Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2008

Avant-propos

Les chiffres clés du CSA en 2008

Les chiffres clés de l'audiovisuel en 2008

Les dates clés du CSA en 2008

Synthèse

2008, le numérique pour tous : bilan et perspectives

Le Conseil

L’activité du Conseil en 2008

I - La gestion des fréquences et des services

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le suivi des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les nominations

VIII - Les études et la prospective ; la communication

IX - Les relations internationales

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les avis

Les recommandations

Les délibérations

Les décisions

Les communiqués

Rapport annuel 2008

III - Le suivi des programmes

1.  Le pluralisme de l'information

Le pluralisme en période électorale

L'Élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française des 27 janvier et 10 février 2008

Les Élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008

L'Élection législative partielle de la 8e circonscription de la Gironde des 23 et 30 novembre 2008

Les élections prud'homales du 3 décembre 2008

Le pluralisme hors périodes électorales

Les temps de parole

Les saisines

Les Émissions d'expression directe

Les chaînes locales

2.  Promotion de la représentation de la diversité de la société française

Compétence du conseil

Résultats de l'étude qualitative et quantitative

Suites données À l'Étude et engagements des chaînes

3.  La déontologie des programmes et de l'information

À la télévision

Honnêteté de l'information

Saisine de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran

La délibération du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites À l'antenne

La lutte contre le racisme

La lutte contre les dérives sectaires

Honnêteté des programmes

À la radio

Honnêteté de l'information

Incitations À la violence ou À la haine et maîtrise de l'antenne

Éthique dans les programmes radiophoniques du service public

Radio Guyane

4.  La protection de l'enfance et de l'adolescence

Une nouvelle campagne télévisée de sensibilisation au dispositif signalétique et de protection du jeune public

La participation à la campagne de sensibilisation aux dangers d'internet du secrétariat d'État à la famille

La délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux

L'adoption de la charte relative à la participation des mineurs aux émissions télévisées

Les principales interventions sur les programmes de télévision en matière de protection des mineurs

Les principales interventions du Conseil sur les programmes de radio en matière de protection des mineurs

5.  La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Qualification européenne

Qualification d'expression originale française

La diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Les œuvres audiovisuelles

Les œuvres cinématographiques

La diffusion de programmes en haute définition (HD)

La production

Les œuvres audiovisuelles

Les œuvres cinématographiques

Les obligations de production des chaînes locales

6.  La publicité, le parrainage

La publicité à la télévision

Messages publicitaires

Identification des Écrans publicitaires

Dépassement du volume de publicité autorisé

Promotion dans les programmes de produits et services relevant de secteurs interdits de publicité (alcool, tabac et jeux de hasard)

Publicité clandestine

Incitation À appeler des numéros surtaxés

Promotion croisée

Partenariat-titre

Le parrainage à la télévision

Parrainages illicites

Caractère publicitaire du parrainage

Jeux et concours

La publicité et le parrainage à la radio

La législation et la réglementation

Les interventions

7.  La langue française

8.  Accessibilité des programmes aux personnes handicapées

Intégration des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées aux conventions des diffuseurs

Les chaînes hertziennes dont l'audience dépasse 2,5 %

Les chaînes hertziennes dont l'audience est inférieure à 2,5 %

Les chaînes n'utilisant pas de fréquences assignées par le conseil

Suivi de la diffusion et établissement de bilans annuels

Le recours à l'audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Information du Gouvernement, consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et relations avec les autres acteurs concernés

9.  La diffusion de la musique À la radio et a la télévision

Les quotas de chansons d'expression française

La transparence du contrôle

L'exposition de la musique à la télévision

 

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit s'assurer que les services de radio et de télévision relevant de sa compétence respectent leurs obligations en matière de programmes telles que définies par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et ses décrets d'application, par les cahiers des missions et des charges (pour les services de télévision et de radio publics), ainsi que par les conventions (pour les services privés).

Outre la sauvegarde des principes fondamentaux que sont le respect de la dignité de la personne humaine et la préservation de l'ordre public, ces obligations peuvent être regroupées en cinq grandes catégories : le pluralisme, l'honnêteté et la déontologie de l'information, la protection de l'enfance et de l'adolescence et la déontologie des programmes, le régime de diffusion et de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la publicité, le parrainage et le téléachat, la défense et l'illustration de la langue française.

Le suivi porte également sur des engagements particuliers contractés lors des négociations de chaque convention (exposition de la musique, émissions pour la jeunesse, publicité...). Le Conseil est aussi chargé du suivi du respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression française.

Enfin, en 2008, l'attention du Conseil s'est particulièrement portée sur la représentation de la diversité des origines et des cultures sur l'antenne des services de télévision. Cette obligation légale, qui ne fait pas l'objet d'objectifs quantifiés, a donné lieu à une étude scientifique commandée par le Conseil.

Les modalités du suivi sont différentes en ce qui concerne les services provenant de pays extérieurs à l'Union européenne et qui relèvent de la compétence de la France (diffusion par un satellite de la société Eutelsat). En effet, ces services ne relèvent pas du même régime que les services établis en France. En particulier, ils ne sont pas tenus de respecter des quotas de diffusion et de production d'œuvres et n'ont pas à fournir de bilan annuel au Conseil. Ils demeurent cependant soumis aux principes du droit de l'audiovisuel français, et notamment au respect des droits de la personne et à l'interdiction de tout programme incitant à la haine et à la violence pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, ainsi qu'à l'autorité du Conseil, qui s'attache à suivre leurs programmes en portant son attention sur ceux qui peuvent poser problème.

Depuis quelques années, le Conseil a mis à profit la montée en puissance des chaînes de la TNT pour faire évoluer ses méthodes de suivi, en privilégiant l'utilisation des déclarations effectuées par les services. Cela concerne particulièrement les obligations de diffusion des chaînes hertziennes gratuites, ainsi que le suivi des temps de parole politiques sur les principaux médias hors périodes électorales. Le Conseil a également décidé de proportionner l'importance du suivi à l'audience du service, c'est-à-dire à son impact final sur le téléspectateur.

 

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1. Le pluralisme de l'information

Le pluralisme en période électorale

Au cours de l'année, la tenue de plusieurs scrutins a conduit le Conseil à exercer les compétences qu'il tient de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour les périodes électorales :

  • s'assurer du respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le traitement éditorial de l'actualité électorale ;
  • mettre en œuvre, quand elles sont prévues par les textes, les campagnes officielles audiovisuelles sur les antennes du service public.

Le Conseil a exercé ces compétences à l'occasion des échéances suivantes :

  • l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française des 27 janvier et 10 février 2008 ;
  • les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 ;
  • les élections prud'homales du 3 décembre 2008.

L'Élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française des 27 janvier et 10 février 2008

À la suite de la promulgation de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française et organisant de nouvelles élections dans l'archipel, le Conseil a adopté, après avis du gouvernement de la Polynésie française, une recommandation à destination des services de télévision et de radio diffusés en Polynésie française le 18 décembre 2007 (cf. annexe).

Cette recommandation précisait que les services de télévision et de radio concernés devaient veiller à ce que les listes de candidats, lorsqu'il était traité d'une circonscription déterminée, et les forces politiques, lorsque ce traitement dépassait le cadre des circonscriptions, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

Si les réclamations relatives à l'application de cette recommandation ont été peu nombreuses, le Conseil a toutefois été amené à mettre en garde Radio Maohi à la suite des propos tenus sur son antenne le 15 janvier 2008 par une candidate du Tahoeraa Huiraatira à l'encontre de M. Gaston Tong Sang. Le Conseil a estimé que ces propos étaient contraires aux dispositions de sa recommandation du 18 décembre 2007.

Par ailleurs, le Conseil a organisé la campagne officielle audiovisuelle liée à ce scrutin. Sa production a été confiée à la société Réseau France outre-mer (RFO). Les différentes listes habilitées ont ainsi pu faire valoir leurs points de vue et leurs propositions sur les antennes (télévision et radio) de RFO Polynésie du 21 au 25 janvier et du 4 au 8 février 2008, sous le contrôle des représentants du Conseil, présents sur place tout au long du déroulement des opérations.

Les Élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008

Les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 ont constitué le premier rendez-vous électoral concernant l'ensemble du territoire national après les élections présidentielle et législative de 2007.

Ces élections, qui ne donnent pas lieu à l'organisation d'une campagne officielle audiovisuelle, ont fait l'objet d'une recommandation du Conseil, adoptée le 13 novembre 2007, fondée sur des règles simples et une durée d'application courte (cf. annexe).

S'agissant de l'actualité liée à ces scrutins, le Conseil y formulait deux exigences fondées sur le principe d'équité :

  • lorsqu'il était traité d'une circonscription déterminée (canton pour les élections cantonales - commune, secteur ou arrondissement pour les élections municipales), les services de télévision et de radio devaient veiller à ce que les candidats ou les listes de candidats et les personnes qui les soutenaient bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ;
  • lorsque le traitement de ces élections dépassait le cadre des circonscriptions, les services de télévision et de radio devaient veiller à ce que les partis et groupement présentant des candidats ou des listes de candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

Le Conseil a veillé à l'application de ces dispositions, d'une part, en procédant à l'examen des temps d'antenne et de parole relatifs à la campagne électorale, d'autre part, en instruisant les réclamations dont il était saisi. Il a constaté que dans l'ensemble, les services de télévision et de radio avaient respecté les dispositions de sa recommandation, tout en consacrant à la campagne des volumes horaires importants.

Le Conseil a apprécié le respect du principe d'équité sur l'ensemble de la période d'application de sa recommandation, soit du 1er février au 14 mars 2008, un bilan d'étape ayant été effectué à l'issue de la période du 1er au 15 février. L'examen des relevés de temps d'antenne et de parole a fait apparaître que les formations politiques avaient globalement bénéficié d'un traitement équitable. Néanmoins, l'absence de prise en compte de certaines formations politiques a nécessité que le Conseil adresse des observations pour ce motif à certaines chaînes, en leur demandant de poursuivre leurs efforts pour respecter le principe d'équité.

À l'occasion de ces élections, le Conseil a traité une quarantaine de saisines. Ce nombre est en forte diminution par rapport à 2001, campagne au cours de laquelle le Conseil avait reçu près de cent réclamations.

Comme c'est habituellement le cas pour ce type de scrutin, l'essentiel des saisines a porté sur les conditions d'accès à l'antenne des médias locaux au regard du principe d'équité.

La saisine la plus notable a été déposée par M. Patrick Menucci, directeur de campagne de M. Jean-Noël Guérini à Marseille, à la suite de la diffusion le 13 mars 2008, dans le journal de France 3 Provence-Alpes, de propos mettant gravement en cause ce dernier. Dans ces circonstances, le 14 mars 2008, le Conseil a mis en demeure France 3 de respecter ses obligations en matière d'honnêteté de l'information.

Le Conseil a également veillé au respect des dispositions du code électoral applicables la veille et le jour du scrutin (articles L 49 et L 52-2). Plusieurs manquements ont donné lieu à des mises en garde du Conseil à l'encontre de certaines chaînes.

Enfin, en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le Conseil a organisé la campagne officielle audiovisuelle en vue du renouvellement des conseillers généraux de Mayotte, campagne diffusée sur les antennes (télévision et radio) de RFO Mayotte.

L'Élection législative partielle de la 8e circonscription de la Gironde des 23 et 30 novembre 2008

À la suite de la saisine de M. François Deluga, maire du Teich et candidat à l'élection législative partielle de la 8e circonscription de la Gironde, concernant l'invitation faite au maire d'Arcachon, lui aussi candidat, à s'exprimer dans l'émission Thalassa deux jours avant le premier tour de scrutin, le Conseil est intervenu auprès de France 3.

Le Conseil a rappelé à la chaîne les règles relatives au traitement de l'actualité électorale en cas d'élection partielle, telles que fixées par sa recommandation du 1er septembre 1998.

Les élections prud'homales du 3 décembre 2008

Le 16 septembre 2008, le Conseil a adopté une recommandation relative aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, qu'il a adressée à l'ensemble des services de télévision et de radio (cf. annexe).

Cette recommandation leur demandait de veiller, dans le respect du pluralisme :

  • à informer l'opinion sur l'enjeu des élections prud'homales ;
  • à ce que, dans chacun des deux collèges (employeurs et salariés), les différentes listes de candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

S'il n'appartient pas au Conseil de se substituer aux services de télévision et de radio en ce qui concerne leurs choix éditoriaux, il regrette cependant que ces élections, qui concernerait plus de 19 millions d'électeurs, n'aient pas fait l'objet d'un traitement plus important sur leurs antennes.

 

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Le pluralisme hors périodes électorales

Les temps de parole

En dehors des périodes électorales, le Conseil veille tout au long de l'année au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de télévision et de radio, en se fondant sur une règle d'appréciation dénommée « principe de référence », dont la dernière modification a été faite en 2000.

En vertu de ce principe, formalisé par une délibération du Conseil du 8 février 2000, « les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire, et de leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant aux autres formations politiques parlementaires et à des formations politiques non représentées au Parlement.

Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du Gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire ».

Chaque fois qu'il a relevé des déséquilibres au regard de la règle mentionnée ci-dessus, le Conseil a adressé des observations circonstanciées aux chaînes concernées en leur demandant de procéder dans les meilleurs délais aux corrections correspondantes.

Figurent en annexe pour l'ensemble de l'année 2008 (hors temps liés à la campagne en vue des élections municipales et cantonales), les relevés de temps de parole des personnalités politiques sur les antennes des chaînes nationales hertziennes analogiques et des chaînes d'information continue, répartis selon les catégories du principe de référence en matière de pluralisme.

En application des dispositions de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 en vertu desquelles le Conseil veille à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, le Conseil a adopté, le 2 décembre 2008, le dispositif, applicable à compter du 1er janvier 2009, selon lequel les radios concernées (France Inter, France Info, France Culture, BFM, RMC, Europe 1, Radio Classique et RTL) transmettent au Conseil, à l'instar des services de télévision, selon une périodicité mensuelle, l'intégralité des temps de parole des personnalités politiques diffusés sur leur antenne.

Les saisines

Le 22 janvier 2008, le Conseil a été saisi par M. Jack Ralite, sénateur de Seine-Saint-Denis, au sujet des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels.

Le Conseil lui a répondu que le temps de parole du Président de la République n'avait jamais été pris en compte pour l'application des règles définies par les autorités de régulation successives depuis 1982, que cette position avait été en outre validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 13 mai 2005, rappelant, « la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'État dans l'organisation des pouvoirs publics ».

Dans la mesure où le Conseil exerce ses compétences sous le contrôle du juge administratif, cette jurisprudence doit guider son action en la matière.

Le 24 juin 2008, le Conseil a été saisi par M. Didier Mathus, député de Saône-et-Loire, au sujet de la campagne gouvernementale de communication relative au pouvoir d'achat.

Dans sa réponse, le Conseil a estimé que ce type de campagne ne méconnaissait aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986, et particulièrement le deuxième alinéa de son article 14 qui prohibe les émissions publicitaires à caractère politique. Il n'était d'ailleurs pas intervenu lors de la diffusion, en 1998, d'une campagne gouvernementale relative à la modification de la législation relative au temps de travail.

Le 2 juillet 2008, le Conseil a été saisi par M. Jean-Marie Le Pen, président du Front National, au sujet de l'absence alléguée de couverture médiatique de sa conférence de presse et de la réunion qu'il avait tenues à Cuers-Pierrefeu le 28 juin 2008 et au cours de laquelle il avait annoncé sa candidature à l'élection des représentants au Parlement européen.

Le Conseil lui a répondu qu'à l'exclusion de certaines obligations spécifiques inscrites dans les cahiers des missions et des charges des chaînes publiques et dans les conventions des chaînes privées, le choix des sujets traités à l'antenne relevait de la seule responsabilité éditoriale des diffuseurs et que le Conseil ne disposait d'aucune prérogative l'autorisant à limiter l'exercice de cette liberté.

Il a cependant transmis le courrier de M. Jean-Marie Le Pen aux dirigeants des principaux médias concernés en leur rappelant que le Conseil se montrerait particulièrement attentif au respect du pluralisme sur leur antenne.

Le Conseil a, enfin, assuré M. Jean-Marie Le Pen qu'il veillerait au strict respect des règles qu'il édicterait afin de garantir le pluralisme pendant le campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen.

Les Émissions d'expression directe

Au cours de l'examen, le 12 novembre 2008, des modalités de programmation, pour l'année 2009, du temps d'émission d'expression directe accordé aux formations politiques représentées par un groupe au Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national en application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a décidé :

  • d'ouvrir au Parti radical de gauche le bénéfice de ces émissions au titre du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) du Sénat ;
  • d'ouvrir à l'Union syndicale Solidaires (SUD) le bénéfice de ces émissions ;
  • de porter à 20 le nombre de séries d'émissions allouées aux formations politiques, et à 26 celles allouées aux organisations syndicales et professionnelles.

Les chaînes locales

Les télévisions locales de métropole et d'outre-mer sont soumises à un régime déclaratif pour le suivi du respect du pluralisme sur leurs antennes. D'une manière générale, ces télévisions respectent le pluralisme des courants de pensée et d'opinion et veillent à équilibrer les interventions des représentants des partis politiques et des organisations syndicales et professionnelles.

Ces services de télévision sont notamment dotés d'un comité d'éthique composé de personnalités indépendantes, dont la liste est annexée à leur convention. La composition du comité doit refléter le caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion et la pluralité de la société civile.

 

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2. promotion de la représentation de la diversité
de la société française

Compétence du conseil

La loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances a consacré l'action entreprise par le Conseil depuis de nombreuses années en faveur de la diversité en lui confiant le soin de veiller à la représentation de la diversité dans les médias audiovisuels et de contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

Le Conseil a créé un « Observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels », présidé par M. Rachid Arhab et dont le vice-président est M. Alain Méar. La composition de cet observatoire associe des représentants d'organismes publics - tels que la Haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité (HALDE), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le Haut Conseil à l'intégration (HCI) - et des professionnels de l'audiovisuel.

Résultats de l'étude qualitative et quantitative

S'appuyant sur une enquête similaire réalisée en 1999, le Conseil a décidé de réaliser une nouvelle étude quantitative et qualitative de la perception de la diversité à la télévision et de la confier au professeur Éric Macé. Il s'agissait d'une « photographie » de la diversité établie à partir d'une semaine de programmes de février 2008 sur 15 chaînes gratuites de la TNT ainsi que sur Canal+. L'étude concernait exclusivement la perception de la diversité des personnes apparaissant à l'écran et prenant la parole.

L'Observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels, qui a guidé et orienté les travaux réalisés par le chercheur, a transmis au CSA une synthèse des résultats. Ceux-ci ont montré une sous-représentation de certaines catégories par rapport à la place qu'elles occupent réellement dans la société française et pour lesquelles on dispose de données statistiques nationales.

Les deux plus apparentes sont :

  • les classes populaires - on constate que, sur la semaine considérée, les services de télévision donnent très peu à voir les ouvriers et, dans une moindre mesure, les employés ;
  • les femmes - elles ne représentent que 37 % de la population de l'étude alors qu'elles sont majoritaires dans la société française. Elles sont systématiquement sous-représentées dans l'ensemble des genres de programmes étudiés, à deux exceptions près, la publicité et la présentation des journaux télévisés. Si l'on exclut la publicité, le taux de féminisation des programmes étudiés est encore plus faible (33 %).

S'agissant de la perception de la diversité des origines, la comparaison des résultats de l'étude de 2008 par rapport à ceux de 1999 montre qu'il convient de nuancer l'impression répandue que les écrans seraient devenus moins « pâles » qu'il y a dix ans. L'étude réalisée montre en effet que, sur l'échantillon observé, la diversité n'a progressé que d'un point en dix ans en ce qui concerne les journaux télévisés, la fiction et les animateurs.

En outre, le rapport a mis en évidence que plus les programmes prétendent s'ancrer dans les réalités de la société française, moins la diversité est assurée. Il s'agit :

  • de la fiction française, qui participe fortement à la construction de l'imaginaire collectif national ; les personnes vues comme non blanches ne constituent que 11 % des personnages recensés par l'étude dans la fiction française alors que dans la fiction américaine leur part s'établit à 19 % ;
  • des sujets des journaux télévisés traitant de l'actualité nationale, programmes supposés montrer et analyser la réalité de la société française ; si l'on examine les sujets d'information traités dans les journaux, la part des personnes vues comme non blanches s'établit à 15 %. Mais, lorsqu'on restreint l'analyse aux seuls sujets liés à l'actualité française, leur part s'établit à 11 % ;
  • des programmes qui font appel, comme les divertissements et tout particulièrement les jeux, à la présence d'animateurs et à la participation du public. À première vue, les résultats obtenus dans les divertissements paraissent favorables avec 20 % de personnes vues comme non blanches. Mais ces taux relativement élevés sont à mettre sur le compte des émissions musicales (35 % de personnes vues comme non blanches). Concernant les animateurs de divertissement, les personnes vues comme non blanches ne sont présentes qu'à hauteur de 9 %. Ce constat se confirme s'agissant des émissions de jeux.

Suites données À l'Étude et engagements des chaînes

Le CSA a rendu publics ces résultats lors d'une conférence de presse tenue le 12 novembre 2008. À cette occasion, il a annoncé la création d'un « baromètre de la diversité », à périodicité semestrielle, afin de mesurer régulièrement les progrès accomplis par les chaînes sur la base d'une méthodologie fixée par le Conseil.

Le Conseil a également annoncé qu'il auditionnerait chacune des chaînes hertziennes pour examiner, dans une démarche de collaboration constructive, ses résultats et négocier des engagements précis qui seraient rendus publics.

Les auditions des chaînes se sont tenues du 4 au 19 décembre. À l'exception de France Télévisions qui, émettant de fortes réserves sur les modalités de l'étude, a par la suite annoncé la création d'un « comité permanent pour la diversité », les chaînes ont adhéré au principe de l'analyse, tout en exprimant des demandes d'améliorations méthodologiques. Ces auditions ont permis de lancer le processus de fixation des engagements en la matière.

 

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3. la déontologie des programmes et de l'information

À la télévision

Honnêteté de l'information

À la suite de l'annonce erronée du décès d'un jeune garçon disparu dans le département de la Drôme, au cours du journal de 20 heures du 8 août 2008, le Conseil a mis en demeure TF1 de respecter l'obligation prévue par sa convention d'assurer l'honnêteté de l'information et la maîtrise de l'antenne. Le Conseil a précisé que cette obligation implique, dans le cas où un envoyé spécial doit intervenir en direct à l'antenne, qu'un contact ait été préalablement établi avec lui pour déterminer le contenu de son intervention.

Saisine de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran

Le Conseil a été saisi par M. Ali Ahani, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, à la suite de la diffusion, le 23 janvier 2008, dans un journal de France 3, d'un reportage consacré à l'organisation des Moudjahidine du peuple rendant compte de l'adoption par le Conseil de l'Europe d'une résolution appelant à rapporter l'inscription de cette organisation sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, au motif qu'il pouvait s'interpréter comme une contribution à la propagande de cette organisation.

L'examen de la séquence incriminée a conduit le Conseil à considérer que France 3 n'avait pas manqué à ses obligations relatives à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information.

Dans sa réponse, en date du 11 mars 2008, il a précisé à M. Ali Ahani que le choix des sujets traités par les médias audiovisuels relevait de leur responsabilité éditoriale, le Conseil ne disposant d'aucune prérogative l'autorisant à limiter l'exercice de cette liberté.

la délibération du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites À l'antenne

Le Conseil, qui veille notamment à ce que les télévisions et les radios n'incitent pas à des comportements dangereux pour la santé publique, a engagé avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) une réflexion sur le renforcement des règles concernant l'exposition de ces substances à l'antenne.

La délibération du Conseil du 17 juin 2008 rappelle donc l'interdiction totale de l'exposition des drogues illicites à l'antenne, à l'exception des programmes d'information, des documentaires et de la fiction. Pour ces derniers, ainsi que pour les émissions radiophoniques de libre antenne, le Conseil insiste sur la nécessité de ne pas relater de manière positive ou équivoque la consommation de drogue. Il est demandé aux éditeurs de veiller à la signalisation des programmes de fiction exposant des drogues illicites et d'encadrer ceux qui présentent un risque de banalisation de la consommation de drogue par un avertissement conçu par la MILDT et renvoyant au service téléphonique de prévention Drogue info service, avertissement qui pourra également être repris dans les émissions radiophoniques de libre antenne abordant ce thème.

La délibération rappelle l'interdiction de toute publicité pour le tabac, les règles encadrant la publicité et la promotion en faveur de l'alcool, ainsi que les conditions d'exposition de ces produits dans les émissions d'information, les documentaires et les fictions. Elle interdit toute diffusion d'images de consommation de produit du tabac au sein des émissions de plateau ou de studio et demande aux chaînes, s'agissant des émissions de téléréalité, d'éviter la diffusion d'images de candidats fumant dans des lieux ouverts. La délibération précise que la consommation d'alcool par les participants de ces émissions ne doit être ni régulière ni excessive. Enfin, elle impose que la présence de boissons alcooliques dans les fictions et vidéomusiques conduise au choix d'une signalétique et d'un horaire de diffusion adaptés et que les auditeurs et téléspectateurs soient sensibilisés à la nécessité de consommer l'alcool avec modération.

la lutte contre le racisme

Saisi par un collectif de soixante associations représentant la communauté asiatique en France à propos d'un reportage intitulé « Comment j'ai infiltré le milieu asiatique », diffusé par TF1 le 27 novembre 2007 dans l'émission Le Droit de savoir, le Conseil a considéré que la présentation de la communauté asiatique mise en cause pouvait conduire à assimiler l'agissement délictueux de certains membres de cette communauté à cette dernière considérée dans son ensemble.

En conséquence, il a demandé à TF1, le 8 avril 2008, de se conformer aux stipulations de l'article 9 de sa convention qui prévoit notamment que la société veille, dans son programme, à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, et à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité.

Le 10 juin 2008, le Conseil a mis en demeure M6 après la diffusion de propos injurieux et discriminatoires tenus envers le peuple roumain lors de l'émission 100 % foot diffusée le 9 juin 2008, révélant un défaut de maîtrise de l'antenne. Le 1er juillet 2008, le Conseil a rejeté le recours gracieux formé par M6 à l'encontre de cette décision.

Le 16 juillet, le Conseil a mis en demeure Virgin 17 de se conformer à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux articles 2-2-1 et 2-3-3 de sa convention, après la diffusion, le 8 juillet 2008 à 16 h 26, en bandeau déroulant, d'un message court de téléphone portable (SMS) incitant à la haine et à la violence envers la population d'origine maghrébine, encourageant à des comportements discriminatoires en raison de la race et de la nationalité et révélant une absence de maîtrise de l'antenne. Par la suite, Virgin 17 a informé le Conseil que faute d'un système de modération suffisamment fiable, le système de diffusion des SMS était suspendu.

la lutte contre les dérives sectaires

Par une lettre du 28 novembre 2007, le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a appelé l'attention du Conseil sur le fait qu'une association proposait à plusieurs médias audiovisuels de diffuser des séquences vidéo à caractère humanitaire ; or, le courrier indiquait que cette association était liée à l'Église de scientologie. En effet, à l'occasion de la journée des droits de l'enfant (le 20 novembre 2007), l'« Association internationale des jeunes pour les droits de l'homme » aurait proposé à des services de télévision, à titre gratuit, de courts messages sur le thème des droits de l'homme.

Le CSA a décidé, le 4 mars 2008, d'informer l'ensemble des services de télévision et de radio que la MIVILUDES les alertait sur les liens existant entre l'Église de scientologie et l'« Association internationale des jeunes pour les droits de l'Homme » qui pourrait les contacter à l'occasion de la journée des droits de l'enfant ou de la journée internationale des droits de l'Homme. À la suite d'une précédente saisine de la MIVILUDES, le Conseil avait déjà, en avril 2006, alerté l'ensemble des opérateurs audiovisuels sur la nature exacte de cette association.

honnêteté des programmes

Le Conseil a écrit à France Télévisions pour souligner la négligence des équipes de l'émission Toute une histoire, à la suite de l'utilisation erronée d'un ancien article du journal Le Parisien montrant la photo d'une enfant disparue pour illustrer l'émission du 29 juin 2007 traitant des disparitions volontaires d'adultes. La sœur de l'enfant disparue a écrit au Conseil en relevant l'utilisation erronée de cet article. Le Conseil a demandé à France Télévisions de veiller à ce que cette émission ne soit pas rediffusée en l'état.

 

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À la radio

honnêteté de l'information

Plusieurs plaintes ont été reçues par le Conseil à la suite des commentaires tenus par un journaliste de la station de radio polynésienne Te Reo O Tefana concernant l'arrestation d'un responsable politique local. Par courrier en date du 1er février 2008, le Conseil a mis en garde la station en lui demandant de respecter l'article 2-5 de sa convention lui imposant de veiller à ce que les procédures judiciaires en cours bénéficient d'un traitement mesuré, rigoureux et honnête.

Lors d'une émission présentée sur RMC, le 22 février 2008, l'animateur a tenu des propos virulents à l'encontre de M. Georges Fenech, député du Rhône. Saisi de cette affaire, le Conseil a rappelé à la station RMC, par courrier en date du 22 mai 2008, de veiller à ce que des propos offensants ne soient pas tenus à l'antenne, en particulier quand la personne visée n'est pas en mesure d'y répondre.

À la suite de l'annonce erronée de la mort de Pascal Sevran sur l'antenne de la station Europe 1 le 21 avril 2008, le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 6 mai, de mettre en demeure la SAM Lagardère Active Broadcast, exploitant la station Europe 1, de veiller à s'assurer à l'avenir de l'honnêteté de l'information qu'elle diffuse.

Incitations À la violence ou À la haine et maîtrise de l'antenne

Le 6 février 2008, à la suite de la tenue de propos mettant en cause l'origine de M. Gaston Tong-Sang, lors d'une émission de libre antenne, le Conseil a mis en garde la station polynésienne Radio Maohi. Le Conseil a rappelé à celle-ci son obligation de ne pas diffuser de propos susceptibles d'inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de race ou de nationalité et de veiller à la maîtrise de son antenne.

Par décision du 29 janvier 2008, l'assemblée plénière du Conseil a décidé de clore une procédure de sanction engagée à l'encontre de Radio Contact le 30 mai 2007 en raison de la diffusion sur son antenne de propos relatifs à des communautés immigrées en Guadeloupe. Une mise en garde a, toutefois, été adressée à la station par courrier en date du 26 février 2008, lui rappelant que le renouvellement d'un tel manquement pourrait être considéré comme incitant à la haine pour des raisons de race.

En raison de la tenue d'un discours péjoratif à l'égard de la communauté asiatique lors de l'émission Les Grandes Gueules diffusée sur l'antenne de RMC le 29 novembre 2007, le Conseil a décidé, le 4 mars 2008, de mettre en demeure la station pour non-respect des articles 15 de la loi du 30 septembre 1986 et 2-4 de la convention de la station lui imposant, d'une part, de veiller à ne pas diffuser des contenus incitant à la haine et à la violence en raison notamment de la race ou de la nationalité et, d'autre part, de ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance à une nation ou une race.

Le Conseil a été saisi au sujet de propos pouvant être considérés comme racistes et xénophobes envers les communautés immigrées en Guadeloupe, lors d'une émission de libre antenne du 28 novembre 2007 sur l'antenne de Radio Haute Tension. Par courrier en date du 2 juin 2008, le Conseil a mis en garde la station contre le renouvellement d'un tel manquement contraire aux obligations légales et conventionnelles en matière de déontologie et de maîtrise de l'antenne.

Éthique dans les programmes radiophoniques du service public

Le Conseil a été saisi par courrier en date du 27 mars 2008 par M. Laurent Touvet, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au sujet du contenu d'un poème intitulé « C'est beau un flic flingué par un gosse » diffusé sur France Culture, le dimanche 6 janvier vers 7 h 15, dans le cadre de l'émission Vivre sa ville.

Compte tenu du contexte particulier dans lequel a été déclamé ce texte, le Conseil n'a pas estimé que la séquence constituait une apologie du crime ou une incitation à la violence susceptibles de contrevenir à l'article premier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. En revanche, il s'est interrogé sur l'horaire de diffusion de la séquence, le titre provocateur du poème et sur l'absence de mise en garde des auditeurs par la productrice. À cet égard, il a estimé que le courrier d'excuses que M. David Kessler, directeur de France Culture, avait adressé à M. Laurent Touvet, mettant notamment en avant le manque de maîtrise du sujet manifesté par la productrice et son rappel à l'ordre par la direction, avait répondu de façon appropriée à son interpellation.

Le Conseil a par ailleurs été saisi le 13 octobre 2008 par Me Xavier Normand-Bodard, avocat de la veuve de M. Georges Besse, au sujet des propos tenus par l'animateur M. Stéphane Guillon sur son mari, au cours de la chronique diffusée sur France Inter, le 7 octobre vers 7 h 53, estimant que ces propos dépassaient les limites de la liberté d'expression, même s'ils s'étaient inscrits dans le cadre d'une séquence à vocation humoristique.

Le 21 octobre, le CSA a estimé légitime l'émotion de Mme Georges Besse et a adressé un courrier au président de Radio France, afin de connaître les suites que la société entendait donner à cette affaire. Radio France a alors transmis au Conseil un courrier dans lequel figure la copie des excuses présentées par le président M. Jean-Paul Cluzel et de celles de M. Stéphane Guillon à Mme Georges Besse.

Radio Guyane

À la suite à la diffusion sur l'antenne de Radio Guyane, les 13 et 14 avril 2008, d'émissions dans lesquelles intervenait Mme Geneviève Dormoy, qui se présentait comme docteur en naturothérapie, le Conseil a mis en demeure le 22 juillet 2008 la société nationale de programme Réseau France outre-mer pour manquement aux dispositions légales qui s'imposent à elle. En effet, la loi du 30 septembre 1986 impose aux sociétés du secteur public dans son article 43-11 alinéa 1er « [d'offrir] au public (...) un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent (...) par leur exigence de qualité ». Elle impose également d'assurer « l'honnêteté de l'information (...) » ainsi que « l'expression des courants de pensée et d'opinion » (article 43-11 alinéa 4 de la loi précitée ; obligations reprises par l'article 4 du cahier des missions et des charges de RFO).

Le Conseil a considéré que les séquences des émissions visées posaient un problème déontologique car Mme Geneviève Dormoy y expliquait, sans qu'aucun contradicteur n'intervienne pour débattre avec elle, pouvoir soigner des maladies graves telles que la mucoviscidose, la myopathie, le cancer ou la cécité. Le Conseil a également estimé que le discours tenu par la naturothérapeute était susceptible d'abuser de la crédulité de personnes dans la détresse, en contravention aux articles 2 et 5 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 auxquels renvoie l'article 36 du cahier des missions et des charges de Réseau France outre-mer prévoyant respectivement que « le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité (...) » et que « la publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs ; [les] messages publicitaires ne [devant] pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur. »

Enfin, le temps accordé à une seule praticienne pour faire la promotion de sa médecine sans aucun contradicteur et la mention, à plusieurs reprises, du site internet et du numéro de téléphone de la praticienne, par elle-même et par les animateurs qui ont fait preuve d'une grande complaisance à son égard, constituent de la publicité hors écran spécialisé en violation de l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant le régime de la publicité et du parrainage pour les radios privées qui prévoie que « les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels », article rendu applicable au Réseau France outre-mer par la disposition 36 de son cahier des missions et des charges 1.

 

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4. la protection de l'enfance et de l'adolescence

Une nouvelle campagne télévisée de sensibilisation au dispositif signalétique et de protection du jeune public

Les chaînes de télévision publiques et privées, locales et nationales, ont l'obligation, quel que soit leur mode de diffusion, de participer à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public au dispositif signalétique. En 2004, le Conseil a décidé de produire directement cette campagne, réalisée jusque-là par les chaînes elles-mêmes. Le film retenu par le Conseil pour l'année 2005 a été à nouveau diffusé en 2006 et 2007 avec quelques modifications.

En 2008, le Conseil a procédé à la production d'un nouveau spot télévisé et retenu le projet présenté par la société Julianne films en raison de la clarté et du caractère pédagogique du message délivré. La campagne en appelle à la responsabilité parentale en présentant les pictogrammes -10, -12, -16 et -18 comme des signaux d'alerte légitimes à vocation protectrice, au même titre que d'autres signaux de la vie quotidienne que les parents reconnaissent et utilisent pour protéger leurs enfants. Le message met en scène un couple et leur fillette de 10 ans dans des situations ordinaires dans lesquelles ces derniers, alertés par la présence de différents signaux (produit inflammable, drapeau rouge, port de la ceinture de sécurité...), adoptent des attitudes protectrices. Devant la télévision où les risques peuvent sembler moins présents, les parents relâchent leur vigilance : lorsque l'enfant se retrouve seul devant l'écran, il « zappe » d'un programme à l'autre et visionne un programme qui heurte sa sensibilité. Le message conclut : « À la télévision aussi, des signaux sont là pour nous aider à protéger nos enfants. Respectons-les ». Ce message est lu par le comédien et metteur en scène Jacques Martial.

La formule choisie se présente sous la forme de deux messages, d'une durée d'environ 45 secondes chacun et dont la fin est identique. Les spots ont été réalisés en haute définition (HD) ; ils ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et le choix des comédiens tente de refléter la diversité des origines des personnes composant la société française.

Le lancement de la campagne est intervenu le 20 novembre 2008, à l'occasion de la journée anniversaire de la signature de la convention internationale des droits de l'enfant. Les messages ont été diffusés sur l'ensemble des chaînes de télévision jusqu'au 31 janvier 2009.

Le spot renvoie au site internet du Conseil (www.csa.fr) dans lequel le site consacré à la protection des mineurs à la télévision, créé en 2006, a été complété par des films produits par le Conseil. Ceux-ci présentent des experts de l'enfance, dont deux pédopsychiatres, donnant des informations et des conseils aux parents sur la protection des mineurs à la télévision.

 

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La participation à la campagne de sensibilisation aux dangers d'internet
du secrétariat d'État à la famille

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille, a lancé un plan d'action visant à protéger les enfants et les adolescents lors de leur navigation sur internet. Cette campagne consiste notamment en la diffusion d'un message sur les chaînes de télévision, qui alerte les parents, sur un mode décalé, des dangers potentiels du Web et les incite à activer le contrôle parental sur internet. Cette séquence est intitulée « Où est Arthur ? ». Traduite en douze langues et diffusée dans de nombreux pays européens, elle a reçu deux récompenses, dont l'une décernée par le New York Festivals International Advertising Awards. Estimant l'initiative de la secrétaire d'État chargée de la famille complémentaire à la sienne, le CSA a décidé de s'associer à cette campagne. En effet, cette action va dans le sens des travaux engagés par le Conseil dans le domaine de la protection des mineurs s'agissant des contenus audiovisuels diffusés sur internet et sur les téléphones mobiles.

Sollicitées par le Conseil, les chaînes hertziennes nationales et certaines chaînes du câble et du satellite se sont engagées à diffuser gratuitement le message, en dehors des écrans publicitaires, pendant une période de dix jours entre le 10 et le 25 décembre 2008, à une période de l'année où beaucoup de familles envisagent l'achat d'ordinateurs.

 

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La délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux

S'appuyant sur les auditions de plusieurs experts de la santé et de l'enfance et sur un avis du ministère chargé de la santé se prononçant contre les chaînes de télévision spécifiquement destinées aux enfants de moins de trois ans, le Conseil a adopté, le 22 juillet 2008, une délibération relative aux effets de la télévision sur les enfants de moins de trois ans. Il a notamment imposé aux distributeurs des services de télévision spécifiquement destinés aux enfants de moins de trois ans la diffusion d'un message d'avertissement : « Regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de trois ans, même lorsqu'il s'agit de chaînes qui s'adressent spécifiquement à eux ». Les distributeurs doivent également rappeler ce message dans leurs documents commerciaux et ne peuvent alléguer de vertus sanitaires, éducatives ou pédagogiques de telles chaînes. Les éditeurs de services de télévision doivent quant à eux participer à une campagne d'information pilotée par le Conseil, informant les adultes responsables d'enfants que les programmes de télévision, quels qu'ils soient, ne sont pas adaptés aux enfants de moins de trois ans.

 

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L'adoption de la charte relative à la participation des mineurs
aux émissions télévisées

Conformément au point 5 de la délibération du Conseil du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole ou dans les départements d'outre-mer, la participation de mineurs à des émissions doit être encadrée par une charte. Cette charte « doit s'appliquer à l'ensemble des programmes diffusés par la chaîne et accueillant des mineurs. Elle définit les modalités du respect de la sensibilité des enfants. Elle fixe les conditions du séjour des mineurs dans les locaux concernés, en prévoyant notamment des mesures de sécurité et de surveillance spécifiques et éventuellement un accompagnement de l'enfant par un professionnel de la santé. Cette charte est annexée aux autorisations signées par les titulaires de l'autorité parentale ».

Dans un souci de simplification, TF1, M6, Canal+ et France Télévisions ont adopté une charte commune qu'elles ont communiquée au Conseil en mars 2008. Après examen de ce document en groupe de travail « Protection de l'enfance », puis avec le Comité d'experts de l'enfance qui avait travaillé à l'élaboration de la délibération du 17 avril 2007 et après des auditions, en groupe de travail, des chaînes ayant élaboré la charte, en vue d'apporter certaines modifications au texte, le Conseil a adopté cette charte sur la participation des mineurs aux émissions télévisées lors de son assemblée plénière du 12 janvier 2009. La charte a ensuite été transmise à toutes les chaînes de télévision afin que celles-ci la mettent en œuvre et qu'elle soit communiquée aux sociétés de production.

 

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Les principales interventions sur les programmes de télévision
en matière de protection des mineurs

Œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans

Le Conseil a mis en garde Direct 8, le 4 mars 2008, à la suite de la diffusion, les mardis 4 septembre 2007 et 15 janvier 2008 à 20 h 35, de deux films interdits aux mineurs de 12 ans lors de leur sortie en salle (L'Impasse de Brian de Palma, États-Unis 1994 ; et Tir groupé de Jean-Claude Missiaen, France 1982) alors que les programmes de catégorie III ne peuvent être diffusés en première partie de soirée qu'à titre exceptionnel mais pas les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires.

À nouveau, par un courrier du 3 novembre, le Conseil a mis en garde Direct 8 en raison de la diffusion le 25 mai à 20 h 50 d'un film interdit en salle aux mineurs de 12 ans (Le Mercenaire, de Sergio Corbucci, Italie 1969), diffusé avec la signalétique « déconseillé aux moins de 10 ans ». De surcroît, ce film était le cinquième film interdit aux mineurs de 12 ans diffusé par la chaîne avant 22 heures en 2008, la chaîne dépassant ainsi le seuil autorisé de quatre diffusions annuelles de ces films en première partie de soirée.

Le 21 octobre, le Conseil a mis en demeure la société MCM qui exploite le service Virgin 17 de se conformer à l'avenir à la recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes, en ne diffusant pas, annuellement et avant 22 heures, plus de quatre œuvres cinématographiques interdites en salle aux mineurs de 12 ans. La chaîne avait diffusé, avant 22 heures, sept œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans entre le 1er janvier et le 15 septembre 2008 : Dark Water de Hideo Nakata (Japon, 2002), le dimanche 3 février ; Sirène rouge d'Olivier Megaton (France, 2002), le jeudi 8 mai ; Scary Movie de Keenen Wayans (États-Unis, 2000), le jeudi 5 juin et le lundi 16 juin ; Scream 3 de Wes Craven (États-Unis, 2000), le lundi 2 juin et le jeudi 12 juin ; Ring de Hideo Nakata (Japon, 1998), le lundi 15 septembre.

Le 12 novembre 2008, le Conseil a également appelé l'attention de Virgin 17 sur la diffusion, avec une signalétique « déconseillé aux moins de 10 ans » d'un film interdit en salle aux mineurs de 12 ans (le film Ring diffusé le 4 septembre à 22 h 26) et de la diffusion un mardi soir en première partie de soirée d'un film « déconseillé aux moins de 12 ans » (le film Ghost Dog la voie du samourai de Jim Jarmush - États-Unis, 1999).

Le 11 mars, le Conseil a considéré, s'agissant du film Le Baiser mortel du dragon de Chris Nahon (France, 2001), interdit en salle aux mineurs de 12 ans et diffusé sur TF1 le 2 décembre 2007 à 20h50, que sa diffusion en première partie de soirée au titre des quatre exceptions annuelles, n'était pas souhaitable en raison de la grande violence de certaines scènes et de l'omniprésence de la violence physique et psychologique, notamment à l'égard des personnages féminins.

Enfin, s'agissant des programmes de catégorie III autres que les œuvres cinématographiques mais auxquels s'appliquent les mêmes règles relatives aux périodes de protection (diffusion en première partie de soirée interdite), le Conseil est intervenu auprès de Trace TV en raison de la diffusion à 20 h 45, au cours de périodes de vacances scolaires, de trois téléfilms classés en catégorie III (déconseillé aux moins de 12 ans) : Black in the day de James Hunter le 24 février, La Guerre des gangs d'Albert Pyun le 2 mars, et Les Seigneurs du ghetto d'Albert Pyun le 9 mars.

Double classification

Comme le prévoit l'article 2 de sa recommandation du 7 juin 2005, le Conseil veille à ce que la classification attribuée aux œuvres cinématographiques lors de leur sortie en salle soit renforcée par les chaînes de télévision lors de la diffusion de l'œuvre à la télévision, lorsque cela est nécessaire.

Le 18 mars, le Conseil a estimé que le film Intimité de Patrice Chéreau (franco-britannique, 2001), interdit aux mineurs de 12 ans et accompagné d'un avertissement lors de sa sortie en salle, diffusé sur TPS Star le vendredi 18 janvier à 10 h 30 avec une signalétique « déconseillé aux -12 ans », aurait dû faire l'objet d'une signalétique de catégorie IV (déconseillé aux moins de 16 ans) en raison des scènes à caractère sexuel qu'il comporte.

Avertissement des téléspectateurs

Un courrier a été envoyé à France 2 le 6 février en raison de la diffusion, le 19 octobre 2007, dans trois journaux de Télématin, d'images des victimes de l'attentat survenu au Pakistan sans que ces séquences soient précédées d'un avertissement permettant aux adultes d'éloigner les enfants de l'écran, comme le prévoit la recommandation du 7 juin 2005.

Le Conseil est intervenu le 31 mars auprès des chaînes (TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, notamment) qui ont présenté, à la fin du mois de janvier 2008, dans leurs journaux ou leurs magazines, la sortie au cinéma du film Battle for Haditha, classifié « tous publics avec avertissement ». Les extraits diffusés contenaient des images difficiles qui n'avaient pas été accompagnées de la mention de l'avertissement demandé par le ministère de la culture et de la communication pour la projection de ce film en salle, ni de la mise en garde des téléspectateurs devant précéder toute séquence violente diffusée dans une émission.

Demandes de reclassification de programmes en raison de leur caractère violent

Le Conseil est intervenu pour demander l'apposition d'une signalétique -12 ans à des programmes diffusés avec une signalétique -10 ans ou sans signalétique, alors qu'ils recouraient de manière répétée à la violence physique ou psychologique. Ces interventions ont concerné M6 (certains épisodes des séries The inside : dans la tête des tueurs, Prison Break, NCIS Enquêtes spéciales), et France Télévisions (certains épisodes de Prison Break diffusés sur Télé Martinique).

Les programmes diffusés avec une signalétique -12 ans ont parfois justifié une intervention du Conseil demandant une signalétique -16 ans, devant être apposée aux programmes de très grande violence. Tel a été le cas deux épisodes de la série La Commune diffusée sur Canal+ entre le 26 novembre et le 17 décembre 2007.

Le 2 décembre, le Conseil a considéré que la séquence diffusée par NT1 dans l'émission de divertissement Catch attack du 26 juillet 2008, pendant laquelle un des catcheurs était apparemment écrasé entre deux voitures, revêtait un caractère violent et excédait les limites habituelles du genre des combats de catch. Elle n'avait donc pas sa place dans un programme « tous publics ».

Demandes de reclassification de programmes en raison du thème abordé

Le thème traité dans le programme de téléréalité intitulé Mauai Fever, diffusé sans signalétique sur MCM et traitant des relations sentimentales et sexuelles d'adolescents, a justifié une intervention du Conseil le 24 avril afin que ce programme soit accompagné d'une signalétique -10 ans.

Le Conseil est intervenu le 9 juin auprès de France 2 à la suite de la diffusion, le 3 avril à 14 heures, du magazine Toute une histoire consacré à la « pédophilie au féminin » et accompagné d'une signalétique -10 ans alors que la thématique abordée justifiait une signalétique -12 ans.

Demandes de reclassification de programmes en raison de leur connotation sexuelle et modification des horaires de diffusion

Le Conseil est intervenu par la voie de courriers demandant l'apposition d'une signalétique -10 ou -12 ans en raison de la connotation sexuelle de programmes ou de séquences diffusés sans signalétique. Les chaînes concernées ont respectivement été France 2 (émission C'est votre histoire) et NT1 (séquence de l'émission La télé pète les plombs).

L'apposition d'une signalétique -12 ans a également été demandée s'agissant de programmes diffusés avec une signalétique -10 ans. Une intervention en ce sens a concerné l'émission 12 Cœurs, diffusée entre 16 heures et 18 heures sur NRJ12 et ayant suscité le dépôt de nombreuses plaintes auprès du Conseil. Ce dernier a jugé que la signalétique -12 ans devait être appliquée à ce programme en raison de la récurrence de scènes à caractère racoleur, suggestif et humiliant, banalisant la sexualité.

Dans certains cas, une demande de reclassification d'un épisode de série en -12 ans s'est accompagnée d'une demande de diffusion plus tardive de la série. Le Conseil est intervenu auprès de W9 le 4 mars en demandant l'apposition d'une signalétique -12 ans à un épisode de la série Les Allumeuses, en raison de nombreuses scènes montrant l'utilisation explicite d'un vibromasseur par une lycéenne et a considéré que la diffusion de cette série en fin d'après-midi était inappropriée.

Le Conseil a également demandé à NT1, le 22 décembre, l'apposition d'une signalétique -12 ans à un épisode de la série Sex and more, série diffusée l'après-midi, car il comportait des scènes de relations sexuelles, des dialogues crus et évoquait le fantasme de viol. Il a estimé que la programmation de la série aux horaires où le jeune public est particulièrement disponible était inappropriée, compte tenu du thème central de la série qui tend à banaliser la sexualité.

Certaines reclassifications ont porté sur des programmes -12 ans qui auraient dû être accompagnés d'une signalétique -16 ans. Le Conseil est intervenu auprès de Canal+ au sujet de la série Hard en raison de l'univers de la série consacrée à la production de films pornographiques et de la crudité du langage utilisé.

Choix de programmation et horaires de diffusion

Le Conseil a demandé à TF1, le 6 février, de ne pas diffuser en journée des bandes-annonces susceptibles de choquer les jeunes spectateurs, après la diffusion, le samedi 29 septembre 2007 à 15 h 37, d'une bande-annonce concernant un épisode de la série New York Unité spéciale « déconseillé aux moins de 12 ans », et contenant des images susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes.

Le Conseil a demandé à Virgin 17, le 26 août, d'être attentive aux horaires de diffusion de vidéomusiques et d'éviter la diffusion en journée de la vidéomusique intitulée Flashing Lights, interprétée par Kayne West et Dwele, programmée le mercredi 28 mai à 14 h 09 avec une signalétique -10 ans et dont la violence suggérée était susceptible de heurter la sensibilité des plus jeunes.

Le Conseil a adressé à l'ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité), le 18 novembre 2008, une quinzaine de plaintes qui lui avaient été adressées par des téléspectateurs, choqués par le contenu du message publicitaire intitulé Gali l'alligator, diffusé sur plusieurs chaînes pour promouvoir la chaîne 13ème Rue et qui parodiait une émission pour enfants sur le registre de l'horreur. Considérant que les enfants pouvaient être attirés par la forme du message sans en saisir la dimension parodique et être heurtés par son contenu, le Conseil a demandé aux chaînes de ne pas diffuser cette campagne avant 20 h 30.

Application de la recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services
diffusant des programmes de catégorie V

Le Conseil a prononcé plusieurs mises en demeure liées à la diffusion de propos ou de programmes pornographiques.

Le 11 mars, le Conseil a mis Canal+ en demeure de se conformer à la recommandation du 15 décembre 2004 et à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, à la suite de la diffusion, dans Le Zapping du 23 décembre 2007 à 12 h 30, d'une séquence contenant des propos de nature pornographique et scatologique.

Constatant que la chaîne extracommunautaire XStream TV, diffusée par un satellite de la société Eutelsat et relevant, de ce fait, de la compétence de la France, diffusait des programmes pornographiques sans le dispositif destiné à éviter aux mineurs d'y avoir accès, le Conseil a mis la chaîne en demeure, le 11 mars, de se conformer sans délai aux obligations françaises en matière de protection des mineurs.

Le 22 juillet, le Conseil a mis en demeure la société Free qui distribue la chaîne hollandaise Man-X sans le dispositif de double verrouillage permettant le non-accès de ces programmes aux mineurs et a attiré son attention sur le fait qu'un nombre élevé de ces programmes comportaient et valorisaient parfois des rapports sexuels non protégés.

Le Conseil a adressé une mise en garde à la chaîne locale Télé bocal, le 5 août, contre le renouvellement du manquement constaté dans ses programmes du 25 avril à minuit qui contenaient une séquence pornographique consacrée au festival du film fétichiste alors que la diffusion de programmes de cette catégorie est interdite sur cette chaîne. Le Conseil a également rappelé à la chaîne qu'elle doit respecter le dispositif de protection de l'enfance prévu par la recommandation du 7 juin 2005 et utiliser les pictogrammes chaque fois que la nature d'un programme le justifie.

Constatant que les problèmes de protection de l'enfance relevés sur Noos (dispositif de verrouillage des programmes de catégorie V non conforme à la recommandation) et sur Planète no Limit (diffusion de programmes pornographiques avec une signalétique -16 ans) s'étaient progressivement réglés, le Conseil a décidé, les 9 et 20 décembre, de clore les procédures de sanction engagées à leur encontre.

Application de la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation à la télévision de films ou de téléfilms, de jeux vidéo et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet faisant l'objet de restrictions aux mineurs

Le 22 juillet 2008, le Conseil a décidé de demander à la société Xstream de se conformer, avant le 1er septembre 2008, aux dispositions relatives à la protection du jeune public figurant dans les recommandations du Conseil. Lors du visionnage des programmes diffusés le 22 mai 2008 entre 10 heures et 14 heures, le Conseil avait relevé que la chaîne se constituait essentiellement de messages publicitaires pour des services téléphoniques réservés aux adultes, diffusés en journée et la nuit, alors que leur diffusion doit être limitée à la tranche horaire minuit-5 heures.

Le 26 mars 2008, la société Eutelsat a informé le Conseil de la diffusion, sur ses satellites, d'une quarantaine de services présentant des contenus en infraction avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en particulier avec ses dispositions relatives à la protection du jeune public. Ces services diffusent principalement des messages publicitaires en faveur de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet réservés ou destinés aux adultes en journée et la nuit. Par un courrier du 15 décembre 2008, le Conseil a mis en garde la société Eutelsat et lui a demandé de lui communiquer les enregistrements des programmes diffusés sur cinq des ces chaînes entre 18 heures et 2 heures.

 

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Les principales interventions du Conseil sur les programmes de radio
en matière de protection des mineurs

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui précise les missions du Conseil en matière de suivi de la déontologie des programmes radiophoniques, dispose qu'il doit notamment veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par un service de radio, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les entendre. Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

En application de ces dispositions, le Conseil a adopté, le 10 février 2004, une délibération destinée à renforcer les obligations déontologiques des radios, notamment celles qui diffusent des émissions à l'intention du jeune public. Ainsi, aucune station de radio ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

Au cours de l'année 2008, le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par Mme Agnès Vincent-Deray, a été amené à examiner le dossier de la SA SERC, société éditrice de Fun radio, à deux occasions distinctes.

Fun radio a diffusé au cours de l'émission intitulée Le Talk du mercredi 9 janvier 2008, une séquence à 22 h 24, durant laquelle une auditrice se présentant comme une actrice occasionnelle de films pornographiques a donné, à la demande des animateurs, des détails sur son activité d'actrice et cité, à plusieurs reprises et sans être interrompue, l'adresse d'un site internet pornographique gratuit.

Le Conseil, lors de son assemblée plénière du 29 avril 2008, a estimé que ces faits, qui conduisent à mettre à la disposition des mineurs l'adresse d'un site internet pornographique, sont de nature à porter atteinte au principe de protection de l'enfance et de l'adolescence mentionné à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et qu'en outre, ils attestent que la maîtrise de l'antenne, prescrite à l'article 2-10 de la convention signée par la SA SERC le 26 juillet 2005, n'a pas été assurée ; en conséquence, il a mis en demeure la SA SERC de se conformer, à l'avenir, à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et à l'article 2-10 de sa convention.

Par ailleurs, Fun radio a diffusé, au cours de son émission matinale le mercredi 9 avril 2008, entre 9 h 12 et 9 h 44 et le mercredi 14 mai 2008, entre 9 h 09 et 9 h 43, des séquences intitulées Speed cartouching durant lesquelles des actes sexuels ont été décrits de manière crue, détaillée et banalisée.

Considérant que de tels faits contreviennent à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'à la délibération du Conseil du 10 février 2004 qui prévoit qu'aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans, le Conseil a estimé, le 22 juillet 2008, qu'il y avait lieu de prononcer à l'encontre de la société SA SERC une mise en demeure de se conformer aux termes de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore.

Concernant la SA Vortex, société éditrice de la radio Skyrock, qui diffuse de 21 heures à minuit une émission de libre antenne intitulée Radio libre, au cours de laquelle sont décrites de façon crue, détaillée et banalisée certaines pratiques sexuelles, le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » a constaté la persistance de ses manquements au regard de la délibération du Conseil du 10 février 2004 et des articles 15, 42-1 et 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 et ce, en dépit de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre le 31 janvier 2006.

En conséquence, le 6 novembre 2007, le Conseil a engagé une nouvelle procédure de sanction fondée sur les manquements relevés, notamment au cours d'une séquence diffusée par Skyrock, le 13 septembre 2007 de 21 h 07 à 21 h 37, au cours de laquelle des pratiques sexuelles étaient décrites de façon crue, détaillée et banalisée. Le 22 juillet 2008, le Conseil a considéré que ces faits constituaient une nouvelle violation de la délibération du 10 février 2004, de même nature que celle ayant déjà fait l'objet de sa décision du 31 janvier 2006 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SA Vortex et qu'un tel manquement présentait un caractère de gravité justifiant la condamnation de la SA Vortex à une sanction pécuniaire d'un montant de deux cent mille euros.

 

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5. la diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles
et cinématographiques

La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le Conseil examine régulièrement des dossiers relatifs à la qualification de certains programmes en œuvres audiovisuelles ou œuvres cinématographiques.

L'année 2008 a été marquée par l'approfondissement de la modernisation des outils de suivi des obligations de diffusion des chaînes hertziennes gratuites et des chaînes hertziennes consacrées au cinéma, grâce au fonctionnement d'une nouvelle application mise par le Conseil depuis 2007 à la disposition des éditeurs de services, via un extranet. Cet outil repose sur le principe déclaratif des obligations par les chaînes, en leur permettant de proposer une qualification pour les nouvelles émissions non référencées, qualification qui est ensuite vérifiée par les services du Conseil puis qui fait l'objet d'une décision en assemblée plénière.

Grâce à cet outil, les services du Conseil, mais également les diffuseurs peuvent établir le respect des quotas de diffusion, le suivi du dispositif de protection de l'enfance (volume de programmes signalisés) ainsi que les obligations spécifiques à chaque diffuseur (émissions musicales, d'information...). Cette application a permis de réduire les délais de traitement et de validation des qualifications.

Qualification européenne

Le Conseil a continué en 2008 d'admettre, pour déterminer la qualification européenne des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, la seule production des certificats de nationalité délivrés par les États membres de l'Union européenne. Vingt films de long métrage ont ainsi été qualifiés d'œuvres cinématographiques européennes, la plupart ayant été diffusés par Canal+.

Qualification d'expression originale française

Le chronométrage des dialogues s'étant révélé plus fiable que le décompte des mots pour l'appréciation de la présence de la langue française dans la réalisation d'un film, le Conseil utilise désormais cette méthode pour l'attribution de la qualification d'expression originale française des œuvres cinématographiques.

Le Conseil a attribué cette qualification à seize films de long métrage en 2008 et l'a refusé pour le film Boarding Gate d'Olivier Assayas. Toutes les décisions de qualification sont publiées sur le site internet du CSA et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.

 

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La diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Depuis sa modification en décembre 2001, le décret du 17 janvier 1990 réunit toutes les définitions et toutes les règles relatives aux modalités de diffusion de ces œuvres, quels que soient la nature du service et le support de diffusion.

les œuvres audiovisuelles

Les chaînes gratuites

• Manquement au respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles

En 2007, la chaîne NRJ 12, ne s'est pas acquittée de ses obligations de diffuser 60 % d'œuvres audiovisuelles européennes et 40 % d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et de respecter ces proportions aux heures de grande écoute. Le Conseil a adressé une mise en demeure à NRJ12 pour absence de respect de son obligation de diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française aux heures de grande écoute et a engagé une procédure de sanction concernant son obligation de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute et sur l'ensemble de la diffusion. Les représentants de NRJ 12 ont été auditionnés le 16 juillet 2008. À l'issue de cette audition, le Conseil a prononcé un délibéré prolongé. Lors de son assemblée plénière du 12 janvier 2009, le Conseil a décidé d'imposer, dans les programmes de NRJ 12 pendant une semaine aux heures de grande écoute, la diffusion d'un communiqué, sanction prévue par l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986.

• Fixation des heures de grande écoute de Virgin 17 et W9

Conformément aux décisions du Conseil d'État du 5 mars 2008, annulant l'avenant à la convention de W9 et l'autorisation d'émettre de Virgin 17, le Conseil a renégocié avec ces deux services leurs régimes d'heures de grande écoute applicables à la diffusion des œuvres audiovisuelles, afin de les mettre en adéquation avec la nature de leur programmation, notamment en soirée.

Les chaînes payantes

Le Conseil a examiné les bilans pour l'année 2007 de 87 chaînes payantes généralistes et thématiques conventionnées, dont les 7 chaînes payantes de la TNT, lors des séances plénières du 8 juillet 2008 et du 21 octobre 2008.

Chaque année, ces services sont tenus de communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars ou le 31 mai selon les dispositions de leur convention, un rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations pour l'exercice précédent. Chaque rapport détaillé est examiné et vérifié, notamment pour s'assurer du respect par les services des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européennes sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute. Un bilan global de l'ensemble des chaînes payantes est établi.

Parmi ces 87 services, 68 ont diffusé des œuvres audiovisuelles et étaient ainsi soumis au respect des quotas d'œuvres d'origine européenne et d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute. Seuls 6 services n'ont pas totalement respecté leurs obligations et ont été destinataires de lettres de relance : 123 Sat, Filles TV, No Life, Pink TV/PinX TV, Télétoon et Trace TV.

Quant aux services Beur TV et Mizik Tropical, qui ont diffusé des œuvres audiovisuelles, il n'a pas été possible de déterminer s'ils ont respecté leurs quotas car ils n'ont pas remis leurs bilans complets au Conseil. Une procédure de sanction a été engagée contre Beur TV pour non communication de bilan et une mise en demeure a été prononcée à l'encontre de Mizik Tropical pour le même motif.

L'ensemble des tableaux récapitulatifs du bilan 2007 des chaînes payantes a été publié sur le site internet du CSA le 12 décembre 2008.

Les chaînes locales métropolitaines et les chaînes d'outre-mer

Les télévisions locales métropolitaines diffusent rarement des feuilletons, séries et téléfilms. En revanche, elles programment des retransmissions de spectacles, des documentaires d'expression originale française, parfois coproduits avec des sociétés de productions locales.

S'agissant des télévisions locales privées d'outre-mer, l'examen des bilans de l'exercice 2007 montre que deux services n'ont pas respecté leurs quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles.

Ainsi, sur Antenne Réunion, seuls 48 % des œuvres audiovisuelles diffusées en 2007 étaient d'origine européenne, au lieu des 60 % requis. Déjà, en raison du non-respect de cette obligation au cours de l'année 2006, le 19 février 2008, le Conseil avait adressé à Antenne Réunion une mise en demeure.

Pour sa part, Antilles Télévision n'a diffusé en 2007 que 55,5 % d'œuvres audiovisuelles d'origine européenne.

En ce qui concerne Réseau France outre-mer (RFO), chaque service de la société est tenu, depuis le 1er juin 2006, de respecter les proportions de diffusion des œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute. Au cours de l'année 2007, toutes les stations de RFO ont respecté cette obligation.

les œuvres cinématographiques

Les chaînes nationales

Outre les quotas de diffusion de 60 % pour les œuvres cinématographiques européennes et de 40 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française, le décret du 17 janvier 1990 fixe la définition des œuvres cinématographiques ainsi que la définition des différents types de services de cinéma. La grille de programmation des œuvres cinématographiques et la définition des heures de grande écoute pour chaque type de service sont également précisées. Quant à la chronologie de la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision, longtemps inscrite dans la réglementation, elle est désormais confiée à des accords conclus entre les ayants droit, les éditeurs de services et les organisations professionnelles du cinéma.

Une modification des règles relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques est intervenue à la fin de l'année, avec la publication du décret n° 2008-1242 du 28 novembre 2008. Il s'agit, pour les services qui ne sont pas des services de cinéma, de l'ouverture de la grille à la programmation d'œuvres cinématographiques le samedi après 23 heures et le dimanche avant 3 heures, à condition que leur contribution à la production d'œuvres cinématographiques s'élève à au moins 3,4 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédant en 2008 et en 2009 et à au moins 3,5 % à compter de 2010. La diffusion des films proposés dans les tranches horaires nouvellement ouvertes doit en outre respecter certains critères (limitation du nombre d'œuvres diffusées annuellement, films d'art et d'essai, ancienneté du visa, nombre limité d'entrées en salle, quotas d'œuvres européennes et d'expression originale française...).

Le bilan de l'exercice 2007 révèle que 1 758 œuvres cinématographiques différentes ont été programmées sur les chaînes nationales gratuites. Outre les quatre chaînes historiques, six chaînes de la TNT (Direct 8, France 4, NRJ 12, NT1, TMC et W9) ont proposé une programmation régulière d'œuvres cinématographiques.

La grande majorité des bilans de la diffusion cinématographique en 2007 a été jugée satisfaisante par le Conseil. Tous les services, y compris les nouvelles chaînes de la TNT, à l'exception toutefois de NRJ 12, ont respecté les quotas de diffusion, tant sur l'ensemble de la diffusion qu'aux heures de grande écoute. S'agissant de NRJ 12, qui n'avait pas diffusé d'œuvres cinématographiques en 2006, les proportions d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées en 2007 étaient si faibles que le Conseil a prononcé une mise en demeure en raison de ces manquements, qui concernent les quotas d'œuvres européennes et d'œuvres d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute. Quelques manquements ont également été constatés sur certaines chaînes payantes.

S'agissant plus particulièrement des services de cinéma, quelques manquements ont de nouveau été constatés en 2007, de faible amplitude sur TPS Star et plus importants sur Ciné Polar et Ciné FX, deux des trois services de cinéma du groupe AB, donnant lieu respectivement à une mise en demeure et à l'engagement d'une procédure de sanction.

Concernant les œuvres cinématographiques diffusées sur les chaînes payantes, 28 chaînes en ont proposées et 6 n'ont pas respecté la totalité de leurs obligations de diffusion et ont été destinataires de lettres de relance. Il s'agit des services suivants : CLP TV, Disney Channel, Equidia, Filles TV, Mezzo et Pink TV/PinX TV.

Les chaînes locales

Aucune chaîne locale privée d'outre-mer n'a respecté les quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques.

Pour justifier cette situation, les services de télévision invoquent des coûts d'acquisition trop élevés de films français et européens susceptibles de plaire au public local. Le déficit d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française se fait au bénéfice d'œuvres provenant essentiellement des États-Unis.

Ainsi, au cours de l'année 2007, sur Antenne Réunion, seuls 9,8 % des œuvres cinématographiques diffusées étaient d'expression originale française.

Tahiti Nui Télévision a diffusé 16,4 % d'œuvres d'origine européenne et 8,9 % d'œuvres d'expression originale française.

Sur les 17 œuvres cinématographiques diffusées par Antilles Télévision, 16 étaient d'origine autre qu'européenne ou d'expression originale française.

Enfin, l'ensemble des œuvres cinématographiques diffusées par Antenne Créole Guyane étaient d'origine autre qu'européenne ou d'expression originale française.

 

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La diffusion de programmes en haute définition (HD)

Le 6 mai 2008, le Conseil a délivré aux chaînes TF1 HD et M6 HD, présélectionnées dans le cadre de l'appel à candidatures du 12 juin 2007, une autorisation de diffusion en haute définition pour une durée de dix ans. À l'issue de l'appel à candidatures lancé le 29 janvier 2008 pour la diffusion d'une chaîne payante en haute définition, le Conseil a délivré, le 22 juillet, une autorisation à la chaîne Canal+ HD. Dans ce cadre, le Conseil a signé avec TF1, M6 et Canal+ des avenants à leurs conventions prévoyant des engagements en matière de diffusion et de production de programmes en haute définition. À la suite de la réservation, par le Gouvernement, de deux canaux pour la diffusion des chaînes France 2 et Arte en haute définition, le Conseil a également délivré aux sociétés éditrices les autorisations correspondantes.

Après le lancement de Canal+ HD, le 8 août 2008, et celui de TF1 HD et de M6 HD le 30 octobre 2008, des réunions entre les services du Conseil et les représentants des trois chaînes ont été organisées, afin d'évoquer avec eux le développement technique de la diffusion HD, les éventuelles difficultés rencontrées en la matière, ainsi que le suivi des obligations de diffusion des programmes HD.

En 2008, les trois diffuseurs privés se sont notamment engagés à ce qu'un quart de leurs programmes entre 16 heures et minuit soit diffusé en « HD native » (programmes produits en HD). Pour la première année d'application, les chaînes affichent un niveau élevé de respect de cet engagement.

 

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La production

les œuvres audiovisuelles

Le Conseil a réalisé en 2008 le bilan 2007 des investissements dans la production d'œuvres audiovisuelles des chaînes hertziennes analogiques et numériques françaises, ainsi que des chaînes distribuées par câble ou diffusées par satellite. Ce bilan est effectué sur la base des déclarations des chaînes qui détaillent, pour chaque œuvre dont le paiement est intervenu dans le courant de l'exercice examiné, le financement de l'œuvre, son origine ainsi que les informations nécessaires à l'appréciation du respect du critère de l'indépendance.

Les chaînes hertziennes nationales analogiques

Toutes les chaînes hertziennes analogiques ont respecté leurs obligations en matière de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, qu'il s'agisse de l'obligation globale ou de celles relatives à la production d'œuvres d'expression originale française, d'œuvres indépendantes ou d'œuvres inédites.

L'investissement annuel total de ces chaînes dans des œuvres audiovisuelles pour l'exercice 2007 a représenté 806,9 millions d'euros.

Les chaînes hertziennes nationales numériques

Seules sont assujetties à cette obligation les chaînes qui diffusent annuellement plus de 20 % d'œuvres audiovisuelles, soit sept chaînes gratuites (France 4, Gulli, NRJ 12, NT1, TMC, W9 et Virgin 17) et cinq chaînes payantes (AB1, Canal J, Paris Première, Planète et TF6).

Les chaînes gratuites ont toutes respecté leurs obligations et leur investissement annuel total en 2007 s'est élevé à 20,6 millions d'euros.

L'investissement annuel total des chaînes payantes a, lui, représenté 14,8 millions d'euros. Elles ont toutes respecté leurs obligations, à l'exception de TF6, Planète et Canal J s'agissant de l'obligation de production indépendante et d'AB1 concernant l'obligation de production d'œuvres inédites.

Les chaînes du câble et du satellite

49 chaînes distribuées par câble ou diffusées par satellite étaient soumises en 2007 au respect d'engagements concernant la contribution à la production audiovisuelle car diffusant annuellement plus de 20 % d'œuvres audiovisuelles. Leur investissement total annuel a représenté 56 millions d'euros.

Toutes ont respecté leur obligation globale d'investissement à l'exception des chaînes Voyage, Jetix, 3A Télésud, MCM Pop, Berbère TV, AB Moteurs et PinX TV. Ces chaînes n'ont pas non plus respecté leur obligation de production d'œuvres d'expression originale française, tout comme les chaînes Planète No Limit et TV Breizh.

L'obligation de production d'œuvres inédites n'a pas été respectée par les chaînes 1,2,3 Sat, 3A Télésud, MCM Pop, Berbère TV, AB Moteurs et PinX TV.

Enfin, comme lors des exercices précédents, c'est l'obligation de production indépendante (elle doit représenter deux tiers des investissements) qui a posé le plus de difficultés aux chaînes. Même si son respect a légèrement progressé, douze chaînes ne s'en sont pas acquittées : 13ème Rue, Série Club, Mizik Tropical, Berbère TV, AB Moteurs, PinX TV, Jetix, Planète Junior, Mezzo, Télétoon, Tiji et 3A Télésud.

les œuvres cinématographiques

À l'exception des éditeurs de services qui diffusent annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52, tous les services de télévision sont soumis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques. Ces obligations précisées par décrets varient selon la nature du service : service de cinéma d'une part, autres services d'autre part.

En 2008, le Conseil, chargé de veiller au respect de ces obligations, a établi pour chaque service le bilan de leur respect pour l'exercice 2007. Les principaux résultats sont repris ci-dessous.

Les chaînes hertziennes nationales

La contribution à la production cinématographique
des chaînes hertziennes nationales historiques en clair en 2007

 

TF1

France 2

France 3

M6

Œuvres européennes
(au moins 3,2 % du CA)

50,08 M€

32,11 M€

20,91 M€

21,24 M€

Œuvres EOF
(au moins 2,5 % du CA)

50,08 M€

30,31 M€

19,96 M€

17,94 M€

Production indépendante
(au moins 75 % des dépenses)

37,88 M€

27,31 M€

20,91 M€

18,58 M€

Source : CSA.

Les chaînes privées gratuites de la TNT

Cinq des huit chaînes concernées programmant des œuvres cinématographiques de long métrage ont diffusé au moins 52 titres différents ou proposé plus de 104 diffusions en 2007, ce qui les assujettissait à l'obligation de contribuer à la production cinématographique. Cette contribution, essentiellement constituée d'acquisitions de droits de diffusion et non de parts de coproduction ou de préachats (comme c'est le cas des chaînes dites « historiques »), a fortement augmenté en 2007.

La contribution à la production cinématographique
des autres chaînes gratuites de la TNT en 2007

 

France 4

Direct 8

NT1

TMC

W9

Œuvres européennes
(au moins 3,2 % du CA)*

694 000 €

1 737 000 €

1 021 000 €

772 000 €

267 000 €

Œuvres EOF
(au moins 2,5 % du CA)*

597 000 €

1 627 000 €

938 000 €

534 000 €

267 000 €

Source : CSA.

* Direct 8 et W9 bénéficient d'une montée en charge de leurs obligations, qui s'élevaient en 2007 :

- pour Direct 8, à 2,7 % pour les œuvres européennes et à 2,1 % pour les œuvres EOF ;

- pour W9, à 2,2 % pour les œuvres européennes et à 1,5 % pour les œuvres EOF

 

Le 4 décembre 2007, le Conseil a répondu favorablement à la demande de NRJ 12 visant à modifier sa convention pour lui permettre de diffuser annuellement un plus grand nombre d'œuvres cinématographiques, ce qui entraînera pour la chaîne en 2008 une obligation de contribuer à la production d'œuvres cinématographiques.

Les chaînes à conditions d'accès particulières (non cinéma)

En 2007, sur 78 chaînes payantes dont l'objet principal n'est pas la diffusion d'œuvres cinématographiques, sept étaient soumises à l'obligation de contribuer au développement de la production cinématographique. La plupart de ces services proposent chaque année le nombre maximum de 192 diffusions d'œuvres cinématographiques. Tous les services ont respecté leurs obligations, la plupart d'entre eux les dépassant.

La contribution à la production cinématographique des chaînes payantes
« non cinéma » distribuées par câble ou satellite en 2007

 

Comédie

Paris Première

Téva

TF6

13ème rue

TV Breizh

Ushuaïa TV

Œuvres européennes*

482 500 €

964 500 €

642 000 €

421 625 €

875 450 €

759 500 €

132 500 €

Œuvres EOF*

442 500 €

846 500 €

454 000 €

303 625 €

767 450 €

691 500 €

82 500 €

Source : CSA .

*Les obligations sont les mêmes que pour les chaînes hertziennes gratuites : 3,2 % du CA de l'exercice précédent pour les œuvres européennes et 2,5 % pour les œuvres EOF. Cependant, les deux services de la TNT et Ushuaïa TV bénéficient en 2007 de montées en charge, qui s'élevaient en 2007 :

- pour Paris Première, à 2,85 % pour les œuvres européennes et à 2,05 % pour les œuvres EOF ;

- pour TF6, à 2,2 % pour les œuvres européennes et à 1,5 % pour les œuvres EOF ;

- pour Ushuaïa TV, à 2,8 % pour les œuvres européennes et à 2,1 % pour les œuvres EOF.

 

Les services de cinéma

Il existait 12 services de cinéma en 2007, contre 17 en 2006 : Canal+ et ses quatre déclinaisons, TPS Star, Ciné Cinéma Classic, Ciné Cinéma Culte, Ciné Cinéma Émotion, Ciné Cinéma Famiz, Ciné Cinéma Frisson, Ciné Cinéma Premier, Ciné Cinéma Star, Action, Ciné FX et Ciné Polar, qui, à l'exception de Canal+ diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, étaient diffusés ou distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA. Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et TPS Star sont également diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

À ces 12 services se sont ajoutés, fin 2008, les cinq services d'Orange Cinéma Séries, Orange Ciné Choc, Orange Ciné Géants, Orange Ciné Happy, Orange Ciné Novo et Orange Ciné Max, qui ont conclu une convention avec le Conseil le 7 novembre 2008 et ont commencé leur diffusion le 13 novembre. À l'exception d'Orange Ciné Géants, ces services sont des services de cinéma de premières diffusions. Une convention a également été conclue, le 25 novembre 2008, avec un nouveau service de cinéma de premières diffusions, indépendant de tout groupe, Indépendant Film Télévision. Faute de distributeur, ce service n'a pas commencé sa diffusion en 2008.

Les obligations de contribuer à la production cinématographique doivent être respectées par chaque service de cinéma qui fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun. À l'exception de TPS Star, d'une part et de Canal+, d'autre part, ce dernier constituant un seul service à programmation multiple, les services de cinéma sont réunis au sein de trois groupements de services, AB Cinéma, Ciné Cinéma et Orange Cinéma Séries. Seul AB Cinéma ne comporte aucune chaîne de premières diffusions.

La contribution à la production cinématographique des services de cinéma en 2007

 

AB Cinéma

Canal+

Ciné Cinéma

TPS Star

Œuvres européennes*

1,38 M€

198,46 M€

36,945 M€

37,666 M€

Œuvres EOF*

0,782 M€

149,47 M€

30,444 M€

23,664 M€

Préachats EOF*
(Canal+ et TPS Star seulement)

-

142,57 M€

-

13,890 M€

Clause de diversité*
(sauf AB Cinéma)

-

24,72 M€

6,302 M€

6,445 M€

Indépendance
(achats de 1res exclusivités)

-

134,916 M€

0,560 M€

12,670 M€

Source : CSA.

* Services de cinéma de premières diffusions : 26 % des ressources totales annuelles de l'année en cours pour les œuvres cinématographiques européennes et 22 % pour les œuvres EOF ; un « minimum garanti » est également prévu.

Services de cinéma : 21 % de ces mêmes ressources pour les œuvres cinématographiques européennes et 17 % pour les œuvres EOF.

Canal+ : 12 % de ses ressources annuelles de l'exercice en cours pour les œuvres cinématographiques européennes et 9 % pour les œuvres EOF (la définition des ressources annuelles de Canal+ diffère de celle des services de la TNT et de ceux distribués par câble ou par satellite).

Canal+ : 80 % du montant de l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques EOF portent sur des droits acquis en exclusivité avant le début des prises de vues.

TPS Star : 60 % du montant de l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques EOF portent sur des droits acquis en exclusivité avant le début des prises de vues.

Clause de diversité : 17 % du montant ci-dessus consacrés à l'acquisition de droits en exclusivité d'œuvres EOF dont le devis est inférieur ou égal à 4 M€ pour Canal+ ; 25 % de ce montant consacrés à l'acquisition de droits en exclusivité d'œuvres EOF dont le devis est inférieur ou égal à 5,35 M€ pour TPS Star et Ciné Cinéma.

Indépendance : 75 % des préachats de droits acquis en exclusivité de films EOF et de films agréés.

Les obligations de production des chaînes locales

L'article 3 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution et au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des sociétés nationales de programme filiales de France Télévision (RFO) et des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, exclut de l'assiette du chiffre d'affaires net annuel d'une société ou d'un service de télévision, la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.

Il résulte de cet article que le montant des obligations de production pour un service de télévision dont la desserte est inférieure à 10 millions d'habitants est nul, ou très faible, dans la mesure où le chiffre d'affaires restant, une fois retranchée la part des frais consacrée à la programmation d'émissions locales, est la plupart du temps négatif. Or c'est le chiffre d'affaires qui sert d'assiette au calcul des obligations.

En pratique, la plupart des chaînes locales du secteur privé ne sont pas soumises aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Lors de l'année 2008, sept services de télévision locale en région parisienne ont commencé à émettre en clair par voie hertzienne terrestre numérique. Un seul de ces services, IDF 1, s'est engagé à diffuser dès son lancement plus de 20 % de son temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. À ce titre, IDF 1 s'est engagé à respecter les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

L'ensemble des télévisions locales autorisées en métropole se sont engagées par voie conventionnelle à produire chaque jour un volume minimum de production propre en première diffusion. La majorité d'entre elles ont respecté cet engagement. Quelques-unes, cependant, parviennent difficilement à atteindre le seuil minimum fixé dans leur convention.

Certaines s'efforcent de proposer des documentaires, parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Néanmoins, leur volume d'œuvres audiovisuelles ne dépasse pas 20 % du volume total de leur diffusion. Par ailleurs, les chaînes locales de la métropole ne diffusent pas d'œuvres cinématographiques mais programment parfois des courts métrages.

 

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6. La publicité, le parrainage

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

messages publicitaires

Le 29 février, le Conseil a décidé de ne pas s'opposer à la demande de France Télévisions d'insérer un écran publicitaire dans l'émission du 29 mars consacrée au Sidaction. Il a fait droit à cette demande compte tenu de l'importance de la cause défendue par l'association Sidaction. Cet écran publicitaire exceptionnel a en effet permis à l'association de bénéficier d'une aide de 98 000 € (source : France Télévisions Publicité).

Le Conseil a constaté la diffusion sur Canal 10 (Guadeloupe) de messages publicitaires en faveur de voyants proposant des solutions miracles à des situations parfois tragiques. Par un courrier du 16 avril, il est intervenu auprès de la chaîne afin de lui rappeler que, selon l'article 3 du décret du 27 mars 1992, la publicité doit être conforme aux exigences de véracité.

Le Conseil a été saisi, le 3 juillet, par la société Rue du Commerce au sujet d'une campagne publicitaire de l'entreprise Pixmania relative au « pack 1 euro ». L'article 8 du décret du 27 mars 1992 modifié interdit la publicité en faveur du secteur de la « distribution pour les opérations spéciales de promotion ». Celles-ci sont définies comme « toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts ».

Le Conseil a estimé que la campagne publicitaire « pack à 1 euro » constituait une opération commerciale de promotion prohibée. Cette opération commerciale s'était en effet déroulée pendant une durée limitée et ne semblait plus être proposée par le distributeur. En outre, le Conseil a estimé que cette campagne contrevenait également à l'article 6 du décret précité qui interdit les allégations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs puisque les prix annoncés dans les publicités sont indiqués sans délai de validité alors qu'ils revêtent un caractère temporaire. Le Conseil, par lettre en date du 28 octobre a informé l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (anciennement Bureau de vérification de la publicité) de son analyse.

Le 6 novembre, le Conseil a écrit à l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) à la suite de la diffusion d'une publicité en faveur de la marque Albal. Celle-ci mettait en scène un adulte avec un film plastique sur le visage. Il s'agissait d'une plaisanterie d'enfants qui avaient entièrement obstrué le passage d'une porte par du film plastique transparent.

Estimant que ce message était problématique, le Conseil a indiqué à l'ARPP s'interroger sur la conformité de ce message à l'article 4 du décret du 27 mars 1992 qui dispose notamment que « la publicité doit être exempte (...) de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes (...) ». Il a souhaité à l'avenir que l'association veille à ce que les messages ne mettent pas en scène des enfants jouant avec des objets qui pourraient s'avérer dangereux s'ils sont utilisés par eux.

Le 18 novembre 2008, le Conseil ne s'est pas opposé à la demande de France Télévisions de programmer un écran publicitaire au sein du Téléthon qui a été diffusé le 6 décembre. Il a par ailleurs demandé à France Télévisions d'annoncer à l'antenne qu'il s'agissait d'une interruption exceptionnelle liée à une opération caritative. L'Association française de lutte contre les myopathies (AFM) a ainsi perçu une aide de 54 400 euros.

identification des Écrans publicitaires

Le 5 mars, le Conseil est intervenu auprès de Série Club à la suite de la mise à l'antenne de nouveaux génériques de début et de fin des écrans publicitaires. Le Conseil a estimé que les écrans publicitaires étaient contraires aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 car ils n'étaient pas identifiables comme tels et qu'ils n'étaient pas clairement séparés du reste du programme.

Le Conseil a mis en garde, le 5 novembre 2008, BFM TV, l'invitant à se conformer à l'article 14 du décret précité. Il avait en effet constaté la diffusion de messages publicitaires entre deux génériques intitulés UP- Business - Publi Info qui ne permettaient pas une claire identification des écrans publicitaires.

dépassement du volume de publicité autorisé

Un dépassement du temps maximal de publicité autorisé (huit minutes pour une heure donnée) a été constaté le 2 juin sur France 2. Le Conseil a admis le caractère accidentel de ce dépassement, la chaîne ayant fourni les explications nécessaires. Il a également appelé l'attention de la chaîne sur le fait, que depuis 2006, elle n'avait pas respecté à trois reprises, pour des raisons techniques, le temps maximal de publicité autorisé fixé par l'article 39 de son cahier des missions et des charges.

Le 31 juillet, le Conseil a invité W9 à la plus grande vigilance à la suite d'un dépassement accidentel d'une durée de trois minutes et treize secondes du volume maximal de publicité diffusé pour une heure donnée fixée à douze minutes.

Le Conseil a mis en demeure, le 14 octobre, BFM TV de se conformer à l'article 15 du décret du 27 mars 1992 et à l'article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005, en ne consacrant pas plus de six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne à la diffusion de messages publicitaires. Le Conseil avait en effet constaté aux mois de mars, avril, mai et juin, les dépassements suivants : le 21 mars 2008 (dépassement d'une minute et six secondes), le 12 avril 2008 (dépassement de 19 secondes), le 23 mai 2008 (dépassement de 2 minutes et 26 secondes) et le 6 juin 2008 (dépassement d'1 minute et 47 secondes).

promotion dans les programmes de produits et services relevant de secteurs interdits de publicité (alcool, tabac et jeux de hasard)

Le Conseil a relevé, le 23 février, sur l'antenne de Virgin 17, au sein du dessin animé Nana, la présence d'un paquet de cigarettes. Il a indiqué à la chaîne que le fait d'intégrer à une œuvre d'animation un bien commercial et de réaliser des gros plans sur celui-ci était en l'espèce constitutive de publicité clandestine prohibée par l'article 9 du décret du 27 mars 1992. En outre, le Conseil a insisté sur le fait que cette publicité clandestine était effectuée en faveur d'un produit du tabac, secteur interdit de publicité, conformément au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique qui interdit, quel que soit le support, « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac [...] ».

Le Conseil a relevé la diffusion, le 19 septembre sur Antilles Télévision, d'un message publicitaire en faveur de deux supermarchés effectuant une opération commerciale pour une boisson alcoolique. Il a fermement mis en garde le service de télévision conformément aux dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique qui dispose que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées » est interdite par voie télévisuelle.

Le 8 janvier 2009, le CSA a appelé l'attention des chaînes musicales à la suite à la diffusion, en novembre et décembre 2008, de la vidéomusique de la chanson Live your life, interprétée par T.I et Rihanna, où apparaissait une bouteille de la marque Campari et des verres portant une inscription rappelant cette marque d'alcool. Le Conseil a indiqué à ces chaînes qu'en assurant la promotion de la marque d'un produit, de surcroît interdit de publicité télévisée, cette vidéomusique contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique et à l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine. Le Conseil a en conséquence demandé aux chaînes concernées de ne plus diffuser en l'état cette vidéomusique.

publicité clandestine

Le Conseil est intervenu auprès de France 2, le 11 février, à la suite des diffusions de la chronique « Com » de l'émission Télématin des 16 et 23 octobre et 13 novembre 2007. Car le contenu de ces chroniques n'était pas conforme aux dispositions encadrant la publicité, des messages publicitaires ayant été diffusés hors écrans publicitaires.

En effet, dans une lettre circulaire aux éditeurs du 16 septembre 1997, complétée le 26 octobre 1999, le Conseil a précisé les conditions de diffusion hors écrans spécialisés des messages publicitaires sur les antennes de services de télévision. Le Conseil a ainsi demandé à France 2 de veiller au strict respect des dispositions du décret du 27 mars 1992, ainsi que de sa lettre circulaire.

Par un courrier du 6 mars, le Conseil est intervenu auprès de Tahiti Nui Télévision et de RFO Télé Polynésie après avoir relevé des pratiques constitutives de publicité clandestine. En effet, au sein d'un reportage diffusé dans le journal télévisé consacré à l'ouverture de l'événement commercial polynésien « la Foire d'octobre », chacun des services a réalisé la publicité clandestine de certains produits vendus dans cette foire.

Le Conseil a relevé la diffusion sur Canal 10 de deux messages publicitaires en dehors de tout écran publicitaire et est intervenu, par un courrier daté du 16 avril, auprès de cette télévision locale afin de lui rappeler la réglementation publicitaire.

Le Conseil a mis en garde Antilles Télévision après avoir constaté la diffusion le 10 juin d'une publicité clandestine pour une boutique de prêt-à-porter au sein de l'émission Relook'in.

Le 15 décembre 2008, le Conseil a mis en demeure France 2 à la suite de la diffusion, le 4 octobre 2008, d'une émission événementielle consacrée au Loto, intitulée C'est votre chance. Au cours de ce programme avaient notamment été présentés la nouvelle formule du jeu, des témoignages d'anciens gagnants et six campagnes publicitaires ; l'émission reprenait le thème musical de la campagne publicitaire ; le nom incrusté en permanence à l'écran était accompagné de l'identification de la Française des jeux, « le trèfle ». En assurant notamment la promotion du Loto au cours de cette émission, la société France 2 a méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 qui prohibe la publicité clandestine définie comme étant « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans les programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

incitation À appeler des numéros surtaxés

Le 4 décembre 2007, le CSA a adopté une délibération relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés. Elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles une chaîne est autorisée à inciter les téléspectateurs à utiliser ce type de services sans que les incitations puissent être qualifiées de publicité clandestine.

La délibération vise à protéger le téléspectateur, notamment en l'informant au mieux des coûts de communication qu'il engage, ainsi que de la possibilité d'être remboursé des frais lorsqu'il s'agit d'un jeu où intervient le hasard, comme les concours comportant un tirage au sort.

À la suite d'un contrôle des programmes effectué au premier semestre 2008, le Conseil est intervenu auprès de TF1, France Télévisions et M6.

Le Conseil a indiqué aux chaînes qu'il avait constaté qu'elles veillaient désormais à informer les téléspectateurs de la possibilité de se faire rembourser les frais engagés en participant à un concours, mais il leur a cependant demandé de mieux expliquer les modalités des jeux et concours.

Il a précisé à TF1, France Télévisions et M6 que les courtes émissions de concours telles que Le Grand Jeu de l'été (TF1), Sudokoo (France 2 et France 3) et Pékin express le jeu (M6) ne pouvaient être considérées comme conformes à la délibération du Conseil à la seule condition qu'elles comportent un contenu éditorial substantiel, et non une simple annonce de concours, même mise en scène. L'annonce du concours doit ainsi constituer un complément à l'émission et non son objet principal. L'incitation à composer un service SMS ou téléphonique surtaxé doit donc revêtir un caractère très accessoire.

Pour les émissions correspondant au concept de la télé-tirelire telles que l'Alternative Live, Club, Drôle de réveil et Starsix Music, toutes diffusées sur M6, le CSA a informé la chaîne que le renvoi à un service surtaxé dans ce type de programmes n'apparaissait pas être le complément à l'émission mais son objet principal, contrevenant ainsi à la délibération du Conseil du 4 décembre 2007. En outre, il a demandé à la chaîne à ce que les bandeaux mentionnant le numéro d'un service surtaxé apparaissent à l'antenne de façon ponctuelle et discrète.

Promotion croisée

Le 22 juillet 2008, au vu de la position de la Commission européenne et des possibilités ouvertes aux chaînes publiques par leurs cahiers des missions et des charges, le Conseil a autorisé les éditeurs privés à pratiquer, lorsqu'elle revêt un caractère informatif, la promotion croisée entre chaînes de télévision, gratuites ou payantes, d'un même groupe. Cette promotion peut également concerner les services de télévision de rattrapage.

Est considérée comme informative l'annonce d'un programme par une bande-annonce mentionnant son titre, le service de télévision sur lequel il sera diffusé, la date et l'heure de cette diffusion, sans mention du nom du distributeur. Cette bande-annonce, qui peut comporter un extrait de l'émission, ne peut être laudative. À défaut de revêtir un caractère purement informatif, les messages seront soumis aux règles relatives à la publicité télévisée.

Dès lors qu'un service est présumé exercer le contrôle d'un autre au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ces services peuvent annoncer réciproquement leurs programmes dans les conditions définies ci-dessus.

Partenariat-titre

Le 22 décembre, le Conseil a rendu son avis à la Ligue nationale de rugby au sujet du dispositif envisagé par celle-ci dans le cadre de la reprise télévisuelle du nouveau logo du championnat de première division, désormais intitulé Rugby TOP 14 Orange, à la suite du partenariat-titre qu'a conclu la Ligue avec Orange.

Le Conseil a rappelé à cette occasion qu'il considère que la retransmission, par voie télévisuelle ou radiophonique, d'une manifestation dont la dénomination intègre le nom d'un annonceur ne suffit pas en soi à la faire relever de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret 27 mars 1992.

La qualification de publicité clandestine serait cependant retenue si, par leur ampleur, les références verbales ou visuelles à l'annonceur ne répondaient plus à une logique d'information mais à une volonté d'assurer sa promotion.

S'agissant de la demande de la Ligue nationale de rugby, le Conseil a considéré comme relevant de l'information la visualisation du logo Rugby TOP 14 Orange sur les panneaux de présentations des résultats des matchs et du classement et pendant 3 à 4 secondes dans l'habillage utilisé dans le cadre de résumés et en ouverture de ces résumés.

Le Conseil a précisé que toute autre référence excéderait la légitime information du téléspectateur et relèverait de la pratique prohibée de la publicité clandestine.

Le Conseil est ainsi intervenu auprès de Canal+, le 22 décembre 2008, à cause de l'apparition répétée du nouveau logo Rugby TOP 14 Orange notamment dans l'émission Jour de rugby le 1er novembre 2008. Il a demandé à la chaîne de respecter les principes arrêtés par le Conseil.

 

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Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

parrainages illicites

Identification des émissions parrainées

Le Conseil a adressé une mise en garde ferme à Antilles Télévision après avoir constaté que certaines mentions de parrainage utilisées sur son antenne et diffusées le 19 juin dans des bandes-annonces ne permettaient pas leur identification comme étant des rappels de parrainage. Cette mise en garde portait également sur le fait qu'un annonceur, qui n'était pas parrain de l'émission parrainée, était mentionné dans un rappel de parrainage associé à la bande-annonce de l'émission.

Parrainage de rubriques d'émissions

L'article 17 du décret du 27 mars 1992 prévoit que seules des émissions peuvent être parrainées et non des parties d'une grille de programmes ou des tranches horaires de programmes.

En conséquence, le Conseil a fermement mis en garde Antilles Télévision après avoir constaté que les 10 et 19 juin, la chaîne avait parrainé certaines cases horaires de sa grille des programmes (parrainages des programmes de l'après-midi et de la soirée).

caractère publicitaire du parrainage

France 3 a été mise en demeure, le 4 mars 2008, de respecter les articles 9 et 18 du décret du 27 mars 1992 à la suite de la diffusion, le 23 décembre 2007, d'une émission de divertissement intitulée Le Grand Bêtisier 2007 en croisière, parrainée par « Costa Croisières ».

Au cours de ce programme, exclusivement présenté d'un des paquebots du parrain, il est apparu que les infrastructures du navire, montrées à de nombreuses reprises, ainsi que les différentes activités proposées pendant la croisière étaient mises en avant de manière très complaisante par l'animateur. De plus, certains membres du personnel de bord et le commandant étaient intervenus durant l'émission pour commenter l'ensemble des services proposés aux clients.

Le Conseil a considéré que le parrain « Costa croisières » avait ainsi largement influencé le contenu de l'émission ; que les téléspectateurs avaient clairement été incités à l'achat de ses produits et services ; que les lots remis au cours de l'émission (une croisière) avaient fait l'objet d'un argumentaire et qu'ainsi cette émission constituait une publicité clandestine pour la société « Costa croisières ».

Le Conseil a adressé une mise en garde ferme à Antilles Télévision après avoir relevé que les 10 et 19 juin, des slogans publicitaires avaient été utilisés par le service à titre de mention et de rappel de parrainage sur son antenne.

jeux et concours

Le Conseil a fermement mis en garde Antilles Télévision à la suite de la diffusion d'un module de concours indépendant de toute émission les 10 et 19 juin consacré à l'anniversaire d'un centre commercial.

 

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La publicité et le parrainage à la radio

LA législation Et la réglementation

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 confie au CSA « le contrôle, par tous les moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle. »

Le décret n° 87-239 du 6 avril 1987, pris pour l'application de l'article 27-I de la loi du 30 septembre 1986, fixe le régime applicable à la publicité et au parrainage pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite.

Pour exercer son action de suivi de la publicité radiophonique, le Conseil dispose par ailleurs d'un ensemble d'autres textes législatifs et réglementaires, complétés par les dispositions, notamment relatives à l'insertion des messages publicitaires au sein des programmes, figurant dans les conventions signées par les opérateurs.

Les interventions

À la suite de la diffusion sur l'antenne de RTL les 9 et 17 janvier, au cours de l'émission Ça peut vous arriver, de messages de promotion hors écran publicitaire en faveur du magazine de l'animateur principal de l'émission, le Conseil a mis en garde la station le 7 mars. Il lui a été demandé de veiller à ne pas inciter les auditeurs à l'achat de biens ou de services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne et d'annoncer clairement et de manière identifiée les messages publicitaires.

Par courrier en date du 28 juillet 2008, le Conseil a mis en garde et rappelé la législation relative à la propagande et à la publicité pour les boissons alcooliques à la station Radio Azur. Des messages publicitaires faisant référence au vin avaient été diffusés les 3 et 4 avril 2008 sur cette antenne.

Le Conseil est également intervenu s'agissant des programmes de la station publique Radio Réunion. La programmation de la journée du 12 septembre sur l'antenne de la radio avait été largement consacrée à l'ouverture, prévue le 1er mars 2009, de l'enseigne Leclerc sur l'île. À cette occasion, la radio avait notamment reçu Michel-Édouard Leclerc dans l'émission Réunion publique. Le Conseil a considéré que le traitement de l'arrivée de l'enseigne sur l'île avait dépassé les limites de l'information due aux auditeurs réunionnais en ce qu'il revêtait le caractère de publicité clandestine pour Leclerc. Le service a contrevenu aux dispositions :

  • de l'article 36 du cahier des missions et des charges du Réseau France outre-mer adopté par décret n° 93-535 du 27 mars 1993 qui interdit la diffusion de messages publicitaires qui ne relèvent pas de la publicité collective ou d'intérêt général ;
  • et de l'article 8 décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant le régime de la publicité et du parrainage pour les radios privées (auquel renvoie expressément le cahier des missions et des charges de RFO) imposant que « les messages publicitaires [soient] clairement annoncés et identifiés comme tels »).

En conséquence, et compte tenu des nombreux précédents (en 1997, 2001, 2004 et 2007), le Conseil a mis en demeure la station contre le renouvellement de tels manquements.

 

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7. La langue française

En application de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il incombe au Conseil de veiller « à la défense et à l'illustration de la langue française » dans la communication audiovisuelle ainsi qu'au respect des dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Le Conseil s'est attaché à remplir cette mission en veillant au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de radio et de télévision et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés.

Bien qu'il n'existe pas de suivi systématique de la qualité de la langue dans les programmes, les services du Conseil effectuent régulièrement des relevés linguistiques qui sont complétés par les lettres et les courriels de téléspectateurs, d'auditeurs et d'associations.

La langue pratiquée dans les émissions d'information, les magazines et les documentaires est en général de bonne qualité, comme le montrent les relevés linguistiques, avec cependant une recrudescence de mots anglais qui ont souvent des équivalents dans notre langue, les anglicismes étant beaucoup plus nombreux dans les émissions sportives, les émissions de variétés et de téléréalité.

Plus encore que les incorrections récurrentes, absence de liaisons ou liaisons erronées, fautes de genre, invariabilité des participes passés ou des pronoms relatifs, confusion dans les conjugaisons, les téléspectateurs et les auditeurs ne supportent plus l'utilisation abusive de certains mots rabâchés à longueur d'émissions, qu'il s'agisse de mots anglais, de termes appartenant à un vocabulaire spécialisé détournés de leur sens originel ou d'impropriétés jugées plus valorisantes que le mot adéquat, d'autant que ces dérives langagières sont souvent accompagnées de commentaires servant d'excuses.

Ces insertions métalinguistiques permettent d'avoir recours aux emprunts (comme on dit outre-Atlantique, comme disent nos amis outre-Manche), de transformer les impropriétés en néologismes sémantiques (comme on dit, comme on dit aujourd'hui, comme on a coutume de dire) ou d'employer des termes jugés trop familiers, voire grossiers (si j'ose dire, passez-moi l'expression, comme disent les jeunes, entre guillemets).

Si les interventions des téléspectateurs et des auditeurs au sujet de la langue française dans les médias audiovisuels sont toutes pour se plaindre de sa mauvaise qualité, il serait injuste de passer sous silence les nombreux journalistes et animateurs qui, à la radio comme à la télévision, emploient une langue de qualité et manifestent leur intérêt pour ses différents aspects, évoquant à l'antenne certains points de syntaxe, de vocabulaire ou de prononciation et privilégiant l'emploi de mots français, même lorsque la mode tente d'imposer des mots anglo-américains.

 

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8. Accessibilité des programmes aux personnes handicapées

Intégration des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées aux conventions des diffuseurs

En 2008, le Conseil a poursuivi l'intégration dans les conventions des chaînes des dispositions de la loi du 11 février 2005 visant à rendre accessibles les programmes aux personnes souffrant d'un handicap auditif à partir de 2010. La proportion des programmes devant être accessibles à cette date varie selon l'audience de la chaîne et son mode de diffusion.

Les chaînes hertziennes dont l'audience dépasse 2,5 %

La loi du 11 février 2005 dispose que les chaînes hertziennes publiques ou privées dont l'audience moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision rendent accessible aux personnes sourdes ou malentendantes la totalité de leurs programmes, hors écrans publicitaires, à compter de 2010. Ces chaînes ont, en 2008, déjà rendu accessibles plus de la moitié de leurs programmes.

Les chaînes hertziennes dont l'audience est inférieure à 2,5 %

Aux chaînes hertziennes dont l'audience moyenne annuelle est inférieure à ce taux, le Conseil a demandé de rendre accessibles, en 2010, 40 % de leurs programmes. En 2008, les avenants des chaînes de la télévision numérique intégrant les dispositions relatives au sous-titrage adapté n'ont pas encore été signés par tous les éditeurs.

Deux diffuseurs, Direct 8 et LCI, ont renvoyé un avenant signé en 2007, et deux autres, Virgin 17 et W9, ont signé une nouvelle convention, le 24 juin 2008, comportant un nouvel article relatif au sous-titrage spécifique destiné aux personnes sourdes ou malentendantes. Les autres éditeurs ont demandé des aménagements de ces obligations, jugées trop coûteuses, comme une réduction du taux de 40 % ou une montée en charge des obligations.

Les chaînes n'utilisant pas de fréquences assignées par le conseil

Aux chaînes n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil mais conventionnées, distribuées ou diffusées par câble, satellite ou ADSL, le Conseil a demandé de s'engager à rendre accessibles 20 % de leurs programmes en 2010.

En 2008, douze chaînes ont renvoyé l'avenant signé et plusieurs chaînes ont signé une nouvelle convention. Certaines chaînes n'ayant pas encore signé l'avenant ont fait part au Conseil du coût financier que représente la réalisation de ce sous-titrage spécifique.

 

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Suivi de la diffusion et établissement de bilans annuels

Pour ce qui concerne les principales chaînes hertziennes (diffusées à la fois en analogique et en numérique), le bilan des années 2007 et 2008 montre un très net accroissement du volume de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

Programmes accessibles en 2007 et 2008 aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaînes

2007*

2008**

Évolution
en %

Volume annuel accessible

En %
du volume

Volume annuel accessible

En %
du volume

France 2

4 814 h

59 %

5 189 h

63 %

+ 4 %

France 3 (1)

5 117 h

67 %

5 700 h

71%

+ 4 %

France 5 (2)

3 862 h

48 %

4 713 h

59 %

+ 11 %

TF1

4 727 h

60 %

5 640 h

71 %

+ 11 %

M6

2 757 h

33 %

4 100h

50 %

+ 15 %

Canal+ (3)

86 titres Incrust
+ 268 films en vost

 

90 titres Incrust.

 

+ 4 titres

* Source : CSA - Direction des programmes (déclaration des diffuseurs).

** Estimations fournies par les chaînes début 2009.

(1) France 3 : programme national hors émissions régionales.

(2) France 5 : diffusion 6 heures-19 heures.

(3) La convention actuelle de Canal+ prévoit la diffusion de 72 œuvres cinématographiques différentes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Le mode Incrust permet l'enregistrement du sous-titrage adapté. Par ailleurs, Canal+ a diffusé en 2008 près de 1000 heures d'émissions avec sous-titrage adapté (films en majorité français, série Mafiosa, magazine Dimanche +).

 

En revanche, parmi les chaînes hertziennes numériques dont l'audience moyenne annuelle est inférieure à 2,5 %, seules W9, Direct 8, NRJ 12, NT1 et TF6 ont proposé des programmes accessibles en 2007 et 2008.

Programmes accessibles en 2007 et 2008* sur la TNT
(volumes horaires et pourcentages)

Chaînes

2007*

2008**

Évolution
en %

Volume annuel accessible

En %
du volume

Volume annuel accessible

En %
du volume

W9

778 h

9 %

4 094 h

49 %

+ 40 %

Direct 8

153 h

1,75 %

NC

 

 

NRJ 12

483 h

5,5 %

867 h

10 %

+ 4,5 %

NT1

299 h

3,6 %

1 242 h

15 %

+ 11,4 %

TF6

263 h

3 %

351 h

4 %

+ 1 %

* Source : bilans des chaînes.

** Estimation.

NC : non communiqué.

 

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Le recours à l'audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Tout au long de 2008, TF1 a diffusé en mode numérique, chaque mois, une œuvre cinématographique à grande audience (par exemple en décembre le film Harry Potter et la coupe de feu) en audiodescription à l'intention des personnes aveugles ou malvoyantes. Arte, pour sa part, produit et diffuse une œuvre audiodécrite par mois, fiction ou documentaire.

Fin 2008, le Conseil a signé la charte de l'audiodescription qui est un cadre de référence pour les professionnels. Elle va permettre, avec des règles très complètes de qualité et de déontologie, d'aider la production d'œuvres audiodécrites qui satisferont les auteurs ainsi que les téléspectateurs déficients visuels. L'audiodescription devrait connaître un développement rapide comme l'a connu le sous-titrage et il était nécessaire de l'encadrer.

 

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Information du Gouvernement, consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et relations avec les autres acteurs concernés

L'article 117 de la loi de finances pour 2003 impose au Conseil d'établir chaque année un rapport faisant état du volume d'émissions sous-titrées ainsi que d'émissions traduites en langue des signes. Le rapport portant sur l'année 2007 a été publié au mois d'octobre par le Conseil.

Par ailleurs, l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (article créé par la loi du 11 février 2005) impose au CSA de consulter chaque année le CNCPH. Dans ce cadre, le Conseil adressera au CNCPH début 2009 un rapport présentant les dispositions qu'il a prises en faveur de l'accessibilité des programmes et l'état de l'offre de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Ce rapport fera également état de l'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Enfin, le Conseil répond régulièrement aux personnalités politiques et aux téléspectateurs qui le saisissent sur des problèmes concernant l'accessibilité des programmes. À titre d'illustration, les difficultés de réception du sous-titrage adapté pour les télévisons distribuées par ADSL ont fait l'objet de plaintes en 2008 et le problème est instruit par la direction des technologies du Conseil.

 

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9. La diffusion de la musique À la radio et a la télévision

Les quotas de chansons d'expression française

Comme les années précédentes, le Conseil a vérifié, tout au long de l'année, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. annexe). Le contrôle effectué sur les 22 stations du panel fixe a été complété par celui du panel additionnel tournant de quatre stations, locales ou régionales.

Les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

  • soit, diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
  • soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
  • soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Le Conseil avait, au cours de l'année 2007, prononcé dix mises en garde et trois mises en demeure à l'encontre de stations en infraction dans ce domaine. En 2008, il a prononcé sept mises en garde et trois mises en demeure.

Par ailleurs, comme en 2007, le Conseil a continué à mesurer mensuellement, grâce aux études menées par l'entreprise Yacast, l'exposition de la chanson d'expression française sur l'antenne du Mouv' ; si l'on étudie la diffusion de chansons d'expression française sur cette station, on obtient un taux de 36,3 % (37,2 % en 2007) ; le pourcentage des nouveaux talents, quant à lui, s'établit à 30,3 % (29,6 % en 2007). Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation conventionnelle des opérateurs privés visant un public jeune de diffuser, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents.

 

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La transparence du contrôle

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du Conseil. La première de ces listes est réactualisée deux fois par an et la seconde chaque mois.

L'exposition de la musique à la télévision

Le bilan 2007 de Virgin 17 fait apparaître que la chaîne n'a pas respecté son obligation conventionnelle de consacrer 75 % de sa programmation à des émissions musicales. Elle a en effet consacré seulement 73,2 % de son temps d'antenne (hors publicité et habillage) à des programmes musicaux tous genres confondus (vidéomusiques, magazines et documentaires musicaux, fictions musicales, concerts). Le déficit de programmes musicaux représente un volume de 142 heures.

Le Conseil a décidé d'adresser à la chaîne un courrier de mise en garde et de lui demander de veiller à l'avenir au respect de cette obligation.

 

 

1. Article 36 du cahier des missions et des charges de Réseau France outre-mer (RFO) : « La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires sur ses services de radio. La programmation de ces messages publicitaires doit être conforme aux dispositions du décret n° 87-229 du 6 avril 1987 et aux dispositions du présent cahier des missions et des charges ».

 

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