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La régulation des chaînes étrangères en France

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1. Services de télévision relevant de la compétence d’autres Etats membres de l’Union européenne

Quel est le régime applicable aux services de télévision relevant de la compétence d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ?

C’est le cadre de la directive 2010/13/UE « services de médias audiovisuels » du 10 mars 2010 (directive SMA), telle que transposée dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi de 1986), qui s’applique.

Les services de télévision relevant de la compétence d’autres Etats membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) peuvent être diffusés librement en France sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (anciennement Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) – c’est-à-dire par satellite ou par voie filaire – sans formalité préalable (article 43-7 de la loi de 1986). Ces services doivent respecter le droit applicable de leur Etat compétent et peuvent librement être reçus dans les autres Etats membres de l’UE et de l’EEE.

Toutefois, par exception, en cas de manquements manifestes, graves et répétés d’un de ces services de télévisions (ces manquements concernent l’interdiction d’incitation à la haine et à la violence et la protection des mineurs), l'Arcom peut suspendre provisoirement sa retransmission (article 43-8 de la loi de 1986 et décret n°2010-1593 du 17 décembre 2010).

L'Arcom peut également agir en cas d’établissement, dans un autre Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE, d’un service de télévision entièrement ou principalement destiné au public français dans l’objectif principal d’échapper aux règles françaises (article 43-10 de la loi de 1986 et décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010).

2. Services de télévision établis dans un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière

Quel est le régime applicable aux services de télévision établis dans un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (hors Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen) ?

La France étant partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT) du Conseil de l’Europe (Convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 (STE n°132) et son protocole d’amendement (STE n°171)), c’est ce cadre qui s’applique dans ses relations avec les autres Etats parties à la CETT qui ne sont pas des Etats membres de l’Union européenne, ni des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Les parties à cet instrument « assurent la liberté d'expression et d'information conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire » des services de télévision qui sont conformes aux dispositions de la CETT (article 4 de la CETT).

Cette disposition est reflétée à l’article 43-7 de la loi de 1986, qui dispose notamment que les services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la CETT peuvent être diffusés en France sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par l'Arcom – c’est-à-dire par satellite ou par voie filaire – sans formalité préalable.

Chaque Etat partie à la CETT veille à ce que les services de télévision relevant de sa compétence, et faisant l’objet d’une retransmission transfrontière, respectent les dispositions de la CETT (article 5 de la CETT).

Si l'Arcom constate une violation de la CETT par un service d’un autre Etat partie à cette Convention diffusé en France, elle peut se rapprocher de l’autre partie pour s’efforcer de résoudre les difficultés par la coopération, la conciliation ou le recours à l’arbitrage prévus par la convention. En cas de persistance de la violation, une suspension provisoire du service peut être envisagée. L’article 43-8 de la loi de 1986 dispose ainsi que l'Arcom peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat partie à la CETT dans les conditions prévues par cette convention. Le décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 précise les conditions d’application de l’article 43-8.

3. Services de télévision extra européens

Quel est le régime applicable aux services de télévision extra européens (hors UE, EEE et CETT) ?

L’article 2.4 de la directive 2010/13/UE « services de médias audiovisuels » du 10 mars 2010 (directive SMA) énonce les critères techniques permettant le rattachement des fournisseurs de services de médias audiovisuels extra européens, qui ne sont pas établis dans l’Union européenne (UE), à la compétence d’un Etat membre (EM) de l’UE.

Un tel service est réputé relever de la compétence d’un EM :

  1. s’il utilise une liaison montante vers un satellite située dans cet EM ;
  2. si, bien que n’utilisant pas de liaison montante vers un satellite située dans cet EM, il utilise une capacité satellitaire relevant de cet EM.

Ces critères ont été transposés à l’article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986.

Chaque EM veille à ce que tous les services sous sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services destinés au public dans cet EM (article 2.1 de la directive).

La France est ainsi compétente sur de nombreux services de télévision satellitaires extra européens reçus en Europe du fait de la localisation en France de leur liaison montante ou de leur diffusion par une capacité satellitaire appartenant à l’opérateur français Eutelsat.

Ces services peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Arcom – c’est-à-dire par satellite ou par voie filaire – sans formalité préalable. En effet, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a mis fin au régime de conventionnement par l'Arcom qui prévalait auparavant.

Ils sont soumis aux obligations de la loi de 1986 et au contrôle de l'Arcom (III de l'article 33-1 et article 43-2).

Il revient aux opérateurs satellitaires dont l’activité a pour effet de faire relever ces services de la compétence de la France et aux distributeurs d’informer les éditeurs des services du régime qui leur est applicable.

En pratique, dans le contrôle a posteriori qu'il exerce de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une plainte, l'Arcom veille en particulier au respect des obligations dans les domaines de l’incitation à la haine et à la violence, de la protection des mineurs et du respect de la dignité humaine.

En cas de manquement constaté, l'Arcom peut engager des procédures auprès des éditeurs de services ou des opérateurs satellitaires visant à faire cesser le manquement (Articles 42, 42-1 et 42-10 de la loi de 1986) : courrier de mise en garde, mise en demeure d’informer la chaîne du régime qui lui est applicable, mise en demeure de cesser la diffusion des contenus problématiques, mise en demeure de cesser la diffusion du service de télévision, saisine du Conseil d’État afin qu’il ordonne en référé la cessation de la diffusion du service de télévision par un opérateur.

Contact :

Direction des affaires européennes et internationales

+33 (0)1 40 58 36 28

info.international@arcom.fr

4. Le cas des services de télévision britanniques et les conséquences du Brexit

En application de l’article 43-7 de la loi de 1986, les services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les services de télévision relevant de la compétence d’un autre Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT), peuvent être diffusés en France par satellite ou par voie filaire sans formalité préalable.

Le Royaume-Uni étant, comme la France, Partie à la CETT, les services de télévision qui y sont établis, au sens de l’article 5 de cette convention, continuent de bénéficier de cette faculté, et ce conformément aux dispositions de la CETT, dont l’article 4 prévoit que les Parties « garantissent la liberté de réception et ne s’opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention ». Réciproquement, le Royaume-Uni assure la liberté de réception sur son territoire des services de télévision relevant de la compétence d’autres Etats parties à la CETT, dont les Etats membres de l’Union européenne parties à la CETT, comme la France. Les services de télévision d’Etats non parties à la CETT doivent remplir les formalités demandées par l’Ofcom pour leur réception au Royaume-Uni.

Certains Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen n’ont pas signé ou ratifié la CETT.

Dans ces Etats, un service de télévision établi au Royaume-Uni peut bénéficier de la clause de liberté de réception prévue à l’article 4 de la CETT, et c’est à la seule aune de la directive SMA et des législations nationales en vigueur dans chacun de ces Etats que la situation juridique est examinée.

Chacun de ces Etats est ainsi fondé à considérer que ce service établi au Royaume-Uni, Etat tiers, est réputée relever de la compétence d’un Etat membre de l’UE en vertu de l’article 2-4 de la directive SMA (dispositions transposées en France à l’article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986), s'il utilise une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre ou, à défaut, si elle utilise une capacité satellitaire relevant d’un Etat membre.

Par conséquent, ce service de télévision peut être rattaché à la compétence de la France du fait de la localisation de sa liaison en France ou de sa diffusion en Europe par une capacité satellitaire de l’opérateur français Eutelsat.

Le régime juridique français applicable aux services de télévision extra européens rattachés à la compétence de la France prévoit qu’ils peuvent être diffusés par satellite et voie filaire sans formalité préalable (article 33-1 III). Ils doivent toutefois respecter la loi du 30 septembre 1986 et sont soumis au contrôle de l'Arcom (articles 43-2 et 33-1, III) (voir point 2 ci-dessus).

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