Avis no 2001-4 du 9 mai 2001 relatif au projet de décret pris pour
l'application du 3o de l'article 27 ainsi que de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et
fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la
production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de
services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode
analogique
NOR : CSAX0102004V
Saisi pour avis, en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant :
S'appuyant
sur les principes constitutionnels qui régissent la liberté de la communication
et conformément aux missions que lui a confiées la loi du 30 septembre 1986
modifiée en son article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été guidé,
pour formuler cet avis, par le souci constant de veiller à l'amélioration de la
qualité et de la diversité des programmes, au développement de la production et
de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à l'exercice de la libre
concurrence, tout en gardant comme objectif prioritaire la garantie de la
liberté de choix des téléspectateurs.
Le conseil prend acte des objectifs
fixés par le législateur et tendant à encourager le développement d'un marché de
la production dynamique et diversifié et à favoriser l'indépendance de la
production audiovisuelle et cinématographique à l'égard des diffuseurs. Il est
convaincu de la nécessité d'améliorer la circulation et l'exposition des oeuvres
et de développer un second marché. Il constate que le projet de décret, qui
concrétise les principes énoncés dans la loi, contient des avancées en ce
sens.
I. - Observations liminaires
En préalable à l'examen des
dispositions proposées, le conseil tient à formuler plusieurs observations
liminaires.
1. Il constate que l'étalement dans le temps de l'élaboration des
projets de décrets relatifs aux obligations des différentes catégories de
diffuseurs en matière de contribution à la production audiovisuelle et
cinématographique constitue un obstacle à la lisibilité économique et juridique
ainsi qu'à la mise en perspective du projet soumis pour avis, qui concerne les
seuls éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne
terrestre en mode analogique. Le conseil ne dispose pas ainsi de tous les
éléments indispensables à une vision d'ensemble cohérente du dispositif mis en
oeuvre en application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée. De ce fait, il n'est pas en mesure d'en évaluer toute
la portée alors que ce projet est appelé à constituer le premier élément d'un
cadre plus global régissant les relations entre tous les producteurs et tous les
éditeurs de services de télévision.
2. Le conseil remarque le caractère très
détaillé du projet de décret alors que l'alinéa premier de l'article 27 de la
loi renvoie au décret la fixation des seuls « principes généraux définissant les
obligations » concernant la contribution des éditeurs de services au
développement de la production, et non la définition détaillée de ces
obligations. Il estime en outre que la complexité, voire la sophistication, du
projet de décret risque de provoquer, outre certains effets induits
involontaires, le développement de pratiques de contournement des obligations.
De plus, la mise en oeuvre et le contrôle de certaines des dispositions en
seront rendus plus difficiles.
3. Le conseil suggère qu'au-delà de l'adoption
du projet de décret une réflexion soit engagée en vue de comparer les
réglementations en vigueur ainsi que leurs effets dans les principaux pays
européens et de simplifier le dispositif français.
4. Il souhaiterait que le
décret ménage davantage de place à des dispositifs assurant la souplesse et la
rapidité d'adaptation nécessaires pour accompagner l'évolution du secteur. De ce
point de vue, les conventions conclues avec les diffuseurs privés ainsi que les
cahiers des missions et des charges ou les contrats d'objectifs et de moyens des
diffuseurs publics lui semblent plus adaptés. Le conseil rappelle qu'il a déjà
exprimé cette position dans son avis du 12 avril 1999 relatif au projet de loi
modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et concernant les
obligations relatives à la contribution des éditeurs de services au
développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
5. Le
conseil observe que le pouvoir réglementaire ne laisse guère de champ à la
conclusion d'accords interprofessionnels entre diffuseurs et producteurs, alors
que des accords entre certains diffuseurs et certaines organisations
professionnelles ont déjà pu être négociés. Sur certains points, le projet de
décret pourrait définir des obligations générales en laissant la fixation des
modalités détaillées aux négociations interprofessionnelles.
6. Le conseil
estime que les nouvelles obligations des éditeurs de services à l'égard de la
production prévues dans le projet de décret ne sauraient produire pleinement
tous leurs effets en matière de renforcement des capacités nationales de
production qu'accompagnées d'une action résolue des acteurs concernés pour
maîtriser la hausse importante de certains éléments des coûts de production des
oeuvres, qui affectent la compétitivité d'une production nationale déjà
handicapée par l'étroitesse du marché francophone.
7. Plus généralement, le
conseil considère que le montant des investissements des diffuseurs dans la
production est également conditionné par deux facteurs déterminants ayant des
répercussions sur leurs comptes d'exploitation. D'une part, le dégagement de
nouvelles ressources pour remédier à l'insuffisance chronique des différents
modes de financement des diffuseurs nationaux pourrait mécaniquement engendrer
des investissements supplémentaires dans la production audiovisuelle et
cinématographique. D'autre part, les marges de manoeuvre que ces diffuseurs
nationaux pourraient dégager à l'égard d'autres charges d'exploitation,
notamment les droits de diffusion de certains événements sportifs,
contribueraient à améliorer le financement des programmes à montant global de
produits inchangé.
II. - Avis sur les dispositions proposées
Le conseil
formule les remarques suivantes sur les différentes mesures proposées par le
projet de décret :
1. Assiette des obligations
S'agissant de la définition
de l'assiette retenue pour le calcul de l'obligation annuelle de production
audiovisuelle et cinématographique des diffuseurs, le conseil juge inopportun de
plafonner la déduction des frais de régie publicitaire au motif d'un alignement
avec le régime qui prévaut pour la taxe et le prélèvement sur les services de
télévision alimentant le compte de soutien géré par le Centre national de la
cinématographie. Cet alignement comporte le risque d'une assimilation de
l'obligation de production des diffuseurs à une obligation de type fiscal et
constitue un alourdissement indirect supplémentaire de l'obligation. En
conséquence, le conseil recommande le maintien de la déduction des frais de
régie réels.
Il observe également que l'effet induit par le relèvement à 14
millions d'habitants du seuil démographique permettant un abattement au titre
des frais de programmation d'émissions régionales conférera un avantage
concurrentiel à toute chaîne réalisant des dépenses en Ile-de-France.
2. Contribution des éditeurs de services
à la production d'oeuvres cinématographiques
2.1. Le
conseil prend acte de l'augmentation relativement modérée de la contribution des
éditeurs de services à la production d'oeuvres cinématographiques à hauteur de
0,2%, de nature à favoriser l'économie du secteur. Il émet toutefois des
réserves, au regard même de l'objectif tendant à limiter les liens de dépendance
entre producteurs et diffuseurs, sur le bien-fondé de l'affectation obligatoire
de ce supplément au secteur de la distribution cinématographique. Le conseil
suggère que soit laissée aux éditeurs de services la faculté de décider de
l'affectation de ce supplément soit à la production, soit à la distribution, ce
qui au demeurant serait tout à fait conforme aux dispositions du 3o de l'article
27 de la loi qui ouvrait cette possibilité d'aide à la distribution sans en
faire une obligation.
Concernant les modalités de mise en oeuvre de cette
contribution à la distribution, le conseil estime qu'en l'absence de précisions
sur les conditions de répartition des versements effectués au fonds prévu au 2o
de l'article 7 il n'est pas en mesure d'apprécier leur adaptation à l'objectif
poursuivi par le législateur. Il tient néanmoins à souligner la préoccupation
exprimée par les diffuseurs tendant à ce que leurs obligations nouvelles à
l'égard de la distribution ne les éloignent pas de leur logique d'entreprise
ainsi que la demande de certains producteurs d'être directement associés aux
contrats entre diffuseurs et distributeurs.
2.2. L'article 6, qui fixe les
critères de prise en compte des montants investis par les éditeurs de services
dans la production cinématographique, introduit un nouveau critère, qui tient
aux délais de paiement des parts de coproduction et des parts antenne. Un tel
critère apparaît porter à la liberté contractuelle une atteinte injustifiée au
regard de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire par le 3o
de l'article 27 de la loi, qui prévoit que le décret fixe « les principes
généraux définissant les obligations concernant ... la contribution des éditeurs
de services au développement de la production ... ». Une telle disposition ne
pourrait trouver un fondement légal que dans le 4o de l'article 27, qui permet
d'encadrer par décret « l'acquisition des droits de diffusion ». Or, tel n'est
pas l'objet du présent décret.
2.3. Enfin, conformément aux dispositions de
l'article 71 de la loi et à l'instar de ce qui existait déjà pour la production
audiovisuelle, des critères d'indépendance liés à l'oeuvre sont définis à
l'article 8.
Le conseil approuve les objectifs qui fondent cette nouvelle
disposition mais s'interroge quant aux effets possibles de certaines des mesures
adoptées. La limitation des mandats est en particulier le type même de la mesure
dont les conséquences sont impossibles à apprécier en l'absence d'une vision
générale du dispositif d'ensemble, qui peut prévoir des règles particulières
pour chaque catégorie de diffuseurs. A cet égard, le conseil veillera, à
l'occasion de l'examen des prochains projets de décrets concernant les autres
catégories de diffuseurs, à ce que soit respecté le principe d'égalité de
traitement et que soit évité tout risque de distorsion de concurrence.
3. Contribution des éditeurs de services
à la production audiovisuelle
Le conseil approuve les
objectifs visant à développer le financement des diffuseurs dans la production
audiovisuelle et à favoriser le déploiement d'un tissu diversifié d'entreprises
de création au sein duquel il convient de préserver un secteur indépendant. Il
rappelle néanmoins que si l'évolution conjoncturelle du marché publicitaire et
l'accroissement sensible du financement public ont permis dans le passé
d'augmenter l'assiette sur la base de laquelle sont calculées les obligations
des chaînes en clair, et donc leur financement de la production, rien n'assure
que cette évolution se poursuivra au cours des prochaines années.
3.1. Règles
relatives aux obligations globales des chaînes
Le conseil constate que le
relèvement de 1 % étalé sur deux ans de l'obligation de contribution annuelle
des chaînes, portant celle-ci à 16 % du chiffre d'affaires de l'année
précédente, est partiellement et mécaniquement compensé par un élargissement des
dépenses prises en compte dans les obligations de production audiovisuelle des
chaînes. Celles-ci peuvent désormais, outre les préachats, les achats et les
parts de coproduction, inclure les rachats de droits ainsi que les dépenses
réalisées au titre des travaux d'écriture et de développement.
S'agissant de
l'obligation de diffusion de 120 heures d'oeuvres d'expression originale
française ou européennes inédites aux heures de grande écoute, le conseil
souscrit pleinement à la mesure d'assouplissement permettant de décompter, à
hauteur de 180 minutes par soirée, plusieurs oeuvres d'expression originale
française ou européennes inédites diffusées successivement en première partie de
soirée. Il y voit une mesure d'incitation favorable à la diversification de
l'expression culturelle et à l'exposition des différents formats d'oeuvres,
notamment des 52 et 26 minutes davantage susceptibles de trouver leur place sur
les marchés internationaux de programmes.
En revanche, s'il approuve le
principe du choix laissé aux diffuseurs de souscrire à un engagement de
production supérieur à 16 %, le conseil constate que le régime optionnel devient
désormais moins attractif dans la mesure où la plupart des contreparties
antérieures ont disparu ou ont été intégrées dans le régime général. Il
préconise donc qu'en contrepartie d'une augmentation du taux d'investissement
d'un diffuseur dans la production audiovisuelle au-delà de 16 % le montant des
dépenses réservées à la production indépendante ne soit pas augmenté
corrélativement et proportionnellement et qu'il n'excède pas le montant prévu au
régime général.
Soucieux de veiller à la diversité des programmes et au
développement de la création audiovisuelle, le conseil regrette qu'aucune mesure
ne vienne garantir un volume annuel minimum de commandes d'oeuvres inédites,
mesure qui a toujours constitué le coeur du dispositif destiné à favoriser la
création. En conséquence, il suggère d'introduire le principe d'une disposition
de cette nature dans le projet de décret, dont les modalités seraient définies
dans les conventions des chaînes privées et les cahiers des missions et des
charges ou les contrats d'objectifs et de moyens des chaînes publiques.
3.2.
Règles relatives à la production audiovisuelle indépendante
Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel souscrit pleinement aux objectifs visant, en
application des dispositions de l'article 71 de la loi du 30 septembre modifiée,
à favoriser le développement d'un secteur de production audiovisuelle fort et
indépendant des diffuseurs pour assurer la diversité et le pluralisme de l'offre
de programmes.
Le conseil considère que la définition des critères et du
régime de la production indépendante constitue un des éléments essentiels dans
la recherche d'un nouvel équilibre entre producteurs et diffuseurs.
Il
constate que le projet de décret a retenu une définition relative de
l'indépendance de l'entreprise de production, qui doit être appréciée pour une
oeuvre déterminée par rapport au seul diffuseur commanditaire, et non dans
l'absolu par rapport à tout éditeur de services de télévision. Cette conception
de l'indépendance relative permet ainsi à un producteur dépendant d'un éditeur
de services de se prévaloir de la qualification d'indépendance quand il produit
pour un autre diffuseur. Cette conception, formulée aux articles 27 et 71 de la
loi du 30 septembre 1986 dans leur rédaction résultant de la loi du 1eraoût
2000, qui figurait déjà dans le décret no 90-67 du 17 janvier 1990, emporte
désormais des conséquences autrement plus considérables pour les diffuseurs,
tant au regard des bouleversements qui ont affecté l'univers des médias depuis
cette date qu'au regard des nouvelles contraintes imposées par le projet de
décret en faveur de la production indépendante.
Le Conseil supérieur de
l'audiovisuel considère que cette définition risque de favoriser le
développement d'intérêts croisés complexes entre diffuseurs et producteurs,
aboutissant de fait à une intégration verticale partielle et tolérée, sans pour
autant garantir la pérennité des entreprises de production véritablement
indépendantes à l'égard de tous les éditeurs de services. Elle peut, à terme,
poser problème au regard de l'égalité de traitement entre les différents acteurs
opérant sur ce marché.
Le conseil est conscient que le contexte actuel de
mondialisation et de concurrence internationale accrue exige la mobilisation de
ressources importantes sur des projets de production ambitieux, notamment dans
le cadre de coproductions internationales. L'indispensable développement de
producteurs solides, adossés à de grands groupes dans le cadre d'une intégration
verticale assumée, ne doit pour autant à aucun prix remettre en cause
l'existence de petites entreprises indépendantes qui sont un ferment de
vitalité, de créativité et de diversité dans le domaine de la production.
Le
conseil rappelle que la notion d'indépendance retenue par le projet de décret
doit s'inscrire dans le cadre juridique fixé par le considérant 31 et l'article
5 de la directive européenne Télévision sans frontières du 3 octobre 1989
modifiée, qui semble privilégier la définition absolue de l'indépendance de
l'entreprise de production à l'égard de tout éditeur de services. Il est
néanmoins conscient des évolutions susceptibles d'intervenir au niveau européen
sur la question de la production indépendante à l'occasion du processus de
réexamen de cette directive engagé par la Commission européenne.
Le conseil
observe enfin qu'à l'heure de la convergence des réseaux et des contenus
l'indépendance des producteurs devrait également être appréciée à l'avenir non
seulement à l'égard de tout éditeur de services de télévision national ou
européen sur les supports traditionnels, mais également d'opérateurs
responsables de la distribution de ces services sur les nouveaux réseaux
numériques.
3.3. Etendue des droits cédés
Le conseil approuve les critères
d'appréciation de l'indépendance de l'oeuvre renvoyant à la réduction de la
durée des droits et du nombre de diffusions, au principe de la fixation d'un
prix pour chaque rediffusion et de contrats distincts pour les exploitations
secondaires, ainsi qu'à la suppression des parts de coproduction. Il considère
que ces mesures peuvent améliorer de manière significative les conditions de
financement de la production indépendante et favoriser le développement d'un
second marché des oeuvres.
3.4. Obligations de production spécifiques
Le
conseil constate que la fixation d'obligations de production spécifiques par
genre d'oeuvres, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le
spectacle vivant, dans les conventions et cahiers des missions et des charges,
tant pour le montant global de l'obligation que pour la proportion réservée à la
production indépendante, demeure une faculté. Il est en effet important de
sauvegarder la souplesse de programmation des diffuseurs, garante de lignes
éditoriales différenciées, donc de la diversité des programmes. Le conseil
suggère que, pour les diffuseurs publics, ces obligations éventuelles soient
négociées dans leurs contrats d'objectifs et de moyens plutôt que fixées dans
leurs cahiers des missions et des charges.
3.5. Propositions de modifications
techniques
Le conseil souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la
nécessité de mentionner également le mode numérique au 2o du I de l'article 11
du projet de décret, en complément du mode analogique concerné par les droits
nécessaires à l'exploitation du service diffusé par voie hertzienne
terrestre.
Il propose également les modifications suivantes, destinées à
tenir compte davantage de la réalité des pratiques contractuelles entre
producteurs et diffuseurs :
- pour le décompte du délai de validité des
droits prévu au 1o du I de l'article 11, la prise en compte de la livraison de
l'oeuvre doit être remplacée par la date d'acceptation du matériel à laquelle
les contrats renvoient ;
- pour les modalités d'imputation des dépenses à un
exercice donné telles que prévues à l'article 13, le conseil suggère la
modification suivante : « Les montants investis au titre des 1o, 2o et 4o du III
de l'article 10 sont pris en compte au cours de l'exercice considéré, pour le
montant total de chaque oeuvre figurant au contrat, dès lors que l'éditeur de
service a commencé à exécuter son engagement financier. »
4. Dispositions transitoires et finales
Le conseil
estime que les dispositions transitoires et finales sont susceptibles de
provoquer certaines difficultés d'ordre juridique ou pratique.
Ainsi,
l'abrogation par le présent décret du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 fera
disparaître la base réglementaire des définitions retenues pour les obligations
prévues dans le décret no 95-668 du 9 mai 1995, notamment pour l'appréciation de
la production audiovisuelle indépendante applicable à certains services de
télévision diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite, jusqu'à ce
qu'un nouveau décret définisse le régime de ces services.
Par ailleurs, les
modalités de décompte des dépenses destinées à la production indépendante, qui
devront prendre en compte les droits prévus par chaque contrat pour chaque
oeuvre, rendent difficile l'introduction d'un tel dispositif en cours
d'exercice.
En outre, le délai de quatre mois prévu pour la modification des
conventions et des cahiers des missions et des charges en vigueur aux fins
d'introduction du régime dérogatoire et des obligations spécifiques par genre
aboutit à une entrée en vigueur différée de certaines obligations particulières
et à une complexité accrue de la vérification de leur respect.
Enfin, un
délai raisonnable est indispensable pour permettre aux diffuseurs et aux
producteurs de s'adapter à un cadre juridique aussi profondément renouvelé.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis