Parmi les compétences du CSA figure celle
d'émettre des avis à la demande du gouvernement. Ces
avis sont motivés et publiés au Journal officiel.
Les avis sollicités
par le gouvernement
Avis no 2002-1
du 26 mars 2002 relatif aux projets de décrets modifiant
les cahiers des missions et des charges des sociétés
France 2, France 3 et Télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi, et portant approbationde ceux de «
La Chaîne de rediffusion » et « La Chaîne
d'information continue » (cf.
annexe)
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel a été saisi pour avis de projets
de décrets portant modification des cahiers des missions
et des charges de France 2, France 3 et La Cinquième et
portant approbation de ceux de deux nouveaux services numériques
de télévision du secteur public.
S'agissant des projets
de décrets relatifs aux trois chaînes existantes,
le Conseil a pris acte avec satisfaction de l'objectif du gouvernement
de mieux définir pour chacune d'entre elles un rôle
spécifique et complémentaire au sein du groupe France
Télévisions. Il a néanmoins formulé
plusieurs observations relatives à l'articulation entre
les cahiers des missions et des charges et les contrats d'objectifs
et de moyens, à l'harmonisation des objectifs du préambule
et des dispositions détaillées dans les articles
des cahiers des charges, et à la base de données
de programmes, services ou messages.
Le Conseil a également
proposé que des précisions ou modifications rédactionnelles
soient apportées à ces projets concernant la responsabilité
éditoriale des sociétés, les dispositions
relatives à la production audiovisuelle, la publicité
dans les émissions destinées à la jeunesse,
la diffusion numérique des chaînes, les relations
avec l'INA et la conservation des émissions.
Des observations spécifiques
aux chaînes régionales numériques de France
3 et à La Cinquième ont en outre été
formulées.
S'agissant des deux
nouveaux services numériques de télévision,
le Conseil a proposé que leurs missions, notamment l'objet
de « La Chaîne de rediffusion », soient précisées
et leurs moyens, notamment leur régime publicitaire, réexaminés.
Le 2 mai 2002, ont
été adoptés le décret no 2002-750 portant modification du cahier des missions et
des charges des sociétés France 2 et France 3, le
décret no 2002-751 portant modification
du cahier des missions et des charges de la société
Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi,
le décret no 2002-752 portant
approbation du cahier des charges de la société
provisoirement dénommée « La Chaîne d'information
continue » et le décret no
2002-753 portant approbation du cahier des charges de la société
provisoirement dénommée « La Chaîne de
rediffusion ».
Avis no 2002-2 du 9 avril 2002 sur le projet de décret pris
pour l'application de l'article 18-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives (non publié au Journal officiel)
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel a été saisi pour avis, en application
de l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, d'un projet de décret
pris pour l'application dudit article et visant à encadrer
la commercialisation des droits de retransmission des événements
sportifs par voie radiophonique.
Le dispositif retenu
par le projet de décret rejoignant ses préoccupations,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel a émis un
avis favorable sur ce texte.
À ce jour,
aucun décret d'application de l'article 18-2 précité
de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée n'a été adopté.
Avis du 23 avril 2002
sur le projet de décret relatif à l'établissement
et au fonctionnement de réseaux de communication audiovisuelle
dans les circonstances prévues par les articles 2 et 6
de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense (non
publié au Journal officiel)
Le Secrétariat
général de la défense nationale a sollicité
de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis
sur un projet de décret relatif à l'établissement
et au fonctionnement des réseaux de communication audiovisuelle
en temps de crise. Ce projet de décret vise à remplacer
le décret no 89-510D du 22 novembre
1989, jamais publié, qui fixe les conditions dans lesquelles
le gouvernement et les préfets peuvent réquisitionner
les réseaux hertziens de communication audiovisuelle pour
faire programmer et diffuser des déclarations au titre
de la défense non militaire.
L'article 2-1 de ce
projet de décret prévoit que, préalablement
à une éventuelle réquisition, un plan de
fonctionnement des réseaux de communication audiovisuelle
par voie hertzienne terrestre est établi sous l'autorité
du Premier ministre, selon les directives du Secrétariat
général de la défense nationale et en liaison
avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'instance
de régulation a donc demandé à être
officiellement informée de toute réquisition de
ces réseaux de communication qui pourrait être ordonnée
en application du texte précité.
Avis no 2002-4 du 30 avril 2002 sur le projet de décret
relatif à la constitution du Conseil consultatif des programmes
créé auprès de la société France
Télévisions (non encore publié au
Journal officiel)
Saisi pour avis d'un
projet de décret pris pour l'application de l'article 46
de la loi no 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée et relatif à la constitution du Conseil
consultatif des programmes créé auprès de
la société France Télévisions, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel a formulé plusieurs
observations.
En premier lieu, il
a estimé que la procédure, consistant à tirer
au sort parmi les « redevables » de la redevance
les membres du Conseil consultatif des programmes, ne garantissait
pas une représentativité satisfaisante. Procéder
au tirage au sort des membres de l'instance parmi les redevables
de la redevance risque en effet en toute hypothèse d'aboutir
à une sur-représentation de certaines catégories
de téléspectateurs au détriment des jeunes.
Le CSA a également
proposé que les conditions de récusation des membres
soient mieux encadrées afin que la mesure ne puisse être
suspectée d'être arbitraire.
Il a par ailleurs
constaté que le Conseil consultatif des programmes, appelé
à être « un lieu d'écoute
représentant les téléspectateurs »,
allait cohabiter avec les médiateurs des sociétés
du groupe France Télévisions, également en
charge de tenir un rôle d'intermédiaire entre ces
sociétés et les téléspectateurs. Il
a indiqué que l'efficacité de chacune de ces instances
pourrait être optimisée si elles œuvraient de
concert.
À ce jour,
le décret relatif à la constitution du Conseil consultatif
des programmes créé auprès de la société
France Télévisions n'a pas été adopté.
Avis no 2002-5
du 30 avril 2002 sur le projet de décret pris en application
du 12o de l'article L. 32 du Code des postes et télécommunications
et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunications
ou par les installations radioélectriques (cf.
annexe)
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel a été saisi pour avis d'un projet
de décret pris en application du 12o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
visant à faire respecter en France les valeurs limites
d'exposition du public aux champs électromagnétiques
(de 0 Hz à 300 GHz) prévues par la recommandation
1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet
1999.
Tout en approuvant
l'économie générale de ce texte, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel a formulé deux séries
d'observations. En premier lieu, il s'est prononcé en faveur
de l'intégration de l'objectif de protection de la santé
publique prévu par le projet de décret parmi les
conditions techniques qu'elle définit en application de
l'article 25 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée. Dans cette optique, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel a proposé que les personnes
qui font usage de la ressource hertzienne dont il est affectataire
soient soumises, sous son contrôle, aux obligations prévues
aux articles 2 et 3 du projet de décret. Une telle modification
du projet de décret permettrait au Conseil supérieur
de l'audiovisuel d'introduire dans les autorisations d'usage de
fréquences qu'il délivre, sur le fondement des article
26, 29, 30, 30-1 et 30-2 de la loi de 1986 précitée,
l'obligation pour le titulaire de respecter les valeurs limites
d'exposition du public aux champs électromagnétiques
telles que fixées par le projet de décret.
En second lieu, afin
d'éviter tout risque de conflit de compétences entre
les autorités administratives concernées, il a été
suggéré que le 3e alinéa de l'article
5 du projet de décret ne s'applique pas aux sites d'émission
dont l'implantation, le transfert ou la modification a fait l'objet
d'une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel
prise après avis de l'Agence nationale des fréquences,
conformément au 5o de l'article R-52-2-6 du
décret no 96-1178 du 27 décembre
1996, pris pour l'application de l'article 14 de la loi no
96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.
Le projet de décret
a toutefois été adopté le 3 mai 2002 (Décret
no 2002-775 du 3 mai 2002 (JO no 105 du 5 mai 2002 p. 8624.),
sans que les observations du Conseil supérieur de l'audiovisuel
ne soient suivies.
Réponse du 2 octobre
2002 à la consultation du gouvernement sur la transposition
du « paquet télécom »
Au cours de son assemblée
plénière du 1 er octobre
2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté
le texte de sa réponse sur « l'évolution du
droit français des communications électroniques
», dans le cadre de la consultation publique lancée
par le gouvernement dans la perspective de la transposition du
« paquet télécom ».
S'agissant du secteur
audiovisuel, cette consultation publique aborde de nombreuses
questions qui, sans avoir forcément un lien direct avec
la transposition des textes communautaires, touchent à
l'organisation même de la régulation ainsi qu'au
régime juridique de la distribution de services et au mode
d'attribution des fréquences pour les services audiovisuels.
Rappel des principes
essentiels qui régissent la régulation de la communication
audiovisuelle
La réponse
du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'appuie sur les
deux principes fondamentaux qui régissent la régulation
de la communication audiovisuelle : la liberté de communication
et la diversité culturelle. Il rappelle notamment que l'objectif
de la liberté de communication, tel que défini par
le Conseil constitutionnel, est « que
les auditeurs et les téléspectateurs soient à
même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts
privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs
propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets
d'un marché ».
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel estime que la poursuite des objectifs de pluralisme
et de diversité culturelle doit être recherchée
pour l'ensemble du champ de la communication audiovisuelle, dans
la perspective à terme du principe de neutralité
technologique préconisé par la Commission européenne.
Ceci supposera une définition juridique claire de ce que
sont les services de télévision et de radiodiffusion
sonore, qui n'existe pas aujourd'hui en droit français,
et la mise en place d'un régime approprié pour les
autres services de communication audiovisuelle. Il considère
que la satisfaction de ces objectifs suppose également
que la régulation soit à même de s'exercer
sur l'ensemble de la chaîne des métiers des contenus
et notamment sur la distribution des services audiovisuels.
Le régime du câble
S'agissant de la distribution
commerciale de services audiovisuels, qui n'est pas dans le champ
de la transposition du « paquet télécom »,
le CSA se prononce en faveur d'un assouplissement du régime
des câblo-opérateurs, qui pourraient être soumis
à simple déclaration et d'un allégement du
dispositif anticoncentration propre aux câblo-opérateurs
(seuil de 8 millions d'habitants).
Dans la mesure où
le raccordement du téléviseur à un réseau
câblé ou à une antenne parabolique exclut
ou rend malaisé l'accès aux chaînes hertziennes
via l'antenne râteau, le CSA estime
qu'il serait justifié que l'ensemble de l'offre en clair
hertzienne soit accessible aux foyers raccordés au câble
ou au satellite, y compris à travers un « service
antenne ».
Les modalités
d'attribution des fréquences audiovisuelles
Le CSA estime que
l'instance de régulation de l'audiovisuel doit demeurer
chargée de planifier les fréquences de radiodiffusion,
d'autoriser leur usage et de contrôler leur utilisation.Il
réitère son attachement au principe d'une sélection
fondée sur des critères qualitatifs ainsi qu'au
principe de la gratuité d'usage, garantie du pluralisme
et contrepartie d'obligations d'investissement dans la production
qui contribuent à l'objectif de diversité culturelle.
Il propose diverses
modifications législatives propres à raccourcir
la procédure de délivrance des autorisations et
à permettre ainsi le respect du délai de huit mois
prévu par le « paquet télécom ».
Il est défavorable
à la possibilité de cession des autorisations, qui
porterait atteinte au principe de l'appel aux candidatures, sauf
dans les rares hypothèses d'une modification juridique
purement formelle de la personne morale titulaire de l'autorisation.
La diffusion technique
hertzienne terrestre
Le CSA juge nécessaire
l'introduction d'une réelle concurrence dans le secteur
de la diffusion hertzienne terrestre. Il estime que la régulation
de ce marché s'inscrit dans une problématique identique
à celui de l'exploitation technique d'infrastructures de
télécommunications et qu'il est donc légitime
que ce soit la même instance, en l'occurrence l'ART, qui
régule ces deux marchés.
L'interopérabilité
Le Conseil est favorable
à l'interopérabilité la plus large. Il souhaite,
en la matière, disposer d'un pouvoir de règlement
des litiges, dans la mesure où les questions d'interopérabilité
pèsent sur la facilité d'accès du public
aux différents services et aux différentes plates-formes
de télévision numérique.
L'organisation de la
régulation
Le CSA estime que
la satisfaction des objectifs de pluralisme et de diversité
appelle une régulation économique renforcée
du secteur de la communication audiovisuelle, un pouvoir d'investigation
adapté et une compétence élargie de règlement
des litiges.
Il souhaite enfin
que le pouvoir de sanction dont il dispose soit adapté,
afin notamment de faciliter le prononcé des sanctions pécuniaires
et la diffusion à l'antenne de communiqués.
Avis no 2002-6
du 17 décembre 2002 relatif au projet de loi pour la confiance
et la sécurité dans l'économie numérique
(non encore publié au Journal officiel)
Saisi pour avis du
projet de loi pour la confiance et la sécurité dans
l'économie numérique, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel a formulé, dans sa séance plénière
du 17 décembre 2002, ses observations qui portent notamment
sur le régime juridique des services de communication en
ligne.
Le Conseil rappelle
que la convergence des services et des réseaux doit inciter
le législateur à tendre vers la neutralité
technologique et donc vers l'égalité de traitement
entre des services de communication audiovisuelle au contenu similaire
accessibles sur des supports différents. Ce principe doit
toutefois être tempéré en fonction de différents
critères justifiant que différents niveaux d'obligation
soient prévus et tenant notamment à la rareté
de la ressource des réseaux, à l'impact relatif
des services en fonction du support emprunté ou au degré
variable d'intervention de l'utilisateur.
L'évolution
technologique aurait donc justifié un aménagement
plus radical de la législation, qui remette en cause l'architecture
actuelle de la loi du 30 septembre 1986 fondée sur une
régulation par support. Le Conseil regrette que telle ne
soit pas l'approche retenue dans le projet de loi.
Ainsi, la définition
de la communication publique en ligne comme un sous-ensemble de
la communication audiovisuelle reste purement théorique
dans la mesure où le projet de loi soustrait les services
de communication publique en ligne aux principes généraux
du droit de la communication audiovisuelle. Il conforte donc une
grande disparité de régimes entre les services de
radio et de télévision et services assimilables
selon leur mode de diffusion (hertzien terrestre, câble
et satellite d'une part, Internet d'autre part).
C'est pourquoi le
Conseil estime nécessaire que la loi définisse clairement
les critères permettant de qualifier un service de télévision
ou de radiodiffusion sonore et le régime juridique applicable,
quel que soit le support du service. Pour la communication publique
en ligne, cette définition devrait pouvoir s'appliquer,
aussi bien à la reprise en transmission intégrale
et simultanée de services de radio et de télévision
déjà diffusés sur d'autres supports, qu'à
la diffusion de services originaux assimilables pour le public
à de tels services.
Devant les perspectives
de développement bientôt offertes aux services de
télévision sur l'internet à haut débit,
le CSA souligne les graves inconvénients d'une absence
totale de régulation, notamment pour ce qui concerne le
respect des principes rappelés aux articles 1
er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (respect
de la dignité de la personne humaine, de la liberté
et de la propriété d'autrui, protection de l'enfance
et de l'adolescence, préservation du pluralisme et de la
diversité culturelle, nécessité du développement
d'une industrie nationale de production audiovisuelle). Cette
absence de régulation créerait un risque de distorsion
de concurrence et de contournement des obligations relatives aux
contenus audiovisuels par une migration vers le support le moins
contraignant. Elle pourrait à terme ouvrir la voie à
une dérégulation plus radicale des médias
traditionnels.
Les avis au Conseil
de la concurrence
Avis relatif au projet
de concentration constitué par l'acquisition des sites
pylônes du groupe Bouygues Télécom par le
groupe TéléDiffusion de France
Le 9 octobre 2001,
le groupe TéléDiffusion de France (TDF) a notifié
au ministre chargé de l'économie, conformément
aux dispositions de l'article L. 430-3 du code de commerce, un
projet de concentration constitué par l'acquisition d'un
ensemble de sites pylônes auparavant contrôlé
par le groupe Bouygues Télécom. Ce projet a été
soumis pour avis au Conseil de la concurrence, selon la procédure
prévue aux articles L. 430-1 à L. 430-7 du code
de commerce. En application des dispositions de l'article 16 du
décret no 86-1309 du 29 décembre
1986, le Conseil de la concurrence a sollicité à
son tour l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur
cette saisine.
Après avoir
constaté que la prise de contrôle envisagée
relevait principalement de l'expertise de l'Autorité de
régulation des télécommunications (ART),
le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté,
lors de son assemblée plénière du 12 février
2002, une série d'observations qui ont été
transmises au Conseil de la concurrence.
Le Conseil de la concurrence
a rendu son avis sur cette affaire le 12 avril 2002 et l'a communiqué
au ministre chargé de l'économie. Ce dernier a décidé,
le 26 avril 2002, d'autoriser le projet de concentration sous
réserve d'engagements spécifiques visant à
prévenir tout risque d'atteinte à la concurrence.
Avis relatif au recours
dirigé par la société Antalis à l'encontre
de la société TéléDiffusion de France
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel a été saisi par le Conseil de la
concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article 16
du décret no 86-1309 du 29 décembre
1986, d'une demande d'avis relatif à une plainte de la
société Antalis qui reproche à la société
TéléDiffusion de France (TDF) des pratiques qu'elle
estime anticoncurrentielles dans le cadre de la diffusion technique
des services de télévision hertzienne en vue du
lancement de la télévision numérique terrestre.
Cette plainte était assortie d'une demande de mesures conservatoires.
Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel s'est prononcé sur cette affaire par un
avis du 6 mars 2002 qui a été transmis au Conseil
de la concurrence.
Par une décision
du 11 avril 2002, le Conseil de la concurrence a fait droit à
la demande de mesures conservatoires présentée par
la société Antalis. Il considère ainsi
« que l'équilibre économique du secteur de
la télévision numérique terrestre dépend
de manière cruciale de l'existence d'une concurrence effective
à tous les niveaux et pourrait être compromis si
l'un des métiers concernés était exercé
par une entreprise en mesure de capter une rente de nature monopolistique,
d'exclure par ses pratiques l'arrivée de nouveaux entrants
sur le marché en cause, ou de rendre impossible économiquement
l'accès à des infrastructures essentielles qu'elle
détiendrait ; qu'en ce qui concerne la diffusion technique
des programmes, il est essentiel que les éditeurs disposent
d'offres concurrentes, transparentes et comparables entre elles
; que les propositions tarifaires faites par TDF à Antalis
à ce jour ne paraissent pas présenter ces caractéristiques
». Le Conseil de la concurrence a donc enjoint à
la société TDF de « communiquer
à toute entreprise qui en fait la demande une offre de
prestation d'accueil concernant, au moins, les sites de diffusion
hertzienne installés sur les 29 premières zones
de diffusion définies par le CSA dans sa décision
du 24 juillet 2001, détaillée poste par poste et
intégrant des conditions tarifaires établies de
manière objective, transparente et non discriminatoire,
à un prix en rapport avec les coûts directs et indirects
des prestations offertes, y compris une rémunération
raisonnable du capital engagé » (Conseil de la
concurrence 11 avril 2002, décision no 02-MC-04, BOCCRF no 11 du 28 juin 2002.).
Cette décision
a cependant été réformée, sur recours
de la société TDF, par un arrêt de la cour
d'appel de Paris du 21 mai 2002 enjoignant à l'appelante
de communiquer sous un mois « à
toute entreprise qui en fait la demande une offre de prestation
d'accueil concernant les sites de diffusion hertzienne installés
sur les 29 premières zones de diffusion définies
par le CSA dans sa décision du 24 juillet 2001, décomposée
poste par poste et comportant des tarifs établis de manière
objective, transparente et non discriminatoire, à un prix
proportionné à la valeur du service qu'elle propose
» (Cour d'appel de Paris 1re chambre 21 mai 2002, BOCCRF no 12 du 22 août 2002.).
Avis relatif au recours
dirigé par RMC Info à l'encontre du GIE Sport Libre
et de ses membres
Saisi par RMC Info
d'une demande tendant à faire cesser et sanctionner les
pratiques anticoncurrentielles auxquelles le GIE Sport Libre pourrait
avoir eu recours à son encontre, le Conseil de la concurrence
a sollicité l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société RMC Info s'était trouvée
confrontée à l'opposition d'un GIE formé
par les principaux réseaux radiophoniques généralistes
nationaux visant à faire obstacle à la commercialisation
des droits de retransmission des épreuves de la Coupe du
monde de football 2002 dont elle avait acquis l'exclusivité.
Lors de sa séance
plénière du 26 mars 2002, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel a adopté une série d'observations
qu'il a ensuite transmises au Conseil de la concurrence.
Statuant sur la demande
de mesures conservatoires, le Conseil de la concurrence a, par
une décision du 30 avril 2002, enjoint au GIE Sport Libre
de suspendre, « en ce qui concerne l'acquisition
des droits radiophoniques pour les matchs de la Coupe du monde
2002 de football, les clauses de son contrat constitutif et de
son règlement intérieur, visant à limiter
la liberté de ses membres de négocier et/ou de conclure,
à titre individuel, tout accord relatif à la retransmission
d'événements sportifs » (Conseil de la
concurrence 30 avril 2002, décision no 02-MC-06,
BOCCRF no 11 du 28 juin 2002.).
La cour d'appel de
Paris a confirmé la décision du Conseil de la concurrence,
estimant que les clauses constitutives du GIE Sport Libre,
« par l'atteinte à l'autonomie commerciale des entreprises
adhérentes et l'uniformisation des conditions de négociation
qu'elles provoquent, peuvent avoir un effet restrictif de concurrence
». D'après la cour, le GIE est
« susceptible d'avoir été créé,
non seulement pour être un interlocuteur privilégié
de la société RMC Info, mais surtout pour empêcher
celle-ci de bénéficier pleinement du contrat d'exclusivité
conclu avec la société KirchMedia et d'exécuter
les engagements souscrits à cette occasion »
(Cour d'appel de Paris 1re chambre 4 juin 2002, BOCCRF no
12 du 22 août 2002.).