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Décision du CSA

Appel à candidatures pour des radios FM sur les autoroutes A 13 et A 14

Publié le

Assemblée plénière du

Décision du 10 juillet 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d’une fréquence en vue de l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A13 et A14

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n’étant pas susceptible d’être modifié de façon importante par le maintien de l’offre d’un service unique de radio diffusée par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A13 et A14 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’usage d’une fréquence en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A13 et A14.

Il s'adresse à des services de « radio d’autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.

La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’usage de cette fréquence et les conditions techniques d’utilisation sont précisées à l’annexe I de la présente décision.

La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.

Chapitre 1er –  dépôt des dossiers de candidature

La demande doit être présentée par la société qui s’engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidatures doivent :
- soit être remis, avant le 25 septembre 2012 à 17 heures, au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel, Direction des opérateurs audiovisuels, Tour Mirabeau, 39-43, quai André Citroën – 75015 PARIS. Un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel, DOA – appel autoroute, 39-43 quai André Citroën - 75739 PARIS CEDEX 15, au plus tard le 25 septembre 2012, le cachet de la poste faisant foi.

Les candidats doivent transmettre quatre exemplaires complets de leur dossier de candidature. Les caractéristiques techniques (partie 5 du dossier) seront fournies sous format électronique (CD Rom ou clé USB).

Chapitre 2 – Contenu du dossier de candidature

Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l’annexe II de la présente décision. Il est rédigé en langue française. La production de ce dossier est un élément d’appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué par la personne morale candidate. Il comprend cinq parties :
1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat.

2° Information sur la personne morale candidate.

3° Caractéristiques générales du service.

4° Modalités de financement du service.

5° Caractéristiques techniques d’émission relatives aux sections d’autoroute souhaitées.

Chapitre 3 – Déroulement de la procédure

1. Liste des candidats recevables

L’assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis des comités territoriaux de l’audiovisuel.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
- dépôt des dossiers au Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les délais fixés au chapitre 1 de la présente décision ;
- projet dont l’objet correspond au texte de l’appel aux candidatures ;
- existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifiées par la production des documents suivants :
. pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
. pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d’un compte bloqué.
L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.

2. Sélection des candidatures

Les comités territoriaux de l’audiovisuel instruisent les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Ils transmettent aux services centraux du Conseil supérieur de l’audiovisuel un avis accompagné d’une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de ces avis, l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques et la fréquence sur lesquels elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elle peut être envoyée, par voie postale ou électronique, sur simple demande.

3. Site d’émission

Les candidats sélectionnés confirment ou modifient par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur sélection, les sites d'émission ainsi que les caractéristiques techniques retenues. Le cas échéant, les modifications sont transmises sous format électronique (CD Rom ou clé USB). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.

Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il a mandaté, permet de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.

Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation pour avis auprès de l’Agence nationale des fréquences.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, l’assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, elle peut elle-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

4. Elaboration de la convention

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil www.csa.fr. La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.

Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme y compris celui relatif à l’information routière ;
- l'origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;
- la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.

A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à la sélection d’un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.

4. Autorisation ou rejet des candidatures

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l’assemblée plénière du Conseil accorde les autorisations, en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

L’assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel. Elle fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

L'autorisation est donnée sous réserve que l’exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur. Si cette condition n’est pas satisfaite, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le Président,
M. BOYON

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