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Décision du CSA

Décision n° 2021-675 du 9 juin 2021 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de deux services de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et définition standard à Mayotte

Publié le

Assemblée plénière du

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l’usage de deux ressources radioélectriques pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, de deux services de télévision à vocation locale, à temps complet et en définition standard.

La zone géographique concernée par l’appel aux candidatures est définie à l’annexe 1.

I. Présentation de l’appel aux candidatures

I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel

I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel

Le présent appel aux candidatures porte sur la ressource radioélectrique qui sera disponible, à compter du 30 mars 2022, au sein du multiplex ROM 1 de la télévision numérique terrestre (TNT) à Mayotte, autorisé par la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 visée ci-dessus.

La ressource mise en appel correspond à 190 millièmes au sens de la délibération n° 2015 33 du 18 novembre 2015. Elle permet la diffusion de deux services de télévision à vocation locale en définition standard (SD).

Cette part de ressource est attribuable sous réserve de l’exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 au bénéfice des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de cette même loi.

I.1.2. Conditions techniques d’utilisation de la ressource

La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d’utilisation définies par le Conseil dans la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 susvisée pour l’ensemble des sites de diffusion listés à l’annexe 1 de la présente décision.

I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d’un encodage des composantes vidéo selon la norme MPEG-4.

Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du Conseil (csa.fr).

I.3. Les catégories de services faisant l’objet du présent appel

Le présent appel porte sur l’édition de deux services de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en définition standard.

I.3.1. Définition d’un service de télévision

Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. »

Un service de télévision peut, en application des dispositions de l’article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.

I.3.2. Définition d’un service de télévision à vocation locale

Selon l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l’ensemble du territoire métropolitain.

I.4. Personnes morales susceptibles d’être candidates

I.4.1. Règles applicables à l’appel aux candidatures

Peuvent répondre à l’appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

  • les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’économie mixte locale ;
  • les sociétés coopératives d’intérêt collectif ;
  • les établissements publics de coopération culturelle ;
  • les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
  • les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias

Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, le service autorisé sera considéré comme un service à caractère local (1).

L’éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu’elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :

  • 41 à 41-2-1 pour les associations ;
  • 39 à 41-2-1 pour les sociétés.

I.5. Caractéristiques de la programmation locale

a) L’éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs à Mayotte.

b) Ces programmes comprennent au moins cinq heures hebdomadaires, inédites et en première diffusion, consacrées à des programmes traitant uniquement de la zone de Mayotte en veillant à une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les horaires de diffusion de ces programmes sont fixés en concertation avec le candidat entre 6h00 et 9h00, ou entre 12h00 et 14h00, ou entre 18h00 et 20h00.

c) L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.

d) L’identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l’écran.

Les candidats sont invités à prendre des engagements supplémentaires par rapport aux obligations minimales figurant aux points a) et b) de la présente partie (voir partie II.4. Sélection).

I.6. Adhésion à un réseau de télévisions locales

L’éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués ») et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l’indépendance éditoriale du service ou de l’indépendance économique de la société éditrice.

Préalablement à cette adhésion, l’éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d’avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.

I.7. Règles relatives à la reprise de programmes d’un tiers identifié

L’éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d’un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil, soit d’un réseau tel qu’il est défini au I.6.

Le volume total de ces émissions ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l’antenne.

I.8. Modes de financement envisageables

Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.

Le candidat doit s’assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État (2). L’éditeur transmet au Conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

II. Modalités générales de la procédure d’autorisation

II.1. Dossiers de candidature

II.1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Conseil supérieur de l’audiovisuel uniquement selon la procédure dématérialisée suivante :

  • au plus tard le 26 août 2021 à minuit, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat adresse par courriel à l’adresse aactnt@csa.fr une demande afin de disposer des modalités de dépôt électronique du dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :

- en objet « Appel aux candidatures TNT – Mayotte » ;
- dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l’objet du dossier de candidature.

Si une même personne morale souhaite déposer plusieurs dossiers de candidature, elle adresse alors autant de courriels qu’elle souhaite déposer de candidatures.

  • dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, la direction de la télévision et de la vidéo à la demande en accuse réception et transmet au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier ;
  • au plus tard le 31 août 2021 à minuit, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par le Conseil, l’intégralité de son dossier de candidature. Les dossiers de candidature déposés pourront être modifiés, complétés, ou remplacés jusqu’à cette même date.

Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l’un ou l’autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus ou par voie postale sera déclaré irrecevable.

Aucun dossier de candidature ne sera accepté sous format papier, sur une clé USB ou sur un CD-ROM. Toute candidature reçue sous ces formes sera donc déclarée irrecevable.

Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française (3).
II.1.2. Désistement

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir le Conseil par courriel à l’adresse aactnt@csa.fr, qui en prend acte.

Si le candidat renonce à l’autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu’après un nouvel appel aux candidatures.

II.1.3. Contenu du dossier de candidature

Un modèle de dossier de candidature est présenté à l’annexe 2.

Après la date limite de dépôt des dossiers, si le Conseil considère qu’une modification apportée à une candidature est substantielle, la candidature sera regardée comme nouvelle et, dès lors, déclarée irrecevable.

II.2. Conditions de recevabilité des candidatures

Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II.1.1 ;

2. Projet correspondant à l’objet de l’appel, tel qu’il est défini aux deux premiers alinéas de l’article 1er ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

  • pour toutes les personnes morales candidates : statuts à jour, datés et signés ;
  • pour une association ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la publication ;
  • pour une association n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel : copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l’attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
  • pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois ;
  • pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l’existence d'un compte bloqué.

L’existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

Le Conseil établit la liste des candidats recevables.

II.3. Audition publique

Le Conseil entend en audition publique les candidats déclarés recevables.

II.4. Sélection

À l’issue de l’instruction des dossiers de candidature, le Conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, selon les critères figurant au II.7, pour deux autorisations en définition standard.

Dans son appréciation de l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard notamment du pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Conseil attachera une importance particulière aux engagements qui seront pris en matière de programmes locaux inédits, et notamment d’information locale.

Le nom des deux candidats sélectionnés fait l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil (www.csa.fr).

II.5. Élaboration de la convention

Le Conseil définit avec les candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II.6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion d’une convention avec chaque candidat sélectionné, le Conseil lui délivre une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

La décision d’autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.

Chaque autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les refus sont motivés et notifiés aux candidats concernés.

II.7. Critères de sélection

Le Conseil délivre l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique, au terme d’un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le Conseil dans l’instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le Conseil pour l’attribution de l’autorisation sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.

Extraits de l’article 29 (alinéas 6 à 14) :

« Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

« Il tient également compte :

« 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
« 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
[…]

« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »

Extraits de l’article 30 (alinéas 4 et 5) :

« (…) le Conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29.
« Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l’article 29. »

Extraits du III de l’article 30-1 :

« [Le Conseil] accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu’à renforcer le pluralisme de l’information, tous médias confondus.

« Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l’article 33-1.

« Pour l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. »

II.8. Début des émissions

Chaque éditeur de service titulaire d’une autorisation est tenu d’assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. À défaut, le Conseil peut constater la caducité de l’autorisation.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 9 juin 2021
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE

(1) Un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère local.

(2) Voir la circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises parue au Journal officiel le 31 janvier 2006.

(3) Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser un courrier électronique à aactnt@csa.fr


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