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Communiqué de presse

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel statue sur le différend opposant les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV à la société Free

Publié le

L’essentiel
Par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se prononce sur la demande de règlement du différend opposant la société Free aux sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV, qui l’avaient saisi. Il estime que la société Free peut librement refuser de reprendre les chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story et leurs services associés. Par conséquent, le CSA ne prononce pas d’injonction à l’encontre de la société Free.

A cette occasion, le CSA explicite le cadre juridique en vigueur en indiquant que, si les éditeurs peuvent demander une rémunération pour la reprise de leurs chaînes sur les réseaux non hertziens, rien n’impose aux distributeurs de les reprendre sur ces réseaux.

Au terme de la procédure, le CSA, qui a fait ses meilleurs efforts pour aider les parties à parvenir à un accord, les invite à poursuivre leurs échanges dans l’intérêt des téléspectateurs. Tiers de confiance, le CSA reste à leur disposition pour les y aider.

Les faits et la procédure
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été saisi le 1er avril 2019 en application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV d’une demande de règlement de différend née du refus de la société Free d’accepter les  nouvelles conditions tarifaires demandées par les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV pour la distribution des services et services associés de BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Les parties se sont exprimées dans le cadre de la procédure contradictoire écrite, puis devant le Conseil, lors d’une audience qui s’est tenue le 17 juillet 2019.

La décision du CSA
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime que la société Free peut librement refuser de reprendre les chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story et leurs services associés.

En premier lieu, si les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV peuvent demander à la société Free une rémunération pour la reprise de leurs chaînes, aucune disposition législative n’oblige la société Free à les reprendre sur son réseau.

En deuxième lieu, l’instruction a démontré que si la société Free souhaitait continuer à diffuser les services linéaires des chaînes sans les rémunérer, elle était disposée à rémunérer les services associés à ces chaînes, en fonction de leur valeur ajoutée. En l’absence d’accord entre les parties sur ces points, le refus de la société Free d’accepter l’offre proposée ne porte pas atteinte aux principes de transparence, d’objectivité et d’équité.

En troisième lieu, si la société Free a conclu des accords avec les groupes TF1 et M6, aucune disposition législative n’oblige un distributeur à distribuer tous les services qui lui sont proposés. Au regard des conditions contractuelles proposées par les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV, la société Free peut refuser leurs offres sans porter atteinte au principe de non-discrimination.

En quatrième lieu, le Conseil supérieur de l’audiovisuel considère que, dès lors notamment que les consommateurs peuvent accéder aux chaînes et services de télévision de rattrapage des sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV par d’autres moyens que via les offres de Free, l’absence de reprise de ces services dans les offres de la société Free ne porte pas atteinte au pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion ni à la qualité et la diversité des programmes.

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