Rapport annuel
Les annexes du rapport
Summary
CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel
Rapport annuel 2008

Avant-propos

2012 : pluralisme et convergence

Propositions de modifications législatives et réglementaires

L’activité du Conseil en 2012

I - Gestion des fréquences et des services

II - Autorisations, conventions et déclarations

III - Suivi des programmes

IV - Mises en demeure, sanctions et saisines des autorités juridictionnelles

V - Activité contentieuse

VI - Avis

VII - Nominations

VIII - Études et prospective ; communication

IX - Relations internationales

X - Gestion administrative et financière

Le Conseil

Les chiffres clés du CSA en 2012

Les dates clés du CSA en 2012

Les chiffres clés de l'audiovisuel

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité

Les communiqués du Conseil

Les décisions du Conseil

Les délibérations et recommandations du Conseil

Rapport annuel 2008

VI - Les avis

1. LES AVIS DEMANDÉS PAR LE GOUVERNEMENT

Tableau national de répartition des bandes de fréquences

L’évolution du fonds d’accompagnement du numérique

Comité stratégique pour le numérique

L’évolution des règles encadrant la diffusion d’œuvres cinématographiques sur les services de télévision

Modification de l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique

2. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

3. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

 

Organisme décisionnel, le CSA est aussi un organisme consultatif. Les pouvoirs publics peuvent le saisir pour avis de toute question relevant de sa compétence. Le Gouvernement, plus particulièrement, est tenu de consulter le CSA sur les projets de loi et de règlements relatifs au secteur de l’audiovisuel, sauf pour les décrets approuvant les statuts des sociétés nationales de programme. Le CSA peut également être saisi pour avis par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), ou d’autres autorités administratives ou judiciaires ayant à connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courrier, etc.).

En 2012, le Conseil a été consulté pour avis à cinqreprises par le Gouvernement. Il a rendu quatre avis à l’Autorité de la concurrence et un avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

 

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1. LES AVIS DEMANDÉS PAR LE GOUVERNEMENT

Tableau national de répartition des bandes de fréquences

Avis n° 2012-05 du 13 mars 2012 sur un projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences

Le Conseil a été saisi pour avis, le 19 janvier 2012, en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, d'un projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ce projet n’affectant par les bandes de fréquence gérées par le Conseil, ce dernier, après en avoir délibéré lors de sa réunion plénière du 13 mars 2012, a émis un avis favorable.

L’évolution du fonds d’accompagnement du numérique

Avis n°2012-07 du 27 mars 2012 sur un projet de décret portant modification du décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique

Le Conseil a été saisi par le Gouvernement, le 9 mars 2012 d’une demande d’avis sur un projet de décret portant modification du décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique.

Cette modification s’inscrivait dans le cadre des réaménagements des canaux de la TNT sur la façade nord-ouest rendus nécessaires par le passage au tout numérique du Royaume-Uni, ainsi que de ceux accompagnant le lancement des deux nouveaux multiplex HD de la TNT en métropole. Les modifications consistaient en :

  • une suppression, lorsque le fonds est sollicité pour assurer la continuité de services de télévision à la suite de décisions du Conseil visant à éviter des brouillages étrangers, du remboursement des frais d’adaptation des installations de réception ainsi que des frais occasionnés dans des lieux autres que des habitations principales ;
  • un allongement du délai d’intervention du fonds de six semaines à quatre mois afin de permettre aux usagers de prendre leurs dispositions.

Dans son avis, le Conseil a regretté les restrictions que le Gouvernement souhaitait ainsi mettre en place et a attiré l’attention de celui-ci sur la durée du délai d’intervention, en proposant une durée de six mois, comme pour les fonds qui avaient été ouverts pendant le passage au tout numérique. Cette seconde remarque a été partiellement prise en compte.

Comité stratégique pour le numérique

Avis n° 2012-08 du 27 mars 2012 sur un projet de décret modifiant le décret n° 2006-502 du 3 mai 2006 portant création du comité stratégique pour le numérique

Le Conseil a été saisi pour avis, le 2 mars 2012, en application de l'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un projet de décret modifiant le décret n° 2006-502 du 3 mai 2006 portant création du comité stratégique pour le numérique.Après en avoir délibéré lors de sa réunion plénière du 27 mars 2012, il a émis un avis favorable à ce projet, sous plusieurs réserves cependant. Il a ainsi regretté que la mission de coordination du comité ayant pour objectif la migration vers les normes les plus efficaces possibles en matière d’usage de la ressource spectrale ne porte que sur la radiodiffusion et non sur d’autres réseaux de communications électroniques alors que ceux-ci pourraient, en abandonnant des normes trop anciennes, bénéficier d’un gain conséquent d’efficacité.

À l’occasion de cet avis, le Conseil a aussi souhaité soulever la question de la cohérence des stratégies en matière d’usage et d’attribution du spectre, dans la mesure où certains contenus très populaires comme la vidéo, qui contribuent en grande partie à l’augmentation de trafic sur les réseaux mobiles et aux prédictions de congestion dans les années à venir, pourraient être plus efficacement distribués sur des réseaux de radiodiffusion quand ils concernent des audiences massives. De même, le Conseil a demandé que l’effet des solutions de délestage domestique (Wifi notamment) sur le trafic des réseaux mobiles soit soigneusement examiné.

Enfin, le Conseil a souhaité que le comité puisse examiner les perspectives offertes par de nouvelles méthodes d'accès au spectre basées sur le partage de ressource : espaces blancs de la radiodiffusion, radio-cognitive, mutualisation entre opérateurs, régime d'autorisation permettant l’accès partagé au spectre, etc.

L’évolution des règles encadrant la diffusion d’œuvres cinématographiques sur les services de télévision

Avis n° 2012-09 du 12 avril 2012 sur deux projets de décret, l’un modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, l’autre modifiant le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, ainsi qu’à un projet d’arrêté abrogeant l’arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l’application du II de l’article 10 du décret du 17 janvier 1990

Le Conseil a été saisi par le Gouvernement, le 20 mars 2012, d’une demande d’avis sur deux projets de décret portant modification du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions. Les modifications proposées par les projets de décret traduisaient les accords conclus respectivement par France Télévisions et Canal+ avec les représentants de l’industrie cinématographique, lesquels visaient, en contrepartie notamment d’engagements financiers de ces groupes de télévision en faveur du préfinancement du cinéma, à assouplir la grille horaire de programmation des œuvres cinématographiques.

Le Conseil a souligné qu’il était favorable à ce que les obligations réglementaires des groupes et des chaînes de télévision en matière d’exposition et de financement des œuvres audiovisuelles et des œuvres cinématographiques soient déterminées après concertation avec les professionnels. Il a approuvé le principe d’aménagements de la grille de diffusion négociés de manière graduée par les professionnels de l’industrie cinématographique en fonction des engagements pris par les éditeurs de services en faveur du renouvellement de la création, et tout particulièrement de son préfinancement.D’une manière générale, le Conseil a considéré que des assouplissements à la réglementation sont aujourd’hui nécessaires, à proportion de l’engagement des groupes de télévision dans le financement du cinéma, en ce qui concerne tant les « jours interdits » que la chronologie des médias qui, notamment, détermine le calendrier de l’exposition des films à la télévision à compter de leur sortie en salle.

Modification de l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique

Avis sur un projet d’arrêté relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S, fixant les caractéristiques des signaux émis

Le Conseil a été saisi pour avis par la ministre de la culture et de la communication, le 11 octobre 2012, en application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un projet d'arrêté relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S, fixant les caractéristiques des signaux émis. Après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 13 novembre 2012, il a émis un avis favorable et s’est félicité que, comme il l'avait demandé au Gouvernement le 19 décembre 2011, le projet d'arrêté envisage d’autoriser l'utilisation d'une norme supplémentaire, le DAB+, pour la diffusion de la radio numérique par voie hertzienne numérique terrestre en bande III et en bande L.

Par ailleurs, le Conseil a recommandé d’autoriser l’usage de la norme SDR en bande S et de supprimer la référence à la norme liée uniquement au T-DMB pour la diffusion de services interactifs pour permettre le développement de tels services dans le cadre de l’utilisation d'autres normes prévues par l’arrêté.

 

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2. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

En 2012, le CSA a rendu quatre avis à l’Autorité de la concurrence. Dans la mesure où certaines de ces affaires sont en cours d’instruction par l’Autorité de la concurrence, le CSA n’est pas en mesure de communiquer la teneur de ses avis, mais uniquement le thème général.

Avis n° 2012–04 du 7 février 2012 relatif à une saisine de l’Autorité de la concurrence par la société Towercast à l’encontre de la société TDF

Le 7 février 2012, le CSA a adopté un second avis relatif à la saisine présentée le 15 février 2007 par la société Towercast relative à des pratiques reprochées à la société TDF.

Dans sa saisine en date du 15 février 2007, la société Towercast soutient que la société TDF aurait commis un abus de position dominante en mettant en œuvre des manœuvres dilatoires dans le cadre du renouvellement de la convention d’occupation domaniale pour la diffusion hertzienne de services de radio et de télévision depuis le site de la tour Eiffel et en proposant des prix de cession de ses équipements excessivement élevés. Elle a demandé au Conseil de la concurrence de constater que la société TDF avait abusé de sa position dominante en violation de l’article L. 420-2 du code de commerce. La société Towercast a sollicité, au titre des mesures conservatoires, que le Conseil de la concurrence suspende « les effets de l’appel d’offres, ainsi que tout contrat ou clause contractuelle permettant à TDF d’exploiter de façon durable les infrastructures essentielles ».

Les 3 avril 2007, le CSA a rendu un premier avis au Conseil de la concurrence portant sur la demande de mesures conservatoires de la société Towercast.

Le 11 juillet 2007, le Conseil de la concurrence a adopté une décision1 portant sur cette demande par laquelle la société TDF :

  • devait lui transmettre une offre de gros d’hébergement de diffusion radio FM depuis le site de la Tour Eiffel permettant à d’autres diffuseurs de concurrencer effectivement, sans subir de « ciseau tarifaire », les offres de détail faites par la société TDF aux éditeurs de services de radio ;
  • devait limiter à un an la durée des contrats avec les éditeurs de services de radio privés FM pour la diffusion de leurs programmes depuis le site de la tour Eiffel.

La saisine de la société Towercast est actuellement en cours d’instruction par l’Autorité de la concurrence.

Avis n° 2012-10 du 2 mai 2012 à l’Autorité de la concurrence sur la nouvelle notification de l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

Le 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision par laquelle elle a constaté que les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi n'ont pas respecté plusieurs engagements auxquels était subordonnée la décision autorisant, en 2006, l'acquisition de TPS et CanalSatellite. Eu égard à la gravité des manquements relevés, l’Autorité a retiré la décision autorisant l'opération et a également prononcé une sanction pécuniaire de 30 M€ à l’encontre de la société Groupe Canal Plus. En 2010, le CSA avait rendu un avis à l’Autorité de la concurrence sur l’exécution des engagements au terme duquel il a notamment conclu que Groupe Canal Plus n’avait pas respecté ses engagements relatifs à la mise à disposition de la chaîne TPS Star et de chaînes cinéma.

Les sociétés Vivendi et Groupe Canal Plus ont notifié une nouvelle fois l’opération le 24 octobre 2011 à l’Autorité de la concurrence. Le 27 mars 2012, l’Autorité a ouvert une phase d’examen approfondi de l’opération de concentration, à la suite d'une première consultation des acteurs du marché. Conformément à la loi, elle a saisi le CSA le 28 mars 2012 afin qu’il formule ses observations sur l’opération.

Le CSA, dans l’avis qu’il a rendu le 2 mai 2012, et l’Autorité de la concurrence, dans sa décision du 23 juillet 2012, sont parvenus à des conclusions similaires sur la situation concurrentielle du marché de la télévision payante et sur la nécessité d’imposer à Groupe Canal Plus un ensemble de mesures correctives.

Le CSA a notamment constaté que le Groupe Canal Plus :

  • dispose de positions quasiment monopolistiques pour l’achat de films récents à diffuser sur des chaînes de télévision payante et que sa filiale Studio Canal demeure le principal vendeur de films de catalogue ;
  • est le premier éditeur de chaînes payantes et l’unique éditeur de chaînes généralistes premium. Sa position prépondérante est renforcée par le contrôle conjoint sur les chaînes Orange Cinéma Séries ;
  • dispose aussi d’une position également très forte sur les marchés aval de la télévision payante, en dépit de la croissance des offres multiservices des opérateurs ADSL. À cet égard, les bouquets de second niveau qui sont commercialisés par les opérateurs ADSL en option de leurs offres multiservices ont une attractivité limitée par rapport aux offres CanalSat.

Selon le CSA, les principaux obstacles au développement de la concurrence résident dans les difficultés des concurrents du Groupe Canal Plus à intégrer dans leurs bouquets des chaînes attractives, qu’elles soient indépendantes ou contrôlées par lui.

Il a en particulier invité l’Autorité de la concurrence à examiner les effets sur le marché de l’accord relatif à la prise de participation minoritaire de Groupe Canal Plus dans les chaînes Orange Cinéma Séries, ainsi que des hypothèses de remèdes comportementaux et structurels relatifs au contrôle exercé par le Groupe Canal Plus sur ces chaînes.

S’agissant des mesures correctives, les deux autorités ont considéré que la situation concurrentielle du marché justifiait que le Groupe Canal Plus continue d’être soumis à un ensemble d’obligations sur les marchés amont de l’acquisition de droits, les marchés intermédiaires de l’édition de chaînes payantes et de VàD et les marchés avals de la distribution de services audiovisuels.

Sur les marchés amont de l’acquisition de droits, le CSA a exprimé le souhait que les engagements que Groupe Canal Plus a pris en 2006 en matière d’acquisition de films récents, de films de catalogue, de séries récentes et de sport soient pour l’essentiel reconduits. Il a également proposé des mesures correctives nouvelles en matière de VàD, dont l’objectif est d’interdire de conclure de nouveaux contrats ou avenants à des contrats existants avec les ayants droit qui contiendraient des clauses imposant la fermeture des droits d’exploitation en VàD payante à l’acte locative.

Sur les marchés de l’édition et de la distribution, le CSA a estimé que le développement de la concurrence n’implique pas nécessairement la mise à disposition de la chaîne Canal+ auprès des fournisseurs d’accès à internet. En revanche, les distributeurs concurrents devraient pouvoir intégrer dans leurs bouquets un plus grand nombre de chaînes thématiques éditées par le Groupe Canal Plus. S’agissant des chaînes indépendantes, il a considéré qu’il était nécessaire qu’elles puissent plus facilement faire le choix d’un mode de distribution non exclusif.

Enfin, le CSA a estimé qu’il était nécessaire de renforcer la transparence des relations commerciales du Groupe Canal Plus avec les éditeurs indépendants et les distributeurs concurrents, en particulier par la publication d’offres de référence relatives à l’auto-distribution de ses offres, à la reprise des chaînes qu’il édite par les distributeurs concurrents et à la reprise des chaînes indépendantes dans ses offres.

Avis n° 2012-11 du 22 mai 2012 à l’Autorité de la concurrence sur la notification de l’acquisition des sociétés Direct 8, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermedia par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

L’opération, qui a été notifiée par les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi le 5 décembre 2011, était relative à la prise de contrôle exclusif :

  • des sociétés Direct 8 et Direct Star, qui éditent les chaînes du même nom, diffusées notamment sur la télévision numérique terrestre, par l’acquisition à hauteur de 60 % ou de 100 % de leurs droits de vote et de leurs capitaux ;
  • des sociétés Direct Productions, Direct Digital, et Bolloré Intermédia (sans les activités de régie presse) par l’acquisition à hauteur de 100 % de leurs droits de vote et de leurs capitaux.

Le 17 avril 2012, l’Autorité de la concurrence a invité le CSA à formuler ses observations sur l’opération. Il a considéré que l’opération pourrait permettre aux téléspectateurs d’accéder à un certain nombre de films et de séries attractifs qui auront notamment été préalablement diffusés sur les chaînes payantes de Groupe Canal Plus mais qu’elle présentait néanmoins des risques d’atteinte à la concurrence.

En raison des bénéfices potentiels en termes de programmes et d’offre aux téléspectateurs, le CSA a estimé souhaitable que l’Autorité de la concurrence autorise l’opération. Il a toutefois proposé que l’Autorité de la concurrence impose un ensemble de mesures structurelles et comportementales dont les objectifs sont, d’une part, d’empêcher que Groupe Canal Plus n’utilise les chaînes Direct 8 et Direct Star pour renforcer sa position sur le marché de la télévision payante et, d’autre part, de garantir aux chaînes de télévision gratuite, adossées ou non à une chaîne historique, des conditions de concurrence équitables.

En ce qui concerne les mesures structurelles, le CSA a souhaité que l’Autorité impose la mise en place d’une organisation des achats des chaînes Direct 8 et Direct Star qui soit strictement séparée de celle des chaînes payantes de Groupe Canal Plus.

Les mesures comportementales qu’il a proposées concernaient l’acquisition des droits de diffusion de programmes, l’achat et la vente d’espaces publicitaires et la distribution des chaînes de télévision gratuite.

En matière d’acquisition de films récents, le CSA a notamment proposé la mise en place d’un contrôle a priori sur les conditions financières d’acquisition des droits de diffusion par Direct 8 et Direct Star. De même, il a souhaité interdire aux chaînes payantes de Groupe Canal Plus d’acquérir des droits de diffusion pour la télévision gratuite et de conclure des accords-cadres avec les studios américains incluant des droits de diffusion de films récents pour la télévision payante et pour la télévision gratuite.

En matière de vente et d’achat de films de catalogue, le CSA a estimé que Studio Canal devrait être contraint de garantir un accès non discriminatoire aux éditeurs de chaînes gratuites. Il a également souhaité que l’Autorité de la concurrence limite la part des films issus du catalogue de Studio Canal dans les acquisitions des chaînes Direct 8 et Direct Star et la durée des droits de diffusion concédés par Studio Canal à ces chaînes.

Le CSA a également proposé que Groupe Canal Plus soit soumis à une interdiction d’effectuer des achats couplés de droits de diffusion de séries américaines récentes et de droits de diffusion de films américains récents. Le CSA a également proposé une série de mesures en matière d’œuvres audiovisuelles patrimoniales EOF2.

Sur les marchés de droits sportifs, le CSA a jugé nécessaire de mettre en place un encadrement de la durée des droits, une interdiction de formuler des offres liées portant sur des droits relatifs à des diffusions en clair et en payant, ainsi qu’une obligation de mise en concurrence des chaînes gratuites pour les rétrocessions de droits de diffusion d’évènements d’importance majeure. 

Enfin, en matière de distribution des chaînes de télévision gratuite, le CSA a souhaité que Groupe Canal Plus soit dans l’obligation de faire droit aux demandes de reprise des services de télévision de rattrapage dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Il a enfin considéré qu’il serait justifié de placer les chaînes gratuites sur leur numéro logique si Direct 8 et Direct Star étaient placées sur leur numéro logique et de garantir la neutralité des moteurs de recherche dans les offres de Groupe Canal Plus.

Au vu notamment de cet avis, l’Autorité de la concurrence a décidé le 23 juillet 2012 d’autoriser à nouveau l’opération de concentration, en la soumettant au respect de 33 injonctions. Portée devant le Conseil d’Etat, cette décision et les appréciations qui la fondaient ont été jugées légales par deux arrêts d’Assemblée du 21 décembre 2012.

Avis n° 2012- 13 du 16 octobre 2012 à l’Autorité de la concurrence sur la saisine d’office relative à l’examen du respect des engagements souscrits par le GIE Les Indépendants dans la décision du Conseil de la concurrence n°06-D-29 du 6 octobre 2006

En 2003, le Conseil de la concurrence a été saisi d'une plainte de la société Canal 9, qui exploite notamment le service de radio locale Chante France. Le 9 avril 2004, il a saisi le CSA, qui a rendu un avis le 15 juillet 2004.

Le GIE Les Indépendants refusait l’entrée du service Chante France en qualité d’adhérent. Canal 9 estimait que le refus était discriminatoire et qu'il l’empêchait d'accéder au marché de la publicité nationale. Le GIE a considéré que la radio Chante France ne remplissait pas les conditions d’adhésion, notamment du fait de son appartenance à un groupe de sociétés radiophoniques qui exploite le service Skyrock, classé dans la catégorie des radios à vocation nationale.

Le 6 octobre 2006, le Conseil de la concurrence a pris une décision par laquelle il a accepté les engagements du GIE3. Considérant que, pour une radio locale indépendante désireuse d'accéder au marché de la publicité nationale, il n'y avait pas au moment des faits de solution alternative à l'adhésion au GIE, le Conseil de la concurrence a estimé qu'il ne pouvait être exclu que l'accord des entreprises du groupement pour fixer des conditions d'adhésion et de maintien dans le GIE puisse être qualifié d'entente ou d'abus de position dominante, dès lors que ces conditions auraient pour objet ou pour effet d'empêcher, dans des conditions discriminatoires, l'accès de certaines radios locales au marché de la publicité nationale.

Le GIE, tout en contestant le caractère anticoncurrentiel des pratiques dénoncées par la plaignante, a proposé au Conseil de la concurrence des engagements visant à modifier son règlement intérieur, ainsi que l'ensemble des documents envoyés aux radios candidates, afin de :

  • préciser les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire les conditions qui donnent la possibilité à une radio candidate de recevoir un dossier de candidature et de le soumettre à l'examen du conseil d'administration et de l'assemblée générale du GIE ;
  • préciser les conditions d'adhésion et en expliciter la teneur. Le GIE a notamment clarifié la notion « d'indépendance » vis-à-vis des réseaux nationaux ;
  • améliorer la lisibilité de la procédure d'admission en formalisant notamment les étapes (réception du dossier, examen et admission effective) et en l'encadrant de délais précis ;
  • réviser la procédure d'exclusion, en l'encadrant dans des délais permettant à la radio mise en cause de connaître les motifs de la menace d'exclusion et de faire valoir ses arguments ;
  • supprimer les pénalités automatiques exigées en cas de sortie du GIE.

Le 28 juin 2012, l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de l’examen du respect des engagements souscrits par le GIE en 2006. Le 17 juillet 2012, elle a saisi le CSA pour qu’il formule ses observations.

 

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3. LES AVIS À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

En 2012, le CSA a rendu un avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur un projet de décision relatif au troisième cycle de régulation du marché de gros de la diffusion hertzienne de programmes télévisuels.

Avis n° 2012-12 du 5 juin 2012 à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur un projet de décision portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, sur la désignation d’un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché

Le 27 avril 2012, l’ARCEP a saisi le CSA dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes audiovisuels.

L’objectif principal du CSA sur les marchés de la diffusion est de favoriser une baisse des coûts de diffusion supportés par les éditeurs afin que ces derniers dégagent les ressources financières pour accroître l’investissement dans les programmes. Le CSA est également particulièrement attentif à la qualité des prestations de diffusion de la société TDF et de ses concurrents.

Pour certaines nouvelles chaînes gratuites de la TNT et certaines chaînes payantes (hors chaînes Canal+), ces coûts représentent une part importante de leur chiffre d’affaires.

Le CSA a estimé qu’il était nécessaire de soumettre la société TDF à une régulation ex ante jusqu’en 2015 sur le marché de gros amont de la diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, en raison notamment des parts de marché significatives de la société TDF.

En ce qui concerne les barrières à l’entrée, il a relevé l’existence de contraintes économiques et naturelles à la reproduction des sites de la société TDF, de contraintes liées à l’urbanisme, à la protection de l’environnement et à l’octroi d’autorisations domaniales et de contraintes de localisation des sites alternatifs. Il a considéré que si le calendrier de déploiement de la TNT4 a constitué une contrainte pour la reproduction des sites de la société TDF, il a eu un effet limité sur la concurrence par les services5.

S’agissant de la définition des sites non reproductibles, sur lesquels la société TDF doit orienter ses tarifs de gros vers les coûts, le CSA a indiqué la nécessité d’une analyse cas par cas de certains sites jugés reproductibles pour être, le cas échéant, ajoutés à la liste des sites non reproductibles. Cette analyse devrait être menée sur la base des critères actuels retenus par l’ARCEP et d’une appréciation spécifique des situations d’espèce, et justifierait une adaptation des modalités de régulation s’appliquant à ces sites.

En ce qui concerne l’obligation tarifaire de non–excessivité sur les sites reproductibles non encore reproduits, le CSA a estimé dans son avis que la décision finale devrait justifier le niveau des variations tarifaires qui a été retenu dans le projet de décision.

L’ARCEP a adopté sa décision régulant le marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre pour le cycle 2012-2015 le 17 septembre 2012.

 


1. Décision no 07-MC-05 du 11 juillet 2007 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Towercast.

2. Les mesures proposées étaient les suivantes : contrôle des conditions financières d’acquisition ; interdiction d’acquérir des droits sur une chaîne gratuite par les chaînes payantes ; obligation de libération anticipée des droits à l'issue de la dernière diffusion afin de les restituer au producteur.

3. Décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-29 du 6 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique.

4. La date butoir pour l'achèvement du passage au tout numérique a été fixée par la loi au 30 novembre 2011.

5. En outre, le CSA a estimé que, compte tenu de l’identification précoce des zones de diffusion des multiplex R7 et R8, leur calendrier de déploiement, à l’instar de celui du multiplex R5, n’est pas de nature à constituer un obstacle au développement de sites concurrents de ceux de TDF.

 

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