Avis no 2001-8 du 2 octobre 2001 sur le projet de décret pris pour
l'application des 1o, 2o, 3o et du 5o de l'article 27 et de l'article 71 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des
services autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode numérique
NOR : CSAX0102008V
Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet
de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services
autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré,
formule les observations suivantes, qui concernent tant l'économie générale du
dispositif proposé que son contenu technique.
I. - Observations principales
Au regard de l'ensemble
constitué par ce projet de décret et les avant-projets de décrets d'application
de la loi du 1eraoût 2000 qui lui ont été transmis pour information, le conseil
relève que le Gouvernement a eu le souci de rapprocher les différents régimes
juridiques applicables aux services de télévision selon leur mode de diffusion
et d'en assurer la cohérence.
Le conseil estime qu'à terme le principe de
neutralité technologique des supports de diffusion des services de communication
audiovisuelle, découlant de la convergence, devrait prévaloir davantage et
entraîner une harmonisation encore plus large de ces régimes juridiques, qui ne
devraient plus être fixés en fonction du support mais en fonction de la nature
du service, et notamment de son caractère gratuit ou payant.
L'harmonisation
des différents régimes juridiques doit s'accompagner d'une simplification de ces
régimes, devenus rigides, lourds et complexes, ainsi que le CSA l'avait déjà
relevé dans son avis sur le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001.
Le
développement des industries audiovisuelles françaises dans la concurrence
européenne reste un objectif majeur. A l'évidence, une nouvelle réglementation
qui s'éloignerait trop de la directive « Télévision sans frontières » pourrait à
cet égard constituer un handicap.
S'agissant plus particulièrement des
services du numérique hertzien dont la viabilité économique doit être assurée,
une approche pragmatique doit être privilégiée.
Au regard de ces éléments, et
dans un contexte difficile où des bouleversements structurels et conjoncturels
perturbent la visibilité à moyen terme sur l'évolution des marchés de la
télévision gratuite ou payante, les observations du conseil ont été guidées par
les trois principes suivants sur lesquels il appelle l'attention du Gouvernement
:
- prévoir une montée en charge des obligations étalée sur une période plus
longue et favoriser la mobilisation de nouvelles ressources, notamment par
l'ouverture des secteurs interdits à la publicité, pour permettre aux éditeurs
de services d'atteindre leur équilibre économique dans un délai raisonnable
;
- faciliter la migration des services du câble et du satellite vers le
numérique hertzien en fixant, pour les futurs services payants de télévision
numérique de terre, un régime aussi proche que possible de l'actuelle
réglementation applicable aux services du câble et du satellite ;
-
introduire davantage de souplesse et de flexibilité en privilégiant la voie
conventionnelle, plus appropriée que la voie réglementaire pour tenir compte de
la spécificité et de la situation de chaque service.
Le conseil insiste plus
particulièrement sur les problèmes de montée en charge des obligations pour les
différents services (voir le 3. du A du III et le A du IV) et de diffusion des
messages publicitaires sur les services cryptés.
II. - Diffusion de messages publicitaires
sur les services cryptés
L'article 20 du projet de
décret prévoit pour les services cryptés, à l'instar du régime applicable à
Canal +, que les messages publicitaires ne peuvent être diffusés que dans les
parties de programmes diffusées en clair, lesquelles sont limitées à six heures
par jour.
Cette disposition pourrait compromettre la migration de certains
services actuellement diffusés par câble et par satellite vers le numérique
hertzien.
En effet, les services qui font l'objet d'un abonnement en câble et
en satellite migreront probablement vers le numérique hertzien en tant que
services cryptés, afin de ne pas compromettre leur économie sur le câble et le
satellite.
Or, ces services diffusent actuellement des messages publicitaires
sur l'ensemble de la journée et leur migration en hertzien numérique pourrait
donc se traduire par une importante baisse de leurs recettes
publicitaires.
Le conseil estime donc essentiel que les services cryptés
puissent diffuser des messages publicitaires tout au long de leur programmation.
III. - Obligations de production
A. - Observations générales
Le conseil relève que le
projet de décret et les réformes envisagées par le Gouvernement pour Canal + et
pour les services du câble et du satellite prévoient des régimes très divers en
matière d'obligations de production, en fonction du support et de la nature des
services, qu'il s'agisse de l'assiette de ces obligations, de leur niveau, des
dépenses susceptibles d'être prises en compte ou de la définition de la
production indépendante.
Il estime que ces différences sont sources
d'inégalité de traitement entre les services et souhaite, pour sa part, un
dispositif réglementaire plus simple.
1. Production inédite
Le projet de décret confirme et
élargit l'évolution amorcée pour l'audiovisuel par le décret no 2001-609 du 9
juillet 2001 et relative à la nature des dépenses prises en compte au titre des
obligations de production : ainsi les articles 9 et 11 du projet de décret
permettent de valoriser les achats de droits, sans restrictions, au même titre
que la coproduction et le pré-achat. En outre, l'article 12 du projet de décret
globalise oeuvres européennes et d'expression originale française dans les
obligations de production.
La prise en compte d'achats de droits peut certes
paraître légitime, s'agissant de services qui sont obligés de recourir au second
marché des droits pour alimenter leur grille.
Néanmoins, cette évolution
amène le conseil à s'interroger sur l'articulation entre obligations de
production et de diffusion d'oeuvres : en principe, les premières ont pour objet
le développement d'une industrie de programmes, à travers la contribution à la
réalisation d'oeuvres nouvelles, tandis que les secondes garantissent aux
téléspectateurs la diffusion d'oeuvres européennes ou réalisées en langue
française.
Dès lors que les obligations de production incluent désormais les
achats de droits, ces obligations perdent largement de leur intérêt propre,
puisque les quotas de diffusion suffisent à garantir un niveau minimal d'achats
de droits. Le conseil estime donc que les obligations de production, tant
audiovisuelle que cinématographique, devraient comporter, pour les éditeurs, de
réelles incitations à participer au renouvellement de l'offre de
programmes.
Le conseil a certes bien noté l'existence dans le projet de
décret de certaines incitations à l'investissement dans de la production
inédite, qui ne paraissent cependant pas répondre de façon adéquate à l'objectif
poursuivi. En effet, ces incitations prennent trois formes :
- l'article 13
du projet de décret dispose que les services devront diffuser 120 heures
d'oeuvres audiovisuelles inédites entre 20 heures et 21 heures, ce qui favorise
l'investissement dans de nouvelles oeuvres. Cependant, outre le fait que cette
obligation ne s'appliquerait qu'aux services ayant un chiffre d'affaires
supérieur à cent cinquante millions d'euros, palier que ne pourront pas
atteindre un nombre important de services, surtout dans les premières années de
lancement du numérique hertzien, le conseil considère que cette mesure a pour
effet de rigidifier à l'excès sur un créneau horaire très étroit les grilles de
programmes des services.
Si cette règle devait être maintenue pour le
hertzien numérique, il serait utile, à tout le moins, que leur diffusion puisse
intervenir aux heures de grande écoute, telles que préconisées infra (B du IV)
;
- s'agissant exclusivement des chaînes de cinéma « premium », le projet de
décret donne comme contrepartie à un engagement dans le pré-achat d'oeuvres dont
le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé (clause de
diversité), la possibilité de pouvoir comptabiliser les quotas de diffusion des
oeuvres cinématographiques en nombre de titres et non par diffusions et
rediffusions, et sans que les diffusions d'oeuvres d'expression originale
française puissent représenter moins de 35 % (art. 34).
Le conseil n'est pas
favorable à ce mode de décompte, qui introduit une différence de régime entre
les chaînes « premium » et les autres services. Outre que ce dispositif crée
ainsi une inégalité de traitement, il ne permet pas de garantir le respect
effectif de l'article 4 de la directive « Télévision sans frontières », qui
prévoit « une proportion majoritaire » d'oeuvres européennes, appréciée en «
temps de diffusion ».
Si cette disposition devait être maintenue, il
conviendrait, à tout le moins qu'elle soit complétée afin de garantir, d'une
part, le respect minimal de 50 % d'oeuvres européennes, décomptées par
diffusions et, d'autre part, que le minimum de 35 % d'oeuvres d'expression
originale française soit respecté non seulement sur l'ensemble de la
programmation mais également en première partie de soirée ;
- la dernière
incitation à de la production inédite consiste à permettre aux services
diffusant plus de 25 % d'oeuvres audiovisuelles, d'intégrer à hauteur de 3 % de
leurs obligations audiovisuelles des dépenses de production inédite pour des
programmes ne répondant pas aux criètres de l'oeuvre audiovisuelle (magazines et
émissions de plateau).
Ainsi, les trois incitations directes ou indirectes à
la production de programmes inédits prévues par le projet de décret
n'apparaissent pas comme les leviers les plus pertinents.
Le conseil
préconise pour sa part que le décret lui permette, par voie conventionnelle, de
négocier avec les éditeurs un engagement spécifique sur la production inédite
d'oeuvres européennes ou d'expression originale française en contrepartie d'une
baisse des taux des obligations de production cinématographique et
audiovisuelle.
2. Production indépendante
La notion de production
indépendante est très certainement appelée à évoluer. Ainsi, dans le cadre de la
procédure de réexamen de la directive « Télévision sans frontières », la
Commission européenne s'interroge sur la définition du producteur indépendant,
dans le cadre du mouvement actuel de concentration verticale des groupes de
communication.
A ce stade, le projet de décret reprend, pour l'essentiel, la
définition de l'indépendance liée à l'oeuvre et liée à l'entreprise de
production résultant du décret du 9 juillet 2001.
Le conseil avait émis dans
son avis sur le projet de décret du 9 juillet 2001 des réserves quant à la
définition relative de l'indépendance de l'entreprise de production qui avait
été retenue, considérant qu'une définition absolue de l'indépendance paraissait
plus apte à garantir la consolidation d'un secteur de la production indépendant
de tous diffuseurs tout en permettant l'indispensable développement de
producteurs solides, adossés à des grands groupes dans le cadre d'un intégration
verticale assumée.
Le projet de décret permet d'intégrer dans les obligations
de production, des achats de droits dont le caractère « dépendant » ou «
indépendant » sera difficile à déterminer, notamment si la vente est conclue
avec une entreprise de distribution ou de gestion de droits :
- soit il sera
considéré que seules pourront être comptabilisées les oeuvres acquises auprès de
producteurs indépendants et que seront ainsi exclues de la contribution à la
production indépendante les oeuvres acquises auprès de distributeurs ; dans ce
cas, les chaînes « de patrimoine » ne seront pas en mesure de remplir ces
obligations et les autres services auront les plus grandes difficultés à
atteindre les taux prévus ;
- soit il sera admis que les oeuvres acquises
auprès d'un distributeur peuvent être prises en compte au titre de la production
indépendante ; dans ce cas, il conviendrait, d'une part, de préciser si cette
faculté est applicable même dans l'éventualité où il ne serait que détenteur
d'un mandat de commercialisation sans avoir la propriété des droits et, d'autre
part, de modifier le texte pour adapter les critères de l'indépendance à ce mode
d'acquisition de droits.
Le conseil considère en conclusion que la
transposition mécanique de la définition de la production indépendante, conçue à
l'origine pour la production inédite commandée par les éditeurs de services
analogiques nationaux, pose un double problème dès lors qu'elle concerne un
régime d'obligations de production qui désormais :
- d'une part inclut des
achats de droits d'oeuvres existantes ;
- et d'autre part s'impose à des
éditeurs de services à l'actionnariat beaucoup plus diversifié.
Il suggère en
conséquence :
- que l'obligation relative à la production indépendante soit
adaptée pour les simples achats de droits ;
- que le critère capitalistique
de dépendance du producteur par rapport au diffuseur soit relevé au seuil de la
minorité de blocage, soit 33,34 %, le taux de 15 % risquant d'élargir
artificiellement le nombre de sociétés de production dépendantes.
3. Montée en charge progressive
Les articles 10, 15, 23
et 26 permettent aux conventions et aux cahiers des charges de prévoir une
montée en charge progressive des obligations d'investissement dans la
production, dans un délai de cinq ans.
Le conseil estime que la durée
prévisible des phases de démarrage et de développement de la télévision
numérique de terre justifierait que la montée en charge progressive puisse être
organisée dans la convention du service sur une période maximale de sept ans,
pouvant inclure un éventuel moratoire de trois ans. Cette montée en charge
devrait pouvoir être réévaluée en cours de convention en fonction notamment du
taux d'initialisation de la télévision numérique de terre pour les services
gratuits et du nombre d'abonnés, tous supports confondus, pour les services
payants.
Par ailleurs, ces articles prévoient une « clause de non-recul » du
montant des dépenses des services qui seraient diffusés en numérique hertzien
après trois ans de conventionnement sur le câble. Cette clause apparaît au
conseil comme de nature à être extrêmement préjudiciable pour les services qui
connaîtraient une baisse significative de leur chiffre d'affaires d'une année
sur l'autre.
Il conviendrait, pour éviter une excessive rigidité, que le
conseil puisse avoir toute latitude pour déterminer les conditions de la montée
en charge en télévision numérique de terre des services issus du câble et du
satellite et que cette clause de non-recul soit supprimée.
Enfin, pour les
services payants, les articles 23 et 26 soumettent la montée en charge
progressive à un critère tenant au nombre d'abonnés (2 millions sur l'ensemble
des supports dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre, pour les chaînes
autres que de cinéma ; 1,5 million d'abonnés sur l'ensemble des supports dont
0,5 million par voie hertzienne terrestre, pour les chaînes cinéma).
Le
conseil estime que ce critère est insuffisant pour apprécier les capacités
d'investissement dans la production et d'application malaisée, compte tenu du
caractère fluctuant du nombre d'abonnés en câble et satellite. Sur ces supports,
la notion même d'abonné peut donner lieu à diverses interprétations, compte tenu
des différentes formules d'abonnement proposées (inclusion dans l'offre de base
ou abonnement spécifique, prise en compte du nombre de foyers ayant souscrit un
abonnement ou du nombre de personnes recevant les offres). Le conseil souhaite
donc que ces seuils soient supprimés au niveau réglementaire et que les services
puissent bénéficier d'une montée en charge fixée dans la convention en fonction
de critères tenant compte du niveau de développement effectif de la télévision
numérique de terre. La convention apparaît en effet comme le seul instrument
suffisamment souple pour s'adapter, avec la réactivité nécessaire, à des
évolutions aujourd'hui difficilement prévisibles.
Si ces seuils devaient
néanmoins être maintenus dans le décret, la notion d'abonné devrait en tout état
de cause y être définie.
4. Assiette des obligations
L'assiette des obligations
de production est définie différemment pour les services en clair et pour les
services payants en raison de la nécessité, pour ces derniers, de prévoir les
modalités de prise en compte des recettes d'abonnement.
Le conseil estime,
dans un souci de clarification, qu'il serait utile que ces assiettes soient
définies dans un article unique et soient harmonisées, notamment en ce qui
concerne les déductions.
5. Taux des obligations
L'article 32 du projet de décret
soumet les chaînes « premium », dès lors qu'elles consacrent plus de 10 % de
leur temps de programmation à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, à
l'obligation d'investir au moins 6 % de leurs ressources totales annuelles dans
la production audiovisuelle, alors que ce taux s'élève à 4,5 % pour Canal
+.
Pour la production cinématographique, l'article 29 (II) définit le niveau
des investisements des chaînes « premium » dans les oeuvres cinématographiques
européennes et d'expression originale française respectivement à 26 % et 22 % du
chiffre d'affaires.
Pour Canal +, l'avant-projet de décret propre à cette
chaîne prévoit une obligation globale de 25 % des ressources totales annuelles
dans le cinéma, 15 % pour les achats de droits d'oeuvres européennes et 11 %
pour les achats de droits d'oeuvres d'expression originale française, ces trois
taux étant réduits respectivement à 20 %, 12 % et 9 %, dès lors que cette chaîne
pré-achète des oeuvres dont le devis de production est inférieur ou égal à un
montant déterminé (clause de diversité) et qu'elle garantit un niveau minimum
d'investissement par abonné en France.
Le conseil estime que le régime
optionnel prévu pour Canal + devrait être également possible pour les chaînes «
premium » du numérique hertzien.
Par ailleurs, si les différences de taux
retenues pour Canal + et pour les chaînes « premium » numériques s'expliquent
par le fait que les obligations ne reposent pas sur la même assiette (chiffre
d'affaires « distributeur » pour Canal +, chiffre d'affaires « éditeur » pour
les chaînes « premium »), le conseil s'interroge sur la proportionnalité entre
ces différences de taux.
B. - Obligations particulières
1. Production audiovisuelle
a) Cas des chaînes « cinéma
» :
Aux termes des articles 11 et 32, seront soumis aux obligations de
production audiovisuelle les services qui consacreront annuellement plus de 10 %
de leur temps de programmation à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.
Le
conseil estime que ce seuil de 10 % pourrait être relevé, pour les chaînes
cinéma et « premium ». En effet, pour une diffusion en temps plein et compte
tenu des règles relatives au quantum de films, ces services pourront consacrer,
au plus, aux oeuvres cinématographiques environ 76 % du temps d'antenne. Elles
devront donc consacrer 24 % de ce temps à des programmes autres que
cinématographiques, ce qui risque d'amener une grande partie d'entre elles à
franchir le seuil de 10 % d'oeuvres audiovisuelles.
L'analyse sur l'année
2000 du volume de diffusion de programmes audiovisuels des principales chaînes
cinéma présentes sur le câble montre d'ailleurs que ces services diffusent tous
annuellement plus de 10 % de programmes audiovisuels.
Ce seuil de 10 %
pourrait ainsi les inciter à restreindre ce volume de diffusion.
b) Autres
services :
Pour ce qui concerne le seuil compris entre 10 et 25 %, l'analyse
du volume de la programmation consacrée à des oeuvres audiovisuelles par les
principaux services du câble montre que, à une exception près, aucun service ne
diffuse entre 10 et 25 % de programmes audiovisuels. La plupart diffusent plus
de 70 % de programmes audiovisuels. Cette catégorie intermédiaire (entre 10 et
25 % de programmes audiovisuels) pourrait donc être supprimée et un taux unique
d'au moins 25 % retenu.
Par ailleurs, le projet de décret permet aux services
diffusant plus de 25 % de programmes audiovisuels, d'intégrer dans leurs
obligations de production, dans la limite de 3 %, des dépenses consacrées à la
production de programmes inédits (émissions de plateau ayant un intérêt
particulier d'ordre culturel et magazines) à la condition qu'ils soient produits
par des producteurs indépendants de l'éditeur de service. Le conseil serait
favorable à ce que la convention permette qu'une partie de la production interne
inédite puisse être intégrée, à titre exceptionnel, dans le périmètre des 3 %.
2. Production cinématographique
a) Définitions :
Les
« chaînes cinéma » :
L'article 27 du projet de décret encadre strictement les
conditions à remplir pour bénéficier du statut de « chaîne cinéma ». Ainsi, ces
services doivent faire l'objet d'un abonnement spécifique et leurs recettes
publicitaires sont limitées à 25 % du chiffre d'affaires.
Le conseil
s'interroge sur la pertinence de ces conditions, qui définissent un modèle
économique très contraint, inspiré de celui des chaînes « cinéma » du câble et
du satellite.
En effet, les services n'ont pas nécessairement la maîtrise de
leurs tarifs d'abonnement, qui résultent d'une négociation avec le distributeur
commercial. La fixation d'une part minimale de ressources provenant des
abonnements, arrêtée au surplus à 75 %, apparaît ainsi comme une contrainte
forte qui pourrait amener certains services à brider leurs recettes
publicitaires et compromettre leur équilibre économique.
Les « chaînes
premium » :
Le II de l'article 29 du projet de décret définit ainsi les
chaînes « premium » : « Les éditeurs de services qui, ... préalablement à la
diffusion hertzienne terrestre en clair, diffusent une ou plusieurs oeuvres
cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la
séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité
télévisuelle hors paiement à la séance. »
Pour être qualifiée de chaîne «
premium », le projet de décret retient ainsi deux critères cumulatifs :
- le
premier tient à la diffusion en exclusivité de films (première ou deuxième
fenêtre) qui seront ultérieurement diffusés sur les services hertziens en clair.
Le conseil juge ce critère redondant avec la notion de « première exclusivité
télévisuelle », également prévue. En tout état de cause, il estime qu'il devrait
être fait référence à une « éventuelle » diffusion ultérieure sur les services
hertziens en clair, afin de ne pas subordonner le régime juridique d'un service
à un événement ultérieur qui peut ne pas être connu au moment où le régime du
service est apprécié ;
- le deuxième critère tient à la diffusion d'une ou de
plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors
paiement à la séance ou de plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde
exclusivité télévisuelle. Même s'il ne s'agit que d'une hypothèse d'école, la
lecture de cette disposition donne à penser qu'un service pourrait être qualifié
de « premium » à partir d'une seule diffusion de film en première exclusivité ;
les mots « une ou plusieurs oeuvres cinématographiques » devraient ainsi être
remplacés par « des oeuvres cinématographiques ».
Les services de paiement à
la séance :
Le conseil relève que le projet de décret ne comporte aucune
disposition relative aux services de paiement à la séance, ce qui aboutit à
exclure l'éventualité que de tels services soient présents en numérique
hertzien.
Même si l'économie de ces services en câble et satellite n'a pas
aujourd'hui trouvé son équilibre, le conseil estime que ce type de services doit
pouvoir être proposé en numérique hertzien.
La définition de l'entreprise de
production indépendante :
Le conseil relève que le Gouvernement a retenu pour
les chaînes « premium » (dernier alinéa de l'article 30) une définition de
l'entreprise de production indépendante semblable à celle applicable à Canal +
et plus large que celle qui figure, pour l'ensemble des services, à l'article 6
du décret du 9 juillet 2001. En effet, elle permet de qualifier d'indépendantes
des sociétés ayant des liens capitalistiques avec l'éditeur, dès lors qu'elles
n'assurent pas la production déléguée.
Le conseil estime que cette définition
pourrait être étendue à l'ensemble des chaînes cinéma, à condition qu'elles
investissent dans la production inédite, dans un souci d'égalité de
traitement.
b) Les frais de sauvegarde :
Le III de l'article 29 permet de
prendre en compte, au titre de la contribution au développement de la production
cinématographique, les « frais de sauvegarde, de restauration et de mise en
valeur des oeuvres cinématographiques ». Cette disposition devrait également
s'appliquer aux services du câble et du satellite, par renvoi à cet
article.
Le conseil relève que le projet de décret limite cette faculté aux
oeuvres cinématographiques, alors que la loi vise également les oeuvres
audiovisuelles. Il serait ainsi souhaitable que le décret permette au conseil
d'appliquer cette disposition aux oeuvres audiovisuelles en fonction du format
du service.
Il considère par ailleurs que la notion de « mise en valeur » est
très imprécise et aurait mérité une explicitation.
Il lui semble en outre
opportun de permettre la prise en compte des seuls frais relatifs à des oeuvres
européennes et d'expression originale française.
Enfin, la prise en compte de
ces frais, limitée à 10 % des obligations, est soumise à un plafond plus élevé
pour les services « qui diffusent exclusivement des oeuvres cinématographiques
au moins trente ans après leur sortie en salles en France ». Le conseil estime
que cette définition pourrait être assouplie en remplaçant « exclusivement » par
« principalement ».
c) Exonération d'obligations de production
cinématographique :
L'article 8 prévoit l'application aux chaînes numériques
de certains articles du décret du 9 juillet 2001, et notamment de son article 2,
qui exclut des obligations de production cinématographique les « éditeurs de
services de télévision qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres
cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52 ».
Il serait utile
que soit précisé si ce seuil s'apprécie en nombre de titres ou en nombre de
diffusions et de rediffusions.
IV. - Obligations de diffusion
A. - Quotas de diffusion d'oeuvres
audiovisuelles
L'article 27 de la loi prévoit que les décrets
pris pour son application « pourront prévoir une application progressive en
fonction du développement de la télévision numérique de terre ».
Cette
disposition semble notamment permettre une montée en charge progressive pour le
respect des quotas d'oeuvres audiovisuelles, à l'instar de ce qui est prévu pour
les chaînes du câble et du satellite.
Toutefois, si l'article 16 autorise une
modulation des heures de grande écoute, il ne prévoit pas de montée en charge
des quotas, privant ainsi les chaînes d'une souplesse, légalement prévue, qui
apparaît indispensable au déploiement de la télévision numérique de terre, aussi
bien pour les nouvelles chaînes que pour les chaînes récentes du câble et du
satellite qui migreraient vers la télévision numérique de terre.
Le conseil
souhaiterait donc avoir la faculté de fixer, dans les conventions, une montée en
charge progressive des quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, cette
montée en charge lui apparaissant comme nécessaire pour favoriser le
développement de la télévision numérique de terre.
B. - Heures de grande écoute
S'agissant des heures de
grande écoute, en matière audiovisuelle, elles demeurent fixées à 18 h-23 h
(art. 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990) ; pour les quotas d'oeuvres
cinématographiques, l'article 35 du projet de décret prévoit, pour les chaînes
cinéma, un régime spécifique (18 h-24 h) distinct de celui des autres chaînes
(20 h 30-22 h 30). Le conseil s'interroge sur la pertinence de ce choix, auquel
aurait pu être substituée une distinction entre chaînes gratuites et chaînes
payantes.
Le conseil considère que les heures de grande écoute potentielle
dépendent de la présence effective des téléspectateurs à leur domicile et se
situent globalement entre 18 h et 23 h, hors programmes de la mi-journée. Il est
donc favorable à une fixation uniforme de ces heures par décret pour tous les
services, assortie d'une possibilité d'aménagement conventionnel justifié par la
nature de la programmation et les caractéristiques de l'audience du service.
C. - Quantum d'oeuvres cinématographiques
Le conseil
relève une imprécision à l'article 36 (II) du projet de décret : aux termes de
cet article, le plafond de 500 oeuvres cinématographiques est prévu « entre midi
et minuit » et la convention peut fixer un maximum pour les heures entre minuit
et midi, « dans cette limite », sans qu'il soit précisé si le plafond de 500
films s'applique uniquement entre midi et minuit ou sur 24 heures. Dans un souci
de clarification, il propose que soit indiqué, comme à l'article 18 (II, 1o) de
l'avant-projet de décret « câble et satellite », que le plafond de 500 films
s'applique « sur l'ensemble de la programmation ».
V. - Services autres que télévisuels
L'article 1erdu
projet de décret fixe son champ d'application, qui couvre les « éditeurs de
services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autres que
radiophoniques et que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article
30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ».
En visant les services « autres que
radiophoniques », cet article étend le champ d'application du projet de décret
aux « services de communication audiovisuelle autres que télévisuels », prévus
au 6o du II de l'article 30-1 de la loi, qui ne seraient pas
radiophoniques.
Le conseil formule, à l'égard de ces services, deux
observations, relatives à leur définition et à leur régime juridique.
A. - Définition
La loi du 30 septembre 1986 distingue
clairement les régimes juridiques applicables aux services de télévision, aux
services de radiodiffusion sonore et aux services de communication audiovisuelle
autres que de télévision et que de radiodiffusion sonore.
Cependant, elle ne
donne aucune définition de ces différents services et l'émergence de services
comportant des images animées mais reposant sur un mode d'accès proche de la
navigation, telle que pratiquée sur le web, remet en cause les frontières
communément admises.
Compte tenu de l'importance que revêt la qualification
juridique d'un service (qui conditionne son régime juridique et, dans le cas de
la télévision numérique de terre, sa recevabilité lors d'un appel aux
candidatures), le conseil estime indispensable que des éléments de définition
soient fournis, dans le décret ou dans le rapport au Premier ministre.
B. - Régime juridique
Seul l'article 4 du projet de
décret est applicable à ces services, qu'il soumet aux dispositions du décret du
27 mars 1992 relatives à la publicité, au parrainage et au télé-achat. Le
conseil se félicite du principe d'un encadrement de ces activités sur les
services autres que télévisuels.
Le projet de décret exclut, pour ces
services, l'application de divers articles du décret du 27 mars 1992, et
notamment son article 9, prohibant la publicité clandestine.
Le conseil
estime, pour sa part, qu'il aurait été préférable, comme le Gouvernement l'a
prévu pour les services de communication en ligne, dans le projet de loi sur la
société de l'information, de poser le principe selon lequel les messages
publicitaires diffusés sur ces services doivent être présentés comme tels et, en
conséquence de ce principe, de prohiber la publicité clandestine, en rendant
l'article 9 du décret du 27 mars 1992 applicable à ces services.
Il relève
par ailleurs que le projet de décret rend inapplicables à ces services les II,
III et IV de l'article 18 du décret du 27 mars 1992, tout en les soumettant au I
de cet article. Il en résulte que le parrainage est autorisé, mais sans être
aucunement encadré, ce qui risque d'entraîner une confusion entre publicité et
parrainage.
Fait à Paris, le 2 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis