Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Les appels à candidatures pour les radios FM

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (anciennement Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) établit les fréquences FM qui peuvent être attribuées pour de nouvelles diffusions. Il s’agit souvent de fréquences dont les autorisations sont arrivées à échéance.

Des appels à candidatures sont alors lancés, sous réserve des conclusions d’études d’impact et de consultations publiques.

Les services de radio privés qui souhaitent se porter candidats doivent alors remplir un dossier de candidature qui sera examiné par l'Arcom.

Les radios publiques, elles, n’ont pas à répondre à cet appel à candidatures.

Autorisation des radios publiques

Toutes les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion en FM ou en DAB + des radios publiques sont attribuées par le l'Arcom.

Les sociétés nationales de programmes telles que Radio France, France Médias Monde et France Télévisions bénéficient d'une priorité dans l'attribution des fréquences supplémentaires qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

La demande de réservation prioritaire est effectuée par le gouvernement, et aucun appel aux candidatures n’est nécessaire.

Autorisation des radios privées

Deux procédures permettent de délivrer des autorisations aux radios privées :

  • l’appel aux candidatures, décrit ci-dessous et qui permet de délivrer des autorisations valables pour plusieurs années et pouvant être reconduites 
  • la demande d’autorisation temporaire, d’une durée d’au plus neuf mois, non renouvelable immédiatement.

L'appel aux candidatures pour une mise en concurrence

L'Arcom effectue un appel aux candidatures dans le but d’autoriser des radios privées à émettre sur la bande FM ou en DAB+. Cette procédure permet de mettre en concurrence les candidats à l’obtention d’une fréquence. Cet appel porte sur des zones géographiques déterminées,  indique la liste des fréquences disponibles et s'adresse à des catégories de radios prédéfinies (A, B, C, D, E) qui embrassent la diversité des programmes et de les conditions de réalisation des radios.

La consultation publique et l'étude d'impact

L’appel aux candidatures peut être précédé d’une consultation publique et d’une étude d’impact si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de manière importante le marché en cause.

Lorsque'Arcom décide de lancer un appel aux candidatures, il en fixe les modalités par une décision qui est publiée, pour assurer la transparence de la mise en concurrence des candidats et l’égalité de traitement au Journal officiel de la République française et sur le site du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

L'appel aux candidatures pour la FM

La procédure d’appel aux candidatures comporte six étapes pour la FM.

Étape 1 - le dépôt des candidatures

Chaque dossier de candidature  est présenté avant la date limite de dépôt fixée par le CSA et indiquée dans la décision afférente. Dès réception des dossiers, les services en charge de l’instruction vérifient que les dossiers sont complets.

Étape 2 - la recevabilité des dossiers de candidature

L'Arcom arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité territorial de l’audiovisuel. Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

  • dépôt des dossiers dans le délai fixé au chapitre I de la décision d’appels 
  • projet dont l’objet correspond au texte de l’appel à candidatures 
  • existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale
  • La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le CSA notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.

Étape 3 - la sélection des candidats

Le comité territorial de l’audiovisuel instruit les dossiers des candidats déclarés recevables. Il transmet aux services centraux de l'Arcom un avis accompagné d’une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de cet avis, l'Arcom procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du CSA. La sélection est également notifiée aux candidats concernés.

Étape 4 - la négociation des conventions

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 (voir les conventions types ci-dessous). Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :

  • la durée et les caractéristiques générales du programme 
  • le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) 
  • la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions 
  • la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes d’expression artistique 
  • le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.

Modèle de convention radio catégorie A

Modèle de convention radio catégorie B

Modèle de convention radio catégorie C

Modèle de convention radio catégorie D

Modèle de convention radio catégorie E

Étape 5 - l’examen des sites d’émission

Les candidats transmettent à l'Arcom leur choix de site d’émission en remplissant la fiche de renseignements techniques concernant les sites d'émission pour chaque zone où ils sont sélectionnés.

Le ou les sites proposés par les candidats retenus font l'objet d'un agrément du CSA. Après vérification de leur compatibilité avec le plan de fréquences, ils ne peuvent être approuvés que s’il n’existe pas de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.

Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une consultation auprès de l’Agence nationale des fréquences.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le CSA peut rejeter la demande. Toutefois, il peut déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

Étape 6 - délivrance des autorisations et notification des rejets

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des critères fixés par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, après avoir approuvé les conventions et les sites d’émission.

Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

L’appel aux candidatures en DAB +

Pour les appels aux candidatures en DAB +, les 4 premières étapes sont identiques à celles de la FM.

Consultez le dossier sur le DAB+

Étape 7 - délivrance des autorisations, regroupement des services au sein d’un multiplex  et notification des rejets

L'Arcom accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des critères fixés par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, après avoir approuvé les conventions.

Il procéde au regroupement des radios autorisées au sein de multiplex et il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

Étape 8 - Désignation et autorisation de l’opérateur de multiplex

Les radios autorisées sur un même multiplex ont un délai de deux mois pour proposer conjointement une société appelée « opérateur de multiplex » qui sera chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et la diffusion du signal. A défaut de désignation conjointe dans le délai prévu par la loi, les autorisations données aux éditeurs tombent.

Étape 9 - l’examen des sites d’émission

Comme pour la FM, le ou les sites proposés par l’opérateur de multiplex autorisé font l'objet d'un agrément de l'Arcom.

Étape 10 - La fixation de la date de démarrage de la diffusion

Une fois les sites agréés, l'Arcom fixe une date de démarrage de la diffusion des multiplex.

Reconduction des radios privées

Les autorisations d’émettre des radios retenues dans le cadre des appels aux candidatures sont accordées pour un temps limité. Pour une diffusion en FM, les autorisations sont en principe d’une durée de 5 ans et de 10 ans pour les radios diffusées en DAB +.

A l’échéance des autorisations, l'Arcom se prononce sur le renouvellement de celles-ci, un an avant leur expiration. En cas de reconduction, l'Arcom signe une nouvelle convention avec la radio, au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation précédente.

L'autorisation initiale délivrée à une radio est susceptible d'être reconduite, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf :

  • si l'État a modifié la destination de la ou des fréquences attribuées à la station ;
  • si l'Arcom estime que les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
  • si l'Arcom estime que la reconduction de l'autorisation porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou régional ;
  • si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
  • si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été accordée ;
  • En cas de non respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 constaté par l'Arcom dans son rapport annuel, rendu public.

Depuis janvier 2010, les CTA peuvent statuer sur les reconductions d’autorisations d’opérateurs de catégorie A et depuis octobre 2011, sur celles des radios de catégorie B présentes dans leur seul ressort territorial.

Modification des radios privées déjà autorisées

Les services de radio autorisés par voie hertzienne peuvent connaître des évolutions qui les conduisent à demander des modifications de leur autorisation ou convention en cours. Ces modifications peuvent porter sur :

  • les programmes (changement de nom de la radio, caractéristiques générales de la programmation, durée du programme d’intérêt local, des programmes fournis par des tiers, de la publicité, quotas de chansons françaises…)
  • la personne morale (modification du capital, des statuts, des organes dirigeants…)
  • le titulaire et la catégorie de l’autorisation d’émettre (cette possibilité n’est pas ouverte aux services associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité, ni aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants)
  • des paramètres techniques (puissance, fréquence, hauteur et diagramme d'antenne, site d’émission).

Fiche de renseignements techniques concernant les sites d'émission

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que « l’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » (alinéa 1er) et que « sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation » (alinéa 5).

La jurisprudence admet que, si elle n’est prévue par aucun texte, la décision par laquelle l'Arcom accepte une demande de modification se rattache à ces dispositions. En donnant son agrément ou en ne s’opposant pas à la réalisation de la modification envisagée, l'Arcom déclare implicitement que celle-ci n’est pas de nature à entraîner un retrait de l’autorisation d’émettre dont la radio est titulaire.

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre prévoit également que « lorsque la modification du contrôle porte sur (…) un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. / S'il l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ».

L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 dispose quant à lui que « la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre (…) est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. / Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux (…). / La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; 2° bis. La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France (…) ; 10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes (…). / La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. (…) Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. / S'il l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ».

La jurisprudence considère que « saisi par le titulaire d’une autorisation d’exploiter un service radiophonique d’une demande tendant à ce que la convention afférente à ce service soit modifiée en ce qui concerne le programme à diffuser, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est tenue de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel ; que, si tel n’est pas le cas, il appartient à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , sous le contrôle du juge, d’apprécier si l’intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d’accepter de modifier la convention ».

Autorisation des radios temporaires

Pour une autorisation temporaire, la demande doit être faite auprès du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) dans le ressort duquel se trouve la zone de diffusion.

Un dossier sera communiqué par ce CTA aux opérateurs qui en font la demande par téléphone ou par courrier. Il faut compter une période minimale de trois mois entre le dépôt de ce dossier et la date envisagée pour le début de la diffusion.

Le dossier à renvoyer au CTA doit comporter les éléments suivants :

  • le formulaire d’identification du candidat 
  • une lettre de candidature et de motivation 
  • les caractéristiques détaillées du programme (et, si possible, une grille des programmes) 
  • le budget ou les conditions de financement de la radio 
  • les caractéristiques techniques d’émission 
  • le projet de convention complété, paraphé et signé par le président ou le gérant.

L'obtention de l'autorisation est liée à la conclusion d'une convention entre le CTA et l'opérateur.

Toute durée d’émission supérieure à un mois fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Au terme de la période de diffusion, l'opérateur doit présenter au CTA un rapport sur l'activité de sa radio.

Dossier de candidature pour une radio temporaire

Modèle de convention pour une radio temporaire

Fiche de renseignements techniques pour une radio temporaire

Les cas où les radios temporaires ne seront pas autorisées

La loi dispose que les autorisations temporaires « peuvent notamment être attribuées à l'occasion de manifestations, d'événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique » (cf : Article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

Outre l'absence de fréquence disponible dans la zone demandée, et conformément à jurisprudence, une demande d'autorisation temporaire peut notamment être rejetée :

  • parce qu’elle émane d'un candidat dans le cadre d'un appel en cours sur la zone en vue de l’exploitation pérenne d’une fréquence 
  • parce qu’elle ne correspond pas à un projet temporaire pour un événement exceptionnel mais qui relève d'un appel aux candidatures 
  • parce qu’elle aurait pour effet de ponctionner le marché publicitaire dans une mesure telle qu’elle ferait courir un risque à l’équilibre financier des radios déjà autorisées.

Une autorisation temporaire ne peut être immédiatement renouvelée au-delà de sa durée maximale de neuf mois.