Annexes du rapport d'activité 2005
Synthèse rapport d'activité Annexes
Annexes du rapport d'activité 2005
Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2005
Les dates clés de l'année 2005
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2005
La gestion des fréquences
Les autorisations, conventions et déclarations
Le contrôle des programmes
Les sanctions et les saisines du procureur de la République
L'activité contentieuse
Les avis
Les nominations
Les études et la communication
Les relations internationales
Le Conseil
   

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les résultats de délibérations
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués
 

VII. Les avis

     > Les avis sollicités par le Gouvernement
     > Les avis au Conseil de la concurrence
     > Les observations en réponse à l'Arcep sur le « Marché 18 »

 

 

 

Parmi les compétences du CSA figure celle d'émettre des avis à la demande du Gouvernement. Ces avis sont motivés et publiés au Journal officiel.

Le CSA peut également être saisi pour avis par le Conseil de la concurrence. Ces avis ne sont pas rendus publics.

Par ailleurs, il peut faire part au Gouvernement de ses positions sous différentes formes (contributions publiques, courriers, etc.).

 

 

Les avis sollicités par le Gouvernement

Avis n° 2005-1 du 1er mars 2005 sur le projet de décret modifiant la deuxième partie (décret en Conseil d'État) du Code des postes et des communications électroniques pris en application de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et sur le projet de décret relatif à l'Agence nationale des fréquences et au Fonds de réaménagement du spectre pris en application des articles l.43 et l.41-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Saisi pour avis, en application de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, d'un projet de décret modifiant la deuxième partie (décret en Conseil d'État) du Code des postes et des communications électroniques pris en application de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et d'un projet de décret relatif à l'Agence nationale des fréquences et au Fonds de réaménagement du spectre pris en application des articles L.43 et L.41-2 du Code des postes et des communications électroniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel émet un avis favorable sur ces deux projets de décret.

Avis n° 2005-2 du 15 mars 2005 relatif au projet de décret portant approbation des modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 5 et abrogeant les dispositions relatives aux projets numériques de France Télévisions adoptées en 2002.

Le Conseil a été saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un projet de décret (devenu le décret n° 2005-614 du 27 mai 2005), d'une part, portant approbation des modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2, France 3, France 5 rendues nécessaires par le lancement de la télévision numérique par voie hertzienne terrestre et le changement de dénomination de la société nationale de programme La Cinquième et, d'autre part, abrogeant les dispositions relatives aux projets numériques de France Télévisions adoptées en 2002.

Le Conseil a estimé que ce décret de coordination n'appelait que peu de remarques de sa part mais a cependant considéré que l'observation qu'il avait formulée sur le projet de cahier des missions et des charges de France 4 relative à l'accès du public sourd ou malentendant aux programmes, devrait également être prise en compte dans les cahiers des missions et des charges de France 2, France 3 et France 5.

S'agissant de cette dernière, le Conseil a considéré que, dès lors qu'en mode numérique France 5 diffusera 24h/24 et que l'article 18 de son cahier des missions et des charges prévoit qu'elle sera soumise aux dispositions du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, cette société nationale de programme pouvait respecter l'obligation de diffusion d'œuvres européennes et d'expression originale française inédites débutant entre 20 h et 21 h. Dès lors, ledit décret devrait être modifié afin de ne plus exclure France 5 du champ d'application de cette obligation figurant au 2e alinéa de son article 8.

Plus généralement, le Conseil a regretté que, pour des raisons de délai et alors même qu'il était précisé dans le rapport au Premier ministre que ces décrets ne pourront être publiés avant le 31 mars, date officielle de lancement de la télévision numérique terrestre gratuite, les remarques qu'il avait régulièrement formulées, lors des modifications successives de ces cahiers des missions et des charges, pour demander un alignement des obligations déontologiques des chaînes publiques sur les stipulations négociées avec les chaînes privées n'avaient pas été prises en compte. Ces clauses, en posant clairement le principe de maîtrise de l'antenne et en encadrant les émissions faisant appel à la participation du public, permettent en effet de veiller efficacement au contenu déontologique des émissions diffusées.

Le Conseil a également souhaité que la modification de ces cahiers des missions et des charges soit l'occasion d'introduire une disposition qu'il avait plusieurs fois demandée, relative à la diversité, sur l'antenne des chaînes publiques, des différentes composantes de la communauté nationale. Le Conseil a estimé en effet que les dispositions figurant dans les actuels cahiers des missions et des charges, qui se limitent à la promotion des différentes cultures constitutives de la société française et à la lutte contre les discriminations, devraient être alignées sur la rédaction négociée par le Conseil avec les chaînes privées. Celle-ci, en imposant une meilleure représentation à l'antenne des origines et des cultures constitutives de la société française, constitue un gage d'efficacité pour cet objectif de diversité auquel le Conseil a toujours manifesté son profond attachement.

Par ailleurs, le Conseil a préconisé une modification des cahiers des missions et des charges de France 2 et de France 3 qui, tels que libellés, empêchent toute interruption publicitaire des retransmissions de manifestations sportives ne comportant pas d'intervalles. Compte tenu des fâcheuses conséquences économiques qu'emporte ce régime lorsqu'il concerne des épreuves de longue durée, le Conseil a suggéré d'aligner le régime applicable aux sociétés nationales de programme sur celui des opérateurs privés. Conformément aux préconisations de la Commission européenne, ces derniers ont en effet la faculté d'interrompre la retransmission de manifestations sportives ne comportant pas d'intervalles toutes les vingt minutes.

 

 

Avis n° 2005-3 du 15 mars 2005 relatif au projet de décret portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France 4

Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986, d'un projet de décret portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France 4 (devenu le décret n° 2005-286 du 29 mars 2005), le Conseil a pris acte avec intérêt de la naissance d'une nouvelle chaîne numérique du secteur public dont la programmation, consacrée principalement à la culture et aux programmes de création, permet d'enrichir l'offre de programmes gratuite de la TNT et de répondre notamment aux attentes du public des jeunes adultes auxquels ce service est particulièrement destiné.

S'agissant de la ligne éditoriale générale du projet, le Conseil a considéré que, si en matière de spectacles vivants, les obligations du service sont clairement établies avec un minimum de 50 spectacles vivants annuellement diffusés et un quart de sa contribution à la production qui leur sera consacré, le projet, en proposant une programmation plurithématique, demeurait très ouvert pour les autres genres et méritait d'être précisé.

Si la liste des genres énumérés dans le préambule et dans le corps du texte insiste sur la dimension culturelle et artistique de France 4, le Conseil a déduit de l'article 30 que la société pourrait toutefois réserver une place aux retransmissions sportives. Le Conseil s'est donc interrogé sur le positionnement de France 4 dans l'ensemble de l'offre sportive de France Télévisions. Il a estimé que le cahier des missions et des charges de ce nouveau service devrait assurer une certaine diversité dans ce domaine en privilégiant les disciplines qui font l'objet d'une faible médiatisation.

Plus généralement, l'articulation et la complémentarité entre la programmation proposée par France 4 et celle des autres chaînes du groupe France Télévisions devraient être davantage détaillées.

En second lieu, le Conseil a estimé souhaitable que, s'agissant d'une chaîne dont l'innovation dans le contenu des programmes et le rajeunissement de l'audience constituent des objectifs clairement identifiés, les obligations déontologiques soient renforcées, afin notamment de mieux encadrer les émissions qui sollicitent la participation du public. Sur ce point, les remarques plus générales relatives à un renforcement des obligations déontologiques que le Conseil a formulées dans son avis sur le projet de décret modifiant les cahiers des missions et des charges de France 2, France 3 et France 5, s'appliquent également à France 4. Les remarques du Conseil concernant la meilleure représentation des différentes composantes de la communauté nationale sur l'antenne des chaînes publiques ont également vocation à s'appliquer à France 4.

En ce qui concerne l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes de la chaîne, le Conseil a suggéré que la rédaction prévue à l'article 4 du projet de cahier des missions et des charges soit adaptée afin de mieux refléter l'objectif figurant à l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En application de cette loi, le projet de cahier des missions et des charges devrait en effet fixer un objectif d'accès à la totalité des programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes, selon une montée en charge définie par le contrat d'objectifs et de moyens.

S'agissant des émissions de téléachat, dont la programmation est prévue à l'article 34 du projet de cahier des missions et des charges, le Conseil a considéré que, quand bien même elles porteraient exclusivement sur la vente de biens culturels, cette catégorie de programmes, qui repose sur des sollicitations commerciales, s'accorde difficilement avec les objectifs et les missions que doit poursuivre une chaîne du secteur public.

En toute hypothèse, le Conseil a rappelé que seraient proscrites, en application de l'article 22 du décret du 27 mars 1992 qui renvoie à son article 8, tant la vente de livres que la vente de places de cinéma pour des films en cours d'exploitation en salle ou en passe de l'être. Il s'est interrogé en outre sur la compatibilité de la vente de biens culturels avec les termes de l'article 24 du décret qui prohibe notamment toute mention de marque à l'antenne.

Enfin, sur un plan rédactionnel, le Conseil a noté que, s'agissant du dispositif relatif à la protection de l'enfance, le projet de cahier des missions et des charges prévoyait que France 4 mettrait en œuvre le dispositif défini « par le CSA », alors que pour les autres chaînes publiques, celui-ci est établi « en accord avec le CSA » et a ainsi souhaité une harmonisation rédactionnelle sur ce point.

Avis n° 2005-4 du 10 mai 2005 sur les projets de modification de trois arrêtés techniques concernant la télévision numérique

Le Conseil a été saisi pour avis, en application du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de trois projets de modification d'arrêtés techniques, concernant respectivement :

- l'arrêté du 21 novembre 2001 fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ;

- l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

- l'arrêté du 24 décembre 2001 fixant les caractéristiques des signaux émis.

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 10 mai 2005, a pris acte de ce que, conformément à la décision du Premier ministre du 24 décembre 2004, ces projets avaient pour objet d'imposer l'utilisation de la norme Mpeg-4 pour le codage de la vidéo des services payants et des services en haute définition par voie hertzienne numérique terrestre.

Le Conseil a noté que les projets mentionnaient qu'à titre de dérogation les plages en clair des services payants, qui sont tenus de diffuser de telles plages, seraient diffusées en Mpeg-2. Cette dérogation ne concernait alors de par leur convention que deux chaînes : Canal+ et TPS Star.

Par ailleurs, le Conseil a formulé plusieurs observations sur ces projets.

1. Le Conseil a relevé que les projets d'arrêté ne comportent pas d'éléments techniques permettant de caractériser la haute définition, qui en constitue pourtant l'un des objets. Le cadre juridique de la haute définition pourrait utilement être complété sur ce point, au regard des premiers résultats des travaux menés en matière de labellisation par les acteurs industriels concernés.

2. Le Conseil a estimé qu'il serait souhaitable que l'article 2 du projet d'arrêté du 24 décembre 2001 modifié ne prévoie plus le croisement des informations de services entre multiplex. En effet, sur les sites où des émissions ou décrochages locaux se produisent, ce croisement nécessiterait l'insertion de nouvelles données au niveau de chaque multiplex, ce qui augmenterait le coût des prestations techniques et serait susceptible de dégrader la qualité du signal.

Le Conseil a observé d'ailleurs que lors de la phase de pré-déploiement, le non-croisement des informations de service n'a pas créé de difficulté dans l'initialisation des adaptateurs.

3. Le Conseil a souligné l'intérêt qui s'attacherait à ce que les deux premiers alinéas de l'article 3 du projet d'arrêté du 27 décembre 2001 modifié soient regroupés en un seul alinéa, ce qui permettrait de considérer qu'ils ont le même champ d'application, c'est-à-dire la réception sur les terminaux visés à l'article 1er des services en clair qui ne sont pas diffusés en haute définition.

4. Le Conseil a rappelé qu'il considère que la rareté de la ressource hertzienne planifiée pour la TNT avant l'extinction de la diffusion analogique rend problématique à court terme la diffusion de services de TV gratuite en HD et donc en Mpeg-4, dès lors :

- que ces services devraient être également et simultanément diffusés en Mpeg-2 en définition standard ;

- que la même ressource hertzienne devrait également satisfaire les besoins des services locaux de télévision et d'éventuels services de télévision ou de radio en DVB-H pour une réception mobile.

5. Le Conseil a signalé que dans le cadre des pouvoirs qu'il tire de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il poursuit ses travaux sur la définition des conditions techniques relatives à la future diffusion hertzienne terrestre de services en haute définition et de services à destination des mobiles. À l'issue de ces travaux, de nouvelles modifications des arrêtés pourraient s'avérer nécessaires.

 

 

Avis n° 2005-5 du 7 juin 2005 sur le projet de modification du tableau national de répartition des fréquences radioélectriques qui lui a été communiqué, en application de l'article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques

Le Conseil a rendu, le 7 juin, un avis favorable au projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences radioélectriques qui lui avait été soumis le 14 avril 2005 par le Premier ministre, en application de l'article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques. Il a noté que ce nouveau tableau national de répartition des fréquences concerne notamment ses conditions d'application en Polynésie française, en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Avis n° 2005-6 du 21 juin 2005 sur le projet de décret relatif aux décrochages locaux exceptionnels

En application du 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a été saisi pour avis d'un projet de décret définissant les conditions des décrochages locaux exceptionnels des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre.

En premier lieu, le CSA a regretté que, contrairement à la pratique observée pour les autres projets de décret pris en application de la loi du 9 juillet 2004, le Gouvernement n'ait pas procédé à une consultation publique préalable sur ce texte, qui est pourtant susceptible de concerner un grand nombre d'opérateurs.

Sans être hostile au développement des décrochages locaux des télévisions hertziennes privées à vocation nationale, qui participent du pluralisme, le Conseil a estimé que la rédaction actuelle du projet de décret suscitait des interrogations quant à sa compatibilité avec les termes de la loi.

Ce projet de décret avait pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les chaînes hertziennes privées diffusées en clair sur l'ensemble du territoire national peuvent procéder à des « décrochages locaux exceptionnels » comportant des messages publicitaires nationaux.

Au 4e alinéa de l'article 2, ces décrochages locaux exceptionnels étaient limités à quatre par an et par zone, mais cette limitation était immédiatement contredite par la suite de l'alinéa qui ajoutait « sauf lorsqu'ils se rapportent à une compétition sportive saisonnière et que leur programmation intervient entre 23 h et 8 h », sans condition de fréquence.

Du fait de cet ajout, le CSA a estimé que la rédaction retenue dans le projet de décret ne correspondait pas à l'intention du législateur.

Cette rédaction, notamment par sa référence à la saison sportive, ouvrait de larges possibilités de décrochages, qui n'étaient que formellement contrebalancées par le critère tenant à la « grande importance » de l'événement pour le public local » et par la nécessité d'une autorisation délivrée par le CSA.

En effet, en matière sportive, le CSA ne serait pas en mesure, à la date à laquelle il statuerait, d'apprécier l'importance de l'événement pour le public local. Il serait donc contraint, si le décret était maintenu en l'état, de prendre la même décision pour tous les décrochages liés à une saison sportive et disposerait ainsi d'une marge de manœuvre extrêmement réduite en la matière.

Ainsi, les décrochages locaux liés à des compétitions sportives saisonnières, loin d'être exceptionnels, risqueraient au contraire d'être réguliers. Le projet de décret ne posant pas de limitations sur la nature de la discipline sportive, le risque de régularité de ces décrochages serait accentué par la possibilité de diffuser des compétitions sportives liées à tout type de sport.

Par ailleurs, le CSA a relevé qu'à l'occasion de l'examen de la loi du 9 juillet 2004, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'insertion de publicités nationales au sein des décrochages locaux exceptionnels et a précisé, dans sa décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, les conditions permettant de considérer que cette disposition ne portait pas atteinte au pluralisme :

« Considérant que les "décrochages locaux", qui ne sauront être qu'exceptionnels et devront être autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ne pourront comporter de messages publicitaires que si ces derniers sont "diffusés sur l'ensemble du territoire national" ; que, dès lors, les dispositions critiquées n'auront pas pour conséquence de mettre en cause les ressources publicitaires des médias locaux d'une manière telle qu'il serait porté atteinte aux conditions pluralistes d'exercice de la liberté de communication ».

À cet égard, le CSA a observé que s'ils n'étaient pas exceptionnels, les décrochages comprenant des publicités nationales pourraient risquer de mettre en cause les ressources publicitaires des médias locaux d'une manière telle que le pluralisme en serait menacé.

Le respect du pluralisme, principe constitutionnel rappelé à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et qui doit guider les interventions des pouvoirs publics dans le secteur audiovisuel, suppose en effet de privilégier les mesures propres à garantir la viabilité économique de différents médias.

Pour l'ensemble de ces motifs, le CSA a émis un avis défavorable sur le projet de décret qui lui a été soumis, en tant qu'il prévoit pour les programmes se rapportant à une compétition sportive saisonnière un régime spécifique, autorisant de facto et sans limitation des décrochages locaux comportant des messages publicitaires nationaux.

Au 31 décembre 2005, le décret n'avait pas été adopté.

Avis n° 2005-7 du 11 juillet 2005 relatif au projet de décret pris pour l'application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée

Saisi pour avis d'un projet de décret pris pour l'application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (devenu le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005), le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, a formulé les observations suivantes.

I - Le régime des distributeurs commerciaux de la TNT

L'article 3 du décret fixe la liste des éléments que doit comporter la déclaration ; ces éléments portent sur la société (forme sociale, dénomination ou raison sociale, siège social), ainsi que sur les services distribués et la structure de l'offre.

Le CSA a estimé qu'il serait utile que le dossier de déclaration comporte également au moins une lettre d'intention de conclure un accord de distribution émanant d'un éditeur de service autorisé en TNT payante.

Il a appelé en outre l'attention du Gouvernement sur l'intérêt qui s'attacherait à ce que cette déclaration comporte les éléments pris ou envisagés pour le respect des dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée portant sur l'interopérabilité des décodeurs.

L'article 4 prévoit que l'accusé de réception délivré dans le cadre de l'envoi postal en recommandé vaut récépissé de déclaration.

Même si le CSA comprend que le Gouvernement ait souhaité réduire au maximum les délais liés à la procédure de déclaration, il a estimé que ce régime risquait de soulever des difficultés liées aux limites de la valeur probante de l'accusé de réception en l'absence de cadre juridique définissant les caractéristiques des envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles (l'article L.3-4 du Code des postes et des communications électroniques renvoie à un décret en Conseil d'État qui n'a pas encore été adopté).

En outre, le Conseil a relevé que cette procédure ne semblait pas en adéquation avec les termes de la loi, qui évoque expressément un « récépissé de déclaration », document qui se distingue clairement d'un accusé de réception postal.

Une autre difficulté de l'article 4 du projet de décret tient à la faculté donnée au CSA de notifier au déclarant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, « qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 ».

Le CSA a estimé qu'il serait souhaitable que les motifs pour lesquels le CSA pourra ne pas reconnaître la qualité de distributeur commercial soient plus explicitement détaillés et couvrent à la fois le non-respect des conditions prévues au IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, le défaut de fourniture au Conseil supérieur de l'audiovisuel des pièces requises et le cas où l'activité exercée ou envisagée n'entrerait pas dans le champ d'application du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

II - Le régime des autres distributeurs de services

L'article 6 (devenu l'article 7 du décret) rappelle le principe d'une déclaration des distributeurs et expose ses modalités. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré qu'il serait utile que cet article précise que chacune des offres des distributeurs commerciaux doit faire l'objet d'une déclaration ; en effet, certains distributeurs, en particulier les câblo-opérateurs, proposent des offres distinctes selon les zones desservies.

L'article 7 (devenu l'article 8 du décret) précise les éléments que doit contenir la déclaration, qui comprend notamment « la structure de l'offre de services mise à disposition auprès du public ». Compte tenu des différentes obligations (obligations de reprise, service antenne conforme aux dispositions de l'article 34-1 de la loi, absence de discrimination entre éditeurs) qui pèsent sur les distributeurs et de la nécessité, pour le Conseil, de s'assurer que seules des chaînes conventionnées ou déclarées sont distribuées, le CSA préconisait que le décret vise expressément la liste complète des services distribués ainsi que la structure des offres (prix des différentes options et numérotation des services dans chacune des options).

Le CSA estimait en outre que le décret devait prévoir la transmission, à titre confidentiel, des contrats de distribution des différents services. Cette mesure lui semble en effet indispensable pour lui permettre de s'assurer du caractère non discriminatoire des relations entre éditeurs et distributeurs, conformément à l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

L'article 8 (devenu l'article 10 du décret) prévoit que le CSA peut, dans le délai d'un mois, « notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ».

Comme pour les distributeurs commerciaux de la TNT, le CSA a estimé qu'il serait souhaitable que les motifs pour lesquels le CSA peut s'opposer à l'exercice de l'activité de distributeur commercial soient plus explicitement détaillés et couvrent à la fois le non-respect des conditions prévues à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, le défaut de fourniture au Conseil supérieur de l'audiovisuel des pièces requises et le cas où l'activité exercée ou envisagée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.

L'article 9 (devenu l'article 11) permet au CSA de s'opposer, dans le délai d'un mois, à l'exploitation ou à la modification d'une offre qui ne serait pas conforme aux obligations prévues par la loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-2.

Le CSA a estimé qu'il serait souhaitable que soit également mentionné l'article 33-1, afin de permettre expressément au CSA de s'opposer à l'introduction, dans une offre, d'une chaîne relevant de la compétence de la France qui ne serait ni conventionnée ni déclarée.

Il a également considéré que le délai donné au CSA pour intervenir en application de ces deux articles pourrait utilement être porté à deux mois, soit le délai de droit commun prévu à l'article 21 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il notait qu'en tout état de cause, les opérateurs pourraient procéder aux modifications de leurs offres sans attendre l'expiration de ce délai, puisque l'article 6 du projet de décret prévoit une « déclaration préalable » des modifications mais ne fixe pas de délai entre la déclaration et la réalisation des modifications.

III - La reprise des services d'initiative publique locale

Les articles 10 à 12 (devenus les articles 13 à 15 du décret), relatifs aux conditions de reprise des services d'initiative publique locale, n'appelaient pas d'observations de la part du CSA.

Avis n° 2005-8 du 26 juillet 2005 relatif au projet d'arrêté de suppression des signaux d'identification couleur

Saisi pour avis par le ministre de la Culture et de la Communication, en application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, d'un projet d'arrêté fixant au 1er août 2005 la fin des dispositions transitoires prévues à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1978 fixant les normes de télévision en France métropolitaine (obligation des signaux d'identification couleur, dits « bouteilles Secam ») concernant les chaînes TF1, France 2 et France 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré lors de son assemblée plénière du 26 juillet 2005, a émis un avis favorable au projet qui lui a été soumis.

Le Conseil a estimé que le nombre de téléspectateurs qui pourraient subir une détérioration de la qualité de réception des chaines TF1, France 2 et France 3 était très faible et que cette détérioration n'avait qu'un caractère limité puisque les programmes demeuraient accessibles.

Avis n° 2005-9 du 6 septembre 2005 relatif au projet de décret pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La loi du 9 juillet 2004 a élargi les compétences du CSA au pouvoir de régler tout différend relatif à la distribution d'un service de radio et de télévision, y compris en ce qui concerne les conditions techniques et financières de sa mise à la disposition du public. Le CSA comme le Conseil de la concurrence, dans les avis qu'ils avaient rendus au Gouvernement sur le projet de loi sur les communications électroniques, avaient exprimé le souhait que ce pouvoir soit conféré au CSA, à l'image de celui dont sont dotées les autres instances de régulation sectorielles.

Il s'agit, pour le Conseil, de régler dans des délais rapides (deux ou quatre mois) des conflits qui, s'ils perduraient, provoqueraient des situations de blocage préjudiciables aux téléspectateurs, aux éditeurs ou aux diffuseurs. Le paysage audiovisuel, avec l'arrivée de la TNT et l'émergence de nouveaux supports, ne pourra en effet se développer de façon harmonieuse qu'à partir du moment où une procédure efficace de règlement des éventuels conflits entre les acteurs sera mise en place.

L'article 17-1 dispose que les modalités d'application de la procédure seront détaillées dans un décret pris en Conseil d'État, à la différence des autres instances de régulation, pour lesquelles la procédure de règlement des conflits relève du seul règlement intérieur.

Le 27 juin 2005, le ministre de la Culture et de la Communication a saisi le CSA pour avis sur un projet de décret pris pour l'application de cet article. La procédure décrite dans le projet de décret se rapproche fortement de celle définie pour l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) ou de la Commission de régulation de l'électricité (CRE), avec notamment la désignation d'un rapporteur parmi les agents de l'administration et un jugement par le Collège.

Dans l'avis qu'il a rendu le 6 septembre 2005, le CSA soulignait en particulier la nécessité d'articuler cette nouvelle procédure avec celle prévue au I de l'article 34 de la loi, qui donne au CSA le pouvoir d'intervenir sur le plan de services d'un distributeur.

Le Conseil proposait également de préciser le rôle du rapporteur, de la direction générale du Conseil et du Collège dans cette procédure.

Au 31 décembre 2005, le décret n'était toujours pas adopté.

Avis n° 2005-10 du 3 novembre 2005 relatif au projet de modification du tableau national de répartition des fréquences radioélectriques

Le Conseil a rendu, le 3 novembre, un avis favorable au projet de modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences radioélectriques qui lui avait été soumis le 4 octobre 2005 par le Premier ministre, en application de l'article L. 41 du Code des postes et des communications électroniques. Ces modifications ne concernaient pas les bandes de fréquences dont le CSA est affectataire.

 

 

Les avis au Conseil de la concurrence

En 2005, le CSA a été saisi pour avis de trois dossiers par le Conseil de la concurrence. Le premier dossier a concerné le traitement au fond de la plainte de Multivision et de TPS sur les pratiques des sociétés Canal+ et Kiosque : à la demande du Conseil de la concurrence, le CSA a actualisé et complété l'avis rendu le 6 mars 2001 dans le cadre d'un nouvel avis adopté en assemblée plénière le 1er mars 2005. Le deuxième a concerné les pratiques observées par les acteurs sur le marché de la publicité télévisée pour lesquelles la procédure est toujours en cours devant le Conseil de la concurrence. Les observations ont été adoptées le 7 juin 2005. Enfin, le rachat du Pôle Ouest de la Socpresse par Sipa (Ouest France), a donné lieu à une série d'observations qui ont été adoptées en assemblée plénière le 26 juillet 2005.

Par lettre en date du 20 juillet 2005, le Conseil de la concurrence avait en effet saisi le CSA afin de recueillir ses observations sur l'opération de rachat du Pôle Ouest de la Socpresse par la société Sipa (Ouest France), car à la date de la notification, la Socpresse détenait, par l'intermédiaire du titre de presse quotidienne Presse Océan, 49 % du capital de la société éditrice du service Nantes 7, autorisé par le CSA le 5 octobre 2004, et, par l'intermédiaire du Courrier de l'Ouest, 78 % de la société éditrice du service Angers 7, présélectionnée par le CSA le 18 janvier 2005.

L'avis du CSA a eu pour objet d'éclairer le Conseil de la concurrence sur le fonctionnement de la télévision locale, qui est le média audiovisuel sur lequel l'opération en cause avait des incidences.

Dans ses observations, le CSA a souhaité attirer l'attention du Conseil de la concurrence sur les conséquences de cette opération au regard du pluralisme des médias locaux. À l'issue de l'opération de rachat, le groupe Sipa se trouvait en effet en situation de contrôle des deux titres de presse quotidienne de l'agglomération de Nantes, d'un service local de télévision analogique hertzien terrestre (Nantes 7), d'un titre de presse quotidienne gratuite d'information (20 Minutes) et d'un service local de radio : Hit West.

Le CSA a fait par ailleurs valoir que l'opération permettait à la nouvelle entité d'être présente sur l'ensemble des marchés de la publicité médias et hors-médias, avec une position de leader en matière de commercialisation d'espaces publicitaires.

Enfin, le Conseil a souligné les perspectives incertaines pour d'éventuels nouveaux entrants dans le domaine de la télévision locale à Nantes, tout en constatant qu'une forme de pluralisme en matière d'offres éditoriale et commerciale, existe d'ores et déjà à Nantes, dans la mesure où la chaîne associative Télénantes partage avec la société Nantes 7 le canal autorisé pour la télévision locale dans l'agglomération nantaise.

Le CSA a communiqué ses observations au Conseil de la concurrence le 26 juillet 2005.

Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a finalement autorisé l'opération de rachat le 28 octobre 2005, en assortissant son autorisation, s'agissant des activités audiovisuelles de la nouvelle entité, d'une série d'engagements relatifs au contrôle de la régie publicitaire, aux couplages publicitaires et à la composition du capital des sociétés titulaires des autorisations des télévisions locales Nantes 7 et Angers 7.

 

 

Les observations en réponse à l'Arcep
sur le « Marché 18 »

Conformément aux dispositions des articles L37-1 D.301 et D.302 du Code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a saisi le CSA pour avis de son projet d'analyse du « marché de gros des services de diffusion audiovisuels » (« Marché 18 » de la recommandation de la Commission européenne sur les « marchés pertinents », en date du 11 février 2003).

Dans ses observations, le Conseil a souhaité attirer l'attention de l'Arcep sur les spécificités et l'importance des relations économiques intervenant sur le segment aval du « Marché 18 », autrement dit le segment qui voit se rencontrer offre de services techniques pour la diffusion audiovisuelle et demande des éditeurs et des opérateurs de multiplex. Le CSA a aussi souligné l'importance du coût de la diffusion hertzienne terrestre, à la fois pour les opérateurs historiques qui diffusent en modes analogique et numérique, et pour les nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre.

Tout en approuvant la définition du « Marché 18 », qui permet à l'Arcep de moduler le type de régulation envisagé et de tenir compte du fonctionnement réel du marché, le CSA a appelé son attention sur l'importance de l'enjeu que représente pour les éditeurs le poids des dépenses de diffusion sur l'équilibre de leur exploitation, et plus particulièrement pour les éditeurs nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre.

Dans un deuxième volet de ses observations, le CSA a porté son analyse sur le segment amont du marché, en soulignant les implications concurrentielles qu'emporte l'organisation technique spécifique de la diffusion audiovisuelle.

Parmi les éléments fondamentaux de cette organisation technique, le Conseil a tenu à souligner la dépendance durable de la diffusion audiovisuelle à l'égard d'une centaine de sites de forte puissance, construits au long de plusieurs décennies, qui assurent toujours la majeure partie de la couverture du territoire et de la population, pour la télévision publique et privée, comme pour les radios publiques.

Il a par ailleurs décrit les contraintes de la planification de la diffusion de la télévision numérique terrestre, les perspectives techniques d'ouverture du marché, service par service, et livré une analyse détaillée des conditions d'ouverture à la concurrence de la diffusion de la télévision en mode numérique.