Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2008

Avant-propos

2013 : continuité et renouveau de la régulation

Propositions de modifications législatives et réglementaires

L’activité du Conseil en 2013

I - Garantir la liberté de la communication audiovisuelle au bénéfice des citoyens

II - Contribuer au développement harmonieux du secteur audiovisuel

III - Veiller à la vitalité de la création audiovisuelle

IV - Promouvoir un secteur public fort et de qualité

V - Accompagner la croissance des nouveaux services audiovisuels à l’ère du numérique

VI - Faire converger la régulation au plan européen, développer la coopération internationale

VII - Informer le Parlement, la presse et les citoyens

VIII - Un nouveau statut, des ressources et des moyens en évolution

Composition et activité du CSA

Les chiffres clés du CSA en 2013

Les dates clés du CSA en 2013

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués du Conseil

Les décisions du Conseil

Les délibérations et recommandations du Conseil

Rapport annuel 2013

Propositions de modifications législatives et réglementaires

L’environnement numÉrique de l’audiovisuel : associer les acteurs de la communication en ligne À la rÉgulation, promouvoir la croissance des SMAD et de l’offre lÉgale

L’univers des services audiovisuels numériques

La régulation des SMAD : pour alléger et simplifier la réglementation

La concurrence sur les marchÉs de l’audiovisuel : la nÉcessitÉ d’une meilleure rÉgulation sectorielle

Des amÉliorations ponctuelles pour une qualitÉ accrue de la rÉgulation

Les modifications lÉgislatives

LES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

 

 

L’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 invite le CSA à suggérer, dans son rapport d’activité annuel, « les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel ».

Au terme de l’année écoulée, il est apparu souhaitable de formuler de telles propositions.

L’expérience et l’état d’esprit qui les inspirent sont celles d’une régulation qui doit, pour s’égaler aux défis d’une économie de l’audiovisuel plongée dans la globalisation numérique, s’enrichir sur deux aspects essentiels.

Le premier est celui du périmètre numérique de l’audiovisuel ; le second est la poursuite du renforcement du rôle économique de la régulation.

D’autres propositions tendent à des améliorations rédactionnelles pour une plus grande efficacité de la régulation. Enfin, la pratique du régulateur en 2013 le conduit à formuler une dernière série de propositions pour la bonne conduite de ses missions.

 

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L’environnement numÉrique de l’audiovisuel : associer les acteurs de la communication en ligne À la rÉgulation, promouvoir la croissance des SMAD et de l’offre lÉgale

Deux grandes évolutions sont recherchées par le Conseil dans ces recommandations sur le régime de régulation de l’audiovisuel à l’ère numérique : la première est de reconnaître les services numériques comme des acteurs à part entière de la communication audiovisuelle et de pouvoir les associer aux objectifs essentiels de la régulation ; la seconde est d’améliorer le régime de régulation des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) pour favoriser leur essor.

L’univers des services audiovisuels numériques

Le périmètre de la régulation de l’audiovisuel est en débat depuis plusieurs années déjà. L’expérience de l’année 2013 n’a pu que confirmer le besoin, de plus en plus prégnant, de promouvoir les principes généraux de la loi du 30 septembre 1986 au-delà des catégories actuelles des services de communication audiovisuelle que sont les services de télévision, de radio et les SMAD. Nombre d’opérateurs de services de communications électroniques sont aujourd’hui de véritables médias de communication audiovisuelle.

C’est le cas des plateformes d’échanges communautaires qui diffusent des contenus vidéo et sonores de plus en plus souvent professionnels, des grandes places de marchés fournissant des produits culturels, que celles-ci soient généralistes ou encore spécialisées dans les contenus audiovisuels ou musicaux, ou encore des magasins d’applications mobiles qui deviennent progressivement des intermédiaires obligés pour l’offre de services audiovisuels sous IP.

L’émergence de ces nouveaux acteurs a considérablement renouvelé le paysage audiovisuel et leur croissance fait apparaître un décalage de plus en plus net entre les services sujets à régulation et ces nouveaux services. Pendant que les premiers obéissent à un régime qui garantit au public les règles essentielles de protection vis-à-vis des contenus inadaptés et qui les associe au soutien spécifique qu’il importe d’assurer à la création audiovisuelle et musicale, au moyen d’obligations de financement ou de diffusion, les seconds ne participent pas encore à ces objectifs d’intérêt général.

Il en découle à la fois un trouble concurrentiel pour les opérateurs régulés et une remise en cause des buts mêmes de la régulation.

La mission conduite par M. Pierre Lescure en 2013 à la demande de la ministre de la culture et de la communication a très clairement identifié ce défi que la régulation audiovisuelle doit aujourd’hui relever et a imaginé des procédés d’association des opérateurs numériques à ses principes fondamentaux.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel adhère pleinement à ces propositions qui rejoignent ses propres analyses quant à la nécessité d’adapter l’intervention publique aux particularités des services numériques, notamment en ce qu’ils ont un rôle de plus en plus crucial pour la distribution de l’ensemble des services audiovisuels.

Cette adaptation est exigée par le caractère mondialisé et diversifié des acteurs. Elle doit essentiellement reposer sur leur libre adhésion à un système de conventionnement dans lequel seraient négociés des engagements de diversité et de pluralisme et organisés, en contrepartie d’accès spécifiques au marché ou aux aides publiques. Il n’apparaîtrait qu’un socle d’obligations minimales applicables à tous, celui du respect de la dignité de la personne humaine et de la protection des jeunes publics, objet d’une décision du CSA édictée après concertation avec les professionnels (proposition 2).

L’association ainsi souhaitée du secteur numérique à la régulation audiovisuelle suppose des modifications de la loi de 1986 pour en faciliter les termes.

D’abord, le Conseil propose de reconnaître les « services audiovisuels numériques » comme une catégorie pleine et entière de la régulation (proposition 1) et d’en définir les acteurs principaux que sont, outre l’éditeur, le distributeur de ces services (proposition 5).

Ensuite, la mise en place du système de conventionnement (proposition 3) exige des modifications législatives pour que les contreparties proposées soient à la hauteur des engagements souscrits. Il s’agirait notamment, à travers le conventionnement de garantir aux services audiovisuels numériques des accès privilégiés aux offres de distribution des fournisseurs d’accès internet, à l’instar de ce qui peut être exigé d’eux en matière de numérotation ou de reprises des chaînes locales (proposition 4).

L’ensemble de ces novations devra naturellement s’accompagner d’un accès des services audiovisuels numériques à l’ensemble des procédures de médiation devant le Conseil, en particulier la procédure de règlement des différends (proposition 6).

La régulation des SMAD : pour alléger et simplifier la réglementation

Le second grand volet des propositions sur l’audiovisuel numérique concerne la réforme de la régulation des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Le rapport remis au Gouvernement à la fin de l’année 2013 montre comment des imperfections dans la législation et la réglementation peuvent nuire à l’attractivité et à la compétitivité du marché français des SMAD et freiner le développement de l’offre légale. À cet égard, le Conseil propose d’introduire une série de simplifications et d’assouplissements.

Il s’agirait d’abord, en créant un régime de « déclinaison » des SMAD, de clarifier la notion de service, indépendamment de son mode d’accès (proposition 7), afin d’éviter les pratiques de fractionnement et de contournement des seuils prévus pour les contributions à la production. Le calcul de celle-ci serait par ailleurs facilité, pour la télévision de rattrapage (TVR), en l’effectuant au niveau du service de télévision dont il relève (proposition 8). Plus largement, c’est au niveau du groupe éditeur que devraient être calculées les obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique, afin qu’une seule et même contribution soit versée pour l’ensemble des SMAD du groupe (proposition 9).

Par ailleurs, le rapport remis au Gouvernement souligne l’intérêt d’une évolution de la réglementation de la chronologie des médias. On constate en effet l’influence des délais de mise à disposition des œuvres par les SMAD sur leur succès auprès du public. Aussi, le Conseil propose des ajustements différenciés à la chronologie des médias s’agissant d’une part de la vidéo à la demande à l’acte - VàD - comme de la VàD par abonnement – VàDA (proposition 24), ces délais étant modulés en fonction de l’existence d’un préfinancement, afin d’assurer un équilibre concurrentiel avec les services de télévision. 

Le Conseil propose enfin, dans l’intérêt d’une meilleure compétitivité des SMAD et du développement de l’offre légale, d’encadrer la pratique dite des « gels de droits » pendant la diffusion linéaire d’une œuvre et il rappelle les propositions de modification réglementaire formulées à l’occasion de son rapport au Gouvernement sur le décret SMAD (proposition 23).

L’ensemble de ces propositions, pour ancrer plus fortement la régulation de l’audiovisuel dans l’économie et la culture numériques, doivent s’accompagner d’une modernisation du dispositif concurrentiel de la régulation audiovisuelle.

Cet enjeu est l’objet d’une deuxième série de propositions de modifications.

 

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La concurrence sur les marchÉs de l’audiovisuel :
la nÉcessitÉ d’une meilleure rÉgulation sectorielle

Dans un environnement particulièrement compétitif, marqué par des enjeux d’allocation des ressources rares et par des marchés connexes particulièrement tendus tels ceux de la publicité et de l’accès aux droits, la régulation concurrentielle de l’audiovisuel se doit d’être réactive, précise et anticipatrice. Cela implique aux yeux du Conseil une intervention législative sur trois principaux points.

Le premier est celui de la gestion de la ressource hertzienne.

Certes, la loi du 15 novembre 2013 a reconnu l’importance des considérations économiques dans l’attribution des droits d’usage du spectre, et le Conseil peut désormais différer une telle décision si les études et consultations préalables en établissent le caractère inopportun. Cependant, dans le dispositif général de la loi de 1986, cette amélioration du pouvoir de gestion du domaine hertzien par le CSA demeure une avancée circonscrite qui devrait profiter plus largement à l’ensemble de la mission de gestion du spectre. Pour cela, le Conseil propose d’inscrire expressément cette mission de gestion optimale des fréquences au titre des compétences générales du Conseil (proposition 13), mission qui serait précisée s’agissant de l’étendue du pouvoir de réglementation des conditions techniques d’usage des fréquences (proposition 14). Enfin, s’agissant spécialement de la diffusion de la radio numérique terrestre (RNT), qui sera lancée le 20 juin 2014 dans les zones de Paris, Marseille et Nice, le CSA regrette la rigidité de la règle de l’unanimité pour la constitution des multiplex, que ne justifient pas les contraintes de leur gestion et qui a conduit à cinq échecs sur les dix-neuf multiplex prévus. Il propose ainsi que la constitution du multiplex soit validée avec l’accord des trois quarts des opérateurs qui en font partie (proposition 15).

Le deuxième point de renforcement de la régulation économique est celui de l’accompagnement du développement équilibré des marchés de l’audiovisuel par le CSA.

En se limitant essentiellement au contrôle des concentrations dans les secteurs de la télévision et de la radio, et à la sanction des ententes et abus de position dominante, cette régulation ne paraît pas à la mesure des enjeux de concurrence sur les marchés de l’audiovisuel. L’expérience du Conseil à l’occasion des grands mouvements de fusion et acquisition dans les secteurs de la télévision payante et gratuite montre tout l’intérêt d’une présence du régulateur renforcée en amont à travers une démarche active d’identification des marchés pertinents, des situations de position dominante, et par la capacité d’édicter des directives (proposition 10). En conséquence de cette mission d’accompagnement et de développement équilibré des marchés de la communication audiovisuelle, le CSA devrait disposer de prérogatives renforcées en matière d’enquête et de contrôle (proposition 11) de même que d’une panoplie plus complète de mesures à l’occasion de sa fonction de règlement des différends, notamment la possibilité d’assortir ses décisions d’injonctions, accompagnées le cas échéant d’astreinte (proposition 12).

Le troisième point est celui de la régulation des relations entre producteurs et éditeurs.

On sait en effet à quel point ces relations sont déterminantes pour l’équilibre général du régime français de soutien à la création. L’année 2013 a été à cet égard marquée par d’intenses débats suscités par une importante série d’études et de rapports (rapport du CSA sur les « décrets production », rapports du sénateur Jean-Pierre Plancade et de Laurent Vallet sur le financement de la production) qui ont mis en lumière la nécessité d’une adaptation de ce régime. En particulier, le CSA souligne l’intérêt de donner toute sa place à la négociation interprofessionnelle, en ne reportant plus les accords entre éditeurs et producteurs dans les décrets pour faciliter leur adaptation régulière, notamment à l’occasion de la négociation des conventions des éditeurs (proposition 17).

Par ailleurs, alors que loi du 15 novembre 2013 vient de créer une nouvelle procédure de conciliation devant le CSA en cas de litige entre éditeurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles, il conviendrait de préciser que cette conciliation est naturellement ouverte aux producteurs d’œuvres cinématographiques, aux auteurs et qu’elle est également accessible en cas de litige entre éditeurs (proposition 16).

S’agissant enfin de l’enjeu spécifique de la production musicale, les études réalisées par le CSA en 2013 ont montré que l’évolution de la scène musicale française et les nouveaux modes d’écoute doivent nous conduire, tout en conservant les objectifs du régime des quotas de diffusion de chanson d’expression française à la radio, à renforcer l’exigence de diversité. Il importe en effet, pour y pérenniser la promotion de la chanson française, de faire évoluer ce dispositif en proposant des solutions adaptées à chaque service au moyen d’engagements de diversité, le régime des quotas continuant de s’appliquer en l’absence de tels engagements (proposition 18).

Forte de l’ensemble de ces avancées, la régulation du CSA s’opérera dans les meilleures conditions de souplesse et de réactivité, pour accompagner le secteur dans son développement. À celles-ci, il conviendrait d’ajouter une série d’améliorations tendant à rendre la régulation plus efficace.

 

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Des amÉliorations ponctuelles pour une qualitÉ accrue de la rÉgulation

L’exercice 2013 du Conseil l’a confronté à une série de difficultés moins systémiques que les grands enjeux numériques et économiques qui viennent d’être exposés, mais qui requièrent néanmoins des améliorations de la loi du 30 septembre 1986.

C’est le cas en particulier de trois sujets.

D’une part, la reprise des services de TNT dans les offres des fournisseurs d’accès est une condition cruciale du développement d’une offre universelle, multiplateforme et décentralisée.

Des difficultés récentes d’application de l’obligation de reprise des chaînes publiques comme privées, nationales comme locales, conduisent ainsi le Conseil à proposer deux principaux ajustements de la législation : étendre l’obligation de reprise des chaînes locales aux services d’information locale privés ou majoritairement financés par des contrats d’objectifs et de moyens et imposer à tous les distributeurs de reprendre les chaînes nationales et locales gratuites de la TNT selon leur numéro logique dans leur offre de services (proposition 19) ; adapter l’obligation de reprise des chaînes publiques nationales et locales aux nouveaux services de télévision sur internet (proposition 21). 

D’autre part, les prérogatives de contrôle de la diffusion licite de services audiovisuels sur le territoire de la République pourraient être renforcées, s’agissant des services de radio et de télévision soumis à simple déclaration. La non-déclaration n’est pas à l’heure actuelle susceptible d’une amende pénale. Une telle sanction s’applique en revanche à l’égard des services tenus de conclure une convention avec le CSA. Il s’agirait d’étendre ce régime répressif des services soumis à convention aux services soumis à déclaration, afin de mieux lutter contre toute forme de diffusion illicite de programmes (proposition 20).

En outre, et alors que l’action locale du CSA a vocation à se développer plus fortement au moyen des comités territoriaux de l’audiovisuel, le Conseil constate que l’expérience et la légitimité acquises par ces comités auprès des opérateurs justifient qu’ils ne soient plus simplement compétents pour agréer les modifications non substantielles des services, mais aussi des modifications substantielles (proposition 22).

C’est dans ce même esprit de développement de l’audiovisuel local que le Conseil suggère aussi de mieux identifier les critères du programme d’intérêt local en s’appuyant sur des considérations démographiques et éditoriales (proposition 23).

Le Conseil propose enfin une série de modifications de nature réglementaire destinées à adapter le dispositif de soutien à la création à l’ère numérique et à favoriser le développement de l’offre légale de contenus audiovisuels en ligne. C’est dans le décret du 12 novembre 2010 dit « décret SMAD » que ces ajustements doivent prendre place, afin de simplifier le régime de financement de la création (proposition 24) et de moduler la chronologie des médias (proposition 25). Enfin, des pistes de réflexion relatives à l’amélioration de l’exposition du cinéma à la télévision sont également présentées.

Mais au-delà de l’ensemble des propositions formulées dans ce document, le Conseil plaide pour une codification de la loi du 30 septembre 1986 et plus généralement du droit de l’audiovisuel. Depuis son adoption, la loi de 1986 a en effet été modifiée à de très nombreuses reprises. Les renvois d’un article à l’autre et les empilements rédactionnels apportés depuis la loi initiale la rendent d’une lecture complexe. Le CSA souhaite qu’un travail de codification intervienne, dans le souci d’assurer à l’action des opérateurs une meilleure sécurité juridique, et donc de rendre la régulation plus efficace.

 

Les modifications législatives

  I.  Étendre la compétence du CSA sur les services audiovisuels numériques

          Donner au CSA une compétence de régulation des services audiovisuels numériques
          1. Définir les services audiovisuels numériques ;
          2. Soumettre ces services aux principes figurant à l’article 15 de la loi de 1986 ;
          3. Mettre en place un conventionnement fondé sur le volontariat ainsi qu’un label ;
          4. Prévoir une obligation de reprise et de référencement des services audiovisuels numériques
              à la charge de leurs distributeurs ;

          5. Définir le distributeur de services audiovisuels numériques ;
          6. Étendre la procédure de règlement des différends aux services audiovisuels numériques.
          Renforcer les pouvoirs du Conseil à l’égard des éditeurs de SMAD
          7. Créer un régime de « déclinaison » pour les SMAD ;
          8. Prévoir que les obligations de contribution à la production d’œuvres cinématographiques
             d’un éditeur portent globalement sur le service de télévision et le service de TVR qui en est issu ;

          9. Prévoir que la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles
             et cinématographiques porte globalement sur l’ensemble des SMAD qu’il édite ou qui sont édités
             par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle.

  II.  L’accroissement du pouvoir de régulation économique du CSA dans plusieurs grands
       champs de la régulation

          La régulation des marchés
          10. Attribuer au CSA un pouvoir entier de régulation assurant l’accompagnement et le développement
               équilibré1, d’une part, des marchés de la télévision, des SMAD et de la radio, d’autre part,
               des relations entre les éditeurs et les distributeurs ;

          11. Renforcer les pouvoirs d’enquête et de contrôle du Conseil, conséquence logique de l’accroissement
               de ses pouvoirs de régulation économique ;

          12. Améliorer la procédure de règlement des différends.
          La régulation optimale du spectre
          13. Inscrire l’objectif de gestion optimale du spectre au sein des missions du Conseil ;
          14. Affirmer le pouvoir réglementaire du Conseil pour la définition des conditions techniques d’usage
               des bandes de fréquences ;

          15. Préciser le régime d’autorisation des opérateurs de multiplex.
          La régulation des relations éditeurs – producteurs
          16. Étendre le pouvoir de conciliation du Conseil à l’ensemble des relations entre  éditeurs
               et producteurs ;

          17. Modifier les règles applicables en matière de contribution des éditeurs à la production d’œuvres
               audiovisuelles
 ;
          18. Moderniser le régime des quotas de chansons d’expression française.
          Les autres mesures d’adaptation participant de la régulation économique
          19. Améliorer les conditions de reprise des chaînes de la télévision numérique terrestre ;
          20. Sanctionner pénalement l’absence de déclaration d’un service auprès du CSA ;
          21. Adapter le régime du « must carry » de l’article 34-2 ;
          22. Clarifier à l’article 29-3 l’articulation des compétences CTA/CSA ;
          23. Définir la notion de programme d’intérêt local.
 

Les modifications réglementaires

  I.  Adapter le dispositif de soutien de la création à l’ère numérique

          24. Modifier le décret SMAD.

  II.  Favoriser le développement de l’offre légale

          25. Adapter la chronologie des médias.

  III.  Améliorer l’exposition du cinéma à la télévision

 

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Les modifications lÉgislatives

I. Étendre la compétence du CSA sur les services audiovisuels numériques

Donner au CSA une compétence de régulation des services audiovisuels numériques

1. La définition des services audiovisuels numériques

L’évolution des usages tend à effacer les frontières entre médias audiovisuels et contenus vidéo disponibles sur internet. Une première étape a été franchie, depuis l’adoption de la loi du 5 mars 2009, avec l’entrée des services de médias audiovisuels à la demande dans le périmètre de la régulation du Conseil.

Pour tenir compte du développement de l’internet et de son impact croissant sur l’économie du secteur audiovisuel, le rapport sur l'acte II de l'exception culturelle de M. Pierre Lescure proposait un mécanisme de régulation applicable à l'ensemble des « services culturels numériques », reposant à titre principal sur le conventionnement volontaire de ces services, dont la mise en œuvre serait confiée pour l'essentiel au CSA.

La mise en œuvre des préconisations de ce rapport pourrait consister à étendre le champ de compétence du CSA aux « services audiovisuels numériques ».

La définition des « services audiovisuels numériques » pourrait s’inspirer  de celle des « services audiovisuels » figurant d’ores et déjà au dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, mais qui n’a pour l’instant aucune portée juridique n’étant reprise dans aucun autre article de la loi ni dans un décret.

Cette nouvelle catégorie de services serait complémentaire de celle des services de communication audiovisuelle qui fonde actuellement la compétence du Conseil. Dès lors, elle n’aurait pas pour effet de modifier les compétences dont le Conseil dispose déjà sur ces services qui sont définis à l’article 2 de la loi de 1986 et comprennent les services de télévision, de radio, les SMAD et les services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. En particulier, les SMAD resteront bien rattachés à la communication audiovisuelle conformément à la loi actuelle et aux termes de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 Services de médias audiovisuels (SMA).

Le Conseil propose en conséquence de modifier le dernier alinéa de l’article 1er de la loi de 1986.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 1er, dernier alinéa
Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition

Article 1er dernier alinéa
Les services audiovisuels comprennent :
les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2
les services audiovisuels numériques entendus comme les services de communication au public par voie électronique mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des contenus audiovisuels ou sonores

2. Soumettre ces services aux principes figurant à l’article 15 de la loi de 1986

Il apparaît que la protection de l’enfance et de l’adolescence, le respect de la dignité humaine et l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence sont au cœur des dispositions auxquelles le Conseil a la charge de veiller. Le respect de ces principes est impératif et ne saurait dépendre d’engagements volontaires.

Afin de répondre à ces préoccupations, le Conseil propose donc de créer un article 15-1 aux termes duquel il serait chargé de veiller, selon des modalités adaptées à la nature des services audiovisuels numériques, au respect, par ces derniers, de ces principes.

À cette fin, le CSA pourrait élaborer, après une concertation avec les acteurs concernés, des règles minimales auxquelles seront assujettis ces services et dont il pourrait sanctionner le non-respect.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Néant

Article 15-1 (nouveau)
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, selon des modalités adaptées à la nature des services audiovisuels numériques, au respect, par ces derniers, de la protection de l’enfance et de l’adolescence, de la dignité de la personne humaine et de l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.

 

Il fixe, après consultation publique, les règles auxquelles ces services sont assujettis. 

 

En cas de manquement à ces règles, le Conseil peut prononcer à l’encontre d’un éditeur de services audiovisuels numériques, après mise en demeure et dans les conditions prévues à l’article 42-7, une des sanctions prévues à l’article 42-1.

3. La mise en place d’un conventionnement fondé sur le volontariat des services audiovisuels numériques ainsi que d’un label

Les spécificités de l’internet incitent à privilégier, pour les domaines autres que ceux visés à la proposition 2, des modes de régulation plus souples, reposant sur le volontariat et le conventionnement plutôt que sur la contrainte et la réglementation.

Ainsi, pour promouvoir le développement de l’offre légale riche, diverse et abordable, il s’agit de prévoir un mécanisme de conventionnement volontaire des services audiovisuels numériques que le CSA serait chargé d’encadrer en proposant à ces services de faire leur choix parmi des engagements qu’il aura définis. Ceux-ci pourront notamment concerner des obligations complémentaires aux règles fixées par le Conseil en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence, de respect de la dignité de la personne humaine et de l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence. Les engagements pourront également concerner la déontologie des contenus, le pluralisme des courants sociaux culturels, la qualité et la variété des contenus, l’image de la femme, la diversité, l’exposition de la création européenne et d’expression originale française, la contribution au financement de la création, les tarifs sociaux, la gratuité.

En contrepartie, ces services pourraient bénéficier d’avantages : l’accès du service aux offres des distributeurs dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires ; la reprise obligatoire dans les outils de référencement de tout distributeur de services audiovisuels numériques ; la signalétique spécifique dans l’hypothèse où un mécanisme de signalisation serait mis en œuvre en accord avec les moteurs de recherche ; l’accès facilité aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; la priorité d’accès aux soutiens publics alloués par les organismes sectoriels ou transverses dans des conditions définies par chacun des gestionnaires d’aides.

Les différents niveaux d’engagements volontairement pris pourraient ainsi être inscrits dans une convention conclue avec le CSA.

En matière de protection de l’enfance, le Conseil pourrait délivrer, à l’initiative des services audiovisuels numériques, un label « site de confiance » permettant aux usagers d’identifier ceux qui ont pris, dans la convention passée avec le Conseil, des engagements complémentaires de ceux prévus par la proposition 2.

Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, il pourrait être prévu que les logiciels de contrôle parental que les fournisseurs d'accès à internet doivent proposer à leurs abonnés, en application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, soient en mesure de reconnaître ces labels pour filtrer - si les parents le souhaitent - les sites qui n'en possèdent pas. Le conventionnement fondé sur le volontariat s’appliquerait également aux éditeurs de SMAD qui le demandent. 

L’institution de ce nouveau régime de conventionnement volontaire nécessite de compléter l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 3-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

 

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population.
En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.
Le Conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française

Article 3-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, et la promotion des services audiovisuels numériques, dans les conditions définies par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population.
En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de garantir la promotion des services audiovisuels numériques, fixe des options établissant les engagements que les services audiovisuels numériques peuvent prendre et les avantages dont ils peuvent bénéficier en contrepartie de ces engagements.
Ces engagements peuvent notamment concerner des obligations complémentaires aux règles fixées par le Conseil, en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence, notamment la signalétique, de respect de la dignité de la personne humaine et d’interdiction de l’incitation de la haine ou de la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. Ils peuvent également concerner la déontologie des contenus, le pluralisme des courants d’expression sociaux culturels, l’image de la femme, la représentation de la diversité de la société française, la qualité et la variété des contenus, l’exposition de la création européenne et d’expression originale française, la contribution au financement de la création, les tarifs sociaux, la gratuité.
Les avantages peuvent notamment concerner la reprise du service dans les offres des distributeurs de services audiovisuels numériques en lien avec son activité dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires ; la reprise obligatoire de services dans les outils de référencement de tout distributeur de services audiovisuels numériques en lien avec son activité ; la signalétique spécifique dans l’hypothèse où un mécanisme de signalisation serait mis en œuvre en accord avec les moteurs de recherche ; l’accès facilité aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; la priorité d’accès aux soutiens publics alloués par les organismes sectoriels ou transverses dans des conditions définies par chacun des gestionnaires d’aides.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut délivrer, dans les conditions qu’il définit, à la demande des éditeurs de services audiovisuels numériques, un label dit « site de confiance » permettant aux usagers d’identifier les services qui s’engagent à respecter des obligations complémentaires aux règles fixées par le Conseil en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence, notamment la signalétique. Ce label, revu périodiquement, peut être retiré, dans les conditions prévues à l’article 42-7, après mise en demeure, si les conditions qui lui sont attachées ne sont pas respectées. Ce label doit être pris en compte par les moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services mentionnés au I-1 de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Le Conseil peut conclure une convention avec toute personne morale éditant un service audiovisuel numérique. Cette convention fixe les engagements souscrits parmi les options définies par le Conseil, ainsi que les avantages dont bénéficie le service en contrepartie de ces engagements.
Les dispositions prévues aux six alinéas précédents s’appliquent également aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui le souhaitent. 
Le Conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

4. Prévoir une obligation de reprise et de référencement des services audiovisuels numériques et des SMAD à la charge de leurs distributeurs

Le principal avantage pour les éditeurs qui s’engageraient dans le système de conventionnement volontaire exposé au point 3 consisterait en une obligation de reprise, à leur bénéfice, dans les offres des distributeurs. Ainsi, ces derniers seraient dans l'obligation de faire droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes de reprise émanant des éditeurs de services audiovisuels numériques ou des SMAD conventionnés.

Toutefois, la mesure ne viserait pas uniquement à permettre la reprise du service de l’éditeur au sein de l’offre des distributeurs, mais devrait encore permettre le référencement de l’éditeur au sein de l’offre du distributeur afin d’assurer la visibilité certaine de son service.

L’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 devrait être complété en ce sens.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 34-4
Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.

 

Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent.

 

 

 

 

 

 

 

Article 34-4
Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.

 

Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent.

 

Tout distributeur de services audiovisuels numériques fait droit dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires aux demandes de reprise ou de référencement des éditeurs des services audiovisuels numériques dès lors que la convention conclue avec le Conseil en application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit une telle reprise ou un tel référencement. Le présent alinéa s’applique dans les mêmes conditions aux distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande au bénéfice des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ayant conclu la convention mentionnée à l’article 3-1.

5. La définition du distributeur de services audiovisuels numériques

Actuellement la loi du 30 septembre 1986 définit en son article 2-1 le distributeur de services de communication audiovisuelle. Cette définition permet ainsi de prendre en compte la distribution de services de radios, de télévision, de SMAD ou de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne.

La proposition du Conseil consistant à élargir le champ de la régulation du Conseil aux services audiovisuels numériques conduit tout naturellement à prévoir la définition des distributeurs de ce type de services.

Une telle définition permettra notamment de mettre en œuvre l’obligation de reprise et de référencement des services audiovisuels numériques conventionnés décrite au point 4.

C’est la raison pour laquelle le Conseil propose de compléter l’article 2-1 de la loi afin que soit défini le distributeur de services audiovisuels numériques.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 2-1
Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs

Article 2-1
Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs
Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services audiovisuels numériques désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services audiovisuels numériques des relations contractuelles en vue de proposer au public ces services par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques.

6. Étendre la procédure de règlement de différend aux services audiovisuels numériques

L’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 a donné au CSA une mission de règlement de différend qui s’applique aux litiges relatifs à la distribution de services de radio, de télévision ou de SMAD. Le succès de cette procédure, en dépit de son caractère facultatif, a été immédiat : le CSA a été saisi de nombreuses demandes, notamment à propos de litiges relatifs à la numérotation des chaînes sur l'ensemble des bouquets de diffusion.

L'intégration des services audiovisuels numériques dans le champ de l’article 17-1 de la loi de 1986 paraît particulièrement pertinente, en ce qu’elle complète l'arsenal de compétences dont disposerait le CSA sur ces nouveaux services en lui permettant en particulier d’intervenir, après saisine, en cas de différend sur le principe ou les conditions de reprise ou de référencement d'un service audiovisuel numérique par un distributeur et, éventuellement, d'enjoindre à la reprise ou au référencement du service.

Le champ de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 pourrait ainsi être élargi aux différends entre un service audiovisuel numérique et un distributeur.

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 17-1 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

[…].

Article 17-1 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services
Il peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services audiovisuels numériques ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à la reprise ou au référencement d’un service audiovisuel numérique dès lors que la convention conclue entre ce service et le Conseil en application de l’article 3-1 prévoit une telle reprise ou un tel référencement et lorsque ce différend porte sur les conditions de la mise à disposition du public ou du référencement du service ou sur les relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services audiovisuels numériques. Le présent alinéa s’applique dans les mêmes conditions aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ayant conclu la convention mentionnée à l’article 3-1.
[…]

 

Renforcer les pouvoirs du Conseil à l’égard des éditeurs de SMAD

7. Créer un régime de « déclinaison » pour les SMAD

Le bilan de la première année d’application du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD a souligné la difficulté de la prise en compte des services qui se déclinent en plusieurs versions, destinées chacune à un support de diffusion ou à un distributeur particulier, notamment au regard des obligations de production.
Le Conseil propose que soit considéré comme un service unique la mise à disposition d’un catalogue principal ainsi que la mise à disposition d’une partie de ce catalogue principal, quelles qu’en soient les modalités de mise à disposition.

Les obligations de contributions financières porteraient alors globalement sur le service tandis que les autres obligations, notamment les obligations d’exposition, porteraient sur le catalogue principal, ainsi que sur chacune des parties de ce catalogue mises à disposition par l’éditeur.

Au-delà des conséquences sur les obligations de contribution au développement de la production, cette proposition a également le mérite de clarifier, de manière générale, la notion de service, notamment dans le cadre du respect des autres obligations légales et réglementaires appliquées aux SMAD.

Le Conseil propose donc de modifier les articles 28 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 de manière à créer un régime de « déclinaison » pour les SMAD.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 28
La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation.
Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.
La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
1°…. 14 ° bis
Néant.
[…].














Article 33-2
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française.

 

Article 28-14 ter (nouveau)
La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation.
Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.
La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants
1° …. 14° bis
14° ter (nouveau) Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuel à la demande, d’une partie seulement ou de plusieurs parties du catalogue principal de ce service. Ces mises à disposition, quelles qu’en soient les modalités, ne sont pas considérées comme des services distincts. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur le service constitué du catalogue principal ainsi que sur chaque partie de catalogue mise à disposition du public et les obligations mentionnées aux 1, 2° et 5° de l’article 27 portent sur le catalogue principal et sur chaque partie de catalogue indépendammentdu catalogue principal.
[…]
Article 33-2 II
I - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française.
II - Pour l’éditeur d’un service de médias audiovisuel à la demande qui met à disposition,  quelles qu’en soient les modalités, en plus de son catalogue principal une partie seulement ou plusieurs parties de ce catalogue principal, les obligations mentionnées au 3° portent alors globalement sur le service constitué du catalogue principal ainsi que sur chaque partie de catalogue mise à disposition du public et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 4° portent sur chaque partie de catalogue mise à disposition du public indépendamment du catalogue principal. Ces mises à disposition ne sont pas considérées comme des services distincts.

8. Prévoir que les obligations de contribution à la production d’œuvres
cinématographiques d’un éditeur portent globalement sur le service de télévision
et le service de TVR qui en est issu.

L’intégration de toutes les ressources des services de TVR à l’assiette de la contribution du service linéaire à la production d’œuvres cinématographiques, comme c’est déjà le cas pour le calcul de la contribution à la production audiovisuelle, permettrait de simplifier le périmètre des obligations. Elle serait également de nature à favoriser la définition, par des accords professionnels, des modalités de diffusion de films propres à la TVR gratuite.

Cette mesure implique de modifier le 14° bis de l’article 28 et le dernier alinéa du I de l’article 33-1. Elle impliquera également de modifier les décrets 2010-416 du 27 avril 2010, 2010-747 du 2 juillet 2010 et 2010-1379 du 12 novembre 2010.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 28, 14° bis
14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ;

 

Article 33-1 I, dernier alinéa.
Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services.

Article 28, 14° bis
14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services ;

 

Article 33-1 I, dernier alinéa.
Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services.

9. Prévoir que la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques porte globalement sur l’ensemble des SMAD qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle

Afin de donner plus de souplesse aux éditeurs de services dans la gestion de leurs investissements et de faire contribuer l’ensemble des SMAD appartenant à un même groupe au développement de la production audiovisuelle et cinématographique, le Conseil propose de modifier le dispositif de contribution au développement de la production en instaurant la mise en commun des obligations de l’ensemble des services de médias audiovisuels à la demande autres que de télévision de rattrapage, dépendant d’un même groupe éditeur.
Ainsi, les obligations de l’éditeur porteraient sur la somme des chiffres d’affaires des différents services qu’il propose, quel que soit le chiffre d’affaires de ces derniers. En effet, le Conseil a constaté qu'un même groupe audiovisuel peut éditer plusieurs services de médias audiovisuels à la demande, dont les chiffres d'affaires pris isolément sont inférieurs à 10 millions d'euros, ce qui les exonère à ce jour des obligations de contribution. Le seuil financier de déclenchement des obligations de contribution s’apprécierait sur la somme des chiffres d’affaires des services concernés.

Il conviendrait pour ce faire de modifier les articles 27 et 33-2 de la loi de 1986 pour prévoir le régime de la mise en commun, et le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 pour prévoir le régime de la mise en commun et sensiblement rehausser le seuil financier de déclenchement de l’obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle et cinématographique.

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 27, avant-dernier alinéa
Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services.










Article 33-2.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française

Article 27, avant-dernier alinéa
Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services. Pour les services de médias audiovisuels à la demande, ces décrets fixent les conditions dans lesquelles la contribution prévue au 3° porte globalement sur l’ensemble des services de médias audiovisuels à la demande, à l’exclusion des services dits de télévision de rattrapage, du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

 

Article 33-2.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;
2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
Ce décret fixe également pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette contribution porte globalement sur l’ensemble des services de médias audiovisuels, à l’exclusion des services dits de télévision de rattrapage, du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française.

II. L’accroissement du pouvoir de régulation économique du CSA
    dans plusieurs grands champs de la régulation

La régulation des marchés

10. Attribuer au CSA un pouvoir entier de régulation assurant l’accompagnement
et le développement équilibré1, d’une part, des marchés de la télévision, des SMAD et de la radio, d’autre part, des relations entre les éditeurs et les distributeurs

Il ne s’agit pas là de réguler les acteurs, mais de développer une offre de services. Or, à l’heure actuelle, les instruments de régulation économique du secteur de la télévision et de la radio sont essentiellement le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence, et le règlement des différends par le CSA entre les éditeurs et les distributeurs de services de télévision et de SMAD. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un instrument de régulation ex post au champ d’application limité. Le Conseil ne peut pas se saisir d’office ni émettre des recommandations à l’attention des opérateurs du secteur audiovisuel, alors même qu’une plus grande concurrence sur ces marchés est nécessaire, notamment pour garantir aux éditeurs une capacité d’approvisionnement en programmes attractifs et un accès aux offres des distributeurs. La situation concurrentielle actuelle ainsi que les caractéristiques du marché de la télévision, des SMAD ainsi que de la radio justifient de confier au CSA une compétence d’analyse de marché portant à la fois sur les marchés d’acquisition de droits de diffusion, de l’édition et de la distribution de services de communication audiovisuelle ainsi que des marchés publicitaires afférents.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif de régulation qui serait prévu dans un nouvel article 17-2, le CSA aurait ainsi pour mission d’établir des directives en procédant régulièrement à l’analyse de la situation concurrentielle du secteur de la télévision, des SMAD et des radios, en particulier des relations entre les éditeurs et les distributeurs de services sans être dépendant de l’examen des opérations de concentration. Il délimiterait les marchés pertinents, identifierait le poids des acteurs sur ces marchés et définirait, le cas échéant, des directives

visant à développer les marchés identifiés, en s’assurant du respect de certains objectifs relevant de sa compétence (qualité et diversité des programmes, développement de la production audiovisuelle, renforcement de l’offre légale…). Le nouveau dispositif devrait avoir un champ d’application étendu aux marchés de l’acquisition de droits de diffusion de programmes (marchés amont), aux marchés de l’édition de services audiovisuels (marchés intermédiaires) et aux marchés de la distribution de services audiovisuels (marchés aval) afin de permettre par exemple aux éditeurs de s’approvisionner auprès des producteurs de programmes. Il s’agit donc de doter le Conseil d’une compétence d’édiction de directives sur les marchés de la télévision, des services de médias audiovisuels à la demande et des radios, en particulier des relations entre les éditeurs et les distributeurs de services [ainsi que des marchés publicitaires afférents].

Outre ce pouvoir de régulation, le Conseil pourrait se voir reconnaître une mission d’observation des marchés audiovisuels.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Néant

 






 








 






















Article 3-1, 2e alinéa
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

Article 17-2 (nouveau)

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel définit, après consultation publique et avis de l’Autorité de la concurrence, les marchés pertinents du secteur de la télévision,  des radios et des services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que des marchés publicitaires afférents.

 

Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, le Conseil publie, par décision motivée, des directives visant à exposer les principes généraux permettant de développer les marchés identifiés. Ces directives sont adoptées, après consultation publique et avis de l’Autorité de la concurrence et sans préjudice des compétences de cette dernière.

 

Elles peuvent notamment porter sur les marchés suivants :

 

1° acquisition des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques, d’œuvres audiovisuelles et de programmes sportifs ;
2° édition et commercialisation de services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande ;
3° distribution de services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande.
La décision du Conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect de ces directives.

 

Le Conseil exerce toute mission de conciliation entre les acteurs présents sur les marchés qu’il a définis et peut, dans ce cadre, consulter l’Autorité de la concurrence.

 

Article 3-1, 2e alinéa
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. Il exerce une mission d’observation de la situation économique des secteurs relevant de sa compétence.

11. Renforcer les pouvoirs d’enquête et de contrôle du Conseil : conséquence logique de l’accroissement de ses pouvoirs de régulation économique

Les missions du Conseil ont été considérablement élargies ces dernières années, le nombre et la diversité des opérateurs régulés ayant eux aussi fortement augmenté, sans pour autant que les pouvoirs d’enquête du Conseil n’aient évolué, entravant parfois l’action du Conseil. Il est donc nécessaire de le doter d’outils d’investigation plus adaptés à ses nouvelles missions. Les modifications proposées portent sur quatre points :

  • le champ des personnes auxquelles le Conseil peut demander des informations doit être étendu aux sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ;
  • la nature des informations que le Conseil peut solliciter doit être étendue à « toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis, études et décisions » ;
  • l’assermentation des agents du Conseil pour constater les manquements et infractions à la loi de 1986 afin d’éviter certains écueils dus au mode de diffusion particulier des SMAD et de prévoir la constatation de l’ensemble des manquements et infractions à la loi de 1986, sans que le secret des affaires soit opposable à la transmission d’informations, réserve faite de leur publication ;
  • l’absence d’opposabilité du secret des affaires aux relations entre l’Autorité de la concurrence et le Conseil. Il s’agit de remédier à la situation qui conduit, dans le cadre de certaines saisines pour avis, à ce que l’Autorité de la concurrence ne puisse adresser au Conseil l’ensemble des documents y afférent ou à tout le moins soit tenue de les expurger des éléments qui relèvent du secret des affaires. 

Il conviendrait de modifier en conséquence les articles 19, 8 et 41-4 de la loi du 30 septembre 1986.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 19
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :
1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
- auprès des administrations, des producteurs d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes.
Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Article 8 

Les membres et les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal et l'article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 18 de la présente loi, aux articles 226-13 du même code.










Article 41-4 
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
L'Autorité de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Elle lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce.
Il peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

 

Article 19
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :
1° Recueillir :
- auprès des administrations et des autorités administratives, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis, études et décisions ; 
- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
2° Procéder, auprès des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des personnes morales mentionnées aux articles 42 et 48-1, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect par ces dernières de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée du Conseil.
Ces enquêtes sont menées par des agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel spécialement habilités à cet effet par ce dernier et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent :
- obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du 2° la communication de tous documents professionnels ou support d’information nécessaires à l’enquête et en prendre copie ;
- procéder à des auditions ;
- recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.
Le secret des affaires n’est pas opposable à ces agents. Toutefois, les personnes morales sur lesquelles porte l’enquête peuvent demander par mention au procès-verbal ou par tout autre moyen, à ce que les données ne soient pas publiées. Les informations recueillies au cours de l’enquête portant sur d’autres personnes morales ne peuvent être publiées qu’avec leur accord.

 

 

Article 8 
Les membres et les agents du conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal et l'article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 18 de la présente loi, aux articles 226-13 du même code

 

Les agents du Conseil supérieur de l’audiovisuel et ceux placés sous son autorité sont, pour le constat des manquements à la présente loi ainsi que des manquements aux obligations réglementaires et conventionnelles, assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

Article 41-4 
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
L'Autorité de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Elle lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce.
Il peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.
Le secret des affaires n’est pas opposable aux échanges entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de la concurrence.

12. Améliorer la procédure de règlement des différends au travers de 6 mesures

La mise en œuvre par le Conseil depuis 2006 de la procédure de règlement des différends que le législateur lui a confiée prévue à l’article 17-1 de la loi de 1986 a fait apparaître un certain nombre d’imperfections qui pourraient être corrigées. Six mesures d’amélioration sont ainsi répertoriées :

Le pouvoir d’injonction du Conseil dans le cadre d’un règlement de différend est actuellement limité aux deux hypothèses suivantes2 :

  • soit lorsqu'il existe déjà des relations contractuelles entre le distributeur et l'éditeur avant la demande de règlement de différend ;
  • soit, et ainsi que l’a relevé le juge, lorsque ces relations contractuelles n’existent pas, d’une part, envers un opérateur à qui la loi fait expressément obligation de mettre à disposition un service ou de le reprendre ou, d’autre part, dans le cas où cette injonction est nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes.

Il serait utile de donner au Conseil un tel pouvoir d’injonction dans tous les cas où sa décision rend nécessaire que l’une des parties prenne une mesure dans un sens déterminé. Ce pouvoir permettrait au Conseil d’assurer de manière plus effective le respect de l’ensemble des principes et obligations qu’il est chargé de faire respecter dans le cadre de son pouvoir de règlement de différends.

Il s’agit ensuite de donner au Conseil la possibilité de prononcer des mesures conservatoires. Une telle compétence vient compléter utilement celle de règlement de différends du Conseil, pouvant nécessiter que des mesures provisoires soient prises dans l’attente de la décision au fond. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette faculté, et notamment les voies et délais de recours contre les mesures provisoires pourraient être précisées par décret en Conseil d’État. Par voie de conséquence, l’article 42-15 de la loi devrait être modifié afin de permettre au Conseil de prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre d’une partie qui ne se serait pas conformée, dans les délais fixés, à ces mesures conservatoires, comme il en a déjà la possibilité pour sa décision rendue sur le fond. 

Il s’agit également d’attribuer au Conseil un pouvoir de clôture de l’instruction afin qu’il maîtrise de façon plus efficace le calendrier de la procédure sans pour autant mettre à mal le principe du contradictoire. En l’absence de dispositions réglementaires conférant explicitement au Conseil la possibilité de clore l’instruction à une date précise, les règles de droit commun s’appliquent. Il en résulte que l’instruction n’est close que lorsque le Président du Conseil met fin à l’audience de règlement de différend. Ainsi, la procédure est soumise à des exigences de respect du contradictoire qui ont pour conséquence de considérablement allonger la durée de la procédure.

Il conviendrait également de permettre au Conseil d’assortir ses décisions de règlement de différends d’une astreinte, procédure plus adaptée à l’exécution rapide de ces décisions.

De plus, il conviendrait de remédier à la situation peu satisfaisante dans laquelle se trouve le Conseil au regard du secret des affaires, puisqu’il ne dispose pas du pouvoir de le lever. Les parties sont jusqu’à présent seules à décider de ce qu’elles considèrent comme relevant du secret des affaires. Ainsi, le Conseil pourrait le lever s’il l’estime nécessaire. La mise en œuvre de ce pouvoir sera bien sûr mesurée, le Conseil devant mettre en balance le secret des affaires, c'est-à-dire les intérêts commerciaux de l’une des parties, et le droit au recours, qui implique le droit pour l’autre partie d’utiliser tous les arguments en sa faveur.

Enfin, il serait utile d’étendre le délai dans lequel le Conseil doit se prononcer lorsqu’il est saisi d’une demande de règlement de différend. Actuellement fixé à deux mois, ce délai n’apparaît pas compatible avec la complexité des questions que le Conseil peut être amené à trancher. Il est opportun de le fixer à quatre mois. Parallèlement, est conservée la possibilité pour le Conseil d’étendre ce délai dans les cas où il l’estime utile. Le délai maximal est toutefois limité à six mois afin de garantir un traitement du différend dans un temps raisonnable pour le demandeur.
Les articles 17-1 et 42-15 de la loi du 30 septembre 1986 devraient être modifiés en conséquence.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 17-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.
Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.
La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées. Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article.
Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcée sur sa compétence.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

 

 

 

 

 

 

 




Article 42-15

Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l'article 17-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.
Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État, qui a un effet suspensif.

Article 17-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.
Le Conseil se prononce dans un délai de quatre mois, qu’il peut porter à six mois s’il l’estime utileaprès avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires. Le Conseil peut fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend. En cas d’urgence, et dans l’attente de sa décision au fond, le Conseil peut prononcer toute mesure conservatoire qu’il estime utile.
La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Lorsque cette décision implique que l’une des parties, y compris en l’absence de relations contractuelles entre elles, prenne une mesure dans un sens déterminé, le Conseil prescrit cette mesure par la même décision. Il peut assortir cette injonction d’une astreinte dont il fixe la date d’effet. L’astreinte prononcée par le Conseil est liquidée par celui-ci et recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées. Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article.
Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcée sur sa compétence.
Le Conseil peut, dans des conditions définies par décret, lever le secret des affaires opposé par une partie sur les éléments nécessaires à l’examen d’un différend.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

 

Article 42-15
Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés aux décisions prises  en application de l'article 17-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.
Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif.

 

La régulation optimale du spectre

Elle nécessite plusieurs ajustements consistant notamment à :

13. Inscrire l’objectif de gestion optimale du spectre au sein des missions du Conseil

Principe important guidant l’action du Conseil, cette mission n’apparaît pas explicitement dans la loi du 30 septembre 1986. Le Conseil d’État a reconnu, à plusieurs reprises, la mission qui incombe au Conseil de veiller à l’utilisation optimale des fréquences radioélectriques disponibles en tenant compte des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication audiovisuelle (CE, juge des référés, 27 mars 2003, CSA c/ Société TF1, n° 254737, Rec. CE, p. 152 ; CE, 23 février 2005, S.A. Radio Monte-Carlo, n° 260372, Rec. CE, T. p. 1084). Un tel pouvoir, reconnu par la jurisprudence mais non explicitement conféré par la loi du 30 septembre 1986, permet notamment au Conseil de procéder aux réaménagements de fréquences rendus nécessaires, par exemple, par l’arrivée de nouveaux services.
Son insertion à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 (combiné avec la modification prévue au point 5) permettrait au Conseil de disposer d’un fondement à l’exercice d’un pouvoir réglementaire s’agissant de la gestion des fréquences.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 3-1, 2e alinéa

 

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

Article 3-1, 2e alinéa

 

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à assurer une gestion optimale des fréquences radioélectriques dont l’assignation lui est confiée en application de l’article 21 ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

14. Affirmer le pouvoir réglementaire du Conseil pour la définition des conditions techniques d’usage des bandes de fréquences

Il s’agit ici d’inscrire à l’article 22 de la loi de 1986, à l’instar de l’article L 36-6 du CPCE pour l’ARCEP, l’existence d’un tel pouvoir réglementaire du Conseil pour définir les conditions d’utilisation des bandes de fréquences dont il est affectataire, notamment la puissance multiplex, l’excursion de fréquence, l’intensité sonore des programmes diffusés, la signalisation des services de communication audiovisuelle diffusés ainsi que les mesures de qualité (qualité d’image, justesse du guide électronique des programmes, etc.) qui pourront ensuite faire l’objet de publication tout comme le respect de ces règles par les éditeurs et les distributeurs. Cette prérogative a d’ores et déjà démontré toute son utilité dans le domaine des télécommunications.

Ce pouvoir s’exercera sous réserve de l’exercice du pouvoir réglementaire prévu à l’article 12 de la loi de 1986.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 22 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.
Il contrôle leur utilisation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires.

Article 22 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. A cette fin, et sous réserve de l’article 12, le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

 

1° détermine les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences dont l’assignation lui est confiée en application de l’article 21 concernant notamment :
- la puissance multiplex ;
- l’excursion de fréquence ;
- l’intensité sonore des programmes diffusés ;
- la signalisation des services de communication audiovisuelle diffusés.

2° fixe les exigences minimales de qualité de réception des services de communication audiovisuelle. Il fait état du respect de ces obligations par les personnes concernées. »

 

Il contrôle leur utilisation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires.

15. Préciser le régime d’autorisation des opérateurs de multiplex

La constitution de l’opérateur de multiplex, lié à un accord conjoint entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, peut conduire à une situation de blocage qui remet en cause les autorisations des éditeurs. Il convient donc de prévoir à l’article 30-2 de la loi de 1986 que les éditeurs autorisés proposent cette société au Conseil au moins aux trois quarts d’entre eux. De même, la loi doit prévoir le cadre de la reconduction de cette autorisation.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

I - Article 30-2
I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.
Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.
II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;
- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;
- le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.
Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.
L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.
IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.
Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.
Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise.
Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sans préjudice de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.
Pour l'application de l'article 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.
L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.
A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque.
Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.
VI. - Au terme des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

I - Article 30-2
I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les trois quarts au moins des éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les trois quarts au moins des éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.
Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.
II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :
- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;
- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;
- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;
- le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement, dans les conditions prévues au I, un nouveau distributeur de services.
Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.
L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.
IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.
Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.
Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.
Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise.
Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sans préjudice de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.
Pour l'application de l'article 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.
L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointedes trois quarts au moins  des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.
A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque.
Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.
VI. Au terme de l’ensemble des autorisations délivrées sur la même ressource radioélectrique en application du II de l'article 29-1 et des articles 30-1 et 96, éventuellement reconduites en application de l'article 28-1, les trois quart au moins  des titulaires de nouvelles autorisations, désignent leur distributeur de services. Ce distributeur est autorisé dans les conditions prévues au présent article. L’autorisation met un terme à l’autorisation précédente.
Six mois avant le terme de l’autorisation délivrée en application du présent article, les titulaires d’un droit d’usage de la même ressource radioélectrique délivré en application des articles 29-1, 30-1, 96 ou 28-1, désignent à la majorité des trois quarts d’entre eux leur distributeur de services. Le Conseil autorise ce distributeur dans les conditions prévues au III du présent article.

La régulation des relations éditeurs – producteurs

Les relations éditeurs de service de télévision - producteurs

16. Étendre le pouvoir de conciliation du Conseil à l’ensemble des relations entre éditeurs et producteurs

Le récent pouvoir que le législateur a confié au CSA doit voir son champ encore étendu. En effet, la rédaction du texte ne permet pas au Conseil d’user de son pouvoir de conciliation entre éditeurs de services. Il est, de plus, préférable de mentionner expressément les distributeurs de programmes comme entrant dans le champ de ce pouvoir de conciliation dès lors qu’il n’est pas certain qu’ils y soient actuellement inclus. En outre, le champ d’action est actuellement limité aux producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels et n’englobe pas les producteurs d’œuvres cinématographiques, pas plus que les auteurs. Afin de donner sa pleine portée au pouvoir de conciliation du Conseil et de lui permettre ainsi d’exercer pleinement sa mission de régulation, il est nécessaire de compléter l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

   

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 3-1, 5e alinéa
En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

Article 3-1, 5e alinéa
En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou cinématographiques  ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent. Il peut également être saisi par les auteurs de telles œuvres ou les organisations professionnelles qui les représentent. Il peut, en outre, assurer une telle mission entre les éditeurs de service.

17. Modifier les règles applicables en matière de contribution des éditeurs
à la production d’œuvres audiovisuelles

Actuellement, les obligations des éditeurs sont fixées par la loi, les décrets, les conventions ainsi que par des accords professionnels. Toutefois, ces accords ont précédé les décrets qui s’en sont eux-mêmes largement inspirés. De plus, l’article 28 de la loi de 1986 ainsi que les décrets posent une obligation pour le Conseil de prise en compte des accords interprofessionnels lorsqu’il élabore les conventions qu’il passe avec les éditeurs. Il serait nécessaire que la loi, d’une part, assouplisse la teneur de cette obligation et, d’autre part, précise les relations entre les différents textes relatifs à la contribution des éditeurs à la production d’œuvre audiovisuelle.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 28 
2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, s'agissant notamment de la durée des droits ;

 

 

 

 

Article 33-1 : (7e alinéa) 
Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.

Article 28 
2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, en tenant compte de l’ensemble des accords conclus entre les éditeurs de services de télévision et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, s'agissant notamment de la durée des droits ;

 

Article 33-1 (7e alinéa)

Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle  en tenant compte de l’ensemble des accords conclus entre les éditeurs de services de télévision et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.  

 

Les relations éditeur de service de radio - producteur

18. Moderniser le régime des quotas de chansons d’expression française

Aujourd’hui, la production phonographique d’expression française est très majoritairement fondée sur la variété. Elle est inégalement étoffée dans la production de titres issus de certains genres musicaux spécialisés (« rap » et « R’n’B », etc.). En revanche, elle est limitée dans les genres « rock » et « dance ». De plus, un nombre croissant d’artistes français s’expriment désormais dans une langue étrangère, majoritairement en anglais, pour interpréter leurs compositions ou celles qui leurs sont confiées. En outre, on peut observer une augmentation de la durée d’écoute de la musique sur d’autres supports (baladeurs, radios sur internet, sites internet notamment You Tube et Daily Motion, streaming, peer to peer, etc.). Partant de ces constats, l’article 28 de la loi devrait être modifié afin de permettre au CSA d’intégrer dans les conventions des radios à dominante musicale, notamment nationales, de nouveaux critères susceptibles de renforcer la diversité de leur programmation et de fixer en conséquence la proportion minimale de titres d’expression française diffusés. Pour les radios qui ne prendraient pas d’engagement en matière de diversité musicale, demeurerait applicable, dans sa simplicité et sa rigidité, la règle des quotas posée par l’article 28.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 28
[…].
2° bis. La proportion substantielle d'œuvres  musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
-soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
-soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents

 

[…].

 

 

 

 

Article 28 
[…]
2° bis. Pour les services qui s’engagent en faveur de la diversité musicale, les caractéristiques de la programmation au regard, notamment, de la variété des œuvres et des langues d’expression, des interprètes, des nouveaux talents ou nouvelles productions programmés et de leurs conditions de programmation ; la convention précise le nombre minimal de titres et d’artistes différents diffusés et la proportion minimale de titres d’expression française diffusés ;
3° A défaut des stipulations favorisant la diversité musicale mentionnées au 2° bis, la proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
- soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;
- soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.
[…].

 

Les autres mesures d’adaptation participant de la régulation économique

19. Améliorer les conditions de reprise des chaînes de la télévision numérique terrestre

La Télévision numérique terrestre (TNT) a renforcé le paysage audiovisuel local et contribué à l’aménagement numérique du territoire. En 2012, l’arrivée des nouvelles chaînes nationales de la TNT a exigé l’adoption d’un nouveau plan de numérotation qui a provoqué de vives inquiétudes, notamment de la part des chaînes locales. Conscient du caractère crucial d’une bonne exposition de ces chaînes de télévision sur les offres de services, le Conseil réitère sa proposition déjà exprimée dans le rapport d’activité 2012. En effet, il estime important d’améliorer cette exposition. Il s’agit donc d’étendre le régime favorable d’accès aux distributeurs qui bénéficie actuellement aux seuls services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Ce régime, fixé par l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, se justifie par l’utilité publique de ces chaînes. Il doit pouvoir tout autant bénéficier aux chaînes locales dès lors que leurs services sont intégralement destinés aux informations sur la vie locale ou qu’elles tirent majoritairement leurs ressources d’un financement public matérialisé dans un contrat d’objectifs et de moyens. L’article 34-2 devrait ainsi être modifié.

Par ailleurs, la numérotation des chaînes, en particulier des chaînes gratuites nationales et locales de la TNT, par les distributeurs de télévision par câble, satellite ou ADSL a donné lieu à de nombreux litiges. Leur résolution pourrait être facilitée si le législateur fixait plus clairement les règles de numérotation, notamment en réexaminant la question du respect de la numérotation logique des chaînes de la TNT sur l’ensemble des plateformes.
Afin d’éviter une disparité de numérotations des chaînes gratuites de la TNT selon les offres de services, situation qui est source de confusion pour les téléspectateurs, il est nécessaire d’imposer à tous les distributeurs de reprendre l’ensemble des chaînes nationales et locales gratuites de la TNT selon leur numéro logique dans leur offre de service. En revanche, la faculté supplémentaire de reprise de toutes les chaînes dans des thématiques particulières doit demeurer.
Les articles 3-1 et 34-4 de la loi de 1986 devraient être modifiés pour imposer aux distributeurs de respecter la numérotation logique définie par le CSA.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 34-2 
II.- Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

 

Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.

 

 

 

Article 3-1, 2e alinéa
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 34-4, 2e alinéa. 
Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent.

Article 34-2 
II.- Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et les services intégralement destinés aux informations sur la vie locale ou majoritairement financés par des contrats d’objectifs et de moyens. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.
Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.

 

Article 3-1, 2e alinéa
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

 

Article 34-4, 2e alinéa. :
Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent. Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, sans préjudice de la reprise supplémentaire de ces services dans l’ensemble des thématiques auquel ils appartiennent.

20. Sanctionner pénalement l’absence de déclaration d’un service auprès du CSA

Il s’agit là de combler deux vides juridiques. Actuellement, l’absence de déclaration auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel par un éditeur de service relevant du régime du II de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne peut être sanctionnée pénalement. En effet, seule l’absence de conventionnement est mentionnée au 3° du I de l’article 78. De plus, il convient de tirer la conséquence de l’obligation de déclaration préalable des services de médias audiovisuels à la demande prévue par la loi relative à l’indépendance de l’audiovisuel public. En effet, actuellement, le défaut de déclaration initiale ou le défaut de signalement des modifications apportées à cette déclaration est sanctionné pénalement uniquement pour les distributeurs de services de radio ou de télévision. Il convient donc de prévoir le même régime pour les distributeurs de services de médias audiovisuels à la demande.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 78 
I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :
1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ;
3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1.
II. - Sera puni des mêmes peines :
1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :
a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;
b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration.
2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :
a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;
b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribué.

Article 78 
I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :
1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ;
Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention ou procédé à la déclaration prévues à l’article 33-1.
II. - Sera puni des mêmes peines :

1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision ou de médias audiovisuels à la demande :
a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;
b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration.
2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :
a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;
b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribué.

21. Adapter le régime du « must carry » de l’article 34-2

L’article 34-2 de la loi de 1986 fixe les obligations de reprise des chaînes publiques ainsi que des services d'initiative publique locale imposées aux distributeurs de service de télévision. Dans sa rédaction actuelle, cet article envisage uniquement les distributeurs disposant d’« abonnés ». Or, cette formule ne permet pas d’englober les nouveaux modes de distribution de services, notamment sur internet, qui, la plupart du temps, ne s’adressent pas à des abonnés au sens strict. L’évolution des modes de consommation de la télévision nécessite d’adapter le texte à ces nouveaux usages et à ces nouvelles voies de distribution. Afin de donner sa pleine portée à cette obligation dite de « must carry » et de garantir que chaque personne qui fait le choix de consommer une offre de télévision sur internet puisse bénéficier, s’il le souhaite, des chaînes de télévision publiques, deux modifications complémentaires de la loi peuvent être envisagées.

La première modification consiste à maintenir l’obligation dite du « must carry » tout en l’encadrant. Ainsi il est proposé de substituer, à l’article 34-2 de la loi, le terme « usagers » au terme « abonnés ». Toutefois, afin de ne pas trop étendre cette obligation de reprise imposée aux distributeurs, il est précisé qu’elle ne s’exerce que pour les seuls distributeurs dont l’offre constitue le moyen principal de réception de services de télévision pour un nombre significatif d’usagers. Cette rédaction, inspirée des directives européennes, permettrait de donner à cette obligation une portée à la fois générale et adaptée à la réalité de la consommation de la télévision.

La seconde modification s’inscrit dans une logique dite du « must offer ». Inspirée de ce qui est déjà prévu à l’article 34-1 de la loi de 1986, cette option aurait vocation, non pas à obliger chacun des distributeurs à reprendre dans leur offre les chaînes publiques et les services d’initiative publique locale, mais à garantir l’accès à ces chaînes et services à tout distributeur qui souhaiterait pouvoir les intégrer dans son offre. Dès lors, cette obligation reposerait sur les sociétés nationales de programme, qui ne pourraient pas s’opposer à une telle reprise, et non plus  sur les distributeurs eux-mêmes. Ce droit de reprise s’exerce dans les conditions respectueuses des intérêts des sociétés nationales de programme.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 34-2 
I-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.
II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.
Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.
III.-Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.

 

 

 

 

Néant

Article 34-2
I-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l’offre constitue le moyen principal de réception de services de télévision pour un nombre significatif d’usagers, met gratuitement à leur disposition les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à des usagers de cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l’offre constitue le moyen principal de réception de services de télévision pour un nombre significatif d’usagers, met gratuitement à leur disposition les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à des usagers decette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à des usagers de cette offre les services de ces sociétés diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l’offre constitue le moyen principal de réception de services de télévision pour un nombre significatif d’usagers, met à leur disposition les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.
Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.
III. Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.

 

Article 34-3, nouveau
Les éditeurs des services mentionnés au premier alinéa du I de l’article 34-2 ne peuvent s’opposer à la reprise de leurs services par un distributeur de service déclaré auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 34 et mettant à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comprenant des services de télévision, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services ou les conditions de la reprise sont manifestement incompatibles avec le respect de leurs missions de service public.

 

Les coûts de transport et de diffusion de la reprise sont à la charge du distributeur.

 

22. Clarifier à l’article 29-3 l’articulation des compétences CTA/CSA

Dans le cadre des compétences dévolues aux comités territoriaux de l’audiovisuel, le 1er alinéa de l’article 29-3 de la loi de 1986 prévoit notamment que ces comités peuvent statuer « sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention ».
Cette disposition peut soulever quelques difficultés. En effet, la date du dépôt de la demande de modification de l’autorisation ou de la convention du service de radio à vocation locale fait courir un délai de deux mois au terme duquel, en l’absence de décision expresse de l’autorité administrative compétente, intervient une décision implicite de rejet de cette dernière en application de l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Or, dans certains cas, les comités territoriaux s’estiment incompétents pour statuer au regard du caractère substantiel de la modification. Ils sont alors réputés transmettre la demande au Conseil conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi de 2000 précitée. Saisi de cette demande, le Conseil peut infirmer la position retenue par le comité. Estimant que la demande de modification n’est pas substantielle, il se considère alors également incompétent et la retransmet au comité concerné. Ce dernier, n’étant pas lié par la position du Conseil, peut cependant maintenir son analyse initiale et refuser de statuer sur la demande de modification qu’il considère toujours substantielle.

La rédaction du 1er alinéa de l’article 29-3 de la loi de 1986 n’est donc pas satisfaisante puisque, s’agissant des demandes de modification non substantielle des autorisations ou des conventions, il peut conduire à la naissance de décisions implicites de rejet. L’inconvénient est réel puisque dans le cas où la demande de modification n’est pas substantielle, le Conseil ne peut à aucun moment statuer expressément sur celle-ci au risque de prendre une décision entachée d’incompétence. Il apparaît donc préférable de modifier le 1er alinéa de l’article 29-3 de la loi afin de préciser que les comités territoriaux de l’audiovisuel statuent sur l’ensemble des demandes de modification qui leurs sont soumises.

 

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 29-3 
Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31.
[..].

Article 29-3 
Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention sur les demandes de modification des éléments de l'autorisation ou de la convention, dans le respect des dispositions de l’article 42-3, et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31.
[…].

23. Définir la notion de programme d’intérêt local

Le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définit et encadre les notions de programme local et de publicité locale afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse contrôler aisément le respect de la réglementation et que l'expression radiophonique locale soit valorisée et développée.
Force est de constater que le décret, par certaines imprécisions, ne permet pas toujours une réelle effectivité de ces règles et de leur respect. Il convient de fixer dans la loi le caractère local de la programmation pour les radios locales autorisées par le CSA au titre de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986.
Si le décret précise les conditions imposées pour pouvoir diffuser de la publicité locale, il reste imprécis sur les critères de la programmation locale. Il convient d’introduire une disposition supplémentaire aux articles 28 et 29 de la loi pour caractériser les programmes d’intérêt local.
Les programmes seront considérés comme des programmes d’intérêt local dès lors qu’ils seront diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils ont un intérêt spécifique pour la zone concernée, qu’ils sont réalisés sur la zone autorisée et diffusés exclusivement sur cette zone en première diffusion.
Cette précision exclut la possibilité de conserver ce caractère local à des programmes faisant l’objet de syndication entre deux services de radio.

RÉDACTION ACTUELLE DE LA LOI
DU 30 SEPTEMBRE 1986

PROPOSITION DE RÉDACTION

Article 28
La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation.
Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.
La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :
1°…. 17)

 

Néant.
[…].

 



Article 29

Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

 

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

 

 

 

Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

 

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient également compte :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement

Article 28, 18° (nouveau)
La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation.
Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.
La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants
1° …. 17

 

18° (nouveau) […] Les proportions substantielles de programmes d’intérêt local pour les radios diffusées sur une zone dont la population est inférieure à 6 millions d’habitants.

 

 

 

Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

 

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

 

Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

 

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient également compte :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
De la contribution à la production de programmes réalisés localement Des proportions substantielles de programmes d’intérêt local. C’est-à-dire des programmes diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, ayant un intérêt spécifique pour la zone concernée telle qu’appréciée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réalisés sur la zone autorisée et diffusés exclusivement sur cette zone en première diffusion et aux heures de forte audience.

 

up

 

LES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Les propositions ci-dessous s’appuient largement sur celles formulées par le Conseil à la fin de l’année 2013, à l’occasion de la publication de son rapport au Gouvernement sur l’application du décret SMAD.

Il convient de souligner que le Conseil a également été amené, dans le cadre du bilan des deux années d’application de la réglementation de 2010 relative à la contribution des éditeurs de services de télévision au développement de la production audiovisuelle, publié en janvier 2013, à formuler certaines propositions et pistes de réflexion. Le rapport remis par Laurent Vallet à la ministre de la culture et de la communication nourrit actuellement la réflexion du ministère sur l’évolution des décrets production. Le Conseil y sera étroitement associé, notamment dans le cadre d’avis qu’il rendra en 2014 sur les projets de décrets.

I. Adapter le dispositif de soutien à la création à l’ère numérique

24. Modifier le décret SMAD du 12 novembre 2010

Outre les modifications réglementaires relatives aux SMAD évoquées de manière incidente aux propositions 8 et 9, le Conseil a appelé de ses vœux plusieurs évolutions du décret SMAD du 12 novembre 2010, afin de simplifier, assouplir et moderniser les obligations de financement et d’exposition des œuvres applicables à ces services :

  • adopter le même seuil de 20 œuvres pour le déclenchement des obligations financières et des obligations d’exposition du décret SMAD ;
  • assouplir les obligations financières en élargissant le périmètre des dépenses prises en compte (accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes, lutte contre le piratage, etc.) ;
  • abandonner l’obligation d’exposition des œuvres EOF ou européennes « à tout moment » au profit d’une appréciation sur une base annuelle s’appliquant à la fois à la TVR et à la VàD ;
  • prendre en compte le rôle des moteurs de recommandation en prévoyant, lorsque la page d’accueil est personnalisée selon l’utilisateur, que l’éditeur intègre dans l’algorithme les critères d’origine européenne et de langue d’expression originale des œuvres ;
  • assouplir les obligations d’exposition de certains services thématiques.

II. Favoriser le développement de l’offre légale

25. Adapter la chronologie des médias

À l’occasion de la consultation publique du Conseil sur l’application du décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 et du rapport au Gouvernement sur l’application de ce décret, le Conseil relevait le fait que la difficulté majeure que rencontrent les SMAD a trait à la chronologie des médias et qu’il importe de faire évoluer le cadre de leur régulation, au-delà d’une modification du décret. Cette remarque fait écho à l’avis exprimé par la mission Lescure qui considère souhaitable de faciliter l’accès aux œuvres de cinéma et formule plusieurs propositions destinées à élargir la fenêtre d’accès des services de Vidéo à la demande (VàD).

L’accord pour le réaménagement de la chronologie des médias signé le 6 juillet 2009 par les organisations professionnelles du cinéma et de l’audiovisuel et les grands éditeurs de chaînes de télévision et l'arrêté d'extension du 9 juillet 2009 pris en application de l'article 30-7 du code de l'industrie cinématographique par le ministre de la Culture et de la Communication fixent les délais d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision et les SMAD.

Le CSA observe qu’il n’a pas lieu d’opposer les services linéaires et non linéaires dès lors que nombre de ces services sont souvent édités par les mêmes groupes et que les revenus des services non linéaires ont vocation à compléter ceux des services linéaires et donc à contribuer au développement de la production. L’enjeu porte sur l’émergence d’une offre française de services non linéaires réellement compétitive face à des offreurs extra-européens qui ne contribuent pas au développement de la production. Les intérêts des éditeurs de télévision, ceux des acteurs de la production et ceux des SMAD ne sont donc pas antagonistes : ils convergent vers la nécessité d’accroître la compétitivité des éditeurs nationaux de SMAD.

Le Conseil souhaite donc rappeler les propositions concernant l’adaptation de la chronologie des médias déjà formulées dans son rapport au Gouvernement sur le décret SMAD qui visent à maintenir des fenêtres de diffusion distinctes et exclusives pour chaque mode de diffusion, et de fixer ces fenêtres en fonction de l’apport de chaque catégorie de services au financement de la production.

 

Avancer la fenêtre de la vidéo à la demande à l’acte

Le Conseil, à l’instar du rapport de la mission Lescure de mai 2013 sur « l’Acte II de l’exception culturelle », propose d’expérimenter des mesures dérogatoires, notamment en faveur d’un avancement du délai minimum entre la sortie d’un film en salle et son exploitation en VàD pour l’ensemble des films.

Le Conseil relève que le délai en vigueur de quatre mois séparant la sortie en salle d’un film de sa mise à disposition en VàD à l’acte (location ou achat définitif) peut diminuer les opportunités de recettes des producteurs et l’attractivité des catalogues de vidéos à la demande.

Il considère que les mesures dérogatoires et expérimentales pour faciliter les sorties en VàD des films à très faible durée d’exploitation en salle doivent être encouragées et que le délai de trois mois pourrait être mis en œuvre à titre expérimental car il semble adapté à la durée généralement courte d’exploitation du film en salle, et suffisamment important pour ne pas décourager le public de se rendre dans les salles.

 

PROPOSITION

Favoriser les expérimentations et dérogations pour la fenêtre VàD (mettre en œuvre les mesures dérogatoires et expérimentales proposées par la mission Lescure, expérimenter l’avancement de 4 à 3 mois de la fenêtre de diffusion de la VàD).

 

Avancer la fenêtre de la vidéo à la demande par abonnement

Le Conseil, tirant les enseignements de la faible percée de la VàD par abonnement en France et de la forte concurrence exercée par des offreurs américains, propose de ramener le délai séparant la sortie du film en salle de sa mise à disposition sur une plateforme de VàD à l’abonnement à 24 mois contre 36 actuellement. Cette mesure devrait s’appliquer à tous les films à l’exception :

  • des films européens ou d’expression originale française préfinancés par un service de vidéo à la demande par abonnement, qui pourraient être proposés sur ce service 14 mois après leur sortie en salle ; cette fenêtre apparaît de nature à favoriser les préachats des services de vidéo à la demande par abonnement ;
  • des films ayant fait l’objet d’un préachat ou d’un achat d’un service linéaire en clair, ou d’un service linéaire de cinéma pour une seconde fenêtre payante, qui pourraient être proposés en vidéo à la demande par abonnement 30 mois après leur sortie en salle.

Le délai proposé par le Conseil, plus long que celui retenu par la mission Lescure qui proposait de le ramener à 18 mois seulement, est justifié par le risque de placer les services de VàD par abonnement (VàDA) en concurrence directe avec les services linéaires de cinéma, et les chaînes gratuites ayant acquis une première fenêtre à 22 mois.

La fixation du délai à 24 mois nécessiterait l’abrogation du I° de l’article 4 du décret du 12 novembre 2010.

Pour les services de VàDA qui proposeraient des films européens ou d’expression originale française (EOF) 14 mois après leur sortie en salle, le décret pourrait renvoyer aux stipulations de la convention entre l’éditeur de ces services et le CSA pour la fixation du taux de dépenses contribuant au développement de la production.

Le Conseil rappelle que ces propositions sont formulées nonobstant le principe de « fenêtre glissante » préconisé par le rapport Lescure.
Il propose en outre que soient établies des dérogations pour les films dits « fragiles » (le critère retenu étant la présence, ou non, d’un service de télévision dans le plan de préfinancement).

 

PROPOSITION

Raccourcir le délai de mise à disposition des films sur les services de VàDA à 24 mois après leur sortie en salle (contre 36 actuellement) à l’exception :
- des films ayant fait l’objet d’un préachat ou d’un achat par un service linéaire en clair, ou de cinéma pour une seconde fenêtre payante, qui ne pourraient être proposés avant 30 mois ;
- des films européens ou EOF préfinancés par un service de VàDA, pour lesquels ce délai serait ramené à 14 mois.
En conséquence, le 1° de l’article 4 du décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 serait abrogé et remplacé par une disposition renvoyant à la convention entre l’éditeur de ces services et le CSA pour la fixation du taux de dépenses contribuant au développement de la production.

 

Encadrer le gel des droits pendant la fenêtre de diffusion linéaire
Afin de ramener le public vers les offreurs légaux, le Conseil propose d’élargir l’offre d’œuvres cinématographiques disponible en VàD. Ainsi, en accord avec les observations du Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC) sur la chronologie des médias, le Conseil propose que les SMAD puissent, dans le calcul des obligations de production, inclure les dépenses de numérisation des films, de mise en ligne, voire de lutte contre la piraterie.

Les exigences inhérentes au recours à des services de VàD (importance du nombre d’œuvres proposées, offre pérenne et stable des programmes) sont court-circuitées par certaines pratiques contractuelles entre ayants droit et chaînes de télévision, autorisées par l’accord sur la chronologie, qui ont pour effet de soustraire aux offres de vidéo à la demande, pour des durées qui peuvent être longues, des films porteurs qui étaient précédemment proposés sur le service.
Certaines chaînes, payantes ou gratuites, demandent à pouvoir disposer, pour les œuvres qu’elles ont préachetées, d’une exclusivité totale, incluant les services de VàD. Les films préachetés par les chaînes françaises sont ainsi soustraits momentanément aux catalogues des services de VàD, interruption qui peut s’étendre du 10e au 48e mois après la sortie en salle, voire davantage si le film fait l’objet de plusieurs diffusions en clair.
Le Conseil s’interroge sur la légitimité de cette pratique et sur la concurrence à laquelle feraient réellement face les services linéaires en l’absence d’une telle exclusivité, et relève qu’il s’agit avant tout d’un frein au développement économique des services de VàD, voire une incitation à recourir aux offres illégales.

À défaut de sa suppression, le Conseil propose, avec la mission Lescure, de limiter à quatre semaines la période de gel (deux semaines avant et deux semaines après la diffusion télévisuelle), et l’avertissement par les services de VàD de la soustraction temporaire du film du catalogue.

Pour la VàD à l’acte pour l’achat définitif, la règle de la commercialisation sans interruption doit être retenue.

 

PROPOSITION

Le Conseil propose de limiter le gel des droits à deux semaines avant et deux semaines après le passage en télévision, ou la dernière date de mise à disposition du film en TVR, si celle-ci a été aménagée.

III. Améliorer l’exposition du cinéma à la télévision

Avancer la diffusion de la fenêtre des chaînes en clair lorsqu’elles sont seuls préfinanceurs
Cette proposition obéit au principe de fenêtre glissante préconisé par les rapports de MM. Pierre Lescure et René Bonnell. Elle permettrait de rendre plus attrayante la programmation cinématographique des chaînes en clair en les autorisant à diffuser certains films européens ou d’expression originale française douze mois après leur sortie en salle au lieu des 22 mois autorisés actuellement, à la double condition que ces films aient été préfinancés par la chaîne et qu’ils n’aient pas été préfinancés par une chaîne de cinéma. 
Cependant, le Conseil envisage l’ouverture de cette fenêtre douze mois après la sortie en salle (contre dix mois pour le rapport Lescure) afin de permettre aux services payants de cinéma, qui investissent fortement dans le préfinancement, de bénéficier de manière générale de la fenêtre de dix mois après la sortie en salle. Ceci leur laisse un avantage concurrentiel de deux mois sur toutes les autres chaînes et garantit une chronologie des médias qui reste lisible et proportionnée aux apports de chacune des catégories de chaînes au financement de la création.

Assouplir les règles de diffusion des œuvres cinématographiques
Le Conseil estime que les règles actuelles qui restreignent la diffusion, certains jours, d’œuvres cinématographiques, doivent être assouplies pour les adapter aux nouveaux usages et habitudes de consommation de programmes, notamment en mode délinéarisé, et aux conditions nouvelles de concurrence qui en découlent.

Le Conseil estime que des assouplissements qui ne toucheraient pas le samedi soir ne fragiliseraient pas l’exploitation en salle, et souhaite que soit menée une concertation interprofessionnelle précédant une modification, à l’initiative du ministre de la culture et de la communication, du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.

 


1. Appelé souvent « régulation ex ante ».

2. Conseil d’État, 7 décembre 2011, Société Métropole télévision, n° 321349

 

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