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Décision du CSA

Décision du 14 avril 2021 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 28-4, 29-1, 29-3 et 30-2 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l’arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel no 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération no 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu les décisions du Conseil nos 2013-693, 2013-694, 2013-697, 2013-699, 2013-700, 2013-703 et 2013-704 du 25 septembre 2013 modifiées autorisant les sociétés Rmux, Radiomux et SDN à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille, Nice et Paris ;

Vu la décision du Conseil n° 2013-769 du 20 novembre 2013 fixant la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille, Nice et Paris ;

Vu la décision du Conseil no 2018-359 du 16 mai 2018 modifiée autorisant la société Opemux RNT à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Lyon local ;

Vu la décision du Conseil n° 2018-742 du 17 octobre 2018 fixant la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu – La Tour-du-Pin – Le Pont-de-Beauvoisin – La Côte-Saint-André – La Verpillière, Colmar – Munster, Haguenau – Saverne – Reichshoffen – Niederbronn-les-Bains – Phalsbourg – Ingwiller – Wissembourg – Puberg, Lyon étendu, Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière – Vienne – Villefranche-sur-Saône), Mâcon – Cluny, Mulhouse – Guebwiller – Altkirch – Saint-Amarin, Strasbourg étendu, Strasbourg local et Tarare – Cours-la-Ville – Lamure-sur-Azergues – Marnand – Chambost – Amplepuis ;

Vu la décision du Conseil n° 2018-781 du 24 octobre 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III à Marseille, Nice et Paris ;

Vu la décision du Conseil no 2019-398 du 29 juillet 2019 autorisant la société Rmux à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Nice ;

Vu la décision du Conseil n° 2020-619 du 2 septembre 2020 autorisant la société Compagnie des multiplex DAB à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel intitulé « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Nature de l’appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible

I. Il est procédé à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet ou partagé en bande III.

II. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu’au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du Conseil. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».

III. L’appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans le tableau en annexe I, sous réserve de l’exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d’une société nationale de programme.

Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l’exercice du droit de réservation prioritaire prévu à l’article 26 précité, le Conseil publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.

IV. La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l’annexe II de la présente décision.

La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération du Conseil no 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération no 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés, l’intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Le tableau de l’annexe I de la présente décision précise le nombre de millièmes disponibles par allotissement.

Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par le Conseil, sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l’annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans le tableau en annexe I.

V. Le Conseil invite les candidats qui ne souhaitent pas une diffusion de leurs programmes 24 heures sur 24 à se rapprocher, préalablement à l’envoi de leur dossier de candidature, de tout autre candidat dont ils auraient connaissance et ne souhaitant pas non plus une diffusion de leurs programmes 24 heures sur 24 afin de déterminer ensemble les modalités de leurs candidatures à temps partagé respectives, notamment en ce qui concerne les horaires de diffusion de leurs propres programmes.

Les candidats qui souhaitent diffuser leurs programmes soit à temps complet soit en temps partagé doivent déposer deux dossiers de candidature distincts, l’un en vue de la diffusion de leurs programmes à temps complet et l’autre en vue de la diffusion de leurs programmes en temps partagé.

Art. 2. – Obligations de couverture

I. Les candidats à l’édition d’un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la ressource radioélectrique de la zone Marseille étendu s’engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

  • au moins 40 % de la population incluse dans l’allotissement au démarrage des émissions, dont la date sera fixée ultérieurement par le Conseil ;
  • au moins 60 % de la population incluse dans l’allotissement dans un délai de 2 ans à compter du démarrage des émissions ;
  • au moins 80 % de la population incluse dans l’allotissement dans un délai de 4 ans à compter du démarrage des émissions.

II. Les candidats à l’édition d’un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur une ressource radioélectrique de la zone Lyon local s’engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

  • 60 % de la population incluse dans l’allotissement à l’entrée en vigueur de l’autorisation relative à cette ressource radioélectrique jusqu’au 4 décembre 2022, si cette entrée en vigueur intervient avant cette date ;
  • 80 % de la population incluse dans l’allotissement à compter du 5 décembre 2022.

III. Les candidats à l’édition d’un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur une ressource radioélectrique autre que celles visées aux I et II s’engagent sur le taux de couverture suivant des allotissements correspondants :

  • 80 % de la population incluse dans l’allotissement dès l’entrée en vigueur de l’autorisation relative à cette ressource radioélectrique.

Art. 3. - Candidatures

Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services, conformément aux dispositions du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

a) Définition d’un service de radio :

En application de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ».

Un service de radio peut, en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.

b) Catégories de services de radio concernées par l’appel :

Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :

CATÉGORIE A : SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DU PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL

Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, conformément à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986.

Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion.

Leur programme d’intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.

Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :

- à la retransmission simultanée ou différée d’éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l’exception des flashes d’information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur ;

- à un fournisseur de programme identifié :

  • soit un fournisseur titulaire d’une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
  • soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le fournisseur est une association ou un groupement d’intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d’une autorisation en catégorie A ;

- le programme fourni n’est composé que d’éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d’éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;

- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l’organisme ;

- les conditions dans lesquelles les membres de l’association ou du groupement participent au financement de l’organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

CATÉGORIE B : SERVICES DE RADIO NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME À VOCATION NATIONALE IDENTIFIÉ

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d’habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d’un programme d’intérêt local d’une durée quotidienne, hors publicité, d’au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.

Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d’éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l’exception des flashes d’information, ne doivent pas être identifiés à l’antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d’une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur.

CATÉGORIE C : SERVICES DE RADIO LOCAUX OU RÉGIONAUX DIFFUSANT LE PROGRAMME D’UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d’habitants et qui se caractérisent :

  • par la diffusion quotidienne d’un programme d’intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ;
  • par la diffusion, en complément de ces émissions, d’un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l’accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.

CATÉGORIE D : SERVICES DE RADIO THÉMATIQUES À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.

CATÉGORIE E : SERVICES DE RADIO GÉNÉRALISTES À VOCATION NATIONALE

Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d’une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l’information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d’émissions.

Ces services peuvent effectuer des décrochages d’une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d’informations locales sous la réserve du point I.5 de l’annexe II de la présente décision.

c) Personnes morales susceptibles d’être candidates :

Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le candidat s’engage à assurer l’exploitation effective du service. L’exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.

Art. 4. - Dispositif anti-concentration

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Art. 5. - Retrait des dossiers

Les modèles de dossiers de candidature pour les cinq catégories de services sont consultables et téléchargeables sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). Ils peuvent également être obtenus auprès de la direction de la radio et de l’audio numérique du CSA (dabplus@csa.fr).

Art. 6. - Dépôt des candidatures

Sous peine d’irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être adressés uniquement par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA, appel aux candidatures DAB+, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), au plus tard le 1er juin 2021, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.

Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

Le nombre d’exemplaires du dossier à fournir au Conseil supérieur de l’audiovisuel varie en fonction du nombre de comités territoriaux de l’audiovisuel (CTA) concernés par la candidature. Le candidat se réfère au tableau ci-dessous afin de connaître le nombre d’exemplaires du dossier à produire.

Au moins un exemplaire doit être fourni sous forme dématérialisée, sur clé USB ou cédérom : la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée. En cas de différence entre l’exemplaire sur papier et l’exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l’exemplaire sur papier sera retenu pour l’instruction de la candidature. 

 

Nombre de comités territoriaux concernés*

Nombre de dossiers à fournir au CSA

1

2 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

2

3 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

3

4 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme dématérialisée

(*) Pour connaître précisément le nombre de comités territoriaux de l’audiovisuel concernés, se référer à l’annexe I de la présente décision.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel transmet à chaque comité territorial de l’audiovisuel les dossiers de candidature relevant de sa compétence géographique.

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le Conseil, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l’autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l’objet du désistement ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

Art. 7. - Contenu du dossier de candidature

Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.

Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, téléchargeables sur le site du Conseil supérieur de l’audiovisuel, csa.fr.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le Conseil ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l’irrecevabilité.

Art. 8. - Recevabilité

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l’audiovisuel.

Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :

- envoi des dossiers au siège du Conseil dans les délais et conditions fixés au premier alinéa de l’article 6 ;

- projet correspondant à l’objet de l’appel aux candidatures ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
  • pour une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L’existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l’autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.

Art. 9. - Instruction et sélection des dossiers

Les comités territoriaux de l’audiovisuel instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :

  • le comité territorial de l’audiovisuel de Lyon pour la zone Lyon local ;
  • le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille pour les zones Marseille étendu, Marseille intermédiaire, Marseille local, Nice intermédiaire et Nice local ;
  • le comité territorial de l’audiovisuel de Paris pour les zones Paris intermédiaire et Paris local.

Ils transmettent au Conseil supérieur de l’audiovisuel un avis accompagné d’une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation.

Au vu de ces avis, le Conseil procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.

La liste des candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil (csa.fr).

Art. 10. - Élaboration de la convention

Le cas échéant, le Conseil supérieur de l’audiovisuel négocie la convention prévue à l’article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. À titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet du Conseil (www.csa.fr).

À défaut d’accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. Le Conseil procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues à l’article 9.

Art. 11. - Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les critères pris en considération par le Conseil pour l’attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Conformément aux dispositions de l’article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le Conseil sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l’article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.

Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, le Conseil accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services.

Le Conseil appelle l’attention des candidats sur le fait que les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel le seront pour une période allant :

  • jusqu’au 19 juin 2024 (date à laquelle les autorisations déjà délivrées dans le cadre des appels du 26 mars 2008, réactualisé le 12 avril 2012, et du 24 octobre 2018 arriveront à échéance) pour les zones Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local, Paris intermédiaire et Paris local ;
  • jusqu’au 4 décembre 2028 (date à laquelle les autorisations déjà délivrées dans le cadre de l’appel du 1er juin 2016 dans le ressort du CTA de Lyon arriveront à échéance) pour la zone Lyon local ;
  • jusqu’à l’échéance des autorisations délivrées le 5 février 2020 dans la zone Marseille étendu. La date d’entrée en vigueur de ces autorisations sera fixée par décision ultérieure du Conseil.

L’ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l’article 29-1 précité sont susceptibles d’être reconduites par le Conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans. Ces décisions précisent notamment la norme de diffusion retenue par le candidat.

Le Conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986.

La délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d’appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’autorisation de l’opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n’est pas remise en cause par l’octroi du droit d’usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.

Art. 12. - Démarrage des émissions

Les éditeurs de services titulaires d’une autorisation sont tenus d’assurer le début effectif des émissions à la date fixée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dans les conditions fixées par leur autorisation. À défaut, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 13. - Publication

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2021.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE

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