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Le dispositif anti-concentration

Le dispositif anti-concentration, un outil visant à garantir le pluralisme

L’article premier de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée affirme le principe de la liberté de communication et énumère d’autres principes, d’égale valeur, au nom desquels l’exercice de cette liberté peut être limité. Parmi ces motifs figure « le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion », principe à valeur constitutionnelle.

Les mécanismes visant à garantir le pluralisme se déclinent en trois ensembles de règles auxquelles sont soumis les acteurs du paysage audiovisuel :

  • des règles de droit commun (droit de la concurrence, incluant le droit des concentrations) : elles s’appliquent à tous les secteurs d’activités et sont mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence ;
  • des prérogatives attribuées au CSA : elles permettent au CSA d’agir sur la structure du paysage audiovisuel et sur la programmation des services (contrôle des temps de parole politique, contenu des conventions définissant les obligations générales et particulières incombant aux services audiovisuels) ;
  • et des seuils de concentration spécifiques que les éditeurs de télévision et de radio sont tenus de respecter. Ces seuils forment le « dispositif anti-concentration ». Ils visent à assurer l’indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir politique et d’acteurs privés influents et à satisfaire l’objectif constitutionnel de respect du pluralisme des offres via la présence d’une diversité d’opérateurs.

Le contenu du dispositif anti-concentration

Ces règles figurent dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, dite « loi audiovisuelle ».

  • Les seuils de détention capitalistique (article 39)
Détention du capital d’une chaîne de la TNT nationale

Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49% du capital ou des droits de vote d'une chaîne nationale de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle dépasse 8% de l'audience totale des services de télévision.

Détention du capital d’une chaîne nationale et d’une chaîne locale

Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation pour une chaîne nationale de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse 8% ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33% du capital ou des droits de vote d'une chaîne de télévision locale.

  • Les règles limitant le cumul d’autorisations pour des services de radio et de télévision (article 41)
Limite des cumuls d’autorisations pour des services de radio

Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 a ajouté un seuil pour tenir compte de l’arrivée de la radio hertzienne terrestre diffusée en mode numérique. Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20% des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

Limite des cumuls d’autorisations pour des services de télévision nationaux

Une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision.

Limite des cumuls d’autorisations pour des services de télévision locaux

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode numérique.

 Limitation des concentrations multimédias à l’échelon national

 Aucune autorisation ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des situations suivantes :

  • Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
  • Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
  • Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20% de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.
Limitation des concentrations multimédias à l’échelon régional et local

Aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

  • Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;
  • Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10% des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;
  • Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

Le suivi du respect de ces règles

Le respect de ces seuils est contrôlé par le CSA. Les articles 35 à 38 contribuent au contrôle du CSA en imposant aux services audiovisuels autorisés des règles de transparence sur le modèle de celles applicables à la presse (interdiction de prête-nom, caractère nominatif des actions, information du CSA sur les modifications du capital).

La loi du 30 septembre 1986 prévoit, aux articles 74 à 77, des sanctions pénales en cas de non-respect des règles de transparence précitées et des dispositions des articles 39 et 40.

Enfin, en cas de non-respect des articles, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-1-2, les opérateurs concernés ont six mois pour se mettre en conformité avec la loi.