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Texte juridique

Avis du 10 janvier 2012 relatif au projet de décret fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Publié le

Saisi pour avis par le Gouvernement, en application de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d’un projet de décret fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, après en avoir délibéré en assemblée plénière le 10 janvier 2012, émet l’avis suivant.

L’intervention de ce décret était prévue par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, qui a créé une société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Le projet vise à traduire formellement la cohérence de l’action audiovisuelle extérieure de la France. A cet effet, il actualise et harmonise, pour chacun des services de radio ou de télévision appelés à être édités sous la responsabilité de la société, la définition de l’identité éditoriale ainsi que les obligations applicables, qui étaient auparavant  inscrites dans le cahier des missions et des charges de RFI et dans les trois conventions conclues par le Conseil pour la chaîne France 24. Il définit par ailleurs le positionnement particulier de TV5 Monde dans le dispositif.

Le Conseil émet un avis favorable sur le projet. Celui-ci appelle néanmoins de sa part les observations suivantes.

1/ Le Conseil regrette l’absence de désignation des services entrant dans le périmètre de la société nationale de programme. Le projet n'évoque en son article 2 que l'offre de services de télévision (1° de l'article 2), de radio (2° de l'article 2) et de services de médias audiovisuels à la demande (3° de l'article 2).

Le Conseil estime qu’il serait souhaitable de mentionner expressément l’identité des différents services constituant chacune de ces offres.
 

2/ Le Conseil relève l’absence de précisions sur le champ d'application de certaines des obligations : il ne ressort pas toujours clairement du projet si les obligations pèsent globalement sur l’ensemble des services, ou sur des catégories de services édités par la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ou sur chacun des services existants (France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya).  Cette ambiguïté concerne les articles suivants :
 
- article 5 (respect du pluralisme) ;
- article 13 (promotion de la diversité culturelle) ;
- article 19 (respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion) ;
- article 21 (droits de la personne).

Une rédaction homogène, précisant que les obligations pèsent sur chacun des services visés, pourrait être préférée.

3/ Concernant le service de télévision TV5 Monde, le Conseil estime que les aménagements rédactionnels suivants pourraient être apportés au texte.

En premier lieu, il pourrait  être fait mention, dans le préambule, de deux textes de référence :

- d’une part, la convention conclue entre le Conseil et TV5 Monde, celle-ci demeurant le cadre juridique de ses obligations générales et particulières au regard de la loi du 30 septembre 1986 ;

- d’autre part, l’Entente intergouvernementale du 19 avril 2008, qui définit en particulier le cadre dans lequel doivent s’inscrire les relations de TV5 Monde avec la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Les modifications suivantes sont par ailleurs proposées :

- il est mentionné, au premier alinéa de l’article 4 - Une offre cohérente de programmes, que « la société veille à assurer la cohérence de l’offre de programmes francophones destinés au public étranger ». Or, TV5 Monde, France 24 et RFI  sont  diffusés en France et, par ailleurs, s’adressent aussi aux Français de l’étranger. Il est proposé de modifier en conséquence la rédaction : « la société veille à assurer la cohérence de l’offre de programmes francophones » ;

- il est précisé, au même alinéa, que TV5 Monde est un service « dont la programmation repose sur la coopération des radiodiffuseurs partenaires » ; il est proposé que ce membre de phrase soit modifié comme suit : « dont la programmation repose notamment sur la coopération des radiodiffuseurs partenaires », eu égard à l’existence d’autres sources d’approvisionnement de la grille de programmes ;

- s’agissant du deuxième alinéa de l’article 4 prévoyant que « TV5 Monde peut utiliser des images et reportages des services mentionnés aux articles 2 et 3 », il est proposé la modification suivante : « TV5 Monde peut utiliser des images et reportages des services mentionnés aux articles 2 et 3 ou leur en fournir » ;

- enfin, à l’article 7 - Diffusion et distribution des services, il est proposé d’insérer la phrase suivante au premier alinéa : « La société veille à assurer la cohérence de la diffusion et de la distribution de ces services avec celles de TV5 Monde ».

4/ Le Conseil estime souhaitable de pallier l’absence, dans le projet de cahier des charges, de certaines obligations :

. Maîtrise de l'antenne :

L’obligation de maîtrise de l’antenne devrait être intégrée dans le cahier des charges par l’insertion, à la fin de l’article 20 - Honnêteté de l’information et des programmes, de la phrase suivante : « La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de l’antenne conformément à son dispositif de contrôle interne ».

. Obligations applicables aux services de médias audiovisuels à la demande :

Il est proposé de reprendre, à la fin de l’article 14 - Production et diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dont le dernier alinéa concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les principales stipulations figurant dans les conventions des services de télévision pour la télévision de rattrapage :

« Les services de télévision de rattrapage peuvent proposer tout ou partie des programmes diffusés sur un service de télévision.

Les programmes proposés sur les services de télévision de rattrapage doivent être mis à disposition du public pendant une durée ne pouvant être inférieure à sept jours à compter de la diffusion sur le service de télévision.

La durée maximale de mise à disposition des programmes doit figurer dans le contrat de cession de droits ».

. Protection des mineurs :

Aux termes de l’article 22 - Protection des mineurs, « la société met en œuvre les recommandations et délibérations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment la classification des programmes et la signalétique ». Il est proposé d’ajouter les termes : « y compris pour les services de médias audiovisuels à la demande. »

. Obligations applicables au placement de produit :

Il est proposé d’insérer à la fin du chapitre IV – Publicité, parrainage et télé-achat, un article 39 bis - Placement de produit s’inspirant de la stipulation relative au placement de produit figurant dans les conventions des services de télévision :

« Chacun des services de télévision respecte les délibérations du Conseil supérieur de l’audiovisuel relatives au placement de produit dans les programmes de télévision. »

. Promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage :

L’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que les cahiers des charges des sociétés nationales de programme comprennent des « dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ». Il est en conséquence proposé d’insérer un article 24bis – Promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage, rédigé comme suit :

« Les services mentionnés à l’article 2 contribuent, dans leurs programmes, à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ».

5/ Enfin, le Conseil estime qu’il serait opportun de procéder aux modifications d’ordre rédactionnel suivantes.

L'article 22 du projet est consacré à la protection des mineurs mais le dernier alinéa de l'article 21 aborde également cette question en traitant du témoignage de ces derniers. Cet alinéa serait mieux placé à l'article 22.

Concernant les règles relatives à la publicité, le 1° de l’article 37 est surabondant dès lors que l’article 20 du décret du 27 mars 1992 interdit déjà le parrainage des journaux télévisés et des émissions d’information politique.

Le Conseil tient à exprimer sa satisfaction à propos des articles suivants :

- l’article 12 (« accès à la connaissance et au savoir »), qui engage en particulier la société à diffuser sur ses antennes des émissions consacrées à la science, d’une part, et au décryptage des médias, d’autre part ;

- l’article 28, qui étend à RFI l’obligation de diffuser des émissions relatives aux campagnes électorales.

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