Annexes du rapport d'activité 2005
Synthèse rapport d'activité Annexes
Annexes du rapport d'activité 2005
Introduction
Les chiffres clés du CSA en 2005
Les dates clés de l'année 2005
Les événements marquants de l'activité du Conseil en 2005
La gestion des fréquences
Les autorisations, conventions et déclarations
Le contrôle des programmes
Les sanctions et les saisines du procureur de la République
L'activité contentieuse
Les avis
Les nominations
Les études et la communication
Les relations internationales
Le Conseil
   

Les membres du Conseil et leurs domaines d'activité
Les avis
Les résultats de délibérations
Les décisions
Les recommandations
Les communiqués
 

IV. Le contrôle des programmes

1 - Le pluralisme de l'information
     > Le pluralisme en période électorale
        L'élection partielle des membres de l'Assemblée de la Polynésie française
        du 13 février 2005

        Le référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe
        du 29 mai 2005

     > Le pluralisme hors périodes électorales
        Les temps de parole
        Les saisines
2 - La déontologie des programmes et de l'information
     > Télévision
        Représentation à l'antenne de la diversité de la société française
        Traitement des affaires judiciaires
        Traitement des conflits internationnaux
        Discrimination raciale, incitation à la haine
        Défaut de maîtrise de l'antenne dans les émissions d'information
        Reportages consacrés au suivi d'enquêtes judiciaires
     > Radio
        Radios privées
        Radio France
3 - La protection de l'enfance et de l'adolescence
     > Les actions entreprises par le CSA en 2005
     > Télévision
        Constitution d'un comité d'experts de l'enfance
        Réflexion sur la déontologie médicale
        Étude de contrats de télé-réalité
        Encadrement de la diffusion de spectacles de combats
        Recommandation relative aux conditions de diffusion des
        programmes de catégorie V
        pour les collectivités territoriales d'outre-mer

        Recommandation relative à la signalétique jeunesse et à la classification
        des programmes

        Présentation d'œuvres cinématographiques, de vidéogrammes, de jeux vidéo,
        de services téléphoniques faisant l'objet de restrictions aux mineurs

        Rediffusion et test de la campagne signalétique
        Application de la recommandation sur les programmes de catégorie V
        Révision des visas de films anciens
        Réunion avec les auteurs de fiction
     > Les principales interventions du CSA en 2005 sur les programmes
        en matière de protection des mineurs

        Télévision
        Chaînes nationales hertziennes
        Chaînes de la TNT
        Chaînes thématiques
        Chaînes privées d'outre-mer
        Radio
        Radios privées
        Radio France
4 - La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
     > Les moyens de contrôle du Conseil
        Les chaînes hertziennes nationales
        Les chaînes du câble et du satellite
     > La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques
        La procédure de qualification
        La qualification de certaines œuvres en tant qu'œuvres cinématographiques
        La qualification européenne et EOF
        L'engagement d'une concertation sur l'œuvre audiovisuelle
     > La diffusion
        Les œuvres audiovisuelles
        Les œuvres cinématographiques
     > La production
        Les œuvres audiovisuelles
        Les œuvres cinématographiques
5 - La publicité, le parrainage et le téléachat
     > La publicité à la télévision
        Messages publicitaires
     > Le parrainage à la télévision
        Influence du parrain sur l'émission parrainée
        Identification des émissions parrainées
        Objet du parrainage
        Caractère publicitaire du parrainage
        Jeux et concours
        Respect de la langue française
     > Le téléachat à la télévision
     > La publicité et le parrainage à la radio
        Radios privées
        Radio France
6 - La langue française
7 - Les programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes
     > Création de la mission « accessibilité des programmes
        de radio et de télévision aux personnes handicapées »

     > Rencontres avec les associations représentatives
        des personnes sourdes ou malentendantes

     > Consultation des diffuseurs sur leurs engagements
        et négociation des conventions

     > Suivi de la diffusion des chaînes et établissement
        de bilans annuels

8 - La diffusion de la musique à la radio
     > Les quotas de chansons d'expression française
     > La transparence du contrôle

 

 

Les domaines dans lesquels le CSA doit exercer son contrôle sur les programmes diffusés par les services de radio et de télévision sont définis par la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le premier d'entre eux concerne la sauvegarde des principes fondamentaux que sont la dignité de la personne humaine et l'ordre public.

Les autres peuvent être regroupés en cinq grandes catégories :

le pluralisme et l'honnêteté de l'information ;

la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

le régime de diffusion et de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

la publicité, le parrainage et le téléachat ;

la défense et l'illustration de la langue française.

Depuis 1996, le contrôle effectué par le CSA porte également sur le respect de l'obligation faite aux radios privées de diffuser un minimum de 40 % de chansons d'expression française.

Le contrôle du respect de l'ensemble de ces obligations relève principalement de la direction des programmes.

Pour répondre à ces missions, environ 50 000 heures de programmes des télévisions nationales hertziennes sont contrôlées exhaustivement chaque année. Les programmes des télévisions régionales et locales, des chaînes du câble et du satellite, ainsi que des radios publiques et privées font pour leur part l'objet d'un contrôle par sondage.

La direction des programmes procède également à des analyses approfondies à la demande du Conseil et l'informe immédiatement des manquements relevés. Elle instruit les plaintes adressées au Conseil avant de les soumettre au groupe de travail compétent puis à l'assemblée plénière. Elle établit, sous forme de bilans annuels, des synthèses de ses observations (par grande chaîne et par grandes obligations thématiques).

Enfin, la direction de programmes effectue tous les mois le relevé des temps de parole des personnalités politiques et syndicales sur les chaînes de télévision nationales hertziennes, est chargée de la préparation des recommandations relatives aux élections, en liaison avec la direction juridique, et de la mise en œuvre des campagnes électorales radiotélévisées.

Dotée d'une soixantaine d'agents, la direction des programmes vérifie ainsi si les émissions diffusées sont conformes aux lois, règlements, recommandations du Conseil, cahiers des missions et des charges (pour les sociétés nationales de programme) ou engagements conventionnels (pour les services privés).

Ce contrôle s'exerce toujours après la diffusion et non pas avant, le Conseil n'étant en aucun cas un organe de censure.

L'organisation du contrôle des programmes doit en permanence s'adapter aux évolutions du paysage audiovisuel national. Nouveaux services, nouveaux modes de diffusion, nouvelles pratiques de « consommation » médiatique, nouvelles dispositions législatives et réglementaires, nouvelles attentes des téléspectateurs et des citoyens : autant de mutations qui influent sur les missions du CSA et sur les modalités de leur réalisation.

Jusqu'à présent, le Conseil a lui-même produit l'essentiel des données nécessaires à son contrôle (à l'exception des obligations de production, qui font l'objet chaque année de déclarations informatisées de la part des diffuseurs) alors même que, bien souvent, des éléments de même nature sont collectés par les opérateurs pour les besoins de leur propre contrôle interne.

Ainsi, pour les obligations de diffusion, le Conseil dispose d'une base de données alimentée par un relevé chronologique des programmes fourni par la société Médiamétrie et indexée par les agents de la direction des programmes. Pour le contrôle des temps de parole, des observateurs visionnent l'intégralité des programmes d'information des chaînes hertziennes analogiques et chronomètrent chaque intervention à l'aide d'un logiciel de visionnage adapté, avant de transférer les temps obtenus dans une base de données spécifique.

Cette méthode de travail, garante d'exhaustivité mais relativement lourde, explique que le Conseil se soit concentré sur les tâches jugées les plus prioritaires, sur les éléments du contrôle les plus sensibles ou les plus sujets à contestation.

Dans le contexte du lancement des nouveaux services de la TNT, le Conseil a ainsi conduit une réflexion approfondie sur l'évolution de ses méthodes de contrôle afin de les adapter à ce nouveau contexte et d'assurer une meilleure prise en compte de l'ensemble de ses missions (contrôle du pluralisme des temps de parole sur l'ensemble des services audiovisuels, des chaînes de télévision extra-européennes, de la déontologie des programmes notamment), sur l'ensemble des services.

Constatant que les désaccords avec les opérateurs historiques en matière de respect des obligations quantifiables étaient finalement fort peu nombreux et souhaitant renforcer l'esprit de confiance et de responsabilisation qui est le propre d'une régulation réussie, le CSA a décidé, lors de son assemblée plénière du 13 septembre 2005, de faire évoluer ses méthodes de contrôle selon deux principes simples :

inverser le sens et la logique du contrôle en restituant aux opérateurs la responsabilité première du suivi de leurs obligations ; il s'agira donc pour le Conseil d'exercer son contrôle, non plus à partir de données produites en interne, mais sur la base des déclarations que lui feront les services ;

proportionner l'importance du contrôle mené sur le respect des obligations à l'audience du service, c'est-à-dire à son impact final sur le téléspectateur.

Une période transitoire s'est donc ouverte au dernier trimestre 2005, consacrée aux échanges avec les différents services de radio et de télévision ainsi qu'aux études et développements informatiques nécessaires à la mise en place de cette réforme, qui devrait entrer en application à la fin de l'année 2006.

 

 

1. Le pluralisme de l'information

Le pluralisme en période électorale

Au cours de l'année 2005, la tenue de deux scrutins a conduit le CSA à exercer les missions qui lui sont confiées par la loi en la matière :

- veiller au respect du principe du pluralisme dans le traitement éditorial de l'actualité électorale ;

- organiser, quand elles sont prévues par les textes, les campagnes officielles radiotélévisées sur les antennes du service public.

Ces missions ont, en 2005, concerné les échéances suivantes :

- l'élection partielle des membres de l'Assemblée de la Polynésie française du 13 février 2005 ;

- le référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe du 29 mai 2005.

 

 

l'élection partielle des membres de l'assemblée de la polynésie française du 13 février 2005

À la suite de l'annulation de l'élection des membres de l'Assemblée de Polynésie française du 23 mai 2004 dans la circonscription des îles du Vent, le CSA a adopté, après avis du gouvernement de la Polynésie française, une recommandation à destination de RFO et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française le 23 décembre 2004 (cf. annexe).

Ce texte a été suivi d'une seconde recommandation, en date du 3 janvier 2005, proscrivant la diffusion de toute campagne audiovisuelle publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire de la circonscription des îles du Vent (cf. annexe).

Dans ce cadre, les opérateurs concernés devaient veiller à ce que les listes de candidats, lorsqu'il était traité de la circonscription des îles du Vent, et les forces politiques, lorsque ce traitement dépassait le cadre de la circonscription, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.

Si les réclamations relatives à l'application de cette recommandation ont été peu nombreuses, le CSA est toutefois intervenu auprès d'opérateurs locaux ou nationaux pour leur rappeler la nécessité d'en respecter certaines dispositions.

Il a ainsi été amené, le 8 février 2005, s'agissant d'un débat diffusé sur TNTV dans le cadre de l'émission Parlon z'en, le 25 janvier 2005, pour lequel l'impartialité de l'animateur avait été mise en cause par certains participants qui considéraient qu'il faisait preuve de complaisance vis-à-vis de M. Gaston Flosse représentant de la liste Tahoeraa, à rappeler à la chaîne que sa recommandation prévoyait que « les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu cette élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté » en lui demandant de se conformer strictement à cette disposition.

Le CSA a également été amené à intervenir auprès de TF1 à la suite de la diffusion d'un reportage dans le cadre du magazine Sept à Huit le 6 février 2005 (cf. infra).

Le non-respect par la station polynésienne Radio Maohi des dispositions de la recommandation en date du 23 décembre 2004 prohibant « la diffusion de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante, étant de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation » a donné lieu à une mise en demeure du Conseil.

En effet, un animateur de la station a tenu, lors de l'émission La Chronique de Maohi, le 25 janvier 2005, des propos diffamatoires à l'encontre d'un membre du gouvernement de la Polynésie française. Malgré une première mise en garde en date du 3 février 2005 contre le renouvellement d'un tel discours à l'antenne, des propos de même nature ont, à nouveau, été tenus par l'animateur lors de la diffusion des émissions des 3 et 4 février 2005. Le Conseil a, dès lors, mis en demeure la station le 8 février pour non-respect de cette recommandation.

Par ailleurs, le CSA a organisé la campagne officielle radiotélévisée liée à ce scrutin dont la production a été confiée à la société Réseau France outre-mer (RFO). Les différentes listes habilitées ont ainsi pu faire valoir leur point de vue et leurs propositions sur les antennes (télévision et radio) de RFO Polynésie du 31 janvier au 4 février et du 6 au 11 février 2005, sous le contrôle vigilant des représentants du CSA, présents sur place tout au long de la conduite des opérations.

 

 

le référendum sur le traité établissant une constitution pour l'europe du 29 mai 2005

Le 22 mars 2005, le CSA a adopté une recommandation adressée à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue du référendum du 29 mai 2005 (cf. annexe). Cette première recommandation est entrée en vigueur à compter du 4 avril 2005.

Elle a été complétée, le 24 mai, par une deuxième recommandation destinée à rappeler les dispositions relatives à la fin de la campagne : dates limites pour la diffusion d'interventions à caractère de propagande électorale, dates et heures à compter desquelles les résultats du scrutin peuvent être communiqués (cf. annexe).

Les critères de pluralisme appliqués à l'actualité référendaire

Les campagnes référendaires sont rituellement l'objet de polémiques sur les critères pertinents à appliquer pour assurer l'expression pluraliste des intervenants: équilibre des temps accordés aux différentes forces politiques ou égalité entre partisans du « oui » et partisans du « non ».

Ce débat récurrent a bien entendu resurgi lors de la campagne pour le référendum du 29 mai 2005. Tout en y étant attentif, le CSA n'a pas souhaité abandonner le principe d'équité entre les forces politiques qui fonde l'ensemble de ses recommandations en période électorale, à l'exception de celles concernant les campagnes pour l'élection présidentielle.

Il a en effet considéré que la fonction reconnue aux partis et groupements politiques par l'article 4 de la Constitution devait continuer à constituer l'élément central pour l'appréciation du traitement éditorial de la campagne.

Cette analyse a d'ailleurs été validée par le Conseil constitutionnel qui, le 17 mars 2005, a rendu un avis favorable sur le projet de recommandation que le CSA lui avait soumis.

En définitive, la recommandation du 22 mars 2005 retenait deux principes concernant l'accès à l'antenne pendant la période du 4 avril au 29 mai 2005 :

- les services de télévision et de radio devaient veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables ;

- ces mêmes services devaient veiller à assurer une pluralité d'opinion en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnalités n'appartenant pas à des partis et groupements politiques.

Tout au long de son déroulement et dans les jours qui ont suivi le scrutin, le traitement médiatique de la campagne a donné lieu à de vigoureuses polémiques. Tous les vecteurs d'opinion (partis, associations, syndicats, médias, téléspectateurs-citoyens) ont activement participé à ces débats. Ceux-ci se sont articulés autour de trois thèmes.

Les critères d'appréciation du pluralisme

Le principe d'équité qui fonde la recommandation du 22 mars a été mis en cause par des personnalités politiques revendiquant de pouvoir bénéficier d'une égalité entre partisans du « oui » et du « non ».

Cette revendication n'est pas nouvelle et fait traditionnellement l'objet de saisines de formations politiques lors de chaque campagne référendaire.

Pour la campagne référendaire de 2005, le CSA, dès avant la période d'application de la recommandation, a été saisi par certaines formations politiques (Parti communiste français, Mouvement pour la France, Mouvement républicain et citoyen) ou associations (Attac) souhaitant que soit préservée la pluralité d'opinion lors de la future campagne.

Le CSA a précisé dans ses réponses qu'une recommandation interviendrait lors de l'ouverture effective de la campagne pour définir les conditions d'accès aux médias des formations politiques et des personnalités non politiques.

Tout en indiquant qu'il n'avait pas constaté de discrimination délibérée à l'encontre des tenants du « non » dans la période de pré-campagne, il a souligné que lors de cette période, c'est le principe de référence (équilibre entre Gouvernement, majorité parlementaire et opposition parlementaire et accès équitable pour les autres formations) qui devait s'appliquer.

Pendant la période d'application de la recommandation, le Conseil a été saisi par des formations politiques revendiquant l'égalité entre le « oui » et le « non » ou s'inquiétant de la sous-représentation des partisans du « non ».

Lettre du 15 mars de M. Bruno Mégret, président du MNR, souhaitant que la campagne donne lieu à une égalité entre partisans du « oui » et partisans du « non ». Le Conseil a dans sa réponse rappelé que les dispositions de la recommandation qu'il venait d'adopter étaient fondées sur le principe d'équité entre formations politiques, conformément à l'article 4 de la Constitution.

Lettre du 17 mars de M. Jacques Myard, député UMP, revendiquant une stricte égalité d'expression entre le « oui » et le « non ». Le Conseil a dans sa réponse rappelé que les dispositions de la recommandation qu'il venait d'adopter étaient fondées sur le principe d'équité entre formations politiques, conformément à l'article 4 de la Constitution et qu'une disposition nouvelle appliquait désormais ce principe à l'expression médiatique des différentes positions au sein des formations politiques.

Lettre du 26 avril signée conjointement par MM. Jacques Myard et Nicolas Dupont-Aignan, députés UMP faisant état d'un déséquilibre en faveur du « oui » dans les médias audiovisuels. Tout en s'interrogeant sur la méthode de décompte utilisée dans la saisine, le Conseil a indiqué qu'à l'occasion de l'examen des temps de parole pour la période du 4 au 29 avril, il avait adressé des observations à certaines chaînes en vue de rééquilibrer leurs temps de parole.

Lettre du 13 mai de M. Didier Mathus faisant état d'un déséquilibre manifeste en faveur du « oui » dans les médias audiovisuels et de l'insuffisance de temps accordé aux socialistes partisans du « non ». Le Conseil a rappelé dans sa réponse que le critère fondant la recommandation était l'équité entre formations politiques, conformément à l'article 4 de la Constitution. En ce qui concerne l'accès à l'antenne des partisans du « non » au sein du Parti socialiste, le Conseil a indiqué être intervenu auprès des opérateurs chaque fois que nécessaire au regard de la disposition de la recommandation prévoyant un accès équitable pour les tenants de différentes positions au sein de chaque formation politique.

Outre ces saisines, le principe d'équité et les règles d'accès à l'antenne qui en découlent ont été contestés par des représentants des médias chargés de les appliquer.

Cette mise en cause a pris la forme d'une dénonciation de l'excessive complexité de la recommandation, combinant de fait le principe d'équité et, en ce qui concerne les différentes positions s'exprimant au sein des partis ou les personnalités non politiques, l'expression pluraliste du « oui » et du « non ».

C'est ainsi que des responsables de rédaction ont fait part dans la presse du « casse-tête » que représentait à leurs yeux la nécessité de « respecter en même temps l'équilibre entre le poids de chaque parti politique et l'équité entre le "oui" et le "non" à l'intérieur de chaque formation » et se sont inquiétés du rôle « d'arbitre entre les camps qui s'opposent à l'intérieur des partis » qu'ils étaient amenés à assumer du fait des règles d'accès à l'antenne.

Plus fondamentalement, le principe même d'équité a été ouvertement mis en cause à plusieurs reprises.

C'est ainsi que M. Gilles Leclerc, responsable du service politique de France 2, au cours de l'émission L'Hebdo du médiateur de France 2 du 4 juin 2005, a opposé la règle d'équité dont l'application stricte aurait selon lui abouti à l'attribution de 80 % du temps de parole aux partisans du « oui » (contre 20 % à ceux du « non »), et le « travail journalistique précis et rigoureux » ayant permis d'aboutir à un meilleur équilibre entre les deux positions.

Ces déclarations ont été désavouées le 6 juin par M. Christopher Baldelli, directeur général de France 2, dans une lettre au CSA soulignant qu'elles constituaient une erreur incontestable d'interprétation de la recommandation du Conseil et feraient l'objet d'une rectification lors de L'Hebdo du médiateur de France 2 du 11 juin 2005. Dans sa réponse au président de France Télévisions, le Conseil a pris acte de cette lettre tout en soulignant que les affirmations de M. Gilles Leclerc constituaient effectivement une présentation totalement erronée des règles relatives aux temps de parole pendant la campagne référendaire.

Le CSA s'est par ailleurs ému des propos tenus sur plusieurs médias, y compris lors de journaux télévisés de 20 h de TF1, par Mme Claire Chazal et M. Patrick Poivre d'Arvor, concernant la légitimité du principe d'équité.

Dans ces propos, était mis en avant le fait que TF1, en ce qui concerne le traitement de la campagne référendaire, avait choisi de retenir le critère d'égalité entre partisans du « oui » et partisans du « non », au détriment du principe d'équité qui fonde la recommandation adoptée le 22 mars 2005 par le CSA, le principe d'équité ayant même été ouvertement contesté à plusieurs reprises.

Ces propos ont été examinés en assemblée plénière du CSA le 14 juin. Le Conseil a adressé à la chaîne une lettre dans laquelle il lui a rappelé fermement qu'il n'appartient pas à TF1 de se substituer aux autorités publiques compétentes pour définir les règles applicables lors des campagnes électorales ni d'apprécier la nécessité ou non de respecter la recommandation du 22 mars 2005. Il a également précisé que le principe d'équité, justifié par le rôle reconnu aux partis par l'article 4 de la Constitution et validé de façon constante par le Conseil constitutionnel, n'est nullement incompatible avec un résultat constaté d'équilibre entre tenants du « oui » et tenants du « non », étant entendu que cet équilibre ne peut être que la résultante du principe d'équité.

La polémique sur un présumé parti pris des médias en faveur du « oui »

Cette polémique a concerné toutes les catégories de médias : télévision, radio et presse écrite.

En ce qui concerne les médias audiovisuels, elle s'est centrée sur la mise en cause de leur objectivité, en raison d'une présumée tendance dominante en faveur du « oui », de façon implicite ou par l'attitude de certaines rédactions, de certains journalistes ou éditorialistes, aboutissant à un « traitement à sens unique de la campagne ».

Le thème du manque d'objectivité des médias est apparu tôt dans la campagne. Il a été débattu au cours de plusieurs émissions, notamment Arrêt sur images (France 5) du 10 avril, L'Hebdo du médiateur de France 2 du 7 mai, Ripostes (France 5) du 8 mai et Vous écoutez la télé (France Inter) des 21 et 28 mai.

Il a donné lieu à une pétition, publiée le 4 mai à l'initiative de salariés de France Télévisions et de Radio France sous le titre « Le "non" censuré dans les médias, ça suffit ! ». Diffusée sur internet et relayée par un certain nombre de syndicats et par Attac, cette pétition a été remise par une délégation de signataires au président du CSA le 17 mai.

Le Conseil a par ailleurs été saisi de ce problème par des personnalités politiques :

- saisine de M. Michel Charasse, sénateur du Puy-de-Dôme, concernant les manquements au principe de neutralité relevés par lui sur les chaînes de service public ;

- saisines de M. Didier Mathus, député de Saône-et-Loire et de M. Jean-Paul Bacquet, député du Puy-de-Dôme, considérant que, dans l'émission France Europe Express du 26 avril 2005, Mme Christine Ockrent aurait fait preuve d'un engagement partisan en faveur du « oui ».

Tout au long de la campagne, le CSA est resté très attentif à l'application des dispositions de la recommandation prévoyant que « les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté ».

En ce qui concerne les cas dont il a été saisi, il n'a pas relevé de manquement à ce principe.

Plus généralement, il a considéré que l'objectif d'équilibre et d'honnêteté ne pouvait pas le conduire à encadrer totalement l'expression des journalistes et éditorialistes, au risque de porter atteinte au principe de liberté éditoriale.

Le traitement des interventions du Président de la République

La recommandation du 22 mars ne prévoit le décompte du temps de parole que pour deux catégories de personnalités : les représentants ou soutiens de formations politiques, auxquels s'applique le principe d'équité, et les personnalités non politiques (représentants d'associations, de syndicats, personnalités de la société civile, artistes...) pour lesquelles doit pouvoir s'exprimer une pluralité d'opinion.

Comme pour les précédentes recommandations référendaires, les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée, ne sont rattachés à aucune catégorie.

Cette règle s'est appliquée en 1992 (référendum sur le traité de Maastricht) et en 2000 (référendum sur la réduction à cinq ans du mandat présidentiel). Elle a cependant connu un aménagement lors du débat télévisé ayant opposé en 1992 le président François Mitterrand et M. Philippe Séguin, les interventions de ce dernier ayant été neutralisées dans les décomptes.

Il convient d'ailleurs de remarquer que cette interprétation est conforme au traitement des interventions du Président de la République en règle générale, y compris en dehors des périodes de campagne électorale, ce dernier n'apparaissant pouvoir être assimilé à aucune des catégories (Gouvernement, majorité parlementaire, opposition parlementaire, autres formations) donnant lieu à décompte.

L'implication du président Jacques Chirac dans la campagne pour le référendum a donné lieu à un vif débat, à l'occasion notamment de ses deux interventions télévisuelles, le 14 avril sur TF1, lors d'une soirée de débat avec un panel de 80 jeunes, puis le 26 mai lors d'une allocution diffusée en même temps sur TF1, France 2, France 3, M6 et France Inter.

Le CSA a été saisi par les sociétés de journalistes de France 2, France 3 et M6 des conditions d'organisation et d'animation du débat du 14 avril, les signataires s'interrogeant notamment sur le recours à des animateurs non-journalistes. Le CSA a indiqué dans sa réponse qu'il ne lui appartenait pas de procéder au contrôle des émissions avant leur diffusion.

Il ne lui est pas apparu que cette émission, sous ses différents aspects, ait donné lieu à des manquements à la recommandation du 22 mars.

L'absence de prise en compte par le CSA des déclarations du Président de la République a par ailleurs fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État, le 12 avril.

Ce recours était effectué à l'encontre de la note de présentation de la recommandation du Conseil du 22 mars, en tant qu'elle prévoyait que les propos du Président de la République, qu'il s'agisse de l'actualité liée au référendum ou de l'actualité non liée, n'étaient rattachés à aucune organisation.

Le Conseil d'État statuant au contentieux a, dans sa décision du 13 mai 2005, conclu au rejet de la requête et a confirmé la position du CSA concernant la non-prise en compte du temps du Président de la République au titre d'une formation politique. Il a notamment considéré « qu'en raison de la place qui, conformément à la tradition républicaine, est celle du chef de l'État dans l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique ; que, par suite, en recommandant aux services audiovisuels de veiller à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient dans le traitement de l'actualité liée au référendum d'une présentation et d'un accès équitables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a exclu à bon droit la prise en compte dans ce cadre des interventions du Président de la République [...] ».

Manquements aux dispositions relatives à la publicité pour la presse ou l'édition

La recommandation en vue du référendum du 29 mai 2005 dispose que « les services radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin » et que « seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des personnalités engagées dans la campagne en vue du référendum ou à des positions relatives au référendum ».

Suite au manquement constaté en la matière, le 16 mai 2005, le Conseil a mis en garde plusieurs stations contre la diffusion d'un message publicitaire en faveur du Nouvel Observateur dans lequel était clairement exprimée la position de M. Jacques Delors en faveur du projet constitutionnel européen. Étaient visées par cette mise en garde les stations Europe 1, Europe 2, RTL, BFM, RFM, Nostalgie, Rire et Chansons et Radio Classique.

Les temps de parole relevés

Tout au long de la campagne, le CSA a assuré le relevé des temps de parole et d'antenne pour les télévisions nationales hertziennes (cf. annexe : relevé des temps de parole dans les journaux télévisés, dans les magazines) et la coordination avec les opérateurs relevant du régime déclaratif. Il a procédé, par quinzaine pour la période du 4 au 29 avril 2005 puis chaque semaine jusqu'au 27 mai 2005, à l'examen des temps de parole et d'antenne à la fois pour les journaux et les magazines.

Le CSA a adressé régulièrement des observations à certaines chaînes visant à corriger la faiblesse, voire l'absence, de temps relevé pour certains partis, l'insuffisance ou l'absence totale de temps accordé aux tenants du « non » dans certaines formations et dans certains cas l'insuffisance du pluralisme dans la présentation des positions des personnalités non politiques.

Des manquements plus significatifs, notamment en raison de leur répétition, ont amené le CSA à adresser des mises en garde à certains opérateurs afin qu'ils se conforment aux dispositions de sa recommandation.

La campagne officielle radiotélévisée

Parallèlement au contrôle du traitement éditorial de la campagne, le CSA, en vertu de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a organisé la campagne officielle radiotélévisée sur les antennes du service public.

Pour établir les règles relatives au déroulement des émissions, le CSA prend trois types de décisions sous le contrôle du Conseil constitutionnel :

- il fixe le nombre et la durée des émissions revenant aux différentes forces politiques habilitées à participer à la campagne officielle ;

- il définit les conditions de production et de contrôle de ces émissions ;

- il établit par tirage au sort l'ordre de passage de ces émissions.

La réforme mise en place en 2004 à l'occasion des élections européennes a engendré de profonds changements dans les modalités de production et de diffusion des émissions. Cette réforme avait dans l'ensemble recueilli la satisfaction des différents acteurs de la campagne. La plupart de ces modalités ont donc été conservées et reconduites pour la campagne en vue du référendum.

La campagne officielle radiotélévisée s'est déroulée au cours des deux semaines précédant le scrutin, soit du 16 au 21 mai 2005, puis du 23 au 27 mai 2005, touchant 55,5 millions d'individus âgés de 15 ans et plus (source : Médiamétrie).

L'action détaillée du CSA à l'occasion de la campagne en vue du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe a fait l'objet d'un rapport spécifique au mois de juillet 2005 (Rapport sur la campagne en vue du référendum du 29 mai 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe).

 

 

Le pluralisme hors périodes électorales

les temps de parole

En dehors des périodes électorales durant lesquelles des procédures spécifiques de relevé et de suivi des interventions des personnalités politiques sont mises en place, le CSA veille tout au long de l'année au respect du pluralisme dans les programmes des chaînes nationales hertziennes en se fondant sur le principe de référence en application depuis le 1er janvier 2000.

En vertu de ce principe, les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement. Sauf exception justifiée par l'actualité, le temps d'intervention des personnalités de l'opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d'intervention cumulé des membres du Gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire.

Afin de « lisser » les effets purement conjoncturels de l'actualité, les temps d'intervention sont non seulement appréciés chaque mois, mais replacés dans une perspective trimestrielle, selon le principe de trimestres glissants.

Chaque fois qu'il a relevé des déséquilibres, le CSA en a fait l'observation aux chaînes concernées en leur demandant de procéder dans les meilleurs délais aux correctifs correspondant aux exigences de son principe de référence en matière de pluralisme.

Figurent en annexe pour l'ensemble de l'année 2005 (hors temps liés à la campagne référendaire), les relevés de temps de parole des personnalités politiques dans les journaux, les magazines d'information et les autres émissions du programme de TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6, classés en fonction des catégories du principe de référence en matière de pluralisme.

les saisines

Vivement dimanche (France 2) : réponse au président du Conseil général de Haute-Corse

Le président du Conseil général de Haute-Corse, M. Paul Giacobbi, a saisi le CSA à propos de l'émission Vivement dimanche diffusée le 26 juin 2005 sur l'antenne de France 2, au motif que, parmi les invités de l'émission, ne figuraient que des représentants de la droite insulaire.

Le CSA lui a répondu en soulignant le fait que cette émission n'avait donné lieu qu'à une seule intervention d'élu, celle de M. Charles Napoléon, adjoint au maire d'Ajaccio, dans un registre d'ailleurs plus patrimonial que politique. Dans ces conditions, elle ne pouvait avoir qu'une faible incidence sur l'équilibre global des temps de parole des personnalités politiques invitées à s'exprimer sur l'antenne de France 2. Le CSA ne pouvait donc pas en conclure que la chaîne avait manqué, en l'occurrence, à ses obligations en matière de pluralisme.

Temps de parole de l'UDF : réponse à M. Bernard Accoyer

M. Bernard Accoyer, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, a saisi le CSA le 23 novembre 2005 pour demander qu'à la suite du vote négatif émis par une partie du groupe UDF au terme de la discussion en première lecture du projet de loi de finances pour 2006, le temps de parole de l'UDF sur l'antenne des médias audiovisuels soit désormais comptabilisé au titre de l'opposition parlementaire.

Le CSA lui a répondu qu'il considérait que le seul vote évoqué ne justifiait pas une telle modification de l'application de ses critères d'appréciation du pluralisme dans le contexte politique actuel, les parlementaires de l'UDF s'étant divisés dans les deux Assemblées au cours des différents scrutins relatifs à la discussion budgétaire et M. Gilles de Robien, adhérent de l'UDF, comptant toujours parmi les membres du Gouvernement.

En tout état de cause, la modification demandée n'aurait pu procéder que d'un acte de rupture manifeste et irrévocable de la part de l'UDF.

Or, le CSA estime que la Constitution de la Ve République lui permet d'évaluer l'appartenance ou non d'une formation politique à l'opposition parlementaire à la lumière de son attitude lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée selon les procédures prévues par l'article L. 49, alinéa 1, 2 et 3. Constatant que, dans ce cadre, les députés de l'UDF n'avaient jamais émis de vote négatif à l'encontre du Gouvernement, le CSA ne pouvait que conclure au maintien de ce parti dans la majorité parlementaire.

La position du CSA bénéficie dans ce domaine de la légitimité que lui confère un précédent. En effet, lorsqu'en 1986, 1992 et 1993 notamment, les parlementaires communistes se sont prononcés contre les projets de loi de finances, sans toutefois refuser la confiance au Gouvernement qui avait engagé sa responsabilité en application de l'article L. 49, alinéa 3 de la Constitution, les différentes instances de régulation de l'époque n'ont pas jugé opportun de classer le PCF dans les rangs de l'opposition parlementaire.

En conséquence, le CSA a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour constater une situation nouvelle, justifiant que soit reconsidérée l'appartenance de l'UDF à la catégorie «majorité parlementaire» telle que définie par son principe de référence.

Débat sur RFO Réunion à l'occasion du référendum : réponse à la fédération locale du Parti socialiste

La fédération de la Réunion du Parti socialiste a saisi le Conseil au sujet d'un débat organisé le 28 avril 2005 sur l'antenne de RFO Réunion et relatif au référendum du 29 mai 2005. Au cours de ce débat, un auditeur a accusé le représentant local du PS d'être atteint de la maladie d'Alzheimer sans que, malgré l'indignation manifestée par ce dernier, de tels propos ne suscitent de réaction de la part de l'animatrice.

Le Conseil, réuni en assemblée plénière le 19 juillet, a décidé d'écrire au directeur général de RFO pour recueillir ses observations sur la manière dont a été assurée la gestion de l'antenne lors de cet incident.

Dans sa réponse datée du 2 août 2005, le directeur général de RFO a invoqué les conditions du direct et la possibilité qu'avait l'intéressé d'interpeller par la suite l'auditeur sur « ses propos irrévérencieux ». Il a par ailleurs estimé que l'enjeu du scrutin ne portant pas sur une candidature personnelle du représentant local du PS, la radio n'avait pas méconnu les exigences d'égalité de traitement, d'honnêteté et de pluralisme de l'information au cours du débat.

 

 

2. La déontologie des programmes et de l'information

Télévision

représentation à l'antenne de la diversité de la société française

La question de la diversité des origines et des cultures à la télévision et le souci que la télévision soit un reflet plus exact de la société française ont constitué une préoccupation constante du Conseil depuis 1999. Dans le cadre des conventions qu'il négocie avec les opérateurs privés, le Conseil a obtenu, en 2001, d'y intégrer une disposition selon laquelle le diffuseur prend en considération « dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures constitutives de la communauté nationale ». Cette disposition a été par la suite introduite dans l'ensemble des conventions des opérateurs diffusés par câble et par satellite et ceux ayant obtenu une fréquence hertzienne numérique.

Cette question a pris une ampleur particulière en 2005, lorsque le Président de la République a décidé de recevoir, le 22 novembre, le CSA et les responsables des chaînes hertziennes. Lors de cette réunion, le président du CSA a insisté principalement sur la nécessité de donner un cadre légal à l'action du Conseil et d'aligner les cahiers des missions et des charges des chaînes publiques sur les conventions des chaînes privées. La demande du CSA a été entendue puisqu'il a été saisi, par lettre du 9 décembre 2005, d'une proposition de modification de la loi n° 86-1607 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tendant à inscrire la lutte pour la cohésion sociale et contre les discriminations dans les missions du Conseil. Cette proposition, sur laquelle le Conseil a remis un avis le 6 janvier 2006, donne enfin une base législative à l'action entreprise depuis plusieurs années par le CSA, de manière purement conventionnelle, avec les éditeurs privés de services de télévision et de radio, en matière de lutte contre les discriminations.

Par ailleurs, le Conseil a consacré sa Lettre de décembre 2005 à cette question en proposant notamment une synthèse des réponses que les chaînes sont tenues de lui fournir. Rappelons en effet que depuis janvier 2004, le Conseil a demandé aux chaînes hertziennes analogiques qu'elles s'engagent à lui présenter, dans le cadre de leur bilan annuel, un rapport qui explique comment elles se sont acquittées de leur responsabilité dans ce domaine. Ces rapports sont publiés en annexe des bilans que le Conseil dresse annuellement pour chacune des chaînes hertziennes analogiques. Ces bilans seront étendus prochainement aux chaînes du câble et du satellite.

 

 

traitement des affaires judiciaires

Sept à Huit : lettre à TF1

Au cours du magazine Sept à Huit du 6 février 2005, TF1 a diffusé un reportage, intitulé « Dans les eaux troubles de Tahiti », relatif à la disparition, en décembre 1997, de M. Jean-Pascal Couraud, journaliste, affaire alors en cours d'instruction judiciaire.

Ce reportage mettait en cause M. Gaston Flosse, président de la Polynésie française, dans cette disparition.

Après en avoir débattu au cours de son assemblée plénière du 8 février 2005, le CSA a considéré, dans une lettre adressée à la chaîne, que ce programme n'était pas conforme aux exigences rappelées à l'article 8 de sa convention, aux termes duquel « lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ».

Dans la mesure où TF1 est diffusée en Polynésie française au sein du bouquet Tahiti Nui Satellite, le CSA a estimé par ailleurs que ce reportage était de nature à altérer la sincérité du scrutin du 13 février 2005.

Pourtant, dans sa recommandation du 23 décembre 2004 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, le CSA avait rappelé aux services de télévision la jurisprudence du juge de l'élection proscrivant à ceux-ci la diffusion de propos de nature à fausser la sincérité du scrutin et à entraîner son annulation. Par courrier du 30 décembre 2004 et du 3 février 2005, le CSA avait porté à la connaissance de TF1 cette recommandation et lui avait indiqué que ses programmes étaient soumis aux règles qu'elle fixait.

Le CSA a donc souhaité rencontrer les responsables éditoriaux de la chaîne pour examiner les mesures les plus appropriées pour corriger les effets de cette diffusion.

Le CSA a pris acte de l'engagement qu'ils ont souscrit au cours de cette rencontre, de cesser toute nouvelle diffusion en Polynésie de l'émission litigieuse et de mettre M. Gaston Flosse en mesure de s'exprimer sur l'antenne de TF1 sur sa mise en cause dans le reportage incriminé.

Le Droit de savoir : TF1 mise en demeure

TF1 a été mise en demeure, le 15 février 2005, en raison de la diffusion, dans le magazine Le Droit de savoir du 4 mai 2004, d'une séquence intitulée « La nuit des deux couteaux » au sein du reportage « Enquête au cœur de la Crim' de Versailles ». Cette séquence retraçait l'enquête menée par le SRPJ de Versailles sur l'agression subie par deux personnes à leur domicile en mai 2002.

Ayant constaté que ce sujet présentait de nombreux éléments relevant de la vie privée des victimes, susceptibles de mettre en cause leur honneur et leur réputation, que l'ensemble des faits était présenté sans qu'il soit fait appel à leur témoignage ou à celui de personnes susceptibles de défendre leur point de vue et sans que le commentaire indique que leur témoignage avait été sollicité ou leur accord demandé pour faire état de faits de nature personnelle, le CSA avait demandé à TF1, le 28 septembre 2004, de lui faire part de ses observations sur ces points.

Après analyse de la réponse de TF1, le CSA a estimé que les griefs qu'il avait relevés demeuraient fondés. Aussi a-t-il mis la chaîne en demeure de respecter les articles 8, 10 et 21 de sa convention.

 

 

traitement des conflits internationaux

Attentat de Hilla (Irak) : lettre à TF1

TF1 a diffusé, le 28 février 2005, dans le cadre du journal de 20 h, un reportage sur l'attentat à la voiture piégée perpétré le jour même dans la ville de Hilla en Irak. Ce reportage comportait, aux yeux du CSA, des images susceptibles de choquer les téléspectateurs, notamment les plus jeunes.

Ce reportage n'ayant pas été précédé d'un avertissement de la part du présentateur, le CSA a écrit à TF1 pour lui rappeler que, conformément à l'article 15 de sa convention et à la recommandation du CSA du 7 décembre 2004 sur les conflits internationaux, la chaîne aurait dû, préalablement à leur diffusion, avertir le public du caractère difficile de ces images.

 

 

discrimination raciale, incitation à la haine

Faut-il brûler Dieudonné ? : KMT mise en demeure

La chaîne KMT (Martinique) a été mise en demeure, le 7 juin 2005, en raison des propos tenus dans l'émission Faut-il brûler Dieudonné ? diffusée sur son antenne le 16 mars 2005. En effet, les déclarations de plusieurs intervenants sont apparues au CSA de nature à constituer une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité et de porter atteinte au respect de la personne humaine.

La chaîne a donc été mise en demeure de respecter l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que les articles 2-2-1 et 2-3-2 de sa convention.

C dans l'air : France 5 mise en garde

Le CSA a mis en garde France 5 à la suite de l'émission C dans l'air du 11 février 2005 intitulée « Délinquance : la route des Roms ». Plusieurs associations, membres de l'Union Romani Internationale, avaient saisi le CSA à son sujet, estimant que ce programme constituait une incitation à la haine raciale.

Après examen, le CSA a considéré que cette émission posait plusieurs problèmes. Le premier résidait dans l'amalgame, opéré par le titre et l'introduction de l'émission, entre une communauté particulière et une forme de criminalité organisée. Cette présentation était susceptible de renforcer les préjugés racistes et, en conséquence, d'être contraire à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

En outre, le CSA a regretté que l'émission n'ait pas donné lieu à un débat contradictoire qui aurait permis une expression plus équilibrée des opinions sur le sujet.

Propos tenus par M. Philippe de Villiers sur TF1

Le CSA a reçu de nombreuses protestations, dont une émanant du Mrap, à la suite des propos tenus par M. Philippe de Villiers, président du MPF, dans le journal de 13 h de TF1 le 16 juillet 2005, au sujet de la communauté musulmane et de l'islamisme. Il a décidé de communiquer une copie de l'ensemble de ces courriers à la chaîne.

Événements de Perpignan : réponse à la Halde

Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) a transmis au CSA une saisine de M. Mourad Ghazli, secrétaire national du Parti radical valoisien, relative au traitement médiatique des événements survenus à Perpignan au mois de mai 2005.

Le CSA lui a répondu qu'il n'avait pas constaté de qualification discriminatoire ou stigmatisante des individus et des communautés concernés lors de la couverture de ces événements. Il a donc considéré que les opérateurs audiovisuels n'avaient pas, sur ce sujet, manqué à leurs obligations.

Propos tenus par le chanteur Diamantic : RFO Sat mise en demeure

Le 22 décembre 2004, avait été retransmis sur l'antenne de RFO Sat un concert du chanteur Wycleff Jean, enregistré en Martinique, au cours duquel était invité un artiste local, le chanteur Diamantic qui, au cours de sa prestation scénique, s'était adressé au public en créole en tenant des propos particulièrement violents à l'encontre des homosexuels.

Par conséquent, le 7 juin 2005, le Conseil a mis en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer, sans délai, de ne plus diffuser sur l'antenne de RFO Sat de programmes contraires à la sauvegarde de l'ordre public contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité, conformément aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

La société a également été mise en demeure de ne plus diffuser sur l'antenne de RFO Sat de programmes contenant une incitation à des comportements délinquants et inciviques, conformément à l'article 2-3-3 de sa convention.

 

 

défaut de maîtrise de l'antenne dans les émissions d'information

Irruption de manifestants sur le plateau du Grand Journal de Canal+ le 30 novembre 2005

Le Conseil a constaté qu'au cours de l'émission Le Grand Journal du 30 novembre 2005, des manifestants avaient fait irruption sur le plateau et avaient pu s'exprimer pendant plusieurs minutes avant de quitter celui-ci de leur propre chef.

Suite à cet incident, le Conseil a auditionné les représentants de la chaîne. Il a également adressé à celle-ci une mise en garde, considérant que la possibilité laissée aux manifestants de s'exprimer longuement constituait un manquement à l'obligation de maîtrise de l'antenne qui incombait à la chaîne.

Le Conseil a notamment souligné que le fait que la parole ait été donnée aux manifestants à la demande d'un invité présent en plateau ne pouvait exonérer Canal+ de sa responsabilité éditoriale, la chaîne disposant en toute hypothèse de la possibilité d'intervenir en régie ou, si elle décidait de laisser l'émission se dérouler, de recadrer les interventions imposées par la contrainte.

reportages consacrés au suivi d'enquêtes judiciaires

Le Conseil a eu, au cours de ces dernières années, à examiner plusieurs documents mettant en question les conditions dans lesquelles une équipe de journalistes avait pu suivre, dans une grande proximité avec l'équipe d'enquêteurs, le déroulement d'une enquête judiciaire, en vue de réaliser un reportage par ailleurs diffusé alors même que l'affaire concernée n'avait pas été jugée :

- reportage intitulé « Folie meurtrière » diffusé le 30 novembre 2003 dans le magazine Zone interdite ;

- reportage intitulé « La nuit des deux couteaux » diffusé dans le magazine Le Droit de savoir : faits divers du 4 mai 2004 ;

- reportage intitulé « Ils ont tué Marjorie » diffusé dans le magazine Le Droit de savoir : faits divers du 7 septembre 2004.

Compte tenu des problèmes susceptibles d'être posés par ce type de document au regard notamment de la déontologie de l'information (recueil du consentement des personnes apparaissant dans le reportage, préservation de l'image, de la vie privée ou de la dignité des personnes, préservation de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction), le Conseil a mis en place, en septembre 2005, un groupe de réflexion sur leurs conditions de réalisation associant les ministères directement concernés (ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, ministère de la Défense, ministère de la Justice).

Le groupe de réflexion a auditionné en octobre 2005, dans le cadre de ses travaux, les représentants des principales chaînes hertziennes pour recueillir leur point de vue sur ce problème et connaître les méthodes mises en œuvre pour veiller à l'application des principes déontologiques.

Les auditions ont été l'occasion d'échanges très ouverts entre les chaînes, les ministères et le Conseil. Ces échanges ont porté sur trois domaines :

- les pratiques en cours des chaînes concernant le traitement déontologique des reportages sur les enquêtes judiciaires ;

- la légitimité d'un dispositif de prévention des éventuels manquements déontologiques;

- les mesures envisagées pour mieux encadrer le tournage d'enquêtes judiciaires.

Parallèlement, le Conseil a participé aux travaux du groupe de travail mis en place à l'initiative du ministère de la Justice relatif aux modalités d'application de l'article 11 du Code de procédure pénale (Article 11 du Code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »).

 

 

Radio

radios privées

L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée dispose que « l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle peut être limité par le respect de la dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public ».

L'article 15 de la même loi précise les missions du CSA en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques. Il dispose que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille [...] au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] ».

Dans les conventions signées entre le CSA et les opérateurs radiophoniques privés, les articles relatifs à la déontologie reprennent les éléments énoncés dans la loi précitée en énonçant les obligations de ces mêmes opérateurs :

« Le titulaire [de l'autorisation] doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes [...] ».

« Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite ».

« Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur ».

« Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sécurité du pays ».

Le Conseil a été amené à relever, sur les antennes de plusieurs radios, un nombre croissant de propos et discours en contravention avec les principes déontologiques.

Il a ainsi constaté plusieurs manquements aux dispositions légales et conventionnelles des stations, tout particulièrement en matière d'atteinte à la dignité de la personne humaine, d'injure et d'incitation à la haine raciale et religieuse.

Le 10 mars 2005, lors de la diffusion de l'émission Le Libre Journal sur Radio Courtoisie, des commentaires de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine sur l'accident mortel de trois élèves officiers saint-cyriens d'origine africaine ont été tenus par l'un des animateurs de la station. En conséquence, le Conseil a adressé à Radio Courtoisie une lettre de mise en garde en date du 8 avril 2005 contre le renouvellement de ce genre de propos à l'antenne de la station.

En février 2005, le Conseil a été saisi par des auditeurs de la station Radio Contact à Pointe-à-Pitre, au sujet de propos concernant l'immigration haïtienne en Guadeloupe. La population haïtienne y était décrite comme dangereuse et comme portant en elle le risque d'engendrer « la disparition du peuple guadeloupéen ». Le 17 mai 2005, le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre de la station sur le fondement de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et de l'article 7 de la convention signée par la radio avec le CSA considérant qu'un tel discours incitait à la violence et à la haine raciale.

Par ailleurs, le Conseil a réagi à la suite de propos tenus lors de la diffusion de l'émission On va se gêner, le 29 juin 2005, sur l'antenne d'Europe 1. La virulence des commentaires à l'encontre de la Pologne et du peuple polonais durant ce programme a conduit le Conseil à mettre en garde la station, le 8 août 2005, contre le renouvellement d'un tel discours qui s'avère constitutif du délit de diffamation envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation.

L'assemblée plénière du Conseil a également prononcé le 6 septembre 2005 une mise en demeure à l'encontre de la station Méditerranée FM pour la tenue de propos antisémites à l'antenne. Le Conseil a en effet, constaté lors des émissions Tribune Libre du 31 mars et du 10 avril 2005, la diffusion de propos présentant le judaïsme comme « un club fermé » pour lequel « il faut presque une golden carte pour en faire partie ».

En outre, le Conseil a relevé la tenue, par un des animateurs de la station polynésienne Radio Maohi, de propos injurieux à l'encontre de personnalités politiques locales lors des émissions des 21, 22 et 23 juin 2005. Le Conseil a mis en demeure cette station, le 15 novembre 2005, de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimant l'injure publique.

Le CSA a également écrit, le 8 décembre 2005, à la station associative Radio Fontaine (Isère) au sujet du discours tenu, le 2 juin 2005, par l'un de ses animateurs. Celui-ci s'est en effet exprimé sur la société française en des termes racistes et xénophobes. Le Conseil a mis en garde la station, estimant que ces propos étaient susceptibles de constituer une incitation à la violence ou à la haine pour des raisons raciales ou religieuses.

Lors de la diffusion de l'émission Le Libre Journal sur Radio Courtoisie, le 9 novembre 2005, l'animateur a préconisé « le lance-flammes » comme solution aux émeutes des banlieues. Ces propos ont été considérés par le Conseil comme susceptibles de constitués un manquement aux dispositions réprimant la diffusion de tout propos incitant à la haine et à la violence sur les ondes. La station ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, en date du 30 mars 2004 pour le même type de manquement, l'assemblée plénière du Conseil du 6 décembre 2005 a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de Radio Courtoisie.

Enfin, le 22 décembre 2005, le Conseil a prononcé une mise en garde à l'encontre de la station Europe 2 lui rappelant son obligation de maîtrise de l'antenne. En effet, lors de la diffusion des émissions On plaisante pas des 3 et 4 novembre 2005, des propos offensants et caricaturaux à l'égard des habitants des villes de Lens et de Berk ont été tenus par l'un des humoristes de la station, ce qui a profondément choqué nombre d'auditeurs.

radio france

Le Conseil a reçu, le 3 mai 2005, un courrier de M. Alain Metternich, président de Radio Classique, protestant contre des propos ironiques, voire désobligeants, tenus le 31 janvier 2005 à l'encontre de sa station sur l'antenne de France Musique, par le producteur Lionel Esparza au cours de son émission Si loin, si proche.

Le Conseil a communiqué à Radio France, le 6 juin 2005, copie du courrier de M. Metternich. La société nationale de programme n'a pas informé le Conseil des suites éventuelles qui ont été données à ce dossier.

Par ailleurs, le Conseil a été saisi le 15 juin 2005 par M. Patrick Gaubert, président de la Licra, à la suite de propos « rapportés », jugés intolérables, qui auraient été tenus à l'égard d'Israël et des juifs victimes de l'holocauste par un invité de l'émission Charivari diffusée le 9 juin 2005 sur France Inter.

Le Conseil, qui a examiné les passages incriminés dans la saisine, a estimé qu'aucun propos susceptible de constituer une incitation à la violence ou à la haine raciale ni aucun discours à caractère révisionniste n'avait été tenu dans cette émission par la personne invitée qui s'est contentée de faire usage de sa liberté d'expression. L'instance de régulation a fait part de ses conclusions au président de la Licra dans une lettre en date du 22 juillet 2005.

 

 

3. La protection de l'enfance et de l'adolescence

Les actions entreprises par le CSA en 2005

Télévision

constitution d'un comité d'experts de l'enfance

En avril 2005, pour enrichir sa réflexion, le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » a constitué un comité d'experts réunissant des personnalités aux compétences diverses et complémentaires, en prise directe avec le monde de l'enfance.

Le comité, qui a été réuni à quatre reprises durant l'année 2005, a entrepris une large expertise des émissions de télévision consacrées aux relations intrafamiliales et de leur impact sur les enfants mineurs, qu'ils soient participants ou téléspectateurs. Cette réflexion se poursuivra au cours de l'année 2006.

Le CSA est parallèlement intervenu à plusieurs reprises auprès des chaînes pour leur rappeler la nécessité d'une plus grande vigilance dans le traitement à la télévision des enfants et des adolescents qui vivent des situations difficiles (maladies, violences subies ou agies, conflits intrafamiliaux, etc.) du fait notamment des risques de stigmatisation sociale que peut susciter leur exposition médiatique (cf. infra).

 

 

réflexion sur la déontologie médicale

Le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » a organisé deux réunions avec des représentants du Conseil national de l'ordre des médecins. Le CSA et le Conseil de l'ordre des médecins se sont en effet inquiétés de violations du secret médical au cours de certaines émissions et ont estimé nécessaire de réfléchir aux conditions dans lesquelles les médecins interviennent dans les émissions de télévision, ainsi qu'à l'introduction des caméras dans les consultations et les espaces de soin.

étude de contrats de télé-réalité

Le groupe de travail « Protection de l'enfance et déontologie des programmes » a souhaité disposer d'une expertise juridique sur les contrats signés par les participants à l'émission de M6 intitulée Opération séduction et sur les autorisations d'enregistrement signées par les participants à l'émission de TF1 intitulée Y'a que la vérité qui compte. En effet, le groupe de travail s'interrogeait sur certaines dispositions de ces documents contractuels au regard du droit des obligations et du droit de la personne (renonciation par les participants à certains droits à titre gracieux, cession des droits de représentation et de reproduction, dispositions relatives à la confidentialité...).

Après avoir obtenu auprès de M6 et de TF1 les contrats signés par les participants à ces deux émissions, le CSA a ainsi commandé à deux professeurs de droit, M. Philippe Stoffel-Munck et Mme Agathe Lepage, une expertise juridique des engagements pris par les candidats au regard du droit des contrats et du droit de la personne.

En juillet 2005, les deux professeurs ont remis leur étude au Conseil.

Certains manquements soulevés par l'expertise pourraient constituer des manquements aux conventions des chaînes, en particulier aux articles 10 et 13 relatifs aux droits des personnes. Le Conseil a ensuite adressé ces expertises aux deux chaînes, dans la perspective d'une réunion en 2006.

 

 

encadrement de la diffusion de spectacles de combats

Le groupe de travail a conduit une réflexion sur les conditions de diffusion à la télévision de spectacles de combat libre, communément appelé « Free Fight ». Il a auditionné à ce sujet des représentants du ministère des Sports ainsi que des représentants du Comité national olympique et sportif français. À la suite de cette réflexion, le CSA a refusé le conventionnement d'une chaîne qui se proposait de diffuser chaque soir du Free Fight, considérant que cette diffusion pouvait porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, nuire gravement à l`épanouissement des mineurs et être contraire à la sauvegarde de l'ordre public.

Après avoir consulté le ministre de la Jeunesse et des Sports, le CSA a ensuite adopté, le 20 décembre 2005, une recommandation à l'adresse des éditeurs de services de télévision. Il leur est demandé de ne pas diffuser de combats qui ne seraient pas régis par une fédération nationale agréée par le ministère des Sports ou, s'agissant des manifestations se déroulant à l'étranger, qui ne répondraient pas aux critères suivants :

- règles de compétition respectant l'intégrité physique et morale des sportifs ;

- transmission de valeurs éducatives ;

- encadrement médical adapté ;

- contrôles anti-dopage ;

- encadrement formé (arbitres, juges officiels...) ;

- combattants d'égale valeur technique et de poids comparable.

 

 

recommandation relative aux conditions de diffusion des programmes de catégorie v pour les collectivités territoriales d'outre-mer

Le Conseil avait adopté, le 15 décembre 2004, une recommandation relative aux conditions de diffusion des programmes de catégorie V (programmes pornographiques ou de très grande violence) qui n'était applicable qu'en métropole et dans les Dom.

Or, il existe également, dans les collectivités territoriales d'outre-mer, des offres de programmes de catégorie V. Aussi, afin d'encadrer ces diffusions, le CSA a décidé, en assemblée plénière du 17 mai 2005, de soumettre pour avis aux gouvernements de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie un projet de recommandation identique à celui applicable en métropole, conformément à l'article 25 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et à l'article 37 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Par lettre du 20 juin 2005, le gouvernement de Polynésie française a informé le CSA qu'il émettait un avis favorable sur le projet de recommandation.

Ainsi, le Conseil a adopté, le 26 juillet 2005, une recommandation aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant dans les collectivités territoriales d'outre-mer des programmes de catégorie V.

 

 

recommandation relative à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes

Le 7 juin 2005, le Conseil a adopté une recommandation aux éditeurs de service de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Cette recommandation reprend le dispositif signalétique tel qu'il est aujourd'hui prévu dans les conventions des différents opérateurs relevant de la compétence française, afin de pouvoir être applicable à l'ensemble des services, y compris à ceux qui sont soumis à un simple régime déclaratif.

présentation d'œuvres cinématographiques, de vidéogrammes, de jeux vidéo, de services téléphoniques faisant l'objet de restrictions aux mineurs

Le CSA a soumis aux éditeurs un projet de recommandation sur la présentation à la télévision d'œuvres cinématographiques, de vidéogrammes, de jeux vidéo, de services téléphoniques qui font l'objet de restrictions aux mineurs afin de mieux encadrer les horaires et les conditions de diffusion de ces présentations (horaires de programmation, mention des restrictions, heures de diffusion des publicités pour ces produits). Les chaînes ont fait part de leurs réserves sur certains points de la recommandation. Les responsables du service Game One ont de plus été auditionnés en groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » le 14 décembre 2005. Ils ont exposé leurs craintes face à ce projet et leur souhait d'assouplissement des contraintes horaires de diffusion des messages publicitaires et des contenus éditoriaux relatifs à des jeux faisant l'objet de restrictions de vente aux mineurs. Le CSA se prononcera en 2006 sur la suite à donner à ce projet de recommandation.

 

 

rediffusion et test de la campagne signalétique

Le CSA a demandé aux chaînes hertziennes ainsi qu'aux chaînes du câble et du satellite de rediffuser sur leurs antennes en septembre 2005 le message de sensibilisation à la signalétique produit par lui en application de leur engagement conventionnel pour l'année 2004. Elles ont dans l'ensemble répondu à la demande du CSA d'offrir à ce message une couverture analogue à celle qu'elles avaient donné aux messages diffusés les années précédentes et de privilégier les plages de grande écoute entre 19 h et 23 h. La plupart des chaînes du câble et du satellite ont également diffusé le message. Le CSA a demandé également aux nouvelles chaînes de la TNT, ainsi qu'aux chaînes locales, de participer à cette campagne.

Le CSA a commandé à la société Anne Dollé Consultants une étude qualitative auprès de parents d'enfants de 6 à 14 ans pour savoir comment le film avait été reçu, compris et apprécié par le public visé par la campagne, et si son objectif de sensibilisation au dispositif de la signalétique avait pu être atteint. L'étude qualitative a montré une très grande efficacité du film qui suscite l'adhésion des parents tant pour son message, qui leur paraît évident, que pour sa diffusion, dont ils reconnaissent presque tous qu'il agit comme une « piqûre de rappel » utile et bienvenue.

Selon l'étude, il reste cependant un effort à entreprendre :

- pour crédibiliser la signalétique et renforcer la force de persuasion des classifications en communiquant sur les critères qui leur servent de support ;

- pour faire mieux connaître les missions du CSA de protection des téléspectateurs et des mineurs auprès du grand public ;

- pour rendre visible la responsabilité des chaînes dans la procédure de classification.

 

 

application de la recommandation sur les programmes de catégorie v

Multidiffusion de XXL sur Free

Le Conseil a constaté que sur le site internet du distributeur de télévision par ADSL dénommé Free, l'offre de programmes prévoyait la diffusion du service XXL et sa multidiffusion sur quatorze canaux. La multidiffusion n'était pas prévue par la convention du service XXL, et même expressément exclue par la lettre d'accompagnement du CSA du 24 décembre 2004, qui précisait que cette convention « ne permet pas la rediffusion du service en plusieurs programmes ». Par lettre du 13 juillet 2005, le CSA a donc demandé à AB Sat de mettre fin sans délai à la multidiffusion de XXL sur Free.

XXL a alors sollicité du CSA la modification de sa convention afin de pouvoir multidiffuser son service sur quatorze canaux. Le service souhaiterait être autorisé à diffuser, non plus un maximum de 730, mais 10 950 programmes de catégorie V par an. Le Conseil a décidé de ne pas accéder à sa demande. Le CSA souhaite en effet limiter l'accroissement important du nombre de diffusions de programmes de catégorie V constaté ces dernières années. C'est ce qu'il a indiqué dans sa recommandation du 15 décembre 2004 précisant que « le CSA veille en outre à ce que le nombre de diffusions de programmes de catégorie V sur chacun des services de télévision concernés soit limité par l'inscription dans chaque convention d'un nombre maximum de diffusions ». Afin d'assurer efficacement la protection de l'enfance et de l'adolescence contre le danger des programmes pornographiques, le CSA considère en effet nécessaire de cumuler les mesures de protection (double verrouillage, horaires de diffusion, obligations d'investissement, limitation du nombre de diffusions...).

Commercialisation groupée des programmes - 18 ans sur Multivision

Par courrier du 8 décembre 2005, le Conseil a demandé au service de paiement à la séance Multivision de cesser dans les meilleures délais la commercialisation groupée des offres de vente pour l'option « Charmes » option qui propose des programmes de catégorie IV et V, et de se conformer strictement aux dispositions prévues par la recommandation du 15 décembre 2004, selon lesquelles les programmes de catégorie V proposés sur les services de paiement à la séance ne doivent être commercialisés qu'à l'unité.

Demande de modification de la convention de Pink TV

Pink TV a présenté le 29 août 2005 une demande de modification de sa convention sur différents points :

- autorisation d'une plage en clair ;

- alignement de sa convention sur celle des chaînes cinéma pour la diffusion des programmes de catégorie III et de catégorie IV ;

- augmentation du nombre de diffusions de programmes de catégorie V (passant de 208 autorisées à 416).

Le CSA a accepté de modifier la convention pour donner à Pink TV la possibilité de disposer de plages en clair. Pink TV n'ayant pas le statut d'une chaîne cinéma, qui implique que l'objet principal du service soit la programmation d'œuvres cinématographiques et impose des investissements très élevés dans la production cinématographique, le Conseil a cependant décidé de ne pas donner de suite favorable à sa deuxième demande. Tenant compte de la spécificité de la programmation cinématographique du service, il a cependant proposé d'assouplir sa convention et de l'autoriser à diffuser en première partie de soirée 10 films interdits en salle aux moins de 12 ans, au lieu des 4 figurant dans sa convention.

Sur le troisième volet, le Conseil a considéré que Pink TV, chaîne généraliste à vocation culturelle, n'était pas assimilable à un service dédié à l'érotisme et à la pornographie, qui n'émet qu'à partir de 22 h 30 et dont la totalité de la programmation fait l'objet d'un double verrouillage.

En conséquence, le Conseil a refusé de relever le plafond de diffusion autorisée de programmes de catégorie V, pour l'aligner sur celui applicable aux chaînes dédiées. Le CSA souhaite en effet limiter l'accroissement du nombre de diffusions de programmes de catégorie V, conformément à sa recommandation du 15 décembre 2004, et le chiffre de 208 programmes de catégorie V diffusables par an a été fixé par cette recommandation pour distinguer les services qui ne diffusent qu'occasionnellement de tels programmes, de ceux qui sont dédiés à l'érotisme et à la pornographie.

Le CSA s'est cependant déclaré prêt à réexaminer les modalités de montée en charge des obligations de production de la chaîne.

Films -16 ans sur les chaînes cinéma

Le groupe de travail a souhaité auditionner TPS Cinéma et Cinécinéma auteur à la suite de l'observation de la diffusion de nombreux films interdits aux mineurs de 16 ans sur leur antenne en première partie de soirée :

- en 2004, 38 films sur TPS Cinextrême, 18 sur TPS Cinéculte, 22 sur Cinécinéma auteur ;

- entre le 1er janvier et le 31 octobre 2005, 40 films ou téléfilms sur TPS Cinextrême, 20 films sur TPS Cinéculte, 45 films sur Cinécinéma auteur.

Le CSA a également commandé une étude à la société Médiamétrie sur l'audience des 107 films -16 ans diffusés en 2004 par les chaînes cinéma en première partie de soirée auprès des 4-14 ans, afin de disposer d'éléments permettant d'appréhender l'exposition réelle des enfants à ces programmes que les chaînes cinéma sont autorisées à diffuser à partir de 20 h 30. Il ressort de cette étude que les audiences sont très variables. La majorité des films -16 obtiennent une audience insignifiante, voire nulle, auprès de cette tranche d'âge. 19 films obtiennent des audiences enfantines supérieures à la moyenne de la case de la chaîne sur ce public. Deux films (Mad Max et Dragon rouge) ont obtenu des audiences élevées (plus de 10 000 enfants), au regard des audiences moyennes des cases des chaînes concernées.

Le groupe de travail a encouragé les deux chaînes à demander la révision des visas des films anciens -16 ans, lorsqu'elle leur semble envisageable, et leur a demandé de renforcer leur vigilance sur le nombre de films -16 ans qu'elles diffusent en particulier les mardis, vendredis et samedis soir, périodes de forte audience enfantine. Sensibles à la mise en garde du Conseil, qu'ils trouvent légitime, les responsables de TPS Cinéma se sont engagés devant le groupe de travail à repousser la case érotique du samedi soir à son précédent horaire (22 h 30), à partir de janvier 2006 et à porter une attention particulière à la programmation du mardi soir. Ils ont fait valoir cependant la faible place des programmes de catégorie IV dans l'ensemble des grilles de TPS cinéma (3 %). Les responsables de Cinécinéma auteur ont indiqué qu'ils avaient pris des précautions dans la communication sur leur case Carré blanc et qu'ils l'avaient décalée à 21 h (au lieu de 20 h 30).

 

 

révision des visas de films anciens

Les chaînes sont parfois confrontées à un problème de classification lorsqu'elles diffusent des films anciens dont le visa n'a pas été révisé depuis de longues années. Certains films sont en effet assortis d'une interdiction aux mineurs, ce qui impose aux chaînes une signalétique correspondante lors de leur diffusion, alors que bien souvent leur contenu ne justifie plus cette restriction. Pour l'efficacité de la signalétique et de son effet d'alerte auprès des parents, il est important qu'elle soit la plus cohérente possible. Or, la surclassification de films anciens risque de susciter l'incompréhension du téléspectateur et de diminuer sa confiance dans la signalétique.

La Commission de classification des œuvres cinématographiques, dont l'avis et la décision du ministre valent pour l'exploitation des œuvres en salle et non pour leur diffusion à la télévision, avait rencontré, ces dernières années, des difficultés pour répondre aux demandes des chaînes et des producteurs dans des délais suffisants. C'est pourquoi le CSA a, en 2002, conclu avec la Commission un accord aux termes duquel celle-ci accepte de réexaminer jusqu'à vingt films par an à condition que leur dernier visa ait plus de vingt ans, que la demande soit faite neuf mois avant diffusion et que les chaînes en adressent la demande au CSA, lequel, après visionnage, transmet en priorité les demandes qui lui paraissent pouvoir faire l'objet d'une nouvelle classification. Cette procédure a été mise en place le 8 juillet 2002.

En 2005, le CSA a examiné 6 demandes. Il a émis un avis favorable et transmis 5 demandes à la Commission de classification des œuvres cinématographiques. Trois d'entre elles ont fait l'objet d'une révision de leur visa par la Commission, les deux autres n'ayant pas encore été examinées :

- la demande de Studio Canal Image pour le film Jeux précoces (Jioco al massacro), de Damiano Damiani (visa de 1960, interdit aux mineurs de 16 ans). Par décision du ministre de la Culture et de la Communication, rendue le 10 juin 2005, ce film a dorénavant un visa d'exploitation pour tous publics ;

- la demande de Des Films pour Liens d'amour et de sang (Béatrice Cenci), de Lucio Fulci (visa de 1969, interdit aux mineurs de 16 ans). Ce film dispose désormais d'un visa tous publics avec avertissement, par décision du 3 août 2005 ;

- la demande de Canal+ Image pour le film Konga, de John Lemont (visa de 1961, interdit aux moins de 12 ans). L'interdiction a été levée et le visa d'exploitation est pour tous publics, par décision du 25 novembre 2005 ;

- la demande de Liliom audiovisuel pour le film Les Révoltés de l'an 2000 (Quién puede matar a un niño ?), de Narciso Ibanez Serrador (visa de 1977, interdit aux mineurs de 16 ans) ;

- la demande de Des Films et de Marceau Concordia pour le film La Résidence de Narcisso Ibanez Serrador (visa de 1971, interdit aux moins de 12 ans).

La décision du Conseil de ne pas transmettre certaines demandes dans le cadre du protocole d'accord du 8 juillet 2002 ne remet pas en cause la procédure classique de demande directe de la révision du visa à la Commission de classification des œuvres cinématographiques.

En 2005, le Conseil, estimant que les visas en vigueur n'entraînaient pas d'incohérence dans le dispositif de la signalétique, n'a pas transmis la demande de Universal pour le film Les Dents de la mer de Steven Spielberg (visa de 1975, interdit aux moins de 12 ans).

 

 

réunion avec les auteurs de fiction

Le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » a organisé le 2 février 2005 une réunion avec des représentants des auteurs (SACD, Groupe 25 images, Club des auteurs, Union Guilde des scénaristes) des producteurs (USPA, SPI) et des diffuseurs (France télévisions, TF1, M6, Canal+) pour évoquer la question de l'impact du dispositif de la signalétique sur la qualité de la fiction, sa diversité, sa liberté de ton. Cette réunion avait pour objectif de favoriser le dialogue et la concertation entre les différents partenaires, à la demande des auteurs qui ont le sentiment que le dispositif de protection de l'enfance est parfois invoqué par les chaînes pour réduire leur liberté et induire moins de diversité et plus d'uniformisation dans la fiction française.

Le CSA a exposé que son rôle consistait à faire appliquer des règles, conformément aux missions que le législateur lui a confiées, notamment en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, mais qu'il fallait trouver un équilibre afin que la mise en œuvre de ces contraintes légitimes ne se fasse pas au détriment de la création. Il semble cependant que la contrainte maximale qui pèse sur les auteurs est liée à l'exigence d'audience qu'ont les diffuseurs hertziens, bien plus qu'à la signalétique par laquelle le CSA cherche à concilier au maximum la liberté de communication et la protection des mineurs.

Le CSA a rappelé qu'il n'intervient jamais a priori, qu'il n'est pas un organe de censure, qu'il n'y a pas non plus de sujets interdits, et que la signalétique doit permettre, en fonction du traitement du sujet, d'avertir le public, voire de le diffuser après 22 h ou 22 h 30. En outre, la classification des programmes est faite par les chaînes et le CSA ne contrôle celle-ci qu'après leur diffusion. Enfin, ces dernières années, le CSA n'est que très rarement intervenu sur des programmes de fiction française et en 2005 aucune intervention n'a eu lieu de la part du Conseil.

En 2005, la fiction française représente d'ailleurs une part très faible de la fiction signalisée. 7 programmes de fiction française ont été signalisés en -12 par les chaînes en clair, et 5 ont été diffusés en première partie de soirée. Les 24 fictions françaises signalisées -16 étaient toutes des fictions érotiques de M6.

 

 

Les principales interventions du CSA en 2005 sur les programmes en matière de protection des mineurs

Télévision

Chaînes nationales hertziennes

France 2

Insuffisante protection des mineurs participant à une émission de télévision

Le Conseil a rappelé à France 2, par courrier du 21 juillet 2005, la nécessité de protéger l'identité des mineurs en situation difficile à la suite de la diffusion dans l'émission Envoyé spécial du 12 mai 2005 d'un reportage intitulé « Les pompiers du social » au cours duquel un enfant en difficultés scolaire, psychologique et familiale est décrit de manière négative, puis interrogé par une assistante sociale sans que son identité soit protégée (contrairement à l'article 3 alinéa 5 du cahier des missions et des charges de la chaîne).

Le Conseil a renouvelé, par courrier du 18 octobre 2005, sa demande d'être très attentif au respect des règles permettant de protéger les enfants en difficulté et de veiller particulièrement à l'exactitude des informations ayant un caractère médical, à la suite de la diffusion sur France 2 le 13 avril 2005 de l'émission Ça se discute consacrée au stress, à la dépression et à la phobie chez les enfants.

Le Conseil est également intervenu auprès de France 2, par courrier du 26 janvier 2006, à la suite de la diffusion des émissions Ça se discute du 7 septembre 2005 à 22 h 30 ayant pour thème « Nos enfants se méfient-ils assez du piège de l'alcool ? » et celle du 3 octobre 2005 ayant pour thème « Orphelins : seuls pour reconstruire une nouvelle vie ». Dans la première émission, une mineure de 16 ans était amenée à témoigner à visage découvert de son alcoolisme précoce, ce qui risquait de la stigmatiser. Dans la seconde émission, témoignaient deux mineurs dont les parents avaient été assassinés depuis moins d'un an. Le Conseil a considéré que l'article 3 alinéa 5 du cahier des missions et des charges de la chaîne n'avait à nouveau pas été respecté. Il a décidé d'entendre à ce sujet les responsables de la chaîne et l'animateur de l'émission.

Avertissement et horaire de diffusion

Le Conseil a reçu de nombreuses plaintes, notamment de l'association Familles-Média, mettant en cause la classification du film Intimité de Patrice Chéreau diffusé le 27 septembre 2005 à 22 h 40. Ces plaintes considéraient qu'en raison des scènes de sexe très crues que comporte ce film, il aurait dû être accompagné d'une signalétique -16 ans. Le Conseil a observé que France 2 n'avait pas diffusé l'avertissement de la Commission de la classification qui accompagne son interdiction aux moins de 12 ans. Il a donc écrit à la chaîne, le 28 décembre 2005, pour lui rappeler de veiller à diffuser les avertissements de la Commission de classification et lui demander de ne pas diffuser ce film avant 22 h, précaution que la chaîne avait prise lors de sa diffusion le 27 septembre 2005.

France 3

Sous-classifications et horaires de diffusion

Le Conseil a demandé à France 3, par courrier du 24 juin 2005, de modifier la classification -12 donnée au documentaire britannique Le Meilleur Ami de l'homme, diffusé le 15 janvier 2005 à 23 h, et de lui attribuer, pour les éventuelles rediffusions, une signalétique -16 ans, du fait de la crudité des propos, de la présentation insistante et détaillée de pratiques sexuelles.

À la suite de nombreuses plaintes, le Conseil a demandé à France 3, par courrier du 27 juin 2005, du fait de la violence que représentent pour les enfants les scènes de corrida, de bien vouloir accompagner le magazine de corrida Tercios, sur France 3 Aquitaine, d'une signalétique -10 ans et d'éviter sa programmation le dimanche matin, qui correspond à une tranche horaire pendant laquelle les enfants peuvent être seuls devant la télévision.

Par courrier du 29 novembre 2005, le Conseil a demandé à la chaîne de ne pas diffuser en journée l'épisode intitulé « Un braquage insolite » de la série Taggart, diffusé le 16 juillet 2005 à 15 h avec une signalétique -10 ans, compte tenu des nombreuses scènes de violence que comporte cet épisode.

TF1

Sous-classification

TF1 a diffusé dans l'émission Vis ma vie du 12 avril 2005 à 22 h 45 avec la signalétique -12 ans, le reportage « Ma vie de criminologue au Texas » au cours duquel est montrée une scène d'autopsie longue et très détaillée particulièrement éprouvante et donc susceptible d'angoisser durablement des enfants de moins de 16 ans. Le Conseil a demandé à TF1, par courrier du 19 juillet 2005, une signalétique -16 ans pour les programmes de cette nature.

M6

Horaire de diffusion

Le Conseil s'est inquiété, de la diffusion par M6 le mardi 22 mars 2005 à 8 h 14, dans l'émission C'est pas trop tôt !, d'une séquence comportant un extrait du spectacle intitulé « Pluskapoil » de Michaël Youn. Du fait des propos à connotation sexuelle très crus, voire sexistes, que comprend ce spectacle, le Conseil a reçu plusieurs plaintes de téléspectateurs à la suite de cette diffusion. Comme il l'a fait savoir à la chaîne, par courrier du 6 juin 2005, la tenue de ce type de discours à connotation sexuelle explicite à cette heure matinale ne semble pas conforme au principe de protection de l'enfance et de l'adolescence, et revêt d'autre part un caractère sexiste et discriminatoire qui pourrait être considéré comme contraire à l'article 9 alinéa 3 de la convention de M6.

Sous-classification

Le Conseil a demandé à M6, par courrier du 29 juillet 2005, de modifier lors d'une prochaine programmation la signalétique -10 ans accompagnant le film Anaconda le prédateur lors de sa diffusion le lundi 14 mars 2005 à 20 h 50, pour une signalétique - 12 . Ce film, qui dispose d'un visa « tous publics avec avertissement », contient plusieurs scènes de violence, voire de sadisme, susceptibles d'effrayer durablement les enfants.

Protection de l'identité des mineurs en situation difficile dans leur vie privée et rappel du cadre légal lors de la diffusion d'émissions posant des problèmes de santé publique

Le Conseil a rappelé à M6, par courrier du 21 juillet 2005, à propos de l'émission Zone interdite : « Antidépresseurs, somnifères, amphétamines... drogue-t-on nos enfants ? » du 30 janvier 2005 la nécessité de faire preuve de prudence dans l'évocation de situations susceptibles de porter préjudice aux mineurs. Dans le premier reportage, « Ados sous psychotropes : une banalisation dangereuse », des jeunes mineurs en situation de détresse ont en effet témoigné sur leur consommation de psychotropes sans que leur identité soit protégée.

M6 a diffusé dans l'émission Quelle famille du 11 octobre 2005 deux reportages intitulés « À 9 ans je suis une petite maman » et « À 13 ans je remplace mes parents », qui montraient des jeunes mineures en situation de détresse sans que leur identité soit protégée. De plus, lors de la présentation de situations posant des problèmes de santé publique, il appartient à la chaîne de rappeler le cadre légal. Le Conseil avait déjà appelé l'attention de la chaîne sur ces points, et la chaîne s'était engagée dans un courrier du 4 avril 2005 à en tenir compte. Le Conseil a mis en garde M6, par lettre du 26 janvier 2006, contre le renouvellement de ce type de manquement et lui a demandé de faire preuve de davantage de prudence dans l'évocation de situations susceptibles de porter préjudice à des mineurs.

Canal+

Sous-classification, horaire de diffusion inadaptés et oubli de la mention de la classification PEGI

Canal+ a programmé la série américaine The Shield le samedi à 21 h et l'a rediffusée en journée, à partir du 8 janvier 2005, avec une signalétique -12 ans. Le Conseil a considéré dans un courrier du 18 avril 2005 que la diffusion en journée de cette série, en particulier des épisodes diffusés les 8 et 15 janvier, posait problème du fait de l'omniprésence de la violence, du réalisme de son traitement, de la grande violence de certaines scènes, du rôle des policiers héros de la série, qui eux-mêmes emploient des méthodes expéditives, voire ont recours à des techniques de torture.

Par le même courrier, le Conseil a réitéré sa demande d'accompagner le magazine 7 jours au Groland d'une signalétique -12 ans chaque fois qu'il contient des séquences à connotation érotique qui risquent de heurter la sensibilité des enfants. Cette signalétique aurait été nécessaire pour l'émission du 15 janvier.

Canal+ a programmé dans son magazine Demain le monde diffusé en clair le 19 février à 19 h 40, une séquence consacrée aux jeux vidéo X interactifs. Le Conseil a été alerté par des plaintes de téléspectateurs choqués par certaines séquences. Certains jeux présentés étaient en effet destinés aux plus de 16 ans, voire aux plus de 18 ans et classés comme tels par le système européen Pegi auquel l'industrie française a adhéré. Or, contrairement aux recommandations du Conseil, la classification des jeux n'a pas été mentionnée lors de leur présentation. De plus, la classification -10 ans donnée à ce programme est parue insuffisante compte tenu de sa connotation sexuelle appuyée. Le Conseil a demandé à la chaîne, par courrier du 19 mai 2005, une classification -12 ans pour ce type de programme.

Le 8 septembre 2005, le Conseil a rappelé dans un courrier la nécessité d'avertir le public lors de diffusions de séquences violentes suite à la diffusion de l'émission La Minute de la blonde, le 2 septembre 2004 et le 12 mai 2005. Ces deux séquences parodiaient des films interdits aux moins de 16 ans (respectivement Trouble every day de Claire Denis et Irréversible, de Gaspard Noé). Malgré leur brièveté, elles pouvaient être extrêmement angoissantes pour des enfants. Le Conseil a demandé une signalétique -12 ans pour accompagner ce type de programme.

Dans le cadre de la demande de révision de visa dont a fait l'objet le film Liens d'amour et de sang de Lucio Fulci en mars 2005, qui a abouti à une levée de l'interdiction initiale aux mineurs de 16 ans et à la délivrance d'un visa tous publics, accompagné d'un avertissement du ministre de la Culture et de la Communication, le Conseil avait demandé à la chaîne, par courrier du 13 juin 2005, d'accompagner de la signalétique « déconseillé aux moins de 12 ans » la diffusion de ce film, en raison des nombreuses scènes violentes qu'il comporte. Par courrier du 28 novembre 2005, le Conseil a regretté que la chaîne n'ait pas jugé opportun de suivre sa recommandation, celle-ci s'étant limitée à précéder la diffusion de la signalétique « déconseillé aux moins de 10 ans ».

 

 

Chaînes de la TNT

NT1

NT1 a diffusé à partir du 6 avril 2005, en première diffusion le mercredi à partir 22 h 10, et en rediffusion d'abord le dimanche, puis le samedi vers 22 h 15, plusieurs numéros de la série américaine Cops montrant des policiers dans leurs interventions pour arrêter des délinquants et criminels. Le Conseil a considéré que la diffusion de ce programme sans la signalétique qui convient et en dehors des horaires de diffusion appropriés, posait problème au regard du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence. Outre des images souvent violentes, les caméras de Cops s'attardent, assez longuement et à plusieurs reprises dans un certain nombre de numéros sur la souffrance visible ou l'état de choc des victimes d'une agression, des témoins d'un crime, etc. Le Conseil considère que ces séquences auraient dû entraîner une classification « déconseillé aux moins de 12 ans » pour l'ensemble de ces émissions. Par courrier du 6 octobre 2005, le Conseil a demandé à la chaîne d'appliquer cette classification lors de leur rediffusion et de faire preuve de la plus grande vigilance dans la classification des autres numéros de cette émission.

Europe 2 TV

Au cours de l'émission Sexy or not ? diffusée le mardi à 20 h 35 depuis le 18 octobre 2005, des candidats étaient conduits à s'exposer devant la caméra en sous-vêtements, parfois nus, et à adopter des poses à connotation quasi érotique. Auditionnée le 7 décembre 2005 devant la Commission audiovisuel numérique terrestre du Conseil, la chaîne a indiqué que les rediffusions de cette émission le mercredi à 17 h et le samedi à 18 h 40 avaient été supprimées, et que Sexy or not ? était désormais diffusée le jeudi à 23 h 15, le samedi à 22 h 45 et le dimanche à 22 h 30, précisant que la case de diffusion du mardi à 20 h 35 était maintenue. Dans son courrier du 23 décembre 2005, le Conseil a considéré que l'émission devait être déconseillée aux mineurs de 12 ans et a demandé à la chaîne d'éviter la diffusion de cette série avant 22 h les mardis, vendredis et samedis, les veilles de jours fériés et pendant les périodes de congés scolaires. La programmation d'émissions déconseillées aux moins de 12 ans en première partie de soirée ne peut en effet être tolérée qu'à titre exceptionnel, ce qui ne peut être le cas d'une diffusion intervenant une fois par semaine ou davantage.

 

 

Chaînes thématiques

PINK TV

Sous-classification, horaire de diffusion inadapté

Le mardi 20 septembre 2005 à 20 h 50, Pink TV a diffusé un documentaire, Mister Leather 2003, avec une signalétique -12 ans. Le vocabulaire franc et cru ainsi que certaines pratiques sexuelles, non montrées mais néanmoins décrites ou mimées, ne semblaient pas destinés à un public de moins de 16 ans. L'émission n'aurait pas dû être diffusée avant 22 h 30.

« Le plaisir de la souffrance », débat qui suivait ce documentaire, diffusé à 22 h et signalisé -10 ans, posait également problème. En effet, le ton de cette émission était léger, alors que certains propos s'apparentaient à la promotion de pratiques risquées et violentes telles que la suffocation et la strangulation. La diffusion d'un tel sujet relève d'une signalétique -16 ans et ne peut donc intervenir avant 22 h 30. Par ailleurs, ce genre d'évocation aurait nécessité que soient rappelés des principes de prudence et des messages de santé publique, ce qui n'a pas été le cas.

Enfin, le documentaire Journal d'un accessoire, diffusé le mardi 25 octobre 2005 à 20 h 50, rediffusé en journée le 26 octobre à 15 h 50, le 3 novembre à 14 h 30 et le dimanche 6 novembre à midi, a été diffusé avec une signalétique -10 ans qui a semblé, là encore, insuffisante en regard du thème abordé, les accessoires sexuels. De plus, le débat intitulé « Fans d'accessoires », qui faisait suite à ce documentaire, également signalisé -10 ans, posait problème au regard du manque de réelle mise en garde par l'animatrice de l'émission quant au caractère dangereux de l'utilisation de certains accessoires, ainsi que par le vocabulaire employé, souvent vulgaire et cru. Ces deux programmes auraient dû être accompagnés d'une signalétique -12 et n'être diffusés qu'après 22 h.

Le Conseil a adressé le 26 décembre 2005 un courrier à la chaîne la mettant un garde contre le renouvellement de telles pratiques.

Game One

Sous-classification, oubli de la mention de la classification Pegi

Le Conseil a constaté lors de la diffusion des deux éditions de l'émission Game Zone le 19 mai 2005 que le pictogramme « moins de 10 ans » apparaissait de façon épisodique au cours de l'émission rendant difficile sa compréhension. Dans un objectif de cohérence générale, la chaîne se doit d'utiliser correctement le dispositif pour la protection de l'enfance, en portant la signalétique à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Dans le cas d'espèce, ce programme d'une durée inférieure à 30 minutes aurait exigé la présence à l'écran du pictogramme pendant les cinq premières minutes.

Le Conseil a d'autre part constaté, lors de la diffusion le même jour du documentaire Les Jeux de baston, qu'aucune signalétique n'avait été apposée, alors même que la violence était omniprésente et banalisée. Une signalétique -12 ans aurait été appropriée.

Par ailleurs, le visionnage de la programmation du 19 mai a permis de relever que la classification des jeux vidéo, établie par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir (Sell) ou par l'Interactive Sofware Federation of Europe (ISFE), n'était pas systématiquement portée à la connaissance du public dans des termes suffisamment explicites, malgré une précédente demande du Conseil par courrier daté du 2 juillet 2003.

Promotion d'un site pornographique en journée

Enfin, après visionnage de l'émission Game Zone du 19 octobre 2005, à la suite d'une plainte, le Conseil a constaté que l'adresse d'un site pornographique avait été indiquée en incrustation pendant 58 secondes lors des diverses diffusions de cette émission à 11 h 55, 16 h, 19 h 03 et 22 h 47. S'agissant d'un service dont la programmation consacrée aux jeux vidéo rencontre un large public d'enfants et d'adolescents, le Conseil considère qu'il aurait dû être d'autant plus attentif aux informations données sur son antenne. Le Conseil a adressé à la chaîne Game One un courrier daté du 18 janvier 2006 la mettant en garde contre un éventuel renouvellement de ces manquements.

TF6

Déontologie des programmes de télé-réalité

TF6 a diffusé, à compter du 18 mai 2005 le mercredi à 20 h 50, le programme Miss Swan, accompagné d'une signalétique « déconseillé aux moins de 12 ans ». Si la signalétique adoptée est apparue appropriée au contenu, l'horaire de diffusion ne l'était pas. En effet, l'ensemble des épisodes étant déconseillés aux -12 ans, TF6 aurait dû programmer l'émission après 22 h.

L'usage de pratiques médicales et chirurgicales dans le cadre d'un jeu mettant en concurrence des femmes complexées, voire en situation de détresse morale, afin que l'une d'elles soit élue « miss » et remporte une forte somme d'argent est susceptible de heurter un certain nombre de principes et d'engagements d'ordre déontologique souscrits par TF6.

Au regard des préoccupations de santé publique, ce programme pose le problème du risque de banalisation de gestes chirurgicaux pour résoudre des problèmes physiques mais aussi psychologiques, voire sentimentaux, sans qu'une information complète soit donnée au public. Aucun recul n'est pris et aucune mise en garde n'est prononcée non plus face aux risques liés aux anesthésies générales, inhérents à toute intervention chirurgicale, ni aux risques spécifiques liés à certaines opérations de chirurgie esthétique (comme les liposuccions).

Le Conseil avait déjà auparavant mis TF6 en garde contre le renouvellement de la diffusion de programmes contraires aux règles déontologiques, dans ses courriers du 15 mars et du 24 mai 2005. Il a examiné ce nouveau programme au cours de sa réunion plénière du 1er septembre 2005, et demandé à la chaîne par courrier du 16 septembre 2005 de venir exposer, devant le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », les mesures qu'elle comptait prendre à l'égard de l'ensemble des problèmes relevés sur son antenne.

Les responsables du service TF6 ont été auditionnés le 16 novembre 2005 et se sont engagés à respecter un code de bonne conduite pour tous les programmes de télé-réalité susceptibles de poser problème à l'avenir. Les grandes lignes de ce code seraient : la soumission systématique à l'avis du comité de visionnage interne ; le strict respect des conditions de diffusion au regard de la signalétique retenue ; l'information préalable des téléspectateurs sur les risques et conséquences éventuels ; la mise en perspective des programmes avec les réalités de la société française ; l'assurance que le consentement éclairé de tous les participants a été recueilli préalablement à la diffusion...

Filles TV

Horaire de diffusion inadapté

Les avant-programmes de Filles TV ont annoncé la diffusion de l'émission Émilie et les filles, avec la signalétique -12 ans, le samedi 22 octobre à 20 h 30, le mercredi 26 octobre à 21 h, le dimanche 30 octobre à 22 h, le mardi 8 novembre à 21 h 15 et le vendredi 11 novembre à 21 h. Sur ces 5 diffusions, 4 se situaient à des horaires non autorisés par la convention (avant 22h), et à des jours également non autorisés (samedi, mardi et vendredi) et n'avaient donc pas le caractère exceptionnel toléré par la convention pour les programmes -12. Le Conseil a considéré que la classification -12 ans était adaptée à cette émission de libre antenne, qui est la reprise de l'émission de radio diffusée depuis le studio 108 du Mouv', à la Maison de la radio, dans laquelle l'animatrice Émilie répond, avec l'aide de la sexologue Catherine Solano, aux interrogations, en général d'ordre sexuel, des jeunes auditrices. Le Conseil a mis en garde la chaîne par courrier du 23 décembre 2005 contre le renouvellement de cette pratique et lui a demandé, compte tenu du jeune âge d'une partie du public, de toujours diffuser cette émission après 22 h.

Trace TV

Sous-classification d'une émission de vidéomusiques

Le Conseil a constaté que de nombreuses vidéomusiques diffusées dans le cadre de l'émission Adult only, déconseillée aux moins de 10 ans, ont une connotation érotique. C'est le cas des vidéomusiques Baby de Booba et Nessbeal, « Pussy Poppin » de Ludacris et « Dirty » de Redman, diffusées le 31 mars 2005. Après avoir procédé au visionnage des émissions des 23, 28, 29 juin et des 2 et 3 juillet 2005, le Conseil a constaté que ces programmes donnent de la femme une image dégradante, la présentant comme un objet sexuel et vénal (notamment, les vidéomusiques de Mystical Shake it fast, de 50 cent Disco inferno et P.I.M.P., de Zoxea J'ai besoin de sexe, de 4.21 la, la, la, la, de Weedy Rap and Biz, de Chingy Right thurr explicit, Baby de Booba et Nessbeal). Certaines s'inscrivent en outre dans un climat de violence latente, d'autres font référence à la drogue. Pour toutes ces raisons, ces programmes sont susceptibles de troubler les repères des jeunes de moins de 16 ans. Le Conseil a donc demandé à Trace TV, par courrier du 9 septembre 2005, d'accompagner ce genre d'émission d'une signalétique -16 ans et a souhaité rencontrer les responsables de la chaîne pour évoquer ces questions. Lors de leur audition, le 23 novembre 2005, ces derniers ont fait valoir qu'ils ne contestaient pas la signalétique -16 ans et que seuls des problèmes techniques avaient empêché, pendant plusieurs mois, que l'émission soit accompagnée de la signalétique adéquate. La chaîne s'est engagée à ne plus diffuser le clip Booba en raison de sa connotation sexiste, et à modifier le contenu de la bande-annonce de l'émission qui comportait des images érotiques.

Planète Choc

Sous-classification

Planète Choc a diffusé le documentaire Elle fait parler les morts, avec une signalétique -12 ans, les 11 juin à 22 h, 17 juin à 23 h 45, 23 juin à 0 h 05 ; le 4 juillet à 0 h ; le 5 juillet à 2 h 05, les 9 et 14 juillet à 1 h 30. Après l'avoir visionné, le Conseil a estimé que certaines scènes d'autopsie dans la morgue étaient longues et pénibles et que, de ce fait, ce programme aurait dû être déconseillé aux moins de 16 ans. Le Conseil a demandé à la chaîne, par courrier du 23 novembre 2005, de modifier la classification de ce documentaire s'il venait à être rediffusé. Le Conseil a adressé également copie de ce courrier à France 2 qui a coproduit et diffusé ce documentaire sur son antenne en mars 2003 avec la signalétique - 12 ans.

TPS Star

Sous-classification

Le Conseil a demandé par courrier du 1er février 2006 à TPS Star de classer en - 10 ans le film Le Smoking de Kevin Donovan, que la chaîne a diffusé le 23 juillet 2005, s'il venait à être rediffusé, dans la mesure où ce film comprend de nombreuses scènes de violence (meurtres, bagarres, incendies, empoisonnements, noyades).

 

 

Chaînes privées d'outre-mer

ATV

Sous-classification et horaire de programmation inadapté

À partir du dernier trimestre 2004, ATV a programmé sur son antenne l'émission Ça va se savoir à 12 h 15. Le visionnage de certains épisodes (notamment ceux des 20, 21 et 22 octobre 2004) a montré que cette émission se composait généralement d'une succession de conflits intimes donnant lieu à des échanges verbaux souvent vulgaires, voire violents, ainsi qu'à des réactions physiques extrêmement agressives, le tout sous les huées, voire les insultes, du public.

Par courrier en date du 17 mars 2005, le Conseil a rappelé à ATV que le traitement de l'intimité, notamment de la sexualité, privilégiant les comportements violents, ainsi que la fréquence des sujets liés au caractère incestueux des relations familiales, risquaient de perturber les mineurs de douze ans. Le programme aurait dû être accompagné d'une signalétique moins de douze ans et diffusé après 21 h 30.

ATV a diffusé Le Retour de l'inspecteur Harry réalisé par Clint Eastwood et titulaire d'un visa avec interdiction aux mineurs de 12 ans lors de sa diffusion en salle, avec une signalétique « déconseillé aux moins de 10 ans » le dimanche 3 avril 2005 à 20 h 40, et le 19 avril 2005 à 21 h 50 sans aucune signalétique. Au cours de ces deux diffusions, aucune référence au visa délivré par le ministre de la Culture et de la Communication n'a été effectuée à l'antenne. Le Conseil a adressé à la chaîne un courrier daté du 8 juillet 2005, lui demandant de se conformer à l'article 2-4-2 de sa convention et à l'article 5 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié.

ATV a diffusé plusieurs épisodes de la série policière américaine Les Experts en milieu de journée, sans aucune signalétique. Après visionnage de ces épisodes, le Conseil a considéré qu'en raison du nombre de scènes violentes, de leur traitement souvent détaillé et sanglant, leur diffusion était susceptible de susciter l'angoisse auprès de jeunes téléspectateurs et aurait dû, de ce fait, être accompagnée d'une signalétique appropriée.

Le Conseil a adressé à la chaîne un courrier daté du 29 juillet 2005, rappelant ses obligations en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, et demandant de lui faire parvenir la liste des membres de la commission de visionnage pour la classification des programmes.

Par courrier du 23 décembre 2005, le Conseil a indiqué à Antilles Télévision que le téléfilm français Belle comme le diable, réalisé par Patrice Gautier, et diffusé le dimanche 4 septembre 2005 à 21 h 45 avec une signalétique -16, aurait dû être diffusé après 22 h. Il lui a rappelé que trois courriers lui avaient déjà été envoyés depuis le début de l'année 2005 pour lui signifier ses obligations en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence.

Le service de télévision ATV a pris en compte les remarques formulées par le Conseil :

- l'émission Ça va se savoir a été retirée de l'antenne au cours du mois d'avril ;

- à la suite de la réception du courrier du 29 juillet, les épisodes de la série Les experts pouvant troubler les mineurs de douze ans ont été programmés en soirée ;

- un comité de visionnage interne a été mis en place qui se réunit chaque semaine depuis début septembre 2005, pour décider de la signalétique des programmes.

AB Sat

Non-respect des horaires de diffusion par XXL à Mayotte

Ayant constaté que XXL diffusait dans la collectivité territoriale de Mayotte, des programmes de catégorie V avant minuit, le Conseil a demandé à ce diffuseur par courrier du 13 mai 2005, de faire respecter l'article 2-4-3 de sa convention qui précise que les programmes de catégorie V ne peuvent être diffusés qu'entre 0 h et 5 h.

Non-respect des horaires de diffusion des programmes -12

Par courrier du 27 octobre 2005, le Conseil a rappelé à AB Sat l'article 2-4-3 de la convention du 11 avril 2005 relative à Ciné Polar, qui précise que les programmes de catégorie III ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30. Ce diffuseur avait annoncé la programmation des films L'Antigang de Burt Reynolds et Le Récidiviste de Ulu Grosbard le mercredi 2 novembre à 10 h 50 et 12 h 50 respectivement, alors que ces deux films ont fait l'objet d'une interdiction en salle aux mineurs de 12 ans et relèvent donc de la catégorie III.

RFO

Sous-classification

Par courrier du 8 juin 2005, le Conseil a demandé que le film Harry, un ami qui nous veut du bien, en dépit du visa tous publics accordé pour sa sortie en salle, soit dorénavant accompagné d'une signalétique -12 ans pour toute diffusion à la télévision, du fait des nombreuses scènes et situations angoissantes qu'il comporte. Ce film a été diffusé sur Télé Martinique le mardi 4 janvier à 20 h avec une signalétique -10 ans. Le Conseil a en effet estimé que ce film est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, et que sa diffusion en première partie de soirée les veilles de jours de repos pour les enfants (mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés, vacances scolaires) doit donc être évitée.

 

 

Radio

radios privées

L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée précise les missions du CSA en matière de contrôle de la déontologie des programmes radiophoniques. Il doit notamment veiller à ce qu'aucun programme susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit diffusé par un service de radio, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de l'entendre.

Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radio, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder.

En application de ces dispositions, le CSA a adopté, le 10 février 2004, une délibération destinée à renforcer les obligations déontologiques des radios, notamment celles qui diffusent des émissions à l'intention des jeunes. Ainsi, aucune station de radio ne doit diffuser entre 6 h et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans. Depuis plusieurs années en effet, le Conseil a constaté une augmentation significative des émissions dites de libre antenne, parfois génératrices de dérapages verbaux ou d'immixtions dans la vie privée des auditeurs.

Au cours de l'année 2005, le groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes » présidé par Mme Agnès Vincent-Deray a examiné plusieurs dossiers relatifs à ce sujet.

Concernant RMC Info, un contrôle de son programme sur quatre journées, du 12 au 15 janvier 2005, a permis de relever 4 écrans publicitaires différents en faveur de services de rencontres par SMS et/ou par téléphone réservés aux adultes, ceux-ci étant multidiffusés de 17 h à 18 h. Considérant que le contenu de ces messages était susceptible d'interpeller de jeunes enfants et que leur diffusion à ces horaires pouvait être susceptible de constituer un manquement au principe de protection du jeune public, le CSA a adressé le 3 mars 2005 à M. Alain Weil, président de RMC Info, un courrier lui demandant, à l'avenir, de ne plus diffuser en journée ce type de message.

En réponse, le 8 avril 2005, le président de RMC Info précisait que « ces messages n'étaient pas normalement diffusés dans la journée, mais qu'il veillerait dorénavant à respecter scrupuleusement cette règle ». Or, de nouvelles écoutes, notamment sur la journée du 30 juin 2005, ont traduit la persistance de ce type de message à l'antenne à 19 h 07, 19 h 20 et 19 h 40.

En conséquence, le Conseil a adressé le 9 septembre 2005 au président de la station un courrier de mise en garde contre le renouvellement de la diffusion de ce type de message en lui rappelant les termes de la délibération du 10 février 2004 et lui demandant instamment de ne pas les programmer avant 22 h 30.

Concernant Radio Scoop, opérateur émettant à Lyon, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Roanne et au Puy-en-Velay, un contrôle de son programme de libre antenne, Le Pato Show, diffusé le 21 janvier 2005 de 21 h à minuit, a permis de relever des séquences mettant notamment en scène une relation sexuelle explicitement décrite, en contravention, d'une part, avec la recommandation adoptée par le Conseil le 10 février 2004, qui dispose « qu'aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans [et que] les programmes pornographiques [...] font , quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion », d'autre part, avec l'article 6 de sa convention qui précise que « toute intervention à caractère [...] pornographique [...] est interdite », et, par ailleurs, que « le titulaire doit veiller, dans ses émissions [...] à la protection des enfants et des adolescents » ainsi qu'avec l'article 7 de cette même convention qui interdit les émissions « contraires aux lois » ou « à l'ordre public ».

Après avoir pris connaissance de la transcription des propos tenus lors de cette émission, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 1er mars 2005, a mis en demeure Radio Scoop de se conformer à la délibération du 10 février 2004.

À l'issue de cinq contrôles du programme de libre antenne Radio libre diffusé sur Skyrock de 21 h à minuit, suivis par l'audition de ses responsables le 23 juin et sur le fondement de cette même délibération, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 17 décembre 2004, a décidé de prononcer une mise en demeure à l'encontre de cette station de se conformer aux dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence. La SA Vortex a formé, le 16 février 2005, un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Réuni en assemblée plénière le 12 avril 2005, le Conseil a estimé que, faute d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision de mise en demeure, il décidait de rejeter ce recours. Cette décision a été notifiée à la SA Vortex le 18 avril 2005.

Parallèlement, le contrôle de ce programme a été poursuivi et a fait l'objet de 9 nouveaux rapports d'écoute établis les 6 et 27 janvier, le 24 février, les 3, 10 et 17 mars, le 28 avril et les 5 et 12 mai 2005. Après avoir examiné ces éléments en assemblée plénière le 31 mai 2005, le Conseil a estimé que, malgré la mise en demeure notifiée à la société Vortex, celle-ci persistait dans une ligne éditoriale qui ne se conformait toujours pas aux principes énoncés par la délibération du Conseil du 10 février 2004. En conséquence, conformément aux dispositions des articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a décidé d'engager la procédure de sanction prévue à l'article 42-7. Cette décision a été notifiée à la société Vortex le 7 juin 2005.

Enfin, dans le cadre d'un contrôle régulier des programmes interactifs de divertissement particulièrement destinés aux jeunes auditeurs, l'émission Sans interdit, diffusée quotidiennement sur NRJ de 21 h à minuit, a fait l'objet d'un rapport d'écoute portant sur 6 soirées consécutives, du 4 au 10 octobre 2005. Le Conseil a estimé que certaines séquences, notamment celles diffusées les 4, 5, 6 et 9 octobre de 21 h à 22 h 30, contenaient des propos susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

Réuni en assemblée plénière le 8 novembre 2005, le Conseil a décidé de mettre en demeure la société NRJ SA de se conformer aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence, et de l'article 6 de la convention conclue avec le CSA. Cette décision a été notifiée à l'opérateur le 17 novembre 2005.

 

 

radio france

Le Conseil a décidé, lors de son assemblée plénière du 11 juillet 2005, de mettre en demeure Radio France à la suite de la diffusion, le samedi 28 mai 2005 à 15 h 30 sur l'antenne du Mouv' dans le cadre de l'émission Le Point hot, d'une séquence au cours de laquelle a été décrite de façon détaillée la pratique de la fellation.

Le Conseil a considéré qu'une telle émission était contraire aux dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société et à la délibération du 10 février 2004 qui stipule qu'aucune radio ne doit diffuser entre 6 h et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans.

 

 

4. La diffusion et la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Les moyens de contrôle du Conseil

les chaînes hertziennes nationales

Le Conseil dispose, pour les chaînes hertziennes analogiques, d'une base de données, qui à partir d'une chronologie des émissions fournie par la société Médiamétrie, permet de déterminer, mois par mois, le respect des quotas de diffusion. Pour les chaînes hertziennes numériques, un contrôle a été mis en place sur la base de déclarations mensuelles fournies par les diffuseurs. La réforme en cours des outils de contrôle devrait permettre, pour l'ensemble des chaînes gratuites, de disposer d'un outil fiable et exhaustif issu des déclarations des diffuseurs.

Chaque chaîne hertzienne nationale doit envoyer, avant le 31 mai, un rapport d'exécution de ses obligations. Les services du Conseil rédigent, en se fondant notamment sur ce document, un bilan annuel d'exécution de sa convention (chaînes privées) ou de son cahier des missions et des charges (chaîne publique) qui établit le respect de chaque obligation. Ce document est analysé en groupe de travail « Télévisions hertziennes nationales analogiques » puis présenté, à l'assemblée plénière, par le conseiller qui préside le groupe considéré. Une audition du président de chacune de ces chaînes a lieu ensuite, dans le cadre de l'assemblée plénière du Conseil. Le bilan établi par le Conseil est ensuite rendu public sur son site internet.

Il a été demandé pour les nouvelles chaînes hertziennes numériques qu'un bilan soit rédigé au titre de 2005, même si, ayant commencé à émettre le 31 mars, elles n'auront pas disposé d'une année entière.

les chaînes du câble et du satellite

Les 99 chaînes françaises diffusées sur le câble et le satellite en 2005 sont soumises aux obligations en matière de programmes inscrites dans les conventions qu'elles ont signées avec le Conseil. Le contrôle de ces services conventionnés s'effectue généralement à deux niveaux :

Tout au long de l'année, un suivi de la programmation est effectué à partir des avant-programmes que chaque service est tenu de communiquer régulièrement au Conseil et par le visionnage de toute nouvelle émission (vérification de la qualification en œuvre ou non-œuvre, pertinence de la signalétique retenue) ou de toute émission dont le contenu paraît pouvoir poser problème au regard des obligations. Le Conseil visionne également tout programme sur lequel il a pu être alerté par un téléspectateur ou une association.

Si un manquement est avéré (signalétique inappropriée, publicité clandestine, non-respect du pluralisme ou de l'honnêteté de l'information, comportements discriminatoires...), le Conseil peut agir de façon graduée.

Chaque année, les services sont tenus de communiquer au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d`exécution de leurs obligations pour l'exercice précédent. Chaque rapport est examiné et vérifié, tout spécialement pour s'assurer du respect par les chaînes des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne. Ces rapports donnent lieu à l'établissement de bilans annuels globaux validés par l'assemblée plénière.

Pour les services provenant de pays extérieurs à l'Union européenne et qui relèvent de la compétence de la France (notamment lorsqu'ils sont diffusés par un satellite de la société Eutelsat), les modalités de contrôle sont bien entendu différentes, ces services n'étant pas soumis aux mêmes obligations que les services établis en France. En particulier, ils ne sont pas soumis à des quotas de diffusion et de production d'œuvres et n'ont pas à fournir au Conseil de bilan annuel. Ils sont cependant tenus de respecter les principes du droit de l'audiovisuel français, notamment les droits de la personne et la non-discrimination pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

Malgré un nombre de chaînes extra-communautaires très important, le Conseil s'attache à les suivre, en ciblant son contrôle sur celles qui peuvent poser des difficultés. En particulier, le Conseil s'est adjoint des compétences linguistiques dans le cadre de vacations ou de contrats à durée déterminée, voire en recourant de plus en plus à des interprètes.

 

 

La qualification des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

La direction des programmes instruit régulièrement des dossiers relatifs à la qualification de certains programmes en tant qu'œuvres audiovisuelles, de certaines œuvres en tant qu'œuvres cinématographiques ou téléfilms, et enfin, la qualification des œuvres, tant audiovisuelles que cinématographiques, en tant qu'œuvres d'expression originale française et œuvres européennes.

la procédure de qualification

Les programmes des chaînes hertziennes analogiques font l'objet d'un suivi exhaustif. Toute nouvelle émission est visionnée par les chargés de mission de la direction des programmes afin de déterminer si elle relève de la catégorie des œuvres audiovisuelles, telle que définie à l'article 4 du décret n° 90-66 modifié. Rappelons que les diffuseurs ont l'obligation que 60 % du volume horaire des œuvres audiovisuelles diffusées sur leur antenne soient d'origine européenne et 40 % d'expression originale française, proportions qui doivent être respectées sur l'ensemble des œuvres diffusées, mais aussi sur celles programmées aux heures de grande écoute. Une base de données recense toutes les qualifications attribuées à l'ensemble des émissions diffusées sur les chaînes hertziennes analogiques.

La qualification d'une émission en œuvre audiovisuelle, si elle s'avère délicate, peut cependant donner lieu à une procédure assez longue. En effet, elle est alors examinée par un comité de visionnage qui se réunit au sein de la direction des programmes et qui soumet une proposition de qualification au groupe de travail « Production audiovisuelle », composé d'au moins deux conseillers et de représentants des services du Conseil. Si celui-ci suit le plus souvent la proposition des services, il lui arrive, dans certains cas, de l'amender. L'ensemble des qualifications sont enfin soumises à la décision de l'assemblée plénière avant, pour les chaînes hertziennes analogiques, d'être rendues publiques sur le site internet du Conseil.

S'agissant des chaînes hertziennes numériques, qui n'ont commencé à émettre qu'en cours d'année 2005, il leur a été provisoirement demandé, en attendant la réforme des outils de contrôle conduite depuis septembre 2005, de fournir chaque mois la liste de leurs émissions qu'elles considèrent comme œuvres, en indiquant leur qualification d'expression originale française ou européenne. Après examen, la direction des programmes envoie à chaque chaîne un courrier qui lui fait part des éventuelles différences d'appréciation sur telle ou telle émission et lui demande, sous un délai d'un mois, d'apporter les éléments d'information susceptibles de modifier l'analyse des services. Ceux-ci sont portés à la connaissance du groupe de travail « Production audiovisuelle » qui préconise à l'assemblée plénière une qualification. La décision prise par cette dernière est notifiée par courrier au diffuseur qui dispose, comme pour les chaînes hertziennes analogiques, d'un délai de deux mois pour exercer un éventuel recours gracieux ou contentieux.

 

 

la qualification de certaines œuvres en tant qu'œuvres cinématographiques

Si la définition de l'œuvre audiovisuelle qui figure à l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié inclut les œuvres cinématographiques de court métrage (d'une durée inférieure à 60 minutes), les œuvres cinématographiques de longue durée possèdent une définition spécifique, figurant à l'article 2 du même décret. Le critère est celui du visa d'exploitation délivré par le Centre national de la cinématographie, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion en France à la télévision. Une première diffusion à la télévision confère définitivement aux œuvres documentaires le statut d'œuvres audiovisuelles, même si elles poursuivent une carrière en salle par la suite.

Par ailleurs, les œuvres étrangères peuvent être qualifiées d'œuvres cinématographiques même si elles n'ont pas obtenu de visa d'exploitation en France, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

Le Conseil reçoit parfois des demandes de qualification en tant qu'œuvres audiovisuelles d'œuvres étrangères inédites en salle en France qui, en raison d'une très faible exploitation dans leur pays d'origine (tests de marché par exemple aux États-Unis) seraient susceptibles d'être regardées comme des œuvres cinématographiques. Le Conseil examine avec attention chaque demande et statue en séance plénière. Aucune demande n'a été formulée en 2005.

 

 

la qualification européenne et eof

Les qualifications européenne et d'expression originale française (EOF) sont attribuées par le Conseil. Mises à part les œuvres pour lesquelles ces qualifications ne laissent place à aucun doute, plusieurs œuvres sont passées au crible des critères de qualification définis aux articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié avant d'obtenir, par une décision du Conseil en séance plénière, leur qualification EOF et/ou européenne.

Pour les œuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'œuvre européenne et celle d'œuvre d'expression originale française sont attribuées seulement après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie. Cet avis est prononcé en même temps qu'est délivré l'agrément des investissements. Le Conseil, de son côté, n'intervient qu'une fois l'œuvre achevée. Il peut arriver, mais cela est rare, que l'avis du directeur général du CNC ne soit pas suivi si l'œuvre terminée n'est pas conforme au projet initialement présenté au CNC et, dans sa version définitive, ne respecte pas les critères de la qualification souhaitée.

Qualification européenne

En 2005, la qualification d'œuvre cinématographique européenne n'a pas été attribuée aux films Eros, réalisé par Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh et Wong Kar Wai, et Carnets de voyage, réalisé par Walter Salles, qui, bien que produits et financés par des sociétés de production européennes, ne réunissaient pas une proportion suffisante d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création européens.

Après l'annulation par le tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2004, confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris le 10 mai 2005, de la décision d'agrément accordée le 23 octobre 2003 au film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, le Conseil s'est interrogé sur les conséquences que pourraient avoir ces décisions de justice sur la valorisation par TF1 et Canal+, au titre de leurs obligations annuelles, de leur contribution à la production de ce film.

Tenant compte de la bonne foi de TF1 et de Canal+ au moment de leur intervention en coproduction et en préachat de droits de diffusion de cette œuvre cinématographique, à laquelle le Centre national de la cinématographie avait accordé son agrément après un long débat, le Conseil n'a pas souhaité remettre en cause les montants valorisés par TF1 et Canal+ dans leur bilan 2003 au titre de leurs obligations de contribution à l'industrie cinématographique.

En ce qui concerne la prise en compte de ce film au titre des quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques lors de ses diffusions à la télévision, le Conseil, prenant également en compte la bonne foi des diffuseurs, qui ont fixé le prix du préachat des droits de diffusion de l'œuvre en fonction de l'existence présumée d'une qualification européenne, a accepté en outre et à titre exceptionnel, compte tenu du caractère inédit et hors norme des questions posées par cette production, de ne pas décompter ce film au titre des œuvres non européennes à l'occasion des différentes diffusions prévues au titre des contrats de préachat. Cette abstention ne vaudra que pour les diffusions précisées aux contrats initiaux, les décisions judiciaires ayant désormais définitivement tranché la question sur la qualification non européenne de cette œuvre.

Jusqu'à présent, le Conseil avait toujours rencontré quelques difficultés pour obtenir des informations précises sur la réalisation des œuvres étrangères (sans coproduction avec une société française), ce qui rendait difficile l'attribution de la qualification européenne. Face à ces difficultés, dans le doute et dans l'attente de l'aboutissement d'une réflexion sur ce sujet, le Conseil a continué, en 2005, à attribuer la qualification européenne à des œuvres cinématographiques dotées d'un certificat de nationalité délivré par un État membre de l'Union européenne.

Cependant, une décision du Conseil d'État, intervenue le 19 octobre 2005, a confirmé le refus du CSA en 2004 de reconnaître la qualité d'œuvre européenne au film Space Truckers de Stuart Gordon, au seul motif que ce film n'avait pas réuni pour sa réalisation une proportion suffisante d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création. Cette décision contribue à la réflexion entreprise par le Conseil depuis 2004 sur cette question et lui permettra sans aucun doute d'adopter en 2006 une pratique juridiquement plus solide en matière de qualification européenne des œuvres cinématographiques.

Qualification d'expression originale française

S'agissant de la qualification d'expression originale française, le Conseil procède pour chaque film de fiction faisant l'objet d'une telle demande, à un décompte des mots prononcés dans chacune des langues utilisées. La qualification EOF n'est attribuée que lorsque le français est la langue principale de réalisation, c'est-à-dire la langue la plus parlée (s'il y a plus de deux langues). Suivant une décision rendue par le Conseil d'État en 2002 dans l'affaire Le Journal d'Anne Frank, le CSA attribue la qualification EOF aux films documentaires ou à caractère documentaire et aux films d'animation qui ont été conçus, écrits et réalisés dès l'origine en langue française. Ainsi, les films documentaires Belzec de Guillaume Moscovitz, Carlitos Medellin de Jean-Stéphane Sauvaire, Le Dernier Trappeur de Nicolas Vanier, Massaï, Les Guerriers de la pluie de Pascal Plisson, Ô Gengis d'Alan Simon ainsi que les films d'animation Pinocchio de Daniel Robichaud et Le Roman de Renart de Thierry Schiel se sont vu attribuer la qualification d'œuvres cinématographiques d'expression originale française en 2005.

Toutes ces décisions de qualification sont publiées sur le site internet du CSA et sont susceptibles de recours gracieux ou contentieux.

 

 

l'engagement d'une concertation sur l'œuvre audiovisuelle

En juillet 2005, le Conseil a décidé d'entamer une large concertation sur la définition de l'œuvre audiovisuelle, conduite dans le cadre du groupe de travail « Production audiovisuelle ». Dans son courrier adressé aux diffuseurs, producteurs, auteurs et personnalités du monde de la création, le Conseil a insisté sur la modification structurelle du paysage audiovisuel intervenue en 2005 avec le lancement de la TNT et l'inquiétude des créateurs face au manque de diversité et au formatage croissant des programmes. Il a inscrit la question du périmètre de l'œuvre audiovisuelle et de sa redéfinition au cœur de cette problématique.

Les auditions ont débuté le 10 octobre 2005. De cette date à la fin décembre 2005, 17 auditions ont été organisées. Quatre d'entre elles ont été consacrées aux diffuseurs hertziens analogiques (TF1, M6, France Télévisions, Canal+), une a convié les représentants de l'ACCeS. Cinq auditions ont concerné les syndicats de producteurs (USPA, SPI, SPFA, SAPT, Spect). Cinq auditions ont permis d'entendre les représentants des auteurs et sociétés de gestion collective (SACD, UGS, Groupe 25 images, Sacem, Scam). Enfin, quatre auditions ont permis de recueillir le point de vue de personnalités du monde de la création telles que Mme Marianne Lamour, MM. Serge Moati, Mag Bodard, Martin Meyssonnier, Claude-Jean Philippe, Alain de Sedouy...

Les auditions se poursuivront jusqu'à la fin du premier trimestre 2006 et donneront lieu ensuite à la rédaction d'un rapport.

 

 

La diffusion

Les œuvres audiovisuelles

Sur les chaînes hertziennes nationales

Pour la première fois depuis qu'elle est soumise à des obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles, la société Canal+ ne les a pas respectées s'agissant tant des œuvres européennes pour lesquelles un déficit de 106 heures a été constaté en 2005 que pour les œuvres d'expression originale française où le nombre d'heures manquantes s'est élevé à 147. Dans un courrier daté du 5 septembre 2005, Canal+ a expliqué cette infraction par une erreur informatique. Le Conseil a décidé en assemblée plénière du 20 septembre 2005, de mettre en demeure Canal+ de respecter à l'avenir ses quotas de diffusion d'œuvres européennes et d'expression originale française.

Sur les chaînes du câble et du satellite

Chaque année, le Conseil rédige un bilan global de toutes les chaînes du câble et du satellite à partir des déclarations d`exécution de leurs obligations qu'elles établissent.

Lors de sa séance plénière du 26 juillet 2005, le Conseil a ainsi examiné le bilan de l'année 2004 de 97 chaînes en activité à cette date. Il a constaté que la majorité des chaînes respectaient de façon satisfaisante leurs obligations en matière de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Seuls quelques services, particulièrement des chaînes de cinéma et de paiement à la séance, peinent encore à atteindre les niveaux requis.

Sur les chaînes locales

Les télévisions locales métropolitaines

Ces chaînes ne diffusent des feuilletons, séries et téléfilms qu'à titre tout à fait exceptionnel. En revanche, elles diffusent des retransmissions de spectacles, des documentaires d'expression originale française, parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Ces coproductions permettent aux producteurs, qui trouvent avec de telles chaînes un premier diffuseur, d'obtenir des aides financières auprès du Centre national de la cinématographie (CNC).

Les télévisions locales d'outre-mer

Ces chaînes doivent rendre compte de la vie sociale et de l'actualité économique, sociale et culturelle du département ou de la collectivité dans lesquels elles sont autorisées à diffuser. En cela, elles répondent aux attentes des téléspectateurs et complètent l'offre de télévision généraliste et thématique.

S'agissant de la diffusion des œuvres audiovisuelles, le Conseil a pu constater que les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française n'étaient pas respectés par Tahiti Nui Télévision et Antilles Télévision.

RFO

En ce qui concerne la diffusion des œuvres audiovisuelles, avant la modification du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 par le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001, le Conseil ne pouvait pas imposer d'obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles à la société RFO (Réseau France outre-mer) car :

- le décret n° 90-66 ne mentionnait pas expressément la société nationale de programme RFO dans les services de télévision du secteur public devant se conformer aux obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles ;

- le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de RFO ne comportait aucune disposition spécifique relative à des obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles.

Le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 modifiant le décret n° 90-66 précité a étendu les obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles à l'ensemble des « éditeurs de services de télévision ».

Le Conseil a demandé le 2 septembre 2003 au ministre de la Culture et de la Communication de lui confirmer l'extension du champ d'application du décret précité à RFO. Dans un courrier du 25 novembre 2003, le ministre a indiqué au Conseil que le décret s'appliquait à RFO mais ne pouvait trouver application qu'en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Bien que le décret n° 90-66 soit ainsi applicable aux stations de RFO diffusées dans les Dom, en l'absence de clause spécifique du cahier des missions et des charges de RFO reprenant cette obligation, RFO ne transmet aucun chiffre au Conseil justifiant du respect des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles.

 

 

Les œuvres cinématographiques

Sur les chaînes hertziennes nationales

Une base de données spécifique à la diffusion des œuvres cinématographiques a été mise en place en collaboration avec le Centre national de la cinématographie et recense toutes les œuvres cinématographiques de longue durée diffusées depuis 1957 en précisant, pour chacune d'entre elles, un grand nombre de caractéristiques. Bien que quelque peu lacunaire en ce qui concerne les premières années, cette base de données est actuellement un des outils les plus riches en ce qui concerne la diffusion des œuvres cinématographiques à la télévision. Elle permet au Conseil d'être une source d'informations rigoureuse et à jour pour tous les professionnels concernés.

Après l'envoi par chacune des chaînes du rapport annuel d'exécution de leurs obligations, qu'elles sont tenues d'adresser au Conseil, celui-ci rédige un bilan annuel de l'activité de chaque société, document disponible sur le site internet du Conseil. Ce document établit le respect de chaque obligation figurant dans les conventions des chaînes privées ou des cahiers des missions et des charges des chaînes publiques. S'agissant des quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, le bilan annuel détaille le volume d'œuvres audiovisuelles et le nombre d'œuvres cinématographiques diffusées, ainsi que le pourcentage d'œuvres EOF et européennes, y compris aux heures de grande écoute. Sont annexées au bilan les listes des émissions reconnues comme œuvres et leur ventilation par origine.

Sur les services de cinéma de premières exclusivités

Le décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 a apporté une nouvelle modification au décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, qui fixe les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, en introduisant la définition d'un nouveau type de services de cinéma, « les services de cinéma de premières exclusivités », autorisés notamment à diffuser des œuvres cinématographiques de long métrage le samedi soir.

« Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salle en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues ». C'est le Conseil qui, « au vu des engagements d'acquisition d'œuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services (...) détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante ».

Pour l'exercice 2005, le Conseil a considéré que les chaînes Canal+ et TPS Star pouvaient être considérées comme des services de cinéma de premières exclusivités. Lors de l'examen des bilans annuels de Canal+ et de TPS Star pour l'exercice 2005, le Conseil s'assurera que la programmation des œuvres cinématographiques aura été conforme à la définition d'un service de premières exclusivités.

Comme le prévoit une disposition de l'article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, le Conseil, au vu des engagements d'acquisition d'œuvres cinématographiques de Canal+ et TPS Star, a également considéré fin 2005 que ces deux services pouvaient être regardés comme des services de premières exclusivités en 2006.

Sur les chaînes du câble et du satellite

L'année 2005 a vu naître sur le câble, à l'instar de Canal+, un second service de cinéma à programmation multiple, TPS Star et ses déclinaisons, TPS Cinéstar et TPS Home Cinéma. En outre, le Conseil aura pour la première fois au titre de l'année 2005, à contrôler le respect par Canal+ et TPS Star de la modification apportée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 en l'article 28, 14°, autorisant les programmes rediffusés de ces services à comporter, dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, des émissions différentes du programme principal dont ils sont issus.

Sur les chaînes locales

Les chaînes locales de métropole ne diffusent pas d'œuvres cinématographiques. C'est en revanche le cas des chaînes locales d'outre-mer, qui, la plupart du temps, ne respectent pas les quotas fixés. Elles invoquent les mêmes raisons depuis de plusieurs années : les droits des films français et européens susceptibles de plaire au public local ne peuvent être acquis à des coûts raisonnables. Le déficit d'œuvres européennes et d'expression originale française se fait au bénéfice d'œuvres qui proviennent essentiellement des États-Unis.

Ainsi, sur une diffusion de 56 films, Antilles Télévision déclare avoir diffusé 57,4 % d'œuvres européennes et 39,9 % d'œuvres d'expression originale française. Tahiti Nui Télévision a diffusé au cours de l'année 2005 17 œuvres cinématographiques, toutes d'origine américaine. Le Conseil a écrit à ces deux chaînes afin de leur rappeler leurs obligations en matière de quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques.

Antenne Créole Guyane déclare pour sa part n'avoir diffusé aucune œuvre cinématographique au cours de l'année 2005.

Quant à RFO, la société a déclaré dans son rapport d'exécution de ses obligations pour 2004, avoir diffusé 192 œuvres cinématographiques sur Télé Pays et 187 œuvres cinématographiques sur Tempo.

 

 

La production

Les œuvres audiovisuelles

Sur les chaînes hertziennes nationales

Le Conseil a réalisé, au premier semestre 2005, le bilan des investissements dans la production audiovisuelle 2004 des chaînes hertziennes analogiques françaises.

Ce bilan est effectué sur la base des déclarations des chaînes qui détaillent, pour chaque œuvre dont le paiement est intervenu dans le courant de l'exercice examiné, le financement et son origine ainsi que les informations nécessaires à l'appréciation de l'indépendance. C'est le contrôle de l'ensemble de ces informations qui permet au Conseil de rendre compte du respect par ces chaînes de leurs obligations propres.

Toutes les chaînes ont respecté leurs obligations générales et particulières en matière de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles (cf. tableau des obligations et engagements).

Leur investissement annuel a légèrement progressé puisque ces chaînes ont investi un peu plus de 721 M€ dans des œuvres audiovisuelles, soit une progression de 2,8 % par rapport au précédent exercice. Toutefois, il est relevé qu'en 2004, Canal+ a consacré à la production audiovisuelle un volume financier inférieur à celui investi en 2003 (-1,8 %).

Cette croissance globale est due à la progression du chiffre d'affaires des chaînes qui sert de référence pour le calcul de leurs investissements annuels dans la production audiovisuelle.

S'agissant de l'obligation relative à la production indépendante (2/3 des investissements doivent répondre cumulativement à des caractéristiques liées à l'œuvre (limitation de la durée des droits, non-détention de la part production, acquisition séparée des différents droits d'exploitation) et à des impératifs concernant les liens capitalistiques entre diffuseurs et producteurs), celle-ci a également été respectée en 2004 par toutes les chaînes (cf. tableau de la réalisation 2004 des obligations et engagements ).

Sur les chaînes du câble et du satellite

Le décret n° 2002-140 du 4 février 2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003, assujettit tout service du câble et du satellite diffusant plus de 20 % d'œuvres audiovisuelles à des obligations de production d'œuvres audiovisuelles.

Peu après l'entrée en vigueur de ce décret, le Gouvernement a annoncé que le texte allait à nouveau être modifié. Le Conseil a donc attendu cette modification, intervenue en août 2003, pour commencer à négocier les nouvelles conventions, ce qui explique que cette phase de négociation ne s'est achevée qu'en juillet 2004.

Du fait de cette signature tardive des conventions, le Conseil a alors estimé que le bilan des obligations 2003 transmis par les chaînes ne serait pas validé en assemblée plénière et n'aurait pour but que de familiariser les éditeurs de services avec le tableau de déclaration qu'ils devront désormais remettre chaque année au Conseil.

Ce n'est donc qu'en 2005 que le Conseil a établi le premier bilan d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles des chaînes du câble et satellite au titre de l'exercice 2004.

Il s'est basé sur les déclarations électroniques fournies par les chaînes selon un modèle standard élaboré par le Conseil. Ces déclarations recensent pour chaque œuvre les différentes informations permettant de contrôler le respect des obligations réglementaires.

Dans l'ensemble, les chaînes du câble et du satellite ont relativement bien rempli ces déclarations et surtout ont bien respecté leurs obligations, qu'il s'agisse de l'obligation globale ou des sous-quotas (expression originale française, indépendance, inédit) (cf. tableau). Seuls quelques éditeurs n'ont pas rempli leurs obligations, un courrier leur a donc été envoyé pour les leur rappeler et les inciter à les respecter à l'avenir.

Sur les chaînes locales

L'article 3 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution et au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des sociétés nationales de programme filiales de France Télévisions (RFO) et des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, exclut de l'assiette du chiffre d'affaires net annuel d'une société ou d'un service de télévision la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Il résulte de cet article que le montant des obligations de production pour un service de télévision dont la desserte est inférieure à 10 millions d'habitants est nul, ou très faible, dans la mesure où le chiffre d'affaires restant, une fois retranchée la part des frais consacrée à la programmation d'émissions locales, est la plupart du temps négatif. Or, c'est le chiffre d'affaires qui sert d'assiette au calcul des obligations.

En pratique, les chaînes locales du secteur privé ne sont pas soumises aux obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Malgré ces dispositions dérogatoires en matière de production d'œuvres audiovisuelles, les télévisions locales autorisées en métropole se sont engagées par voie conventionnelle à produire chaque jour un volume minimum de production propre en première diffusion. La majorité d'entre elles ont respecté cet engagement. En outre, certaines s'efforcent de proposer des documentaires parfois coproduits avec des sociétés de production locales. Néanmoins, leur volume d'œuvres audiovisuelles ne dépasse pas 20 % du volume total de leur diffusion.

Les chaînes privées d'outre-mer s'acquittent, pour la plupart, de leurs engagements et produisent quotidiennement deux heures de programme composées d'émissions de proximité et de journaux d'information présentés en première diffusion.

En ce qui concerne plus particulièrement les chaînes du groupe Canal+ diffusées outre-mer, la société Media Overseas a saisi le Conseil en 2002 afin de lui faire part des difficultés rencontrées à réaliser leurs investissements dans la production, conformément à leurs engagements conventionnels. Un dispositif spécifique a donc été négocié par le Conseil avec la société Media Overseas pour Canal Antilles, Canal Guyane et Canal Réunion prenant en compte les termes du décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 et les difficultés rencontrées par les chaînes pour produire des programmes locaux.

Chacune de ces trois sociétés s'est engagée à verser le montant de ses investissements en production à une structure ad hoc commune dénommée Prodom. Cette structure a pour vocation d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites, commandées majoritairement à des producteurs locaux indépendants capitalistiquement de chaque éditeur de service. La mise en commun des ressources a permis de financer un téléfilm répondant aux critères définis, qui n'aurait pu l'être par aucune des sociétés de façon individuelle.

Pour Canal Antilles, l'obligation pour l'année 2005 a été fixée à 4 % des ressources annuelles nettes du service. Pour Canal Réunion et Canal Guyane l'obligation est fixée, jusqu'à la fin de leur autorisation respective (Pour rappel : septembre 2010 pour la Réunion et novembre 2009 pour la Guyane.) de 3,5 % des ressources annuelles nettes du service. Aucune montée en charge du taux minimal n'a été prévue dans ces deux conventions.

RFO (Réseau France outre-mer) est, quant à elle, une société nationale de programme, filiale du groupe France Télévisions. Elle est donc assujettie au décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, en application de l'article 1er de ce même décret. En conséquence, RFO devrait consacrer 16 % de son chiffre d'affaire à des investissements dans la production audiovisuelle, dont 2/3 d'indépendants, et diffuser 120 heures d'œuvres EOF ou européennes inédites débutant entre 20 h et 21 h (article 8 du décret précité) .

En pratique, en l'absence de clause spécifique du cahier des missions et des charges de RFO reprenant ces dispositions, le Conseil n'est pas en mesure d'effectuer un contrôle de ses obligations de production.

 

 

Les œuvres cinématographiques

Sur les chaînes hertziennes nationales en clair

En son article 27, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que des décrets en Conseil d'État fixent un certain nombre de principes généraux définissant notamment les obligations concernant la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. S'agissant des chaînes hertziennes nationales, ces décrets sont le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié, pour les chaînes diffusées en clair, et le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié, pour les chaînes dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le Conseil est chargé de veiller au respect des obligations annuelles fixées par ces textes.

Comme pour la diffusion, le Conseil établit, au cours du premier semestre de l'année suivante, un bilan annuel relatif à la contribution de chaque diffuseur à la production cinématographique.

En 2005, les données relatives à l'exercice 2004 ont été examinées.

Tableau des films produits par les chaînes hertziennes nationales en clair en 2004

Arte et France 5 sont exclues de ce décompte, la première n'étant pas suivie par le CSA en vertu de son statut inter-étatique et la seconde n'ayant pas d'obligations de production en raison du faible nombre de films qu'elle diffuse annuellement. Tant par le nombre de films que par le volume financier engagé, la contribution des quatre chaînes est demeurée stable en 2004.

Sur Canal+

La contribution de Canal+ au cinéma marque encore une légère baisse en 2004 (moins 5 M€ ), baisse qui ne concerne pas les films européens mais qui porte en partie sur les films d'expression originale française (moins 3,10 M€ ). Le nombre de films à la production auxquels Canal+ a participé a néanmoins augmenté.

Tableau de la contribution de Canal+ à la production cinématographique en 2004

Les minima garantis étant toujours inférieurs aux dépenses de Canal+ calculées en pourcentage de ses ressources totales annuelles, ce sont celles-ci qui ont été prises en compte.

En 2004, Canal+ a consacré 120,95 M€ à la production indépendante, ce qui représente 85,49 % des dépenses qu'elle a consacrées à l'acquisition de droits de diffusion de films EOF et de films agréés inédits.

Le décret n° 2004-1482 du 23 décembre 2004 a modifié sensiblement les obligations de Canal+ en ce qui concerne sa contribution à la production cinématographique. Dès l'exercice 2005, les nouvelles obligations imposées à la chaîne cryptée ne porteront plus que sur ses investissements dans le cinéma européen et d'expression originale française, rejoignant sur ce point les obligations imposées aux services de cinéma diffusés sur le câble et le satellite et aux services de cinéma diffusés prochainement par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Jusque-là, les obligations de Canal+ étaient au moins de 20 % de ses ressources totales annuelles consacrés à des œuvres cinématographiques, quelle que soit leur origine. Au sein de cet ensemble, les œuvres européennes et EOF devaient représenter respectivement 12 % et 9 %. Même les œuvres EOF non européennes pouvaient donc être valorisées au titre des œuvres EOF.

Sur les chaînes du câble et du satellite

Le décret n° 2002-140 du 4 février 2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003, a assez largement modifié les obligations des services du câble et du satellite en ce qui concerne leurs obligations et engagements de contribution à la production cinématographique.

En raison de la signature tardive des nouvelles conventions, les bilans de la contribution à la production cinématographique des services de cinéma pour les exercices 2003 et 2004 n'étaient toujours pas finalisés en fin d'année 2005.

S'agissant des services « non-cinéma », tout éditeur de services du câble et du satellite, diffusant annuellement au moins 52 œuvres cinématographiques de longue durée différentes ou au moins 104 diffusions et rediffusions, a également une obligation de contribuer au développement de la production d'œuvres cinématographiques, obligation auparavant inexistante. Pour la première fois en 2004 et 2005, les services ayant des obligations en la matière ont transmis au Conseil un bilan détaillé du respect de ces obligations et des bilans ont pu être réalisés. Dans l'ensemble, les services du câble et du satellite ont bien respecté leurs obligations et engagements en la matière.

Sur les chaînes locales

Comme cela a été expliqué précédemment, les chaînes locales privées (en métropole et en outre-mer) ne sont pas soumises aux obligations de production d'œuvres cinématographiques.

En ce qui concerne Réseau France outre-mer (RFO), la situation est plus complexe. Le décret n° 2001-609 précité dispose que les services diffusant moins de 52 films par an n'ont pas d'obligation de production d'œuvres cinématographiques. Or, ce n'est pas le cas des services Télé Pays et Tempo puisque RFO, pour l'année 2004, a déclaré au Conseil avoir diffusé 192 œuvres cinématographiques sur Télé Pays et 187 œuvres cinématographiques sur Tempo.

RFO devrait donc être assujettie à des obligations de production d'œuvres cinématographiques, c'est-à-dire consacrer au moins 3,2 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques (article 32 du décret n° 2001-609).

En l'absence de clause spécifique du cahier des missions et des charges de RFO reprenant ces dispositions, RFO ne transmet cependant aucun chiffre au Conseil. Celui-ci n'est donc pas en mesure d'effectuer un contrôle de ces obligations de production.

 

 

5. La publicité, le parrainage et le téléachat

La publicité à la télévision

Les règles relatives à la publicité télévisée sont précisées dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Sont exposés ci-après les manquements à la législation ou à la réglementation en matière de publicité qui ont fait l'objet de décisions du Conseil en 2005.

messages publicitaires

Langue française

Le Conseil a alerté le Bureau de vérification de la publicité (BVP) en juillet 2005 après avoir relevé la diffusion de plusieurs messages publicitaires qui comportaient des mentions en anglais dont la traduction était insuffisante. Il s'agissait de trois publicités Lipton Ice Tea et d'une publicité Got2b de Schwarzkopf.

Ces messages contrevenaient à l'article 20-1, alinéa 4 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française qui précise que « lorsque les émissions ou les messages publicitaires [...] sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère ».

Si, ainsi que le suggère la circulaire du Premier ministre du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi du 4 août 1994, une exacte similitude entre les différentes mentions n'est pas indispensable, encore faut-il que la version française soit clairement compréhensible et assimilable par le téléspectateur, aux fins d'un parfait respect de ses intérêts. Or, la traduction en français présente dans les messages qui ont retenu l'attention du Conseil ne respectait pas ces exigences.

Diffusion hors écran publicitaire

De septembre 2004 à janvier 2005, Télé Toulouse a diffusé la nuit pendant plus de cinq heures hors écran publicitaire des messages pour des portails d'accès à des messageries roses. Contrevenant à l'obligation réglementaire de diffuser les messages publicitaires dans des écrans spécialisés, clairement identifiés et nettement séparés du reste du programme, cette pratique constituait en outre un manquement à l'obligation conventionnelle de la chaîne de diffuser au maximum quinze minutes de publicité pour une heure donnée. À la demande du Conseil, la chaîne a cessé sans délai cette diffusion.

Insertion de la publicité

Par lettre du 22 juin 2005, France 2 a soumis au Conseil un projet d'insertion d'écrans publicitaires au cours des programmes de la matinée du 6 juillet 2005 consacrée à la désignation par le Comité international olympique (CIO) de la ville organisatrice des Jeux olympiques d'été de 2012. Le Conseil a considéré, après examen du projet tel que la chaîne le lui a présenté, que celui-ci ne paraissait pas de nature à contrevenir aux dispositions du décret du 27 mars 1992 modifié et de l'article 36 dernier alinéa du cahier des missions et des charges de France 2.

À l'occasion de la diffusion du Tour de France 2005, le Conseil a examiné les conditions dans lesquelles France 2 a appliqué les nouvelles stipulations de l'article 36 de son cahier des missions et des charges lui permettant d'interrompre par de la publicité les retransmissions sportives qui ne comportent pas d'intervalles.

Si le Conseil a noté que la chaîne a fait le choix de diffuser un nombre modéré d'écrans publicitaires pendant les retransmissions afin de pas priver les téléspectateurs des moments forts des courses cyclistes, il a également remarqué que lors des après-midi des 7, 19 et 21 juillet entre 16 h et 16 h 30, le principe selon lequel « une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission » n'avait pas été respecté, les interruptions publicitaires se succédant dans un délai inférieur à 20 minutes.

En conséquence, le Conseil a demandé à la chaîne de veiller à ce que les nouvelles stipulations de l'article 36 de son cahier des missions et des charges concernant les retransmissions sportives qui ne comportent pas d'intervalles soient, à l'avenir, scrupuleusement respectées.

Par ailleurs, pour la quatrième année consécutive, le Conseil ne s'est pas opposé à la demande de France Télévisions d'insérer dans l'émission consacrée au Téléthon un écran publicitaire dont les recettes étaient intégralement reversées à l'Association française contre les myopathies (AFM). Il a toutefois demandé à France Télévisions d'annoncer à l'antenne qu'il s'agissait d'une interruption exceptionnelle au bénéfice d'une opération caritative.

Dépassement du volume de publicité autorisé

Après avoir constaté des dépassements de la durée maximale de publicité autorisée pour une heure donnée sur France 3 les 14 et 25 mai et sur M6 le 24 juin, le Conseil a obtenu de ces diffuseurs les explications nécessaires à l'analyse des causes de ces dépassements. Il a admis leur caractère accidentel.

Publicité clandestine

Le Conseil a relevé en 2005 diverses pratiques susceptibles de constituer des publicités clandestines.

Il a adressé des mises en demeure à TF1, France 3 et Chasse et Pêche (cf. chapitre V).

Il est en outre intervenu auprès des chaînes hertziennes et des chaînes du câble et du satellite au sujet de publicités clandestines de différentes natures.

Promotion de produits relevant de secteurs interdits de publicité

Alcool et tabac

Au cours de l'émission Tout le monde en parle diffusée sur France 2 le 9 avril, le Conseil a constaté qu'une des invitées a consommé à plusieurs reprises des produits du tabac. Il a rappelé à la chaîne l'interdiction faite par l'article L.3511-3 du Code de la santé publique de promouvoir un quelconque produit du tabac ainsi que l'article L. 3511-7 qui interdit « de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ». Il a également considéré que la mise à la disposition de l'invitée d'un cendrier par la production et l'absence manifeste de prise de conscience de la part des responsables de l'émission des règles relatives à la consommation de produits du tabac sur un plateau de télévision constituaient en l'espèce des circonstances aggravantes.

Il a par ailleurs constaté que l'émission Thema consacrée à la vodka, le 14 octobre sur Arte, a contribué à assurer la promotion de l'alcool. Le premier documentaire, qui retraçait les relations des Russes, d'hier et d'aujourd'hui, avec la vodka et ses conséquences en termes d'alcoolisme, ne semblait pas constituer une telle promotion. En revanche, les deux autres documentaires et la présentation de la soirée Thema étaient susceptibles de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, qui prohibe la propagande en faveur de boissons alcooliques. Les deuxième et troisième documentaires, s'ils comportaient des éléments informatifs, étaient l'occasion de montrer de façon répétée des bouteilles de vodka, des scènes de consommation de cet alcool et de présenter celui-ci de façon exclusivement positive.

Le Conseil n'est pas compétent s'agissant des programmes diffusés par Arte. En effet, dans le traité franco-allemand du 2 octobre 1990 portant création d'Arte, la chaîne culturelle européenne est soumise à la surveillance et au contrôle des seuls sociétaires, Arte France et Arte Deutschland TV GmbH, à l'exclusion de toute intervention d'autorité publique, y compris d'autorités indépendantes chargées de la régulation de l'audiovisuel. Le Conseil a toutefois estimé nécessaire de porter à la connaissance du ministre de la Santé et des Solidarités la diffusion de ce programme.

Promotion d'autres produits, services ou marques

Le visionnage des programmes diffusés au cours des mois d'octobre et de novembre 2004 par Pink TV a permis au Conseil de relever certaines pratiques méconnaissant les dispositions prohibant la publicité clandestine et celles interdisant le recours à la publicité télévisée pour certains secteurs. Le service a été convié à remédier à cette situation et le Conseil l'a invité à un rendez-vous de travail pour faire le point sur la réglementation en vigueur. Cette réunion a eu lieu le 14 mars 2005.

Le 22 décembre 2004, un logo de la chaîne de restauration rapide Mc Donald's accompagné du slogan en anglais « I'm lovin' it » est apparu à l'antenne de Canal+ pendant 12 secondes lors de la retransmission en différé d'un match de basket-ball dans NBA mag+. Cette pratique pouvait être regardée comme de la publicité clandestine. Conscient que Canal+ reçoit les images de ces retransmissions sportives en l'état, le Conseil a toutefois souhaité que le service obtienne du détenteur des droits de celles-ci un signal exempt de toute marque commerciale.

Le Conseil a alerté France 3 au début de l'année 2005 après avoir relevé qu'à plusieurs reprises au cours de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, des invités arboraient des tenues comportant des marques commerciales ou en faisaient la promotion, ce qui constituait une publicité clandestine pour ces marques.

Une mise en garde a été adressée à France 3 en raison de la promotion appuyée durant le magazine Thalassa diffusé les 13 mai et 17 juin 2005 sur France 3, des DVD Littoral vu du ciel (13 mai) et Couleurs de mer (17 juin), produits dérivés de l'émission réalisés par l'équipe de cette dernière.

Par ailleurs, le Conseil a également relevé dans l'émission du 17 juin 2005, la promotion d'un livre La Dernière Aventure de la Calypso, écrit par l'un des membres de Thalassa, grand reporter de l'émission. Le CSA a considéré qu'en l'espèce la présentation de DVD dans deux émissions différentes (avec visualisation de la jaquette, discussion enthousiaste des animateurs et même dans l'émission du 13 mai, long extrait de plus de deux minutes) et d'un livre dans l'émission du 17 juin a revêtu un caractère promotionnel particulièrement explicite et déontologiquement contestable.

Le 1er juin 2005, la présence du logo de la compagnie aérienne australienne Qantas a été relevée dans le générique de fin de l'émission de TF1 Ushuaïa nature. Le Conseil admet de longue date la mention dans le générique de fin d'une émission, à titre de remerciement, des noms des entreprises qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Il importe toutefois que cette mention ne soit pas l'occasion d'assurer la promotion de ces partenaires, ce qui relèverait de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 du décret précité. Aussi, le Conseil exige que ces derniers ne bénéficient pas d'une mise en valeur particulière par rapport aux autres mentions apparaissant dans le générique de fin (caractères grossis, arrêt sur image, etc.). Cette nécessaire neutralité rend impossible l'utilisation d'un logo, comme c'était le cas en l'espèce, un tel procédé ayant une finalité publicitaire avérée. En conséquence, le Conseil a demandé à TF1 qu'une telle pratique ne se reproduise pas sur son antenne.

Le 11 octobre, le Conseil a constaté sur l'antenne de Télé Réunion, qu'au cours de l'émission C du cinéma enregistrée depuis un multiplexe nouvellement ouvert sur l'île, l'animatrice présentait les principales caractéristiques de ce dernier, pratique qui relevait de la publicité clandestine.

Enfin, une réunion de travail a eu lieu avec Direct 8 en octobre après que les services du Conseil eurent relevé plusieurs pratiques susceptibles de relever de la publicité clandestine sur l'antenne de ce nouveau service de télévision.

Incitation à appeler des numéros surtaxés

Dans sa recommandation du 5 mars 2002 relative aux incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, le Conseil a demandé aux diffuseurs, « afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications,[que] celui-ci [soit] exposé en permanence et dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques » et de proposer aux téléspectateurs « chaque fois que cela est réalisable, d'intervenir par l'intermédiaire d'une connexion à l'internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ».

Au cours de l'émission des Victoires de la musique diffusée le 5 mars 2005 sur France 2 qui permettait aux téléspectateurs de voter par téléphone ou par SMS pour désigner la chanson de l'année, il a été relevé que les mentions du coût des communications ne respectaient pas cette recommandation, celles-ci n'étant pas exposées dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques proposées.

Les mêmes remarques ont été formulées à l'encontre de NT1 lors de la diffusion de l'émission Le Grand Kiff au quatrième trimestre 2005.

Par ailleurs, le Conseil a précisé à France Télévisions qu'il admettait que l'application de la recommandation puisse être plus souple lors de la diffusion du Téléthon 2005. Toutefois, il était nécessaire que la mention du coût des appels télématiques et téléphoniques soit indiquée à l'écran au moins quatre fois par heure d'antenne.

Il est également intervenu auprès de RFO après avoir constaté des incitations à appeler des numéros surtaxés dans des messages publicitaires. En effet, le 17 mars, Télé Martinique a diffusé deux messages publicitaires, l'un en faveur de la compagnie aérienne Air Caraïbes, l'autre de la marque automobile Chevrolet, qui comportaient des incitations à composer un numéro surtaxé sans mentionner le coût des communications.

Le Conseil a donc écrit à RFO pour lui rappeler que l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information sur les prix disposait en son article 14 que « le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat ».

Le Conseil a également précisé à la société que la mention du coût des communications surtaxées devait être exposée « en permanence et dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques », comme cela a été indiqué, s'agissant des renvois à des services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques en dehors des écrans publicitaires, dans sa recommandation du 5 mars 2002.

Interruption des œuvres audiovisuelles

Le visionnage des programmes diffusés par Match TV le 2 avril 2005 a permis au Conseil de constater l'interruption d'un documentaire Charles et Camilla par un écran publicitaire et une annonce de parrainage, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, qui prévoient que l'interruption publicitaire d'une œuvre audiovisuelle « ne peut contenir que des messages publicitaires, à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bande d'auto-promotion ».

 

 

Le parrainage à la télévision

Le titre II du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié précise les règles applicables au parrainage des émissions télévisées.

En 2005, le Conseil a prononcé une mise en demeure à l'encontre de Canal J en matière de parrainage (cf. chapitre V).

Il est également intervenu auprès des diffuseurs après avoir relevé divers manquements, aussi bien durant l'année 2005 qu'au cours des derniers mois de 2004.

Le Conseil a constaté lors de la diffusion sur Canal+ de l'émission NBA mag+ les 22 décembre 2004 et 2 février 2005, que le présentateur portait un vêtement de la marque NBA by Dia qui était parrain de l'émission.

Le fait de porter dans l'émission un produit du parrain est contraire à l'article 18-IV du décret précité aux termes duquel « au cours de l'émission parrainée (...), la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle [...] se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés » et à l'article 18-III alinéa 2 qui exclut « toute présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ». Le Conseil a mis en garde la chaîne contre le renouvellement d'une telle pratique.

 

 

influence du parrain sur l'émission parrainée

Diffusée en mars 2005 sur Équidia, l'émission Au cœur du Quinté+ parrainée par le journal Geny Courses ne respectait pas les termes de l'article 18-I du décret selon lesquels le contenu et la programmation des émissions parrainées « ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale » de la chaîne. En effet, le Conseil a relevé que l'émission était conçue systématiquement à partir des informations, pronostics et statistiques qui provenaient de Geny Courses et qui étaient présentés par un journaliste de la rédaction de ce titre de presse, identifié comme tel.

Sur Sport +, le Conseil a relevé que le journal Karaté-Bushido, qui était l'un des deux parrains de l'émission Ippon, a fait l'objet, au cours de l'édition de cette émission diffusée le 7 octobre 2004, d'un reportage de 4 minutes et 45 secondes entièrement consacré à son histoire, ses rédacteurs, son lectorat. Si l'événement que constitue le trentième anniversaire du magazine Karaté-Bushido pouvait justifier la diffusion d'un reportage dans une émission consacrée aux arts martiaux, cette dernière n'aurait pas dû être parrainée par le titre de presse en question.

Par ailleurs, le Conseil a fermement mis en garde M6 suite à la diffusion au printemps 2005 d'une émission intitulée Bonne Fête. Ce programme très court, parrainé par le service de visiophonie MaLigne visio de France Télécom, mettait en scène une conversation par visiophonie. Le générique de parrainage comportait la mention orale : « On se voit et on se dit bonne fête. Bonne fête avec MaLigne visio de France Télécom ». Conformément aux articles 18-I et 18-II du décret précité, une émission parrainée ne peut, en aucun cas, être influencée par le parrain ni inciter les téléspectateurs à l'achat des biens ou services du parrain. En application de l'alinéa 2 de l'article 18-III dudit décret, le parrainage ne saurait comporter de slogan publicitaire. Aucune de ces règles n'était respectée en l'espèce. De plus, la brièveté de l'émission, sa multidiffusion quotidienne et sa construction renforçaient son caractère publicitaire.

 

 

identification des émissions parrainées

Sur Sport+, le Conseil a relevé le 7 octobre 2004 que des animations en faveur des sociétés GMF et Orange sont apparues à proximité de bandes-annonces d'émissions consacrées au championnat de France de rugby sans que puisse être clairement établi le lien unissant ces annonceurs à ces émissions. Cette pratique, source de confusion, pour le téléspectateur, ne permettait pas d'avoir la certitude que GMF et Orange en étaient bien des parrains.

Le Conseil est intervenu auprès d'Équidia après avoir constaté en mars 2005 que l'émission Au cœur du Quinté+ ne pouvait être parrainée par le service Audiotel 3601. Ce numéro, qui est un des services proposés par le titre de presse Geny Courses, ne peut être considéré comme un moyen d'identification d'une émission parrainée, tel que prévu par la réglementation.

Lors de l'émission Couleurs sport diffusée le 9 mai sur Télé Guadeloupe, le Conseil a constaté que le parrainage de cette émission par le quotidien d'information locale Maxi Mini.com ne permettait pas d'identifier clairement le lien entre la mention du parrain et l'émission parrainée.

Le Conseil a alerté France 3 à la suite de la diffusion en septembre du parrainage du programme Plus belle la vie . Il a en effet constaté que l'annonceur Télé Z n'était pas clairement identifié comme parrain de l'émission.

 

 

objet du parrainage

Le Conseil a constaté au quatrième trimestre 2005 que les œuvres d'animation Les Chevaliers du Zodiaque et Dragon Ball Z composant l'émission Le Grand Kiff diffusée sur NT1 faisaient l'objet de parrainages. Il a donc rappelé au service que seule une émission peut être parrainée, les parties autonomes composant cette émission ne pouvant l'être.

Incitation à l'achat

Le Conseil a noté en mars qu'au cours de l'émission d'Équidia Au cœur du Quinté+ parrainée par le titre de presse Geny Courses, la présentatrice apportait des commentaires présentant sous un jour favorable les choix (pronostics et analyses) d'un journaliste, consultant de Geny Courses, et faisait référence au numéro Audiotel 3601, service édité par le titre de presse, pour retrouver ce consultant. Cette pratique constituait une incitation à l'achat des services du parrain, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 18-II du décret précité.

 

 

caractère publicitaire du parrainage

Le Conseil a alerté France 3 en septembre à la suite de la diffusion du parrainage de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde. Il a en effet considéré que la mention « On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 , alors détendez-vous avec Tac O Tac gagnant à vie » constituait un slogan publicitaire prohibé par l'article 18-III alinéa 2 du décret.

 

 

jeux et concours

L'alinéa 3 de l'article 18-III du décret précité prévoit que « [...] lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argumentaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ». Dans une lettre circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux et de concours, le Conseil a précisé les conditions dans lesquelles devaient être remis les lots dans les émissions de jeux et de concours.

Il a constaté sur l'antenne de Télé Guadeloupe le 9 mai 2005 la diffusion d'un module de concours indépendant de toute émission, consacré à la promotion de la compilation Zouklove Nostalgie, invitant les téléspectateurs à répondre à la question du jour afin de gagner ladite compilation et divers lots présentés à l'écran dont la marque était citée à l'antenne, et ce à l'aide de leur téléphone portable Orange. Ce module, ne respectant en rien les règles du parrainage, relevait de la publicité clandestine.

Dans l'émission de jeu La Télé de A à Z diffusée sur France 2 le 8 octobre 2005, des DVD émanant de plusieurs sociétés ont été remis aux participants du jeu à titre de lots alors qu'elles n'étaient pas parrains de l'émission.

Le Conseil est également intervenu auprès de Jetix et NT1 au quatrième trimestre à la suite de la diffusion de modules de concours non conformes.

 

 

respect de la langue française

Le Conseil a relevé sur Sport+ le 7 octobre 2004 que l'émission X-Raid-Aventures était ouverte et fermée par un générique au sein duquel toutes les mentions écrites étaient en anglais, sans faire l'objet d'une traduction, ne respectant pas, de ce fait, les dispositions de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

 

 

Le téléachat à la télévision

De nombreux services diffusent des émissions de téléachat. Sur le câble, deux services lui sont spécifiquement dédiés, M6 Boutique La Chaîne et Best of Shopping.

Le Conseil n'a pas constaté en 2005 de manquements aux règles encadrant le téléachat sur les services diffusant ce type d'émission ni sur ceux exclusivement consacrés à cette activité.

 

 

La publicité et le parrainage à la radio

radios privées

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA « le contrôle, par tous les moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les société nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle

Les conventions des opérateurs radiophoniques fixent également des règles précises quant au temps maximal consacré à la publicité, à l'insertion des messages et à l'annonce des tarifications des appels surtaxés.

Le Conseil exerce une vigilance attentive quant au respect de la réglementation publicitaire. Durant l'année 2005, aucun manquement aux dispositions en vigueur n'a été relevé pour les radios de ce secteur.

 

 

radio france

Après avoir constaté la diffusion en septembre 2004 sur les antennes de Radio France, en particulier sur France Inter, de messages publicitaires apparaissant en contravention avec le cahier des missions et des charges de la société, le Conseil a reçu le 17 janvier 2005, dans le cadre de la réunion du groupe de travail « Publicité-Parrainage », les responsables de la publicité à Radio France afin de faire le point sur les pratiques publicitaires de la société.

Au cours de cette audition, ont été évoqués, outre le chiffre d'affaires publicitaire réalisé ces dernières années par la société, le volume de la publicité sur les différentes chaînes du réseau, la baisse du nombre des annonceurs présents sur les antennes et, plus précisément, les problèmes d'interprétation des articles 32, 33 et 34 du cahier des missions et des charges de la société.

Selon Radio France, la présence sur les antennes des mutuelles qui sont au cœur de l'économie sociale ne devrait pas poser de problème. Il en est de même pour la promotion des produits se situant dans le champ de la concurrence mais encadrés par l'État (assurance-vie, épargne-retraite). En outre, la société souhaiterait que soit aujourd'hui pris en compte, sinon autorisés, les produits du secteur de l'économie mutualiste.

À l'issue de l'audition du 17 janvier 2005, le Conseil a demandé à Radio France la communication de tableaux récapitulatifs de la publicité, du parrainage et des partenariats entre 1999 et 2004, avec l'indication pour chaque station du chiffre d'affaires et du volume des messages diffusés, ainsi que des arguments relatifs à l'économie sociale et au caractère générique des produits qui seraient promus dans ce secteur d'activité.

Parallèlement à l'envoi des documents demandés par l'instance de régulation, M. Jean-Paul Cluzel, président de Radio France, a fait parvenir au Conseil, en date du 7 mars 2005, un courrier accompagné d'une note d'argumentation en faveur d'une modernisation, voire d'une révision plus générale, des dispositions relatives à la publicité inscrites dans le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme.

Lors de son assemblée plénière du 21 juin 2005, le Conseil a fait toutefois observer qu'il n'appartenait pas à l'instance de régulation de prendre position sur la requête de Radio France avant que le Gouvernement ne la saisisse pour avis, comme elle l'a toujours fait par le passé dans de telles circonstances.

 

 

6. La langue française

Il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre modifiée, de veiller « à la défense et à l'illustration de la langue française » dans la communication audiovisuelle ainsi qu'au respect des dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Tout au long de l'année 2005, comme il le fait habituellement, le Conseil s'est attaché à remplir cette mission en veillant au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés.

À la suite de sa réflexion sur les pratiques langagières des professionnels des médias, notamment les emprunts à l'anglo-américain, les registres de langue, et plus généralement sur la notion du « bien parler dans les médias », le Conseil a adopté, le 18 janvier 2005, une recommandation relative à l'emploi de la langue française qu'il a adressée à l'ensemble des sociétés de télévision et de radio. Cette recommandation a été publiée au Journal officiel du 27 avril 2005.

Bien qu'il n'existe pas de contrôle systématique de la qualité de la langue dans les programmes (ce qui imposerait des milliers d'heures d'écoute), les services du Conseil effectuent régulièrement des relevés linguistiques qui sont complétés par le courrier des téléspectateurs et des auditeurs.

Les relevés linguistiques soulignent d'une manière générale la qualité de la langue pratiquée dans les émissions d'information, les magazines et les documentaires, toutes sociétés confondues. Toutefois, on constate toujours un grand nombre d'emprunts inutiles à l'anglais, alors qu'existent des équivalents français.

Après les anglicismes, ce sont les mots grossiers qui suscitent le plus grand nombre de lettres de téléspectateurs et d'auditeurs. Le parti pris de certains animateurs de privilégier un langage truffé d'expressions vulgaires heurte le public, surtout dans les émissions présentées aux heures d'écoute familiale.

Un autre domaine de la langue qui pourrait être sensiblement amélioré est celui de l'orthographe, que ce soit dans les incrustations ou le sous-titrage. Les coquilles relevées concernent aussi bien la grammaire, notamment les conjugaisons, que le vocabulaire ou encore les noms propres.

La rubrique « Langue française » de La Lettre du CSA signale, chaque mois, les incorrections les plus fréquentes ou les plus significatives, relevées par les services du Conseil ou communiquées par les téléspectateurs et les auditeurs. Elle reprend également les termes recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, afin de promouvoir la diffusion d'une terminologie française.

La langue française est aussi présente sur le site internet du CSA : rappel des équivalents français proposés par la Commission générale de terminologie pour remplacer des termes étrangers couramment entendus sur les antennes, articles « Langue française » de La Lettre du CSA, décisions du Conseil relatives au respect de la langue française sur les antennes et législation sur les quotas de chansons d'expression française diffusées par les radios.

Cette rubrique propose également une carte de France des radios diffusant tout ou partie de leur programme dans une ou plusieurs langues autres que le français (quatorze langues régionales et trente-quatre langues étrangères).

En ce qui concerne le respect de la loi du 4 août 1994 dans les messages publicitaires, on se reportera à la partie consacrée à la publicité (cf. supra).

 

 

7. Les programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes

Le Conseil n'a jamais manqué de rappeler aux diffuseurs l'importance de la prise en compte des difficultés du public atteint de handicap auditif et a montré depuis plusieurs années l'importance qu'il accorde à ce sujet.

Il entretient des contacts réguliers avec les associations représentatives des personnes sourdes ou malentendantes.

L'année 2005, qui a vu le 11 février la publication de la loi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées introduisant des modifications à la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a été particulièrement dense sur ce point.

En effet, la loi confie désormais la responsabilité au CSA de négocier avec les opérateurs privés des engagements en la matière. Les chaînes hertziennes dont « l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision » devront à terme rendre accessible la totalité de leurs programmes (à l'exception des écrans publicitaires), mais avec une montée en charge que le Conseil doit négocier dans les conventions. Pour les chaînes hertziennes dont l'audience est inférieure au seuil de 2,5 %, l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose qu'une part « substantielle » des programmes devra être rendue accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Enfin, pour les chaînes diffusées sur les réseaux câblés ou le satellite, les conventions devront dorénavant inscrire les proportions de programmes rendus accessibles par des dispositifs adaptés, conformément à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

 

 

Création de la mission « accessibilité des programmes de radio et de télévision aux personnes handicapées »

En janvier 2005, le Conseil a créé une mission « Accessibilité des programmes de radio et de télévision aux personnes handicapées », présidée par Mme Agnès Vincent-Deray et chargée notamment de l'inscription dans les conventions des différents diffuseurs concernés des dispositions de la loi du 11 février 2005.

 

 

Rencontres avec les associations représentatives des personnes sourdes ou malentendantes

Dans cette perspective, le Conseil a organisé le 7 avril 2005 une rencontre réunissant l'ensemble des associations représentatives (étaient présents : l'Unisda, le Mouvement des sourds de France, la Fédération nationale des sourds de France, le Bucodes, l'Afideo et l'Anpeda). Cette réunion était entièrement accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, puisqu'elle bénéficiait d'une boucle magnétique ainsi que de la présence d'une vélotypiste et de deux interprètes en langue des signes.

À cette occasion, les attentes des personnes concernées par le handicap auditif ont été exposées au Conseil et les conséquences de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 ont été explicitées par celui-ci aux représentants des associations.

Le 7 octobre 2005, une nouvelle réunion de travail avec les représentants des personnes sourdes ou malentendantes, en groupe plus restreint, a permis de préciser les attentes spécifiques du public concerné et d'examiner de manière plus approfondie les modalités envisageables de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005.

 

 

Consultation des diffuseurs sur leurs engagements et négociation des conventions

En novembre 2005, un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des chaînes, dans la perspective de la modification de leur convention afin notamment de recueillir leurs propositions d'engagements en la matière.

 

 

Suivi de la diffusion des chaînes et établissement de bilans annuels

Un bilan de l'offre de programmes accessibles sur les chaînes est établi chaque année. À cette occasion, La Lettre du CSA publie un article consacré à ce sujet où l'ensemble des informations sont portées à la connaissance du public. Le bilan de l'année 2004 a été publié dans le n° 192, en février 2006.

 

 

8. La diffusion de la musique à la radio

Les quotas de chansons d'expression française

Comme il l'avait fait les années précédentes, le Conseil a vérifié, tout au long de l'année 2005, par le biais de l'institut Yacast, le respect des engagements des opérateurs radiophoniques en matière de diffusion de chansons d'expression française (cf. tableaux du taux trimestriel de diffusion de chansons francophones, de nouveaux talents et de nouvelles productions au 1er trimestre 2005, au 2e trimestre 2005, au 3e trimestre 2005, au 4e trimestre 2005).

Depuis la promulgation de la loi du 1er août 2000, les dispositions relatives à la diffusion de chansons francophones sur les antennes des stations de radio, qui figurent au 2 bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, permettent aux opérateurs de choisir entre trois options :

- soit diffuser 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;

- soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, diffuser 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

- soit, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, diffuser 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Le Conseil avait, au cours de l'année 2004, adressé cinq mises en garde à des opérateurs radiophoniques en contravention avec leurs engagements conventionnels en la matière. En 2005, 5 mises en garde et 2 mises en demeure ont été prononcées à l'encontre de stations en infraction dans ce domaine.

En outre, tout comme il l'avait fait en 2004, le Conseil a continué de mesurer mensuellement l'exposition de la chanson d'expression française sur l'antenne du Mouv' en 2005. La moyenne annuelle des pourcentages de diffusion de chansons d'expression française sur cette station s'élève à 36,4 % (contre 37,1 % en 2004). Le pourcentage des nouveaux talents, quant à lui, s'établit à 24,7 % (contre 27,7 % en 2004). Ces chiffres peuvent être comparés avec l'obligation conventionnelle des opérateurs privés visant un public jeune, de 35 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents minimum.

 

 

La transparence du contrôle

Les listes des artistes confirmés et des nouvelles productions sont mises en ligne sur le site internet du CSA (www.csa.fr). La première de ces listes est réactualisée deux fois par an et la seconde chaque mois.

Par ailleurs, le Conseil a fait l'objet d'une saisine du groupe Lagardère Active, en date du 9 novembre 2005, dans laquelle ce dernier attirait son attention sur, d'une part, l'absence de la station Rire et Chansons dans le panel des radios suivies par le CSA pour le contrôle mensuel des quotas et, d'autre part, d'après les études faites par les services de cet opérateur, sur le non-respect persistant par Rire et Chansons de son obligation en matière de quotas de chansons d'expression française.

Dans sa réponse en date du 16 décembre 2005, le Conseil a précisé que l'ensemble des radios faisant partie du panel en l'état étaient majoritairement musicales, ce qui n'est pas le cas de Rire et Chansons, mais il a indiqué que la mise en place prochaine d'un panel tournant complémentaire de stations lui permettrait de s'assurer du respect de leurs obligations par les opérateurs nouvellement intégrés.

Effectif à partir de janvier 2006, ce panel, dont la composition doit être prédéfinie en groupe de travail « Radio », comportera quatre stations, locales régionales ou nationales. Si d'éventuels manquements aux obligations conventionnelles en matière de respect des quotas de chansons d'expression française de nouveaux talents et/ou de nouvelles productions sont constatés, le Conseil pourra contrôler les opérateurs sélectionnés sur la durée de son choix et sanctionner ces manquements selon des modalités similaires à celles employées pour les stations du panel « fixe ».