure, le 18 mars 2008, de respecter à l'avenir l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les recommandations du Conseil prises pour la durée des campagnes électorales en application de l'article 16 de ladite loi, à la suite de la diffusion, le 13 mars 2008 dans le journal d'information de la mi-journée de France 3 Provence-Alpes relatif aux élections municipales à Marseille, d'un reportage comportant des propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante et des commentaires ne répondant pas à un souci de mesure et d'honnêteté.

Protection de l'enfance

À la suite de la diffusion sur Canal+, le 23 décembre 2007, dans l'émission Le Zapping d'une séquence au cours de laquelle un chanteur avait tenu des propos en anglais de nature pornographique et scatologique, propos traduits en français par une incrustation à l'écran, le Conseil a mis en demeure, le 11 mars 2008, la société Canal+ de se conformer, à l'avenir, à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et à la recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant des programmes de catégorie V.

Le Conseil a mis Virgin 17 en demeure, le 21 octobre 2008, à la suite de la diffusion, en première partie de soirée, de sept films interdits aux moins de 12 ans entre le 1er janvier et le 15 septembre 2008. De tels faits sont en contradiction avec l'article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 qui limite à quatre le nombre annuel de diffusions de programmes de catégorie III (Interdit aux moins de 12 ans) avant 22 heures.

Œuvres

Le 18 mars 2008, le Conseil a mis en demeure la société NRJ 12 de respecter, à compter de l'année 2008, d'une part, ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française aux heures de grande écoute telles que fixées aux articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et à l'article 3-2-1 de la convention signée avec le Conseil et, d'autre part, ses obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute telles que fixées à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et à l'article 3-3-1 de la convention précitée.

Publicité

Ayant constaté, sur BFM TV, plusieurs dépassements du temps maximal de publicité autorisé fixé à six minutes par heure en moyenne quotidienne, le Conseil a mis en demeure, le 14 octobre 2008, la chaîne de respecter, à l'avenir, ses obligations en la matière.

Après avoir relevé diverses pratiques constitutives de publicité clandestine et des manquements aux règles du parrainage, le Conseil a mis en demeure, d'une part, le 4 mars 2008, la société France 3 de respecter les règles de parrainage et de ne plus diffuser de publicité clandestine et, d'autre part, le 2 décembre 2008, la société France 2 de ne plus diffuser de publicité clandestine.

PROCÉDURE DE SANCTION

Le 18 mars 2008, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l'encontre de la société NRJ 12 en ce qu'elle n'aurait pas respecté, sur l'exercice 2007, ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute et sur l'ensemble des heures de diffusion.

Les chaînes hertziennes locales

MISES EN DEMEURE

Antenne Réunion a été mise en demeure, le 19 février 2008, de se conformer, à l'avenir, aux obligations prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 relatif aux obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française.

La société TV8 Mont Blanc a été mise en demeure, le 2 décembre 2008, d'émettre sur le canal 33H dans la zone de Manigod 1, sur le canal 56H dans la zone de Manigod 2, sur le canal 37H dans la zone de Thônes 1, sur le canal 65H dans la zone de Thônes 2, sur le canal 39H dans la zone de Châtel, sur le canal 64H dans la zone d'Abondance, sur le canal 65H dans la zone de Saint-Jean-d'Aulps, sur le canal 45H dans la zone de La Chapelle d'Abondance, sur le canal 51H dans la zone des Gets, sur le canal 50H dans la zone du Grand-Bornand, sur les canaux 22H, 56H et 58H dans la zone de La Clusaz, sur le canal 44H dans la zone de Samoëns, sur le canal 60H dans la zone d'Arâches et sur le canal 53H dans la zone de Freissons-sur-Isère.

CLÔTURE D'UNE PROCÉDURE DE SANCTION

Le Conseil a décidé, le 22 juillet 2008, de clore la procédure de sanction qu'il avait engagée le 19 septembre 2006, à l'encontre de la chaîne Archipel 4 (Guadeloupe) pour absence de diffusion de tout programme, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société éditrice.

Les chaînes autres que hertziennes

Dix mises en demeure (cf. annexe) ont été prononcées par le Conseil au cours de l'année 2008 contre des chaînes non hertziennes. En outre le Conseil a ouvert trois procédures de sanction et a prononcé la clôture de cinq autres.

 

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 Radio

Au cours de l'année 2008, 25 mises en demeure et trois sanctions ont été prononcées à l'encontre d'opérateurs radiophoniques. Le Conseil a également engagé six procédures de sanction à l'encontre de stations de radio et il en a clos douze autres.

MISES EN DEMEURE

Au cours de l'année 2008, 25 mises en demeure ont été prononcées à l'encontre d'opérateurs radiophoniques (cf. annexe). Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l'égard de services de radio sont variés. On peut distinguer les manquements aux dispositions législatives et réglementaires (ordre public, dignité humaine, incitation à la haine, protection des mineurs, publicité...), les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme (honnêteté, maîtrise de l'antenne, diffusion de chansons d'expression française, absence d'identification de la radio) ou de fourniture de documents permettant au Conseil d'exercer son contrôle (absence de fourniture des enregistrements, des rapports d'activité ou des documents financiers), et enfin les manquements liés à l'absence de respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d'autorisation (diffusion depuis un site non autorisé, absence d'émission...).

SANCTIONS

Trois sanctions ont été prononcées en 2008 à l'encontre d'éditeurs de services de radio.

  • le 2 juin 2008, à l'issue de la procédure de sanction engagée le 2 janvier 2008, à l'encontre de la station Radio Droit de Cité (Mantes-la-Jolie - 78), le Conseil a prononcé le retrait de l'autorisation pour absence d'émission dans la zone de Mantes-la-Jolie ;
  • le 1er mars 2008, le Conseil a prononcé le retrait de l'autorisation de Rock FM (Belley - 01) dans le cadre de la procédure de sanction engagée le 2 octobre 2007 pour absence d'émission ;
  • le 2 juillet 2008, le Conseil a prononcé une sanction pécuniaire de 200 000 euros à l'encontre de la S.A. Vortex pour absence de respect, malgré une mise en demeure du 1er décembre 2004 et une sanction du 31 janvier 2006, de la délibération du Conseil du 10 février 2004 selon laquelle aucun service de radio ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans.

PROCÉDURES DE SANCTION

Durant l'année, le Conseil a engagé six procédures de sanction à l'encontre de stations de radio.

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Le 15 janvier 2008, quatre procédures de sanction ont été engagées à l'encontre de Hot Radio Chambéry (Chambéry et Pontcharra), de Hot Radio (Grenoble), d'Or FM (Albertville et Pontcharra), et de Radio Les Gets (Morzine) qui n'auraient pas communiqué leur rapport d'activité et leurs comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2006 en dépit d'une mise en demeure.

Absence d'émission

Une procédure de sanction a été engagée le 29 janvier 2008 à l'encontre de l'association Droit de Cité (Mantes-la-Jolie - 78), qui ne diffuserait aucun programme, en dépit d'une mise en demeure prononcée le 13 novembre 2007.

Émission depuis un site non autorisé

Le 30 septembre 2008, une procédure de sanction a été engagée à l'encontre de Gold FM (Libourne - 33), qui diffuserait son programme depuis un site non autorisé, en dépit d'une mise en demeure prononcée le 16 juillet 2008.

CLÔTURE DE PROCÉDURES DE SANCTION

Durant l'année, le Conseil a clos douze procédures de sanction engagées à l'encontre de stations de radio.

Le 29 janvier 2008, le Conseil a clos la procédure de sanction engagée, le 30 mai 2007, à l'encontre de l'association Parti libéral modéré qui exploite le service de radio dénommé Radio Contact. Le Conseil a toutefois mis en garde la station contre la diffusion de propos à l'égard des communautés immigrées en Guadeloupe qui pourraient constituer une incitation à la haine pour des raisons de race et contrevenir à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi qu'à l'article 7 de la convention du 1er juillet 2003.

Le 15 janvier 2008, le Conseil a clos la procédure de sanction qu'il avait engagée le 2 octobre 2007, pour absence d'émission, à l'encontre de Hot FM Chambéry (Pontcharra - 38) après avoir constaté que le service était à nouveau diffusé.

Le Conseil a clos, le 26 mars 2008, les procédures de sanction qu'il avait engagées le 15 janvier 2008 à l'encontre de Hot Radio Chambéry, de Hot Radio, d'Or FM, et de Radio Les Gets pour absence de fourniture du rapport sur les conditions d'exécution des obligations et les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2006. Les quatre services ayant transmis les documents demandés.

Le 13 mai 2008, le Conseil a clos la procédure qu'il avait engagée le 4 décembre 2007 à l'encontre de Sun FM (Lyon).

Le Conseil a clos, le 3 juin 2008, les procédures de sanction qu'il avait engagées le 18 décembre 2007, à l'encontre de Radio Pelée FM (Martinique) et de Vynile Radio (Guyane) pour absence de fourniture des rapports sur les conditions d'exécution des obligations et les comptes de bilan et de résultats pour l'exercice 2005.

Le 24 juin 2008, le Conseil a clos la procédure de sanction qu'il avait engagée le 23 octobre 2007 à l'encontre d'Or FM (Albertville) pour absence d'émission.

Le Conseil a clos, le 1er juillet 2008, la procédure de sanction qu'il avait engagée le 18 décembre 2007, à l'encontre de Radio Lévé Doubout Matinik RLDM (Martinique) pour absence de fourniture du rapport sur les conditions d'exécution des obligations et les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005.

Le 1er juillet 2008, le Conseil a clos la procédure de sanction qu'il avait engagée le 5 septembre 2007 à l'encontre de Radio Musique Info Mayotte.

 

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 Autres opérateurs

MISES EN DEMEURE

Le 9 janvier 2008, le Conseil a mis en demeure la société UPC France de lui fournir, une déclaration lisible, exploitable et mise à jour de ses offres de services analogiques conformément aux articles 19 et 34 de la loi du 30 septembre 1986.

À la suite de la diffusion par la chaîne X Stream de publicités comportant des séquences à caractère pornographique sans mesures (heure de diffusion ou procédé technique approprié) en interdisant l'accès aux mineurs, le Conseil a mis en demeure, le 11 mars 2008, la société X Stream de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986.

Le 22 juillet 2008, le Conseil a mis en demeure la SAS Free, de se conformer, à l'avenir, à la recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V (à caractère pornographique ou de grande violence).

CLÔTURE D'UNE PROCÉDURE DE SANCTION

Le 9 décembre 2008, le Conseil a clos la procédure de sanction engagée le 24 juillet 2007 à l'encontre de la société Noos en ce qui concerne la conformité à la recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V.

 

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2. LES SAISINES DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Le CSA a saisi le procureur de la République à trois reprises en 2008.

Après avoir constaté l'émission sans autorisation d'un programme de radio dans la zone de Marseille sur la fréquence 98 MHz, le Conseil a décidé, le 9 septembre 2008, de saisir, en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

En application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a décidé, le 8 juillet 2008, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne de l'émission sans autorisation de six programmes de télévision à Chalabre (Aude).

À la suite de la diffusion à l'antenne de la station RFO Radio Guyane d'émissions consacrées à une intervenante se présentant comme « docteur en naturothérapie » alors que celle-ci n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat exigé pour l'exercice de la profession de médecin, le Conseil a décidé, le 22 juillet 2008, de saisir, en application de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, pour lui demander d'engager des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine, délit prévu et réprimé par les articles L. 4161-1 et suivants du code de la santé publique.

 

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