Avis no 2001-10 du 23 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les
principes généraux concernant les obligations des éditeurs de services de
télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par
voie hertzienne terrestre en mode analogique
NOR : CSAX0102010V
Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet
de décret fixant les principes généraux concernant les obligations des éditeurs
de services de télévision qui font appel à une rémunération de la part des
usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations
suivantes, qui doivent être complétées par les observations principales figurant
dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes
généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
1. Observations générales
Le conseil aurait souhaité une
simplification des dispositions du décret, qui a vocation à fixer les «
principes généraux » des obligations et non à arrêter celles-ci en détail. Le
décret devrait ainsi laisser davantage de place à la convention et aux accords
interprofessionnels entre le diffuseur et les organisations professionnelles du
cinéma plutôt que de s'y substituer pour la fixation détaillée des
obligations.
En outre, ainsi qu'il l'a mentionné dans son avis sur le projet
de décret « numérique », le conseil est favorable à une identité de régime entre
les chaînes « premium » numériques et Canal +. Cette observation vaut notamment
en ce qui concerne le périmètre des oeuvres cinématographiques sur lequel sont
assises les obligations de production indépendante (article 12 du projet de
décret « chaînes cryptées »).
2. Champ d'application
Le décret « chaînes cryptées » du
9 mai 1995 s'applique actuellement à Canal + et aux chaînes Canal +
bleu/jaune/vert, diffusées par câble et par satellite. L'extension du champ
d'application de ce décret aux déclinaisons de Canal + résulte du 14o de
l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi du 1eraoût
2000, qui précise, pour la « rediffusion, intégrale ou partielle, par voie
hertzienne terrestre, par câble ou par satellite », d'un service de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre en plusieurs programmes, que « les
obligations mentionnées aux 3o et 4o de l'article 27 portent alors globalement
sur le service, et les obligations mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article 27
portent sur chacun des programmes le constituant ». Il en résulte implicitement
que l'ensemble des programmes ainsi visés sont soumis aux décrets prévus à
l'article 27 de la loi et donc, en l'espèce, au décret du 9 mai 1995.
Il
serait souhaitable, dans le cadre du déploiement de la télévision numérique de
terre et dans l'hypothèse où les déclinaisons de Canal + seraient candidates et
seraient retenues, qu'elles soient également soumises au même texte que la
chaîne-mère.
S'agissant de Canal + en numérique, le deuxième alinéa de
l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précise que l'autorisation de
simulcast « est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue
qu'une extension ». En conséquence, l'article 1erdu projet de décret «
numérique » exclut le « simulcast » de son champ d'application. La reprise
intégrale et simultanée de Canal + en numérique sera donc soumise au projet de
décret « chaînes cryptées ».
En revanche, aucune disposition du projet de
décret « numérique » ou du projet de décret « chaînes cryptées » ne précise le
régime auquel pourraient être soumises les déclinaisons de Canal + si elles
étaient diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel estime donc qu'il serait souhaitable que l'article
1erdu projet de décret « chaînes cryptées » étende le champ d'application de ce
décret à ces déclinaisons.
3. Quantum d'oeuvres cinématographiques
Le conseil
relève une imprécision à l'article 8 du projet de décret : aux termes de cet
article, le plafond de 500 oeuvres cinématographiques est prévu « entre midi et
minuit » et la convention peut fixer un maximum pour les heures entre minuit et
midi, « dans cette limite », sans qu'il soit précisé si le plafond de 500 films
s'applique uniquement entre midi et minuit ou sur 24 heures. Dans un souci de
clarification, il propose que soit indiqué, comme à l'article 18 (II, 1o) du
projet de décret « câbles et satellite », que le plafond de 500 films s'applique
« sur l'ensemble de la programmation ».
4. Heures de grande écoute
Le premier alinéa de
l'article 10 du projet de décret fixe à 18-24 h les heures de grande écoute.
Ainsi qu'il l'a indiqué dans son avis sur le projet de décret « numérique », le
conseil estime que les heures de grande écoute devraient être fixées dans la
convention en fonction de la programmation et des caractéristiques de l'audience
du service, le décret ne devant prévoir qu'un régime de base fixant ces heures
de 18 à 23 h, ce qui correspond aux heures de forte écoute potentielle.
5. Mode de décompte des quotas d'oeuvres
cinématographiques
Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 10 du projet de décret donnent comme contrepartie à un engagement dans
le pré-achat d'oeuvres dont le devis de production est inférieur ou égal à un
montant déterminé (clause de diversité), la possibilité de comptabiliser les
quotas de diffusion des oeuvres cinématographiques en nombre de titres et non
par diffusions et rediffusions, et sans que les diffusions d'oeuvres
d'expression originale française puissent représenter moins de 35 %.
Le
conseil relève que ce mode de décompte ne permet pas de garantir le respect
effectif de l'article 4 de la directive « Télévision sans frontières », lequel
prévoit « une proportion majoritaire » d'oeuvres européennes, appréciée en «
temps de diffusion ».
Cette disposition devait donc être complétée afin de
garantir, d'une part, le respect minimal de 50 % d'oeuvres européennes
décomptées par diffusions et, d'autre part, que le minimum de 35 % d'oeuvres
d'expression originale française soit respecté non seulement sur l'ensemble de
la programmation mais également aux heures de grande écoute.
6. Assiette des obligations de production
L'assiette des
obligations de production est définie à l'article 11 de manière spécifique, en
raison de la nécessité, pour les services cryptés, de prévoir les modalités de
prise en compte des recettes d'abonnement.
Le conseil estime, dans un souci
de clarification, qu'il serait utile que les assiettes des obligations de
production des différents services soient définies dans un article unique et
soient harmonisées, notamment en ce qui concerne les déductions.
7. Production cinématographique indépendante
Le conseil,
qui sera chargé, en application de l'article 13 du projet de décret, de la
qualification d'oeuvre indépendante, s'interroge sur l'interprétation à donner
du deuxième alinéa du I de l'article 12.
8. Production audiovisuelle
Concernant l'obligation de
production audiovisuelle telle que prévue à l'article 17, le conseil constate
que les dépenses qui seront prises en compte pour satisfaire à cette obligation
ne se limitent plus aux seules commandes, donc à de la production inédite, mais
sont élargies à des achats de droits et au financement de travaux d'écriture et
de développement. Cela a pour effet d'assouplir les obligations de production
audiovisuelle de Canal + sans que le taux ait été relevé comme le décret du 9
juillet 2001 l'a imposé aux chaînes analogiques.
Par ailleurs, le conseil
souhaiterait que, dans l'énoncé des dépenses pouvant être prises en compte au
titre des obligations de production audiovisuelle, soit clairement inscrite la
possibilité pour la chaîne d'investir dans le pré-achat à l'instar de ce qui est
prévu dans le décret du 9 juillet 2001.
Enfin, le conseil s'interroge sur
l'opportunité du régime dérogatoire prévu à l'article 18 du projet de décret et
permettant de considérer comme indépendantes des oeuvres autres que d'animation
qui seraient diffusées six fois au total dans un délai de 42 mois, alors que
l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 prévoit au maximum trois diffusions
pour les oeuvres autres que d'animation et quatre pour les oeuvres d'animation.
9. Modification des conventions
L'article 21 prévoit
l'entrée en vigueur du projet de décret au 1erjanvier 2002 et précise que les
conventions devront être revues avant cette date, en tant que de besoin.
La
modification des conventions ne saurait être réalisée avant le 1erjanvier 2002
si le décret est publié vers le 15 décembre, comme cela est actuellement
prévu.
Le conseil estime donc que les conventions devraient pouvoir être
modifiées dans le délai de trois mois à compter de la publication du
décret.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis