Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2009

Avant-propos

Les chiffres clés du CSA en 2009

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les dates clés du CSA en 2009

Synthèse

2009, le CSA au cœur des enjeux de la révolution numérique :
bilan et perspectives

Le Conseil

L’activité du Conseil en 2009

I - La gestion des fréquences et des services

II - Les autorisations, conventions et déclarations

III - Le suivi des programmes

IV - Les mises en demeure, les sanctions et les saisines du procureur de la République

V - L'activité contentieuse

VI - Les avis

VII - Les nominations

VIII - Les études et la prospective ; la communication

IX - Les relations internationales

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués

Les avis

Les recommandations

Les délibérations

Les décisions

Rapport annuel 2009

IV - les mises en demeure, les sanctions et les saisines de l’autorité judiciaire

1.  LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS

Télévision

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURES DE SANCTION

SANCTION

Les chaînes hertziennes locales

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURES DE SANCTION

Les chaînes autres qu’hertziennes

Radio

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURES DE SANCTION ET SANCTION

Autres opérateurs

Mises en demeure

2.  LES SAISINES DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

 

L'une des principales missions du CSA consiste à veiller à ce que les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le législateur a doté à cette fin le CSA d'un pouvoir de sanction, qui est toujours utilisé après mise en demeure, conformément à la loi, et dont la mise en œuvre est le plus souvent précédée de lettres d'observations ou de mise en garde.

Le CSA dispose également de la faculté de saisir l’autorité judiciaire lorsqu'il constate des faits qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale.

 

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1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS

Télévision

12 mises en demeure ont été prononcées en 2009 à l’encontre de chaînes hertziennes nationales, 6 à l’encontre de chaînes locales et 6 autres ont concerné des chaînes autres qu’hertziennes. Par ailleurs, 6 procédures de sanction ont été engagées à l’encontre de chaînes nationales et 1 également contre une chaîne autre que hertzienne. Trois procédures de sanction ont été closes. Une sanction a été prononcée à l’encontre d’une chaîne hertzienne nationale.

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

Déontologie

Après avoir constaté sur France 2 que le journal de 13 heures diffusé le 5 janvier 2009 comportait un reportage consacré à la situation dans la bande de Gaza, illustré par des images d’une scène de panique et de corps de plusieurs personnes décédées ou gravement blessées, alors que ces images dataient en réalité du 23 septembre 2005 et concernaient l’explosion accidentelle d’un camion transportant des munitions du Hamas, le Conseil a mis en demeure, le 12 janvier 2009, la société France 2 de se conformer à l’avenir aux dispositions relatives à l’honnêteté de l’information de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, du préambule et de l’article 2 du décret n°94-813 du 16 septembre 1994, ainsi que de la recommandation du 7 décembre 2004 du CSA.

À la suite de la diffusion sur Canal+ et i>Télé, au cours du journal télévisé de la mi-journée du 17 février 2009, d’un reportage consacré aux manifestations en Guadeloupe qui comportait les images d’une intervention des forces armées contre des manifestants à Madagascar, ces deux services ont été mis en demeure, le 24 février 2009, de respecter à l’avenir, respectivement les articles 15 et 17 et l’article 2-3-8 de leurs conventions aux termes desquels ils doivent délivrer aux téléspectateurs une information honnête et faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, notamment en veillant à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer.

Après avoir relevé sur le service France 3 Centre une inégalité manifeste dans le traitement des deux candidats aux élections primaires organisées au sein de l’Union pour un mouvement populaire au cours des journaux régionaux de 19 heures des 17 et 18 mars 2009, le Conseil a mis en demeure, le 12 mai 2009, la société France Télévisions de se conformer à l’avenir aux dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 et d’assurer l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information, ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Dans un sujet consacré à l’élection du président du conseil d'administration de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), le journal télévisé diffusé sur la chaîne M6 le 22 octobre 2009 comportait une séquence qui était présentée comme un extrait d'un journal de la chaîne allemande ARD et dans laquelle le journaliste semblait commenter de manière ironique cette élection, alors que les images diffusées étaient en réalité issues d'un montage à caractère satirique qui provenait d'un site internet et qui avait été réalisé à partir d'une séquence d'origine traitant un sujet totalement dépourvu de rapport avec l'élection. Ainsi, ni l'exactitude de la traduction, ni les sources de cette séquence n'avaient été vérifiées, l'information ainsi donnée était inexacte et de nature à abuser les téléspectateurs. Ces faits constituaient également un manquement à l'exigence de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Le Conseil a donc mis en demeure la société Métropole Télévision, le 10 novembre 2009, de respecter, à l’avenir, les articles 20 et 22 de la convention
qu’elle a signée avec le Conseil.

À la suite de l’annonce erronée de la mort d’une fillette, le 19 juin 2009 dans le décrochage local de la mi-journée de France 3 Nord-Pas-de-Calais, le Conseil a mis en demeure la société France Télévisions, le 24 novembre 2009, de se conformer à l’avenir aux dispositions de l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 en assurant l’honnêteté de l’information.

Protection de l'enfance

Après la diffusion, au cours du magazine Sept à huit du 18 mai 2008, du témoignage de mineurs sans l’autorisation de leurs représentants légaux, le Conseil a mis en demeure TF1, le 16 juin 2009, de respecter à l’avenir les dispositions du point 2 de la délibération du 17 avril 2007 concernant l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions télévisées, ainsi que l’article 13 de la convention du 8 octobre 2001.

Après avoir constaté que la chaîne Virgin 17 avait diffusé, les 6 et 13 mars et le 3 avril 2009, une émission intitulée The Dudesons mettant en scène des jeunes adultes se filmant dans des situations extrêmes après s’être lancé des défis très dangereux pour leur intégrité physique, le Conseil a mis en demeure, le 16 juin 2009, la société MCM, éditrice de ladite chaîne, de se conformer à l’avenir aux stipulations de l’article 2-3-3 de sa convention en veillant à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques. Le service Virgin 17 a fait l’objet d’une seconde mise en demeure, décidée lors de la même assemblée plénière, pour avoir diffusé, le 16 avril 2009, l’œuvre cinématographique La colline a des yeux accompagnée du pictogramme « -12 », alors que le visa d’exploitation de cette œuvre comportait une interdiction de représentation aux mineurs de 16 ans. De tels faits apparaissent en effet en contradiction avec l’article 5 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 et les articles 2 et 4 de la recommandation du 7 juin 2005 relative à la signalétique jeunesse et la classification des programmes.

Publicité

Le 23 juin 2009, M6 a été mise en demeure de se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 pour avoir diffusé, dans l’émission Nouvelle Star du 12 mai 2009, un certain nombre de séquences constitutives de publicité clandestine.

Œuvres

Le 28 avril 2009, le CSA a mis en demeure la société NRJ 12 de respecter à l’avenir d’une part, ses obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai européennes et d’expression originale française diffusées au titre du contingent d’œuvres cinématographiques supplémentaires pouvant être diffusées annuellement, telles que fixées aux articles 7 et 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; et, d’autre part, ses obligations relatives au nombre maximum de diffusions et rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, hors œuvres cinématographiques d’art et d’essai, pouvant être diffusées chaque année civile, telles que fixées à l’article 8 de ce même décret.

Le même jour, le CSA a mis en demeure la société Jeunesse TV, s’appliquant au service Gulli, de se conformer, à l’avenir, aux stipulations de l’article 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005 en ce qui concerne la proportion du temps d’antenne consacré entre 6 h 30 et 23 heures à des œuvres d’animation d’expression originale française.

 

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PROCÉDURES DE SANCTION

Le 28 avril 2009, le Conseil a engagé, pour des manquements éventuels, des procédures de sanction à l’encontre de la société NRJ12 en ce qu’elle n’aurait pas respecté, sur l’exercice 2008, ses obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française aux heures de grande écoute, d’œuvres cinématographiques d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion, et d’œuvres cinématographiques européennes sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute.

Déontologie

Le 9 juin 2009, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Télévision française 1 pour trois manquements éventuels à l’exigence d’honnêteté de l’information prévue à l’article 20 de la convention conclue le 8 octobre 2001.

Le 7 juillet 2009, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société Canal J pour un manquement éventuel, sur l’exercice 2008, à ses obligations de contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles indépendantes.

Le 10 novembre 2009, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre la société Canal+ pour des manquements éventuels à l’exigence de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, à la suite de la diffusion d’une séquence au cours du magazine d’information hebdomadaire Dimanche+ du 18 octobre 2009.

 

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SANCTION

Le 20 janvier 2009, le Conseil a condamné la société NRJ 12 à diffuser dans les programmes du service de télévision NRJ 12 un communiqué rappelant la réglementation audiovisuelle relative aux obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes.

 

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Les chaînes hertziennes locales

MISES EN DEMEURE

Défaut de fourniture des éléments demandés par le Conseil

Afin de procéder au contrôle des chaînes que le Conseil autorise, les opérateurs doivent communiquer chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de leurs obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. En 2009, 5 mises en demeure (La Une Guadeloupe, Antenne Créole Guyane, Carrib’IN TV, Éclair TV et Télé Créole) ont été délibérées sur ce fondement.

Absence d'émission

Le Conseil, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles, ne peut accepter que des opérateurs autorisés n'exploitent pas ces dernières. En 2009, le Conseil a prononcé une mise en demeure pour absence d'émission à l’encontre d’un éditeur d’un service de télévision locale (Antenne Créole Guyane).

PROCÉDURES DE SANCTION

Aucune procédure de sanction n’a été engagée à l’encontre de chaînes hertziennes locales.

 

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Les chaînes autres qu’hertziennes

6 mises en demeure ont été prononcées par le Conseil au cours de l’année 2009 contre des chaînes non hertziennes (NRJ Hits, Télétoon, Ciné FX, 3A Télésud, Mizik Tropical et AB1). En outre, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre du service Tiji pour un éventuel manquement à l’obligation de contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles indépendantes, et prononcé la clôture de 3 autres.

 

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 Radio

Au cours de l’année 2009, 61 mises en demeure et 1 sanction ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques. Le Conseil n’a pas engagé de procédure de sanction à l’encontre de stations de radio.

MISES EN DEMEURE

En 2009, 61 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques (voir annexe). Les motifs pouvant conduire le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l’égard de services de radio sont variés. On peut distinguer les manquements aux dispositions législatives et réglementaires (ordre public, dignité humaine, incitation à la haine...), les manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur, notamment en matière de programme (honnêteté, maîtrise de l’antenne) ou de fourniture de documents permettant au Conseil d’exercer son contrôle (absence de fourniture des enregistrements, des rapports d’activité ou des documents financiers), et enfin les manquements liés à l’absence de respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d’autorisation (diffusion depuis un site non autorisé, absence d’émission...).

PROCÉDURES DE SANCTION ET SANCTION

Durant l’année 2009, le Conseil n’a pas engagé de procédure de sanction à l’encontre de stations de radio.

Une sanction pécuniaire de 1 368 € a été prononcée, le 6 janvier 2009, à l’encontre de la SARL Techniques et productions audiovisuelles (TPA), qui édite le service de radio Gold FM (Libourne-33) pour émission depuis un site non autorisé.

 

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 Autres opérateurs

MISES EN DEMEURE

Le Conseil a mis en demeure, à trois reprises, les 5 mai, 21 juillet et 3 novembre 2009, la société Eutelsat de respecter l’obligation qui lui incombe, en vertu du III de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, d’informer les éditeurs de services transportés du régime qui leur est applicable et de veiller à ce que les contrats qu’elle conclut dans l’exercice de son activité subordonnent leur application au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986.

La première de ces mises en demeure a fait suite à la diffusion, sur les satellites d’Eutelsat, de services (Sexy One, All Sex et Sex World) présentant des contenus en infraction avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, en particulier, avec ses dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence.

La deuxième est intervenue après que le Conseil eut constaté que les programmes diffusés, le 18 avril 2009, par le service de télévision Al Rahma comportaient des appels à la vengeance contre les juifs et constituaient ainsi un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine et sont susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité.

La troisième est consécutive à la diffusion sur le service Al Aqsa, les 14 et 15 mai 2009, de programmes qui comportaient des connotations antisémites, constituant un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine et sont susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité.

 

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2. LES SAISINES DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Le Conseil n’a procédé à aucune saisine de l’autorité judiciaire en 2009.

 

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