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Texte juridique

Recommandation n° 2016-2 du 7 septembre 2016 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de l’élection du Président de la République

Publié le

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

 

Vu la Constitution, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel modifiée par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la délibération n° 2011-1 du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;

Vu l’avis n° 2016-4 du Conseil constitutionnel du 4 août 2016 ;
Après en avoir délibéré,

Adopte la recommandation suivante :

 

Le Conseil a adopté le 4 janvier 2011 une délibération applicable aux services de radio et de télévision en période électorale. La présente recommandation complète cette délibération. Elle s’applique à l’ensemble des services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique, à compter du 1er février 2017. 

Elle ne s’applique pas aux services qui, exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne, sont consacrés à la propagande électorale des candidats ou des formations politiques qui les soutiennent.

 

1. RÈGLES APPLICABLES AU TRAITEMENT DE L’ACTUALITÉ ÉLECTORALE

1.1. Périodes d’application

En application du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, la campagne pour l’élection du Président de la République est ouverte, pour le premier tour, à compter du deuxième lundi précédant le premier tour du scrutin et, pour le second tour, à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter.

Préalablement à la campagne électorale, la présente recommandation instaure :

  • une première période allant du 1er février 2017 jusqu’à la veille du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ;
  • une seconde période allant du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

1.2. Notions de candidat et de soutien

1° Durant la première période, le Conseil entend par :

  • candidat déclaré : toute personne qui a manifesté publiquement sa volonté de concourir à l’élection, même en l’assortissant de conditions ;
  • candidat présumé : toute personne qui recueille des soutiens publics et significatifs en faveur de sa candidature.

2° Durant la seconde période et la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin, sont considérées comme candidates les personnes dont le nom figure sur la liste établie par le Conseil constitutionnel et, pour le second tour de scrutin, les deux personnes habilitées à se présenter.

3° Est considérée comme soutien toute personne qui appelle explicitement à voter en faveur d’un candidat.

1.3. Interventions des candidats et de leurs soutiens

1° Le temps de parole comprend toutes les interventions d’un candidat, sauf si des circonstances exceptionnelles conduisent à ne pas les comptabiliser, ainsi que les interventions de soutien à sa candidature.

2° Si le Président de la République est candidat déclaré ou présumé, toutes ses interventions relevant du débat politique sont, sauf circonstances exceptionnelles visées au 1°, prises en compte. Celles qui relèvent de l’exercice de sa charge ne sont pas prises en compte.

3° Lorsqu’un candidat déclaré ou présumé ou un soutien est investi de fonctions publiques, ses interventions sont prises en compte si elles peuvent avoir une incidence sur le scrutin, notamment si elles contribuent à dresser un bilan de l’action passée ou si elles exposent les éléments d’un programme. 

4° Les propos critiques tenus à l’encontre d’un ou plusieurs candidats sont pris en compte dans le seul cas où leur auteur soutient explicitement un autre candidat. Ces interventions sont incluses dans le temps de parole du candidat à qui ce soutien est apporté.

5° Le temps d’antenne comprend le temps de parole d’un candidat, les interventions de soutien à sa candidature et l’ensemble des séquences qui lui sont consacrées, dès lors qu’elles ne lui sont pas explicitement défavorables. 

Les éditoriaux et les commentaires politiques, les revues de presse, les débats réunissant des journalistes, des experts ou d’autres personnes, les analyses et les présentations de sondages d’opinion sont pris en compte dans le temps d’antenne lorsque, pour l’essentiel de leur durée, ils concernent un seul candidat et ne lui sont pas explicitement défavorables.

1.4. Présentation et accès à l’antenne

1° Durant la première période, les éditeurs veillent à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne.

Le principe d’équité doit être respecté sur l’ensemble de cette période à la fois pour le temps de parole et pour le temps d’antenne. Il est tenu compte de la nature et de l’horaire des émissions.

Pour apprécier le respect du principe d’équité, le Conseil tient compte, d’une part, de la représentativité du candidat déclaré ou présumé et, d’autre part, de sa capacité à manifester l’intention d’être candidat.

La représentativité du candidat repose notamment sur :

  • les résultats obtenus aux plus récentes élections, c’est-à-dire celles qui se sont déroulées depuis la précédente élection du Président de la République, y compris celle-ci, par le candidat ou les partis et groupements politiques qui le soutiennent ;
  • le nombre et les catégories d’élus dont peuvent se prévaloir les partis et groupements politiques qui soutiennent le candidat ;
  • les indications de sondages d’opinion réalisés et publiés conformément à la loi.

La capacité à manifester l’intention d’être candidat repose notamment sur :

  • la désignation d’un mandataire financier ;
  • l’organisation de réunions publiques ;
  • les déplacements et visites de terrain ;
  • l’exposition au public par tout moyen de communication, y compris les réseaux sociaux, de la personne du candidat et des éléments d’un programme politique ;
  • la participation à des débats.

2° Durant la seconde période, conformément au I bis de l’article 3 de la loi du n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les éditeurs veillent à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne dans des conditions de programmation comparables.

Le principe d’équité doit être respecté sur l’ensemble de cette période à la fois pour le temps de parole et pour le temps d’antenne.

Pour apprécier le respect de ce principe, le Conseil tient compte, d’une part, de la représentativité du candidat et, d’autre part, de sa contribution à l’animation du débat électoral.

La représentativité du candidat repose notamment sur :

  • les résultats obtenus aux plus récentes élections, c’est-à-dire celles qui se sont déroulées depuis la précédente élection du Président de la République, y compris celle-ci, par le candidat ou les partis et groupements politiques qui le soutiennent ;
  • le nombre et les catégories d’élus dont peuvent se prévaloir les partis et groupements politiques qui soutiennent le candidat ;
  • les indications de sondages d’opinion réalisés et publiés conformément à la loi.

La contribution du candidat à l’animation du débat électoral repose notamment sur :

  • l’organisation de réunions publiques ;
  • les déplacements et visites de terrain ;
  • l’exposition au public par tout moyen de communication, y compris les réseaux sociaux, de la personne du candidat et des éléments d’un programme politique ;
  • la participation à des débats.

3° Durant la campagne électorale, les éditeurs veillent, conformément au I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, à ce que les temps de parole et les temps d’antenne accordés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables.

En vue du second tour du scrutin, le principe d’égalité doit être respecté à compter du lundi suivant le premier tour jusqu’au vendredi inclus précédent le second tour.

4° Le Conseil entend par conditions de programmation comparables, pour chacun des créneaux horaires détaillés ci-après, la présentation et l’accès à l’antenne des candidats et de leurs soutiens au sein d’une part, des émissions d’information et d’autre part, des autres émissions des programmes :

  • tranche du matin : 6h-9h30 ;
  • tranche de la journée : 9h30-18h ;
  • tranche de la soirée : 18h-24h, et au cours de celle-ci, pour ce qui concerne les services de télévision généralistes, les émissions d’information diffusées entre 19h30 et 21h ;
  • tranche de la nuit : 0h-6h.

 

2. RÈGLES APPLICABLES AU RELEVÉ DES TEMPS DE PAROLE ET DES TEMPS D’ANTENNE

2.1. Relevé des temps de parole et des temps d’antenne 

1° Durant la première période, la seconde période et la campagne électorale, les éditeurs relèvent les temps de parole et les temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens dans l’ensemble de leurs programmes. 

2° Durant la première période, les temps relevés sont cumulés depuis le 1er février 2017 jusqu’au jour qui précède la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

3° Durant la seconde période, les temps relevés sont cumulés depuis la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu’à la veille du premier jour de la campagne électorale.

4° Durant la campagne électorale qui précède le premier tour du scrutin, les temps relevés sont cumulés depuis le premier jour de la campagne jusqu’au vendredi inclus précédant le premier tour.

5° Durant la campagne électorale qui précède le second tour du scrutin, les temps relevés sont cumulés depuis le lundi suivant le premier tour du scrutin au vendredi inclus précédant le second tour.

6° Durant la seconde période et la campagne électorale, lorsque les temps de parole et les temps d’antenne sont relevés dans un programme qui s’étend sur deux créneaux horaires, ils sont décomptés dans la tranche dans laquelle plus de la moitié de la durée de ce programme est diffusée.

2.2. Transmission et publication des temps de parole et des temps d’antenne

1° Les éditeurs suivants transmettent par voie électronique au Conseil le relevé des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens :

  •  TF1 ;
  • France Télévisions (France 2, France 3 pour son programme national et ses programmes régionaux, France 4, France 5, France Ô, Franceinfo:, Outre-mer 1ère radio et télévision) ;
  • Canal + pour son programme en clair ;
  • M6 ;
  • BFM TV ;
  • CNews ;
  • LCI ;
  • C8 ;
  • RMC Découverte ;
  • Radio France (France Inter, France Info, France Culture, France Musique, France Bleu) ;
  • RTL ;
  • Europe 1 ;
  • RMC ;
  • BFM Business ;
  • Radio Classique ;
  • Sud Radio.  

2° Pour chaque période mentionnée ci-après, la transmission des temps de parole et des temps d’antenne a lieu aux dates suivantes :

Période relevée

Date de transmission

Première période

Temps de parole
+ temps d'antenne

Du 1er au 12 févrierDu 1er au 19 févrierDu 1er au 26 févrierDu 1er février au 5 marsDu 1er février au 12 marsDu 1er février à la veille de la publicationde la liste des candidats

13 février

20 février

27 février

6 mars

13 mars

Lendemain de la publication de la liste des candidats

Seconde période

Temps de parole
+ temps d'antenne

Du jour de la publication de la liste des candidats au 26 mars

Du jour de la publication de la liste des candidats au 2 avril

Du jour de la publication de la liste des candidats à la veille de l'ouverture de la campagne électorale

27 mars

3 avril

10 avril

Premier tour

Temps de parole
+ temps d'antenne

Du 10 au 16 avril

Du 10 au 21 avril

17 avril

Chaque jour

Second tour

Temps de parole
+ temps d'antenne

Du 24 au 30 avril

Du 24 avril au 5 mai

1er mai

Chaque jour

 

Les temps relevés sont cumulés sur l'ensemble de la période concernée à chaque date de transmission.

3° Les éditeurs relèvent et transmettent au Conseil les données relatives aux temps de parole et aux temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens selon les conditions, notamment de périodicité et de format, que le Conseil détermine. 

4° Les autres éditeurs communiquent au Conseil, à sa demande, tous les éléments relatifs aux relevés des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens pour la période qu’il leur indique.

5° Les relevés transmis par les éditeurs sont publiés sur le site internet du Conseil. À compter de la publication de la liste des candidats, le Conseil publie, conformément au I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, au moins une fois par semaine, le relevé des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens.

2.3. Conservation et transmission d’autres éléments d’information

Les éditeurs conservent les enregistrements audio et vidéo des programmes diffusés au cours de la période couverte par la présente recommandation et, le cas échéant, les communiquent au Conseil.

 

3. RÈGLE APPLICABLE À L’ANNONCE DES RÉSULTATS

Conformément à l’article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par quelque moyen que ce soit, dans les départements et les collectivités d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.

 

La présente recommandation est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 7 septembre 2016.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Le président,

O. SCHRAMECK

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