J.O n° 85 du 12 avril 2005 texte n° 46 Conseil supérieur de l'audiovisuel Décision n° 2005-113 du 22 mars 2005 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004 pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne NOR: CSAX0501113S Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26 à 30-4 ; Vu la décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, modifiée par la décision n° 2005-62 du 15 février 2005, et notamment son point II.3.1.2 ; Vu les dossiers de candidature déposés au Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Après en avoir délibéré, Décide : Article 1 Les candidats dont les noms suivent sont admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004 modifié susvisé : AB 40 (SAS en cours de formation) pour le service « ABCD » ; AB 41 (SAS en cours de formation) pour le service « Vive la vie » ; AB 42 (SAS en cours de formation) pour le service « Maximum » ; Association Zaléa TV pour le service « Zaléa TV » ; Beur TV (SARL) pour le service « Beur TV » ; BFM TV (SAS en cours de formation) pour le service « BFM » ; Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Cinéma » ; Canal+ (SA) pour le programme « Canal+ Sport » ; Canal J (SAS) pour le service « Canal J » ; Ciné Cinéma câble (SAS) pour le service « Ciné Cinéma Premier » ; Club récré (SAS) pour le service « Club récré » ; Club téléachat (SNC) pour le service « M6 Boutique » ; Coriolis TV (SARL) pour le service « Coriolis TV » ; Demain (SA) pour le service « Demain » ; Equidia (SAS) pour le service « Equidia » ; Equipe 24-24 (SA) pour le service « L'équipe TV » ; Fédération nationale des vidéos de pays et de quartiers pour le service « Proxyvision » ; Jeunesse TV (SAS) pour le service « Gulliver » ; M6 Récréative (SNC) pour le service « M6 famille » ; MCM (SA) pour le service « IMCM » ; MTV Extra (SAS en cours de formation) pour le service « MTV Extra » ; Nickelodeon France (SAS) pour le service « Nickelodeon » ; Nostalgie TV (SAS) pour le service « Nostalgie la télé » ; Planète câble (SA) pour le service « Planète » ; RMC Sport (SAS en cours de formation) pour le service « RMC Sport » ; RTL 9 (SA et Cie SECS) pour le service « RTL 9 » ; SEDI (SNC) pour le service « Téva » ; SESI (SNC) pour le service « I>télé » ; SITC (SAS) pour le service « KTO » ; Société financière du Letty (SAS) pour le service « Télé Toujours » ; Sport+ (SA) pour le service « Sport+ » ; Tamani Production (SARL) pour le service « France Enquête » ; TFJ (SA) pour le service « TFJ » ; Trace TV (SA) pour le service « Trace TV » ; TV Breizh (SA) pour le service « TV Breizh ». Article 2 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 mars 2005. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, D. Baudis |