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Décision du CSA

Quotas de chansons francophones : les propositions du CSA

Publié le

A la demande de la ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Trautmann, le CSA vient d'établir, après consultation de l'ensemble des représentants de la filière musicale, un bilan de l'application de la loi du 1er février 1994 sur les quotas qui impose aux radios de programmer, depuis le 1er janvier 1996, 40 % de chansons d'expression française et 20 % de nouveaux talents ou de nouvelles productions.

Au terme de ce bilan, qui souligne les effets bénéfiques indéniables de l'imposition de telles obligations, mais également les difficultés de certaines stations à respecter les quotas prescrits, le Conseil formule des propositions d'aménagements qui, tout en respectant l'esprit initial de la loi, permettraient aux diffuseurs radiophoniques qui le souhaitent d'évoluer dans un cadre plus souple. En outre, le système proposé favoriserait davantage la diffusion des nouveaux talents.



Les propositions du Conseil

La loi du 1er février 1994 instaurant des quotas de chansons francophones a rempli son objectif principal : défendre la langue et la culture françaises en assurant une exposition significative de la chanson d'expression française sur les antennes des radios. Chacun reconnaît aujourd'hui son utilité. Contrairement aux craintes exprimées lors de l'adoption de la loi, les quotas n'ont eu d'incidence négative ni sur l'audience globale du média radio, ni sur celle des différents opérateurs.

A la lumière du bilan de trois années d'application de la loi, le CSA estime qu'il est aujourd'hui souhaitable, sans remettre en cause l'esprit d'un dispositif admis par tous, d'améliorer le texte actuel en permettant une modulation des quotas et en privilégiant l'exposition des nouveaux talents.

Un tel aménagement est rendu nécessaire par l'évolution d'un paysage radiophonique caractérisé par la spécialisation croissante des formats musicaux. L'augmentation corrélée du nombre d'opérateurs rencontrant des difficultés à respecter les quotas, et du nombre des mises en garde, mises en demeure ou sanctions adressées par le Conseil au cours de l'année 1998 en est la conséquence tangible. Cette donnée traduit la gêne d'un secteur face à un dispositif trop rigide pour accompagner son évolution.

L'instance de régulation ne mésestime pas le risque de voir les diffuseurs accepter à l'avenir plus difficilement un dispositif aujourd'hui largement consensuel. Son pouvoir de sanction pourrait notamment se banaliser, certains opérateurs radiophoniques jugeant moins dommageable d'être sanctionnés que d' appliquer une loi dénaturant leur format et comportant des conséquences négatives sur leur audience.

Le Conseil estime également souhaitable un amendement de la loi du 1er février 1994 afin de redonner toute sa place à l'un de ses objectifs principaux, insuffisamment pris en compte par la rédaction actuelle : la promotion des nouveaux talents.

L'instance de régulation a fait part de ses réflexions aux représentants de l'ensemble de la filière musicale (auteurs compositeurs et interprètes, producteurs et diffuseurs), réunie au sein de l'association Musiques France Plus.

A cette occasion, le Conseil a pu vérifier l'accord des différentes composantes de la filière sur le bien-fondé du maintien de quotas de chansons francophones.

La nécessité de permettre une modulation de ces derniers est, quant à elle, admise par l'ensemble des diffuseurs, quelle que soit la catégorie de services à laquelle ils appartiennent, par les représentants de l'Union des producteurs français indépendants (UPFI), ainsi que par le Syndicat des disquaires (SDSD). A ce stade, les positions exprimées sur cette question par le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) s'avèrent plus contrastées : ils craignent en particulier les risques d'une capacité de modulation permettant d'abaisser significativement le quota de chanson d'expression française au-dessous du taux de 40%.

Au vu de ces différentes positions, le Conseil estime souhaitable une modification législative prenant la forme d'un simple aménagement de l'actuel article 28 2° bis de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


La nouvelle rédaction de cet article pourrait être la suivante :

La proportion de chansons d'expression française diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'a udiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Cette proportion doit être d'un minimum de 40%, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut la réduire jusqu'à un minimum de 30 % lorsqu'un service de radiodiffusion sonore s'e ngage à diffuser un minimum de 25 % de chansons d'expression française interprétées par de nouveaux talents. Lorsqu'un service de radiodiffusion sonore s'engage à diffuser une proportion de chansons d'expression française d'un minimum de 50%, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire l'obligation relative à la part consacrée aux nouveaux talents ou aux nouvelles productions.

Un tel aménagement permettrait au Conseil de proposer trois types d'avenants, les opérateurs étant libres de choisir le dispositif de leur convenance :

Option A  - Les quotas actuels : 40 % de chansons d'e xpression française, dont la moitié (20% par rapport à l'ensemble de la programmation composée de musique de variétés) provenant de nouveaux talents ou nouvelles productions.

Option B  - 50 % de chansons d'expression française et 15 % de nouveaux talents ou nouvelles productions.

Option C  - 30 % de chansons d'expression française et 25 % de nouveaux talents.

Dans cette hypothèse, les seuils de la présente loi constitueraient le régime de droit commun. Les opérateurs n'ayant pas formulé le souhait de voir modifier les dispositions de leur convention relatives à la chanson d'expression française resteraient assujettis à l'obligation actuelle. Le CSA aurait simplement la possibilité de proposer des quotas a priori mieux adaptés à des formats adultes (choix B) ou jeunes (choix C). Ces choix alternatifs comportent à chaque fois une contrepartie : un opérateur choisissant l'option B doit s'e ngager à diffuser majoritairement des chansons d'expression française sur son antenne ; le choix de l'option C impose de diffuser un taux significatif de nouveaux talents.

Enfin, la rédaction proposée prend en compte les exigences, toujours d'actualité, du droit européen en effaçant toute référence à la nationalité des interprètes.

Lettre du CSA n°113