Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2008

Avant-propos

2012 : pluralisme et convergence

Propositions de modifications législatives et réglementaires

L’activité du Conseil en 2012

I - Gestion des fréquences et des services

II - Autorisations, conventions et déclarations

III - Suivi des programmes

IV - Mises en demeure, sanctions et saisines des autorités juridictionnelles

V - Activité contentieuse

VI - Avis

VII - Nominations

VIII - Études et prospective ; communication

IX - Relations internationales

X - Gestion administrative et financière

Le Conseil

Les chiffres clés du CSA en 2012

Les dates clés du CSA en 2012

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués du Conseil

Les décisions du Conseil

Les délibérations et recommandations du Conseil

Rapport annuel 2008

IV - Mises en demeure, sanctions et saisines des autorités juridictionnelles

1. LES MISES EN DEMEURE ET LES SANCTIONS

Télévision

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

SANCTION

Les chaînes hertziennes locales

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURE DE SANCTION

Radio

MISES EN DEMEURE

PROCÉDURES DE SANCTION

SANCTIONS

Autres opérateurs

MISE EN DEMEURE

2. LES SAISINES DES AUTORITÉS JURIDICTIONNELLES

 

 

L'une des principales missions du Conseil consiste à veiller à ce que les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision respectent leurs obligations législatives, réglementaires et conventionnelles. À cette fin, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a doté le CSA d'un pouvoir de sanction après mise en demeure, celle-ci étant elle-même le plus souvent précédée de courriers d'observations ou de mises en garde. Pour l’exécution des missions du CSA, son président peut également saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’État, afin qu’il ordonne en référé de faire cesser les manquements aux obligations de la loi du 30 septembre 1986. Le CSA est en outre chargé de saisir le procureur de la République lorsqu'il constate une infraction pénale aux dispositions de la loi relative à la liberté de communication.

 

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1. les mises en demeure et les sanctions

télévision

En 2012, 9 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre de chaînes hertziennes nationales et 18 autres ont concerné des chaînes hertziennes locales. Par ailleurs, une procédure de sanction a été engagée à l’encontre d’une chaîne hertzienne locale et deux sanctions prononcées à l’encontre de chaînes hertziennes nationales.

Les chaînes hertziennes nationales

MISES EN DEMEURE

Pluralisme

La société France Télévisions a été mise en demeure, le 24 avril 2012, de se conformer aux dispositions de l’article L. 49 du code électoral et de la délibération du Conseil du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale après avoir diffusé, sur le service France 2, la veille et le jour du premier tour de scrutin pour l’élection du Président de la République, des propos revêtant un caractère de propagande électorale.

Par décision du Conseil du 24 avril 2012, l’éditeur du service Canal+ a été mis en demeure de se conformer aux dispositions de l’article L. 52-2 du code électoral et à la délibération du Conseil du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale pour avoir diffusé, avant l’heure de fermeture des derniers bureaux de vote le jour du premier tour de scrutin en vue de l’élection présidentielle, des propos comportant des indications sur les résultats de cette élection.

Le Conseil a, le 10 mai 2012, mis en demeure la société Télévision française 1 (TF1) de respecter à l’avenir les dispositions de l’article L. 52-2 du code électoral et de la délibération du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique en période électorale après que celle-ci eut diffusé, avant la fermeture du dernier bureau de vote le jour du second tour de scrutin pour l’élection du président de la République, des propos comportant des indications sur les résultats de ce scrutin.

Publicité

Le Conseil a décidé, le 2 mai 2012, de mettre en demeure l’éditeur du service Eurosport France de respecter à l’avenir les dispositions de l’article 9 et du IV de l’article 18 du décret du 27 mars 1992 et les stipulations des articles 3-1-4 et 3-1-5 de la convention du 10 juin 2003 en ne diffusant plus de publicité clandestine et en assurant le caractère ponctuel et discret des apparitions du parrain dans les émissions parrainées. La chaîne avait méconnu ces dispositions lors de la diffusion d’un programme parrainé ayant donné lieu à une forte exposition du parrain.

La société éditrice du service Gulli a été mise en demeure, par décision du 2 mai 2012, de respecter les dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 ainsi que les stipulations de l’article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005, prohibant la publicité clandestine, en raison de la diffusion répétée d’une vidéomusique faisant apparaître le disque audio, disponible à la vente, comportant la bande sonore de cette séquence, systématiquement diffusée en dehors de tout écran publicitaire.

Déontologie

Après avoir relevé la diffusion d’une information inexacte au cours de l’émission L’Édition spéciale diffusée le 21 mars 2012 sur BFM TV, le Conseil a mis en demeure, le 24 avril 2012, la société BFM TV de se conformer, à l’avenir, aux stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005 en vertu desquels l’éditeur doit, d’une part, vérifier le bien-fondé et les sources de l’information et présenter l’information incertaine au conditionnel et, d’autre part, de faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.

Le même jour, 24 avril 2012, le Conseil a également mis en demeure la société France Télévisions, à la suite de la délivrance d’une information inexacte au cours de l’édition spéciale du 12/13 de France 3 le 21 mars 2012, de se conformer, à l’avenir, aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 35 de son cahier des charges fixé par le décret du 23 juin 2009, qui lui imposent de faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, d’en vérifier le bien-fondé et les sources, ainsi que de présenter l’information incertaine au conditionnel.

Diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

La société Direct Star a été mise en demeure, le 31 mai 2012, de se conformer, d’une part, aux dispositions de l’article 7 du décret du 17 janvier 1990 relatives aux obligations de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute et, d’autre part, aux obligations de diffusions d’œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute telles que prévues par l’article 14 du même décret et, enfin, aux stipulations de l’article 3-2-2 de la convention du 24 juin 2008.

Accessibilité des programmes

Le 10 juillet 2012, la société Direct Star a été mise en demeure de respecter les stipulations de l’article 3-1-3 de la convention du 24 juin 2008 relatives à la proportion de programmes devant être rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.

SANCTIONS

Le 10 juillet 2012, le Conseil a décidé, dans le cadre de la procédure qu’il avait engagée le 30 novembre 2011 pour manquement à l’interdiction de la publicité clandestine, de condamner la société France Télévisions à l’insertion d’un communiqué lors de la diffusion de l’émission L’Après-Tour du 18 juillet 2012 sur l’antenne de France 2.

Le 3 juillet 2012, le Conseil a décidé, dans le cadre de la procédure qu’il avait engagée le 30 novembre 2011 en raison de dépassements de la durée autorisée de la publicité pour une heure d’horloge donnée, de condamner la société BFM TV à la suspension de toute séquence publicitaire entre 18 heures et 19 heures, deux jours consécutifs.

Les chaînes hertziennes locales

MISES EN DEMEURE

Pluralisme

L’éditeur du service ATV a été mis en demeure, le 24 avril 2012, de se conformer aux dispositions de l’article L. 49 du code électoral ainsi qu’à celles de la délibération du Conseil du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale après avoir diffusé, la veille et le jour du premier tour de scrutin pour l’élection du Président de la République, des propos revêtant un caractère de propagande électorale.

La société Guadeloupe Télévision, éditrice du service éponyme, a fait l’objet, le 24 juillet 2012, d’une mise en demeure de respecter à l’avenir les dispositions de l’article L. 49 du code électoral et de la délibération du Conseil du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique en période électorale après avoir diffusé, la veille du premier tour de scrutin organisé en Guadeloupe pour les élections législatives, l’intervention d’un candidat revêtant le caractère de propagande électorale.

Publicité

À la suite de la diffusion de plusieurs émissions, comportant de nombreux manquements aux règles relatives à la publicité et au parrainage, l’éditeur du service de télévision KMT a été mis en demeure, le 24 juillet 2012, de respecter les dispositions des articles 9 et 18 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine, en identifiant les émissions parrainées selon les seules modalités autorisées et en assurant en leur sein le caractère ponctuel et discret des mentions du parrain.

Programmation locale

Les sociétés 7L et Télé Miroir services, respectivement éditrices des services locaux de télévision TV Sud Montpellier et TV Sud Camargue Cévennes ont, le 15 mai 2012, été mises en demeure de respecter leurs obligations conventionnelles en matière de programmation locale en diffusant, pour la première, une édition d’information quotidienne de quinze minutes minimum consacrée à l’actualité locale et, pour la seconde, un volume minimum hebdomadaire d’émissions locales inédites de douze heures.

Par décisions du 4 décembre 2012, les sociétés 7L et Télé Miroir services ont été mises en demeure de respecter, dans l’identification faite à l’antenne de ces services, les dénominations TV Sud Montpellier et TV Sud Camargue Cévennes prévues dans leur convention respective. Le Conseil avait relevé que ces éditeurs faisaient concomitamment usage du même logo TV Sud pour identifier leur chaîne.

Fourniture des informations

Les éditeurs La Chaîne Marseille, 7L, TV 8 Mont-Blanc, TéléGrenoble et TV Sud 77 ont, le 31 janvier 2012, été mis en demeure de respecter leur obligation conventionnelle de transmission des informations économiques et financières et/ou du rapport d’exécution de leurs obligations et engagements en matière de programmes au titre de l’exercice 2010.

Les sociétés Voo TV, ATV (pour la chaîne TLC) et SALT (pour la chaîne TLM) ainsi que l’association BDM ont été mises en demeure, le 18 septembre 2012, de respecter leur obligation conventionnelle de transmission des informations économiques et financières ainsi que, pour les trois premières, le rapport d’exécution de leurs obligations et engagements en matière de programmes au titre de l’exercice 2011.

Émission des programmes

La société TV Sud 77 a été mise en demeure, le 17 janvier 2012, d’émettre les programmes du service TV 77 sur la zone de Meaux.

Par décision du 14 février 2012, l’éditeur du service Villages TV a été mis en demeure d’assurer la diffusion de ses programmes sur la zone de Poitiers.

PROCÉDURE DE SANCTION

Le 4 décembre 2012, le Conseil a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la société 7L, éditrice du service TV Sud Montpellier, au motif que cette dernière n’aurait pas respecté son obligation conventionnelle de diffuser, du lundi au vendredi, un journal d’information quotidien de 15 minutes minimum consacré à l’actualité locale.

radiO

Au cours de l’année 2012, 63 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques. Par ailleurs, 8 procédures de sanction ont été engagées, 4 ont été closes et le Conseil a prononcé 4 sanctions à l’encontre d’éditeurs de services de radio.

MISES EN DEMEURE

Au cours de l’année 2012, 63 mises en demeure ont été prononcées à l’encontre d’opérateurs radiophoniques (voir tableau des radios mises en demeure en 2012). Les motifs qui ont conduit le Conseil à mettre en œuvre son pouvoir de sanction à l’égard de services de radio sont variés.

Parmi l’ensemble de ces décisions, on peut distinguer :

  • celles fondées sur des manquements aux dispositions législatives. Ainsi, la société Radio Monte-Carlo a, le 24 avril 2012, été mise en demeure de respecter l’article L. 49 du code électoral et les dispositions de la délibération du Conseil du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique en période électorale, à la suite de la diffusion, sur l’antenne du service RMC le jour du premier tour de scrutin pour l’élection présidentielle, de l’intervention d’un candidat présentant le caractère de propagande électorale ;
  • celles fondées sur des manquements aux obligations réglementaires. Le Conseil a décidé, le 19 juin 2012, de mettre la société Radio France en demeure de se conformer aux dispositions de son cahier des missions et des charges en ne diffusant plus, sur l’antenne du service France Bleu Orléans, de publicités de marques et de publicités en faveur du secteur de la distribution ;
  • celles fondées sur des manquements aux obligations conventionnelles contractées par un opérateur en matière de programme (propos susceptibles d’encourager des comportements discriminatoires, absence de maîtrise de l’antenne, défaut de mesure dans le traitement des procédures judiciaires en cours, non-respect de la durée des informations et rubriques locales…) ou de fourniture de documents permettant au Conseil d’exercer son contrôle (absence de fourniture des enregistrements, des rapports d’activité ou des documents financiers). Ainsi, le 12 juin 2012, le Conseil a mis en demeure l’association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité de se conformer, à l’avenir, sur l’antenne du service Radio Courtoisie, aux stipulations des articles 2-4 (ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes ; promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République) et 2-10 (maîtrise de l'antenne) de la convention du 24 juillet 2007. Il a également mis en demeure, à deux reprises, l’association Klib La, éditrice du service Kilti FM, d’une part, le 31 janvier 2012, de respecter à l’avenir les stipulations des articles 2-4 (ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ; promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République) et 2-10 (maîtrise de l'antenne) de la convention du 2 juin 2010 et, d’autre part, le 20 novembre 2012 de se conformer à l’avenir aux stipulations des articles 2-6 (respect des droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation) et 4-1-2 (fourniture d'une copie des enregistrements) de la même convention.
  • celles fondées sur l’absence de respect des caractéristiques techniques figurant dans la décision d’autorisation (diffusion depuis un site non autorisé, absence d’émission, excursion de fréquence excessive, non-respect de la PAR).

PROCÉDURES DE SANCTION

Durant l’année, le Conseil a engagé 8 procédures de sanction à l’encontre de services de radio.

Par ailleurs, 4 procédures engagées en 2010 et 2011 ont été closes en 2012.

  • Le 25 janvier 2012, le Conseil a clos la procédure engagée le 16 novembre 2010 à l’encontre de l’association Radio Chrono, éditrice du service Radio Chrono, en ce qu’elle n’aurait pas émis dans la zone de Legé.
  • Le 6 mars 2012, le Conseil a clos celle engagée le 11 octobre 2011 à l’encontre de la société Média Bonheur, éditrice du service Radio Bonheur, en ce qu’elle n’aurait pas respecté la puissance apparente maximale autorisée dans la zone de Guingamp.
  • Le 22 mai 2012, le Conseil a clos la procédure de sanction engagée le 13 septembre 2011 à l’encontre de la SAS Radio Nostalgie en ce qu’elle n’aurait pas respecté la puissance apparente maximale autorisée dans la zone de Lille.
  • Le 31 mai 2012, le Conseil a clos la procédure engagée le 27 septembre 2011 à l’encontre de l’association RTME Communication, éditrice du service Bulle FM, en ce qu’elle n’aurait pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

SANCTIONS

Quatre sanctions ont été prononcées en 2012 à l’encontre d’éditeurs de services de radio.

  • Le 7 février 2012, à l’issue de la procédure de sanction engagée le 13 septembre 2011 à l’encontre de la SARL Eurocontact, éditrice du service Évasion, le Conseil a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 10 000 € pour non-respect de la durée des informations et des rubriques locales.
  • Le 17 juillet 2012, à l’issue de la procédure de sanction engagée le 20 décembre 2011 à l’encontre de l’association Ici et Maintenant, éditrice du service Radio Ici et Maintenant, consécutivement à l’absence de maîtrise de l’antenne, le Conseil a condamné l’association à l’insertion d’un communiqué dans les programmes du service.
  • Le 8 novembre 2012, le Conseil a également condamné l’association Parti libéral modéré, éditrice du service Radio Contact, à l’insertion d’un communiqué, faisant ainsi suite à la procédure de sanction engagée le 20 décembre 2011 du fait de la tenue de propos constituant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité sur l’antenne du service.
  • Le 11 décembre 2012, à l’issue de la procédure de sanction engagée le 31 mai 2012 à l’encontre de l’association Oxygène, éditrice du service Oxygène-la radio du sud Seine-et-Marne, le Conseil a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 4 438,17 € pour non-respect des caractéristiques techniques de l’autorisation.

autres opÉrateurs

MISE EN DEMEURE

À la suite de l’irruption, le 4 novembre 2012 à 12 h 10 dans les programmes du service de télévision Tiji, d’une séquence à caractère pornographique diffusée en clair et relevant de la catégorie V, le Conseil a mis en demeure le 8 novembre 2012 la société Canal+ Réunion de se conformer, à l’avenir, aux dispositions des A et B du I. de la recommandation du Conseil du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d’outre-mer des programmes de catégorie V.

 

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2. les saisines des autoritÉs judictionnelles

Aucune saisine de l’autorité judiciaire ou du président de la section du contentieux du Conseil d’État à l’encontre d’un service de communication audiovisuelle n’a été délibérée en 2012.

 

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