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Décision du CSA

Mentions des numéros surtaxés sur l’antenne des services de radio : rappel de la réglementation

Publié le

Assemblée plénière du

Le CSA a été saisi au sujet de programmes comportant des appels à utiliser des services téléphoniques et SMS surtaxés. Les auditeurs relevaient que le coût de ces communications n’était pas précisé à l’antenne.

Les émissions évoquées par les plaignants ont fait l’objet de vérifications afin d’évaluer le caractère régulier de cette pratique.

L’article 3-3 des conventions des services de radio en question prévoit que « toute référence sur l’antenne à des services téléphoniques ou SMS surtaxés, y compris ceux du titulaire, doit faire état du prix à payer pour leur utilisation. Toutefois, pour les services téléphoniques surtaxés, sous réserve du respect des dispositions de l’arrêté du 10 juin 2009 et à condition que le titulaire diffuse des messages préenregistrés précisant le prix à payer pour leur utilisation, les renvois effectués en direct et en dehors des écrans publicitaires peuvent ne pas mentionner le prix à payer pour leur utilisation. Ces messages préenregistrés doivent être diffusés dès la première incitation à appeler un service téléphonique surtaxé, puis à un rythme régulier au cours de l'émission ».

Réuni le 16 janvier 2019, le Conseil a souhaité rappeler la réglementation applicable en la matière en écrivant aux principaux groupes et organisations professionnelles du secteur radiophonique.

En ce qui concerne les appels téléphoniques, il ressort de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 et des dispositions de l’arrêté du 10 juin 2009 que le consommateur doit être informé sur le prix à payer pour l’utilisation d’un numéro de téléphone surtaxé cité à l’antenne par un message gratuit en début d’appel. Des messages préenregistrés doivent donc être diffusés à la première incitation à appeler de tels services puis à un rythme régulier au cours de l’émission.

En ce qui concerne les services de SMS surtaxés, qui entrent également dans le champ d’application de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987, les auditeurs doivent être informés sur le prix à payer pour leur utilisation à chaque fois qu’une référence à ces services est faite à l’antenne, dès lors qu’ils ne peuvent donner lieu à une information préalable de l’auditeur.