Avis no 2001-12 du 23 octobre 2001 sur le projet de décret fixant
le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion
sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite
NOR : CSAX0102012V
Saisi pour avis, en application de l'article 33 de la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet
de décret fixant le régime applicable aux différentes catégories de services
de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par
satellite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule
les observations suivantes, qui doivent être complétées par les observations
principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret
fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que
radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
1. Production audiovisuelle
L'article 9 du projet de décret précise les obligations des services en matière
de production audiovisuelle. Cet article appelle des observations de la part
du Conseil sur trois points.
a) Seuil de diffusion d'oeuvres
audiovisuelles
Le premier alinéa du I de l'article 9 soumet aux obligations de production audiovisuelle
« les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 10 % de leur temps
de programmation à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ».
Ainsi qu'il l'a mentionné dans son avis sur le projet de décret « numérique
», le conseil estime que ce seuil est inadapté et préconise un seuil fixé à
25 % du temps de programmation.
b) Production d'oeuvres
inédites
Ainsi qu'il l'a indiqué dans son avis sur le projet de décret « numérique »,
la solution que le Conseil préconise pour favoriser la production d'oeuvres
inédites consiste en la faculté qui lui serait donnée, par voie conventionnelle,
de négocier avec les éditeurs un engagement spécifique sur la production inédite
d'oeuvres européennes ou d'expression originale française en contrepartie d'une
baisse des taux des obligations de production cinématographique et audiovisuelle.
Par ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, le Conseil souhaiterait que les deux
facultés prévues au deuxième alinéa du I de l'article 9 (fixation dans la convention,
d'une part, d'obligations particulières par genre et, d'autre part, d'un volume
annuel minimal de commande d'oeuvres inédites) soient indépendantes l'une de
l'autre et fassent donc l'objet d'alinéas distincts.
c) Production indépendante
Le II de l'article 9 du projet de décret fixe aux deux tiers la part des dépenses
de production devant être affectée à la production indépendante.
Le conseil, dans son avis sur le projet de décret « numérique », a indiqué qu'il
considérait les critères retenus pour qualifier la production indépendante inadaptés
pour un certain nombre d'éditeurs. C'est notamment le cas pour les éditeurs
des services du câble et du satellite.
Ainsi, afin de pourvoir être considérées comme indépendantes, les oeuvres audiovisuelles
coproduites par les services du câble et du satellite ne pourront être diffusées
que trois fois sur une période de quarante-deux mois. Cette limitation pourrait
dissuader les éditeurs de services d'investir dans la production d'oeuvres européennes
ou d'expression originale française. En effet, aujourd'hui, les éditeurs de
services qui investissent dans la production inédite, plus coûteuse que le simple
achat de droits, négocient des droits longs et un grand nombre de diffusions.
Si cette possibilité était restreinte par les nouveaux textes, il est à craindre
que ces éditeurs ne remplissent à l'avenir leurs obligations de production que
par des achats de droits, ce qui serait regrettable.
En outre, les seuils capitalistiques retenus pour qualifier la dépendance apparaissent
trop bas et devraient être relevés au seuil de la minorité de blocage, soit
33,34 %, le taux de 15 % risquant d'élargir artificiellement le nombre de sociétés
de production dépendantes.
Le conseil rappelle enfin que la qualification de l'indépendance sera très délicate
pour les achats de droits, lesquels devaient représenter le mode principal de
contribution à la production des services de télévision du câble et du satellite.
Si ces critères devaient être maintenus, le niveau de deux tiers de production
indépendante envisagé ne serait pas susceptible d'être atteint pour la grande
majorité des services du câble et du satellite.
2. Assiette des obligations
de production
Même si l'assujettissement des chaînes du câble et du satellite a été prévu
par la loi du 1eraoût 2000, le conseil relève que l'économie de ces
chaînes demeure extrêmement fragile et que cet alourdissement de leurs obligations
risque de compromettre leur développement, voire pour certaines mettre en péril
leur survie.
S'agissant des modalités retenues, les obligations de production des chaînes
sont assises sur le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, lequel
comprend notamment les ressources reçues des distributeurs de services.
La détermination de cette assiette supposera une clarification importante de
la situation financière de certains services, édités par une même personne morale
et faisant actuellement l'objet d'une comptabilité commune. Une obligation de
transparence comptable, faisant apparaître une comptabilité par service, devrait
être imposée à l'éditeur commun de plusieurs services.
Lorsqu'il existe une situation de contrôle entre l'éditeur et le distributeur,
l'article 10 du projet de décret précise que ces ressources sont réputées ne
pas être inférieures à la moitié des recettes d'abonnement et, si le service
fait l'objet d'un abonnement groupé, ne pas être inférieures « à la moitié des
ressources issues de l'abonnement divisées par le nombre de services ».
Le conseil relève que ce mode de détermination de l'assiette risque d'aboutir
à des situations inéquitables, en cas de disparité importante de chiffre d'affaires
entre des services commercialisés conjointement ou pour les mêmes services commercialisés
par différents distributeurs.
En tout état de cause, il serait utile que la notion d'abonnement groupé soit
précisée, notamment par rapport aux offres de base. Par ailleurs, le cas des
abonnements groupés devrait également être envisagé pour les chaînes cinéma,
à l'article 17, celles-ci pouvant faire l'objet d'un abonnement spécifique à
plusieurs services de ce type.
3. Montée en charge progressive
L'article 33-1 de la loi prévoit que la convention des chaînes du câble et du
satellite « peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33,
prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction
notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans
que ce délai puisse toutefois excéder cinq années ».
Le II de l'article 12 de l'actuel décret « câble et satellite » permet au Conseil
de prévoir cette montée en charge « en fonction notamment du nombre de foyers
recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci », ce qui
laisse une grande souplesse d'appréciation au Conseil.
A l'inverse, l'article 11 et le II de l'article 13 du projet de décret limitent
cette faculté aux services dont « le nombre d'abonnés » est inférieur à 2 millions.
Ainsi, d'une part, le projet de décret retient le seul critère du nombre d'abonnés,
alors que la loi permet de retenir d'autres critères et, d'autre part, il fixe
un seuil unique, ce qui réduit la marge de manoeuvre du Conseil.
Le Conseil estime que ce critère est insuffisant pour apprécier les capacités
d'investissement dans la production et d'application malaisée, compte tenu du
caractère fluctuant du nombre d'abonnés en câble et satellite. Sur ces supports,
la notion même d'abonné peut donner lieu à diverses interprétations, compte
tenu des différentes formules d'abonnement proposées (inclusion dans l'offre
de base ou abonnement spécifique, prise en compte du nombre de foyers ayant
souscrit un abonnement ou du nombre de personnes recevant les offres). Le Conseil
souhaite donc que ces seuils soient supprimés au niveau réglementaire et que
les services puissent bénéficier d'une montée en charge fixée dans la convention.
La convention apparaît en effet comme le seul instrument suffisamment souple
pour s'adapter, avec la réactivité nécessaire, à des évolutions aujourd'hui
difficilement prévisibles.
Si ces seuils devaient néanmoins être maintenus dans le décret, la notion d'abonné
devrait en tout état de cause y être définie.
4. Définition des chaînes
« cinéma »
Ainsi qu'il l'a indiqué dans son avis sur le projet de décret « numérique »,
le Conseil estime que la définition des chaînes « cinéma », reprise à l'article
14 du projet de décret « câble et satellite », est trop restrictive, en tant
notamment que les ressources de ces services doivent provenir, à hauteur de
75 %, des distributeurs de services.
5. Heures de grande écoute
Le 3o du II de l'article 18 du projet de décret fixe à 18-24 heures
les heures de grande écoute pour la diffusion d'oeuvres cinématographiques et
laisse le soin à la convention de fixer ces heures pour la diffusion d'oeuvres
audiovisuelles. Ainsi qu'il l'a indiqué dans son avis sur le projet de décret
« numérique », le Conseil estime que les heures de grande écoute devraient être
fixées dans la convention en fonction de la programmation et des caractéristiques
de l'audience du service, le décret ne devant prévoir qu'un régime de base fixant
ces heures de 18 à 23 heures, ce qui correspond aux heures de forte écoute potentielle.
6. Services de paiement
à la séance
Le Conseil relève avec satisfaction que le régime des services de paiement à
la séance est allégé, en particulier pour ce qui concerne la grille de diffusion
des oeuvres cinématographiques. Le Conseil souhaiterait pouvoir accorder, par
voie conventionnelle, des dérogations à l'interdiction de diffusion du samedi
entre 18 heures et 23 heures en contrepartie d'un engagement de ces services
de respecter les quotas de diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originales
française dans cette fenêtre.
Le II de l'article 21 du projet de décret maintient le principe selon lequel
« la convention fixe la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre
à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques ».
Le principe même du calcul de l'obligation d'investissement dans la production
cinématographique sur la totalité du chiffre d'affaires du service peut sembler
contestable, dans la mesure où la part des oeuvres cinématographiques diminue
dans l'offre de programmes de ces services, au profit des manifestations sportives,
et cela d'autant plus que ces services sont par ailleurs soumis à l'obligation
de verser aux ayants droit de ces oeuvres une rémunération proportionnelle au
prix payé par les usagers.
Toutefois, dans la mesures où le taux de cet investissement relève de la convention,
le Conseil pourra tenir compte, pour sa fixation, de la part du chiffre d'affaires
généré par le cinéma.
En tout état de cause, le Conseil estime que cette obligation devrait viser
exclusivement les oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale
française.
7. Régime des chaînes étrangères
Le projet de décret est organisé en deux titres. Le titre Ier traite « des éditeurs
de services soumis à convention » et le titre II « Des éditeurs de services
soumis à déclaration préalable » (chaînes relevant de la compétence d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace
économique européen).
Le titre Ier est lui-même organisé en deux chapitres, le premier fixant les
« Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France », le
second les « Dispositions applicables aux éditeurs de services relevant de la
compétence d'un autre Etat ».
Cette dernière qualification n'apparaît pas cohérente avec les règles de compétence
prévues par la directive « Télévision sans frontières » et reprises aux articles
43-2 à 43-5 de la loi. Le conseil propose de lui substituer l'intitulé suivant
: « Dispositions applicables aux éditeurs de services établis dans un autre
Etat », en l'occurrence les chaînes étrangères relevant de la compétence de
la France, en application des critères techniques prévues à l'article 43-4 de
la loi.
Au-delà de la question de l'intitulé de ce chapitre, l'un de ses articles soulève
d'importantes difficultés. Il s'agit de l'article 34, qui prévoit que les conventions
conclues avec les « éditeurs de services de télévision établis dans un Etat
non membre de la Communauté européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace
économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision
transfrontalière » fixeront les conditions dans lesquelles devront être respectées
les règles applicables en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat,
d'autopromotion, de production et de diffusion d'oeuvres.
Cet article semble ainsi permettre au CSA d'aménager ces obligations, sans encadrer
en aucune façon ces aménagements et notamment sans fixer ni critères ni obligations
minimales.
Le Conseil relève que, pour être compatible avec l'article 33 de la loi et le
considérant 29 de la directive du 30 juin 1997 modifiant la directive « Télévision
sans frontières » du 3 octobre 1989, le décret devrait faire reposer les éventuelles
dérogations conventionnelles sur un critère linguistique et non sur un critère
de nationalité.
Il observe en outre que, même si ce texte ouvre par lui-même de larges possibilités
d'aménagements, ces derniers seront nécessairement limités pour ce qui concerne
la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion.
En effet, dans ces domaines, ni la directive ni la loi ne prévoient de dérogations
; en conséquence, les aménagements conventionnels ne pourront porter que sur
des dispositions spécifiques à la France et relevant du niveau réglementaire,
comme les secteurs interdits.
8. Régime des chaînes françaises
destinées
à une diffusion extra-communautaire
Au nom de la défense d'intérêts nationaux légitimes, le législateur a choisi
de fixer pour les services de télévision un régime plus contraignant que celui
prévu a minima par la directive « Télévision sans frontières ».
Ces obligations, conçues pour une diffusion en France, pénalisent inutilement
les services exclusivement destinés à une diffusion vers les marchés extra-communautaires.
Pour favoriser le développement de ces services, le Conseil estime qu'ils devraient
donc être dispensés du respect d'un certain nombre d'obligations concernant
notamment les secteurs interdits de publicité et la grille de diffusion des
oeuvres cinématographiques.
9. Date d'entrée en vigueur
du projet de décret
L'article 42 prévoit l'entrée en vigueur du projet de décret au 1erjanvier
2002 et précise que les conventions devront être revues avant cette date, en
tant que de besoin.
L'introduction d'obligations de production entraînera la modification de la
quasi-totalité des conventions (de l'ordre d'une centaine), ce qui ne saurait
être réalisé avant le 1erjanvier 2002 si le décret est publié vers
le 15 décembre, comme cela est actuellement prévu.
Compte tenu par ailleurs de la charge importante que les obligations de production
entraîneront pour les services du câble et du satellite et du fait que ces obligations
doivent s'apprécier sur une année civile, le Conseil est favorable à ce que
les obligations de production ne prennent effet qu'à compter du 1erjanvier
2003.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.
Pour le Conseil
supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis