Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Modification des radios privées déjà autorisées

Les services de radio autorisés par voie hertzienne peuvent connaître des évolutions qui les conduisent à demander des modifications de leur autorisation ou convention en cours. Ces modifications peuvent porter sur :

  • les programmes (changement de nom de la radio, caractéristiques générales de la programmation, durée du programme d’intérêt local, des programmes fournis par des tiers, de la publicité, quotas de chansons françaises…)
  • la personne morale (modification du capital, des statuts, des organes dirigeants…)
  • le titulaire et la catégorie de l’autorisation d’émettre (cette possibilité n’est pas ouverte aux services associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité, ni aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants)
  • des paramètres techniques (puissance, fréquence, hauteur et diagramme d'antenne, site d’émission).

Fiche de renseignements techniques concernant les sites d'émission

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « l’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » (alinéa 1er) et que « sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation » (alinéa 5).

La jurisprudence admet que, si elle n’est prévue par aucun texte, la décision par laquelle l'Arcom accepte une demande de modification se rattache à ces dispositions. En donnant son agrément ou en ne s’opposant pas à la réalisation de la modification envisagée, l'Arcom déclare implicitement que celle-ci n’est pas de nature à entraîner un retrait de l’autorisation d’émettre dont la radio est titulaire.

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre prévoit également que « lorsque la modification du contrôle porte sur (…) un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. / S'il l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ».

L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 dispose quant à lui que « la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre (…) est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. / Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux (…). / La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; 2° bis. La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France (…) ; 10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes (…). / La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. (…) Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. / S'il l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ».

La jurisprudence considère que « saisi par le titulaire d’une autorisation d’exploiter un service radiophonique d’une demande tendant à ce que la convention afférente à ce service soit modifiée en ce qui concerne le programme à diffuser, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est tenue de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel ; que, si tel n’est pas le cas, il appartient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , sous le contrôle du juge, d’apprécier si l’intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d’accepter de modifier la convention ».