Avis no 2001-9 du 23 octobre 2001 sur le projet de décret modifiant le
décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le
régime applicable à la publicité et au parrainage
NOR : CSAX0102009V
Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet
de décret modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes
généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les
observations suivantes, qui doivent être complétées par les observations
principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret
fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que
radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le
conseil approuve les modifications proposées par le Gouvernement au décret du 27
mars 1992. Il formule néanmoins différentes observations, notamment sur des
points qui auraient justifié d'être traités et qui sont absents du projet.
1. Les secteurs interdits
Le projet de décret ne modifie
pas l'article 8 du décret du 27 mars 1992, qui interdit notamment la publicité
télévisée concernant l'édition littéraire, le cinéma, la presse et, en
métropole, la distribution.
La question de l'éventuelle ouverture de la
publicité télévisée à ces secteurs se pose depuis plusieurs années. Le
déploiement de la télévision numérique de terre, qui suscitera un accroissement
de l'offre d'espaces publicitaires télévisés et des besoins accrus en recettes
publicitaires, appelle certainement un assouplissement de ces
prohibitions.
Pour sa part, ainsi qu'il l'a déjà indiqué à plusieurs
reprises, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est favorable à une ouverture
progressive et concertée des secteurs interdits. Il suggère :
- d'une part,
que tous les services, à l'exclusion des services hertziens analogiques
nationaux, puissent diffuser des messages publicitaires en faveur des secteurs
de la presse, de l'édition littéraire et du cinéma ;
- d'autre part, que les
chaînes locales hertziennes et les canaux locaux du câble puissent en outre
diffuser des messages publicitaires en faveur du secteur de la distribution,
condition majeure de leur développement et, dans certains cas, de leur
existence, comme c'est actuellement le cas pour les services radiophoniques,
avec lesquels un équilibre devra être trouvé.
Par ailleurs, le conseil estime
indispensable que les chaînes relevant de la compétence de la France mais qui
sont destinées exclusivement à une diffusion hors de France échappent aux
prohibitions prévues à l'article 8 du décret du 27 mars 1992, qui n'ont pas lieu
de leur être appliquées et peuvent entraver leur développement.
2. Le temps maximum consacré à la diffusion
de messages publicitaires
Le décret du 27 mars 1992 ne
comporte aucune disposition relative au temps maximal de diffusion des messages
publicitaires.
Pour les chaînes publiques, depuis la loi du 1eraoût 2000,
cette durée maximale est fixée à l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour les chaînes privées hertziennes en clair, elle résulte des conventions,
dans le respect des limites fixées par la directive « Télévision sans frontières
».
Ainsi, alors que la directive prévoit un maximum de 9 minutes par heure en
moyenne quotidienne et de 12 minutes pour une heure donnée, les conventions de
TF 1 et M 6 prévoient un maximum de 6 minutes par heure en moyenne quotidienne
et de 12 minutes pour une heure donnée.
L'article 5 du projet de décret
modifiant le décret du 27 mars 1992 introduit une disposition sur le temps de
diffusion de messages publicitaires. Pour les services nationaux de télévision
en clair, qu'ils soient analogiques ou numériques, il retient les maxima prévus
dans les conventions de TF 1 et de M 6, ce qui fait obstacle à tout
assouplissement ultérieur par voie conventionnelle.
Le conseil admet qu'il
est légitime que le décret comporte des dispositions sur cette question, afin
d'assurer la transposition de la directive. Il regrette en revanche que le
Gouvernement ait fixé des temps inférieurs à ceux de la directive, alors qu'il
aurait pu faire le choix de fixer une fourchette et de laisser au CSA le soin de
déterminer le temps applicable à chaque service, par voie conventionnelle.
3. La publicité virtuelle
La publicité virtuelle est
aujourd'hui prohibée par principe. En effet :
- d'une part, l'article 9 du
décret du 27 mars 1992 prohibe la publicité clandestine ;
- d'autre part,
l'article 14 du même décret du 27 mars 1992 prévoit que les messages
publicitaires doivent être insérés dans des écrans spécifiques.
Ces
dispositions font obstacle à l'insertion, dans les programmes autres que les
écrans publicitaires, d'images publicitaires.
Pour autant, l'insertion de
telles images apparaît présenter un intérêt dans un cas très particulier, celui
de la retransmission de manifestations sportives se déroulant dans des stades
comportant des panneaux publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ou de
marques de cigarettes. La faculté faite aux chaînes de substituer à ces panneaux
des publicités virtuelles serait de nature à permettre une application stricte
de la loi Evin en toute sécurité juridique.
4. La publicité sur certains services de télévision
Le
conseil estime que les règles relatives à la publicité et au parrainage
devraient être adaptées pour les services qui, techniquement, doivent être
qualifiés de services de télévision mais qui, en termes de programmes, se
rapprochent beaucoup des services autres que télévisuels ; tel est le cas de
certains guides de programmes ou des chaînes interactives. Le conseil estime que
ces compléments de ressources peuvent conditionner la viabilité de tels
services.
Ces services ont un mode de fonctionnement plus proche de la
navigation, pratiquée sur les sites web, que de la diffusion. Les règles de
publicité apparaissent inadaptées à ce mode de fonctionnement, et en particulier
l'article 14 du décret du 27 mars 1992, qui prévoit l'insertion des messages
publicitaires dans des « écrans reconnaissables à leurs caractéristiques
optiques et acoustiques ».
Une adaptation apparaît ainsi nécessaire pour ces
services spécifiques, à l'instar de ce qui est prévu dans le projet de décret
relatif aux services hertziens numériques pour les services autres que
télévisuels. Cette adaptation devrait permettre notamment la diffusion de
messages publicitaires sur des bandeaux.
5. La publicité interactive
La publicité interactive,
liée au numérique, est déjà présente sur les plates-formes satellitaires. Elle
permet aux téléspectateurs d'intervenir, via leur télécommande, lors de la
diffusion d'un message publicitaire, pour obtenir des informations
complémentaires voire pour commander le produit.
Il serait utile qu'un régime
approprié soit donc prévu pour la diffusion de publicité interactive par les
services de télévision (décompte de la durée des messages, faculté de passer
commande, etc.).
6. La limitation des écrans isolés
L'article 10 de la
directive « Télévision sans frontières » définit les règles applicables aux
messages publicitaires. La plupart de ces règles ont été transposées dans le
décret du 27 mars 1992.
Le conseil relève toutefois que n'a pas été
transposée la disposition selon laquelle la publicité isolée doit être
exceptionnelle.
Fait à Paris, le 23 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis